publié le 02 février 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S. Biquet contre M. Heintzen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 [re(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 décembre 2004 en cause de S. Biquet contre M. Heintzen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2004, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La disposition contenue à l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 [relatif à l'Aide à la Jeunesse], qui ne prévoit pas que le mineur, quel que soit son âge, est obligatoirement partie à la cause lorsque le recours est introduit par une des parties à l'encontre d'une application de mesures prises à l'initiative du Directeur de l'Aide à la Jeunesse, ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'elle ne respecte pas les articles 8 et 12 de la Convention des Droits de l'Homme et l'article 22 de la Constitution ? » 2.« Les articles [lire : L'article] 62 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer [relative à la protection de la jeunesse], modifié par la loi du 2 février 1994, en ce qu'il prévoit que, sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1-b, et les articles 63ter, alinéa 1-b et alinéa 2 et 63bis, § 1er de la
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, lus en corrélation avec les articles 8 et 12 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 9, 12 et 16 de la Convention internationale relative aux Droits de l'enfant, 22 de la Constitution, 54bis, 63bis, § 1er, 63ter, alinéa 3, de la
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer ainsi qu'avec les articles 7, alinéa 2, 37, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, et 38 du décret du 4 mars 1991, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, indépendamment du droit d'action reconnu au mineur par l'article 37 du décret précité, tel que modifié par le décret du 5 mai 1999, ils introduisent une discrimination entre les mineurs concernés par une contestation d'application de mesure prise en exécution d'une décision judiciaire (article 38 du décret du 4 mars 1991) à laquelle ils sont parties à la cause et obligatoirement assistés ou représentés par un avocat (article 46 et article 63ter, alinéa 3, de la
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Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer) selon qu'ils sont ou non mis à la cause par le requérant - autre que le mineur - agissant sur base de l'article 37 du décret précité ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3280 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.