publié le 30 août 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 22 juin 2004 en cause de la s.a. Drukkerij Moderna contre l'Etat belge, dont l'expédit(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 22 juin 2004 en cause de la s.a. Drukkerij Moderna contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er juillet 2004, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 39, 1°, 20 et 40, § 4, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, combinés avec les articles 164, b), 165 et 164bis, a), de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution de 1994 en ce qu'ils ont pour effet que les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ne bénéficient, pour les investissements réalisés au cours des années civiles 1988 et 1989, que de la déduction pour investissement inférieure prévue par l'article 20 de la loi du 7 décembre 1988 parce qu'ils tiennent leur comptabilité d'une manière déterminée, qui porte en l'espèce sur la période s'étendant du 19 mai 1988 au 31 décembre 1989 qu'ils clôturent le 31 décembre 1989, alors que le même type de contribuables bénéficient pour les mêmes investissements de la déduction pour investissement supérieure prévue par l'article 42ter du C.I.R. 1964, applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 1989 inclus, parce qu'ils tiennent leur comptabilité d'une autre manière; avec la circonstance supplémentaire, pour les investissements réalisés au cours de l'année 1988, qu'ils l'ont été avant la publication au Moniteur belge de la loi du 7 décembre 1988 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3045 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.