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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 août 2004

Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003 LA COUR, Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003; Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisagean Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une demande d'interprétation dudit(...)

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cour d'arbitrage
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2004202517
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04/08/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003 LA COUR, Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989;

Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003;

Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisageant de procéder à une rectification d'office et invitant les parties à présenter leurs observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un jours, à dater de la réception de la notification faite par le greffier;

Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une demande d'interprétation dudit arrêt, envisageant de rectifier d'office sa version néerlandaise et invitant les parties à présenter leurs observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un jours, à dater de la réception de la notification faite par le greffier;

Vu les observations écrites déposées par les parties; (...) II. En ce qui concerne le dispositif de l'arrêt Vu le considérant B.41.5.2 qui déclare : « Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment. »;

Vu le dispositif de l'arrêt, qui énonce : « [...] - annule, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer : [...] 7. l'article XII.VII.15, en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire; [...] »;

Considérant que, par ces motifs, la Cour a constaté que la différence de traitement discriminatoire trouvait son origine dans le régime plus favorable accordé, sans justification raisonnable, aux lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire; que c'est dans ce sens que le moyen doit être considéré comme fondé;

Que, saisie du recours introduit contre l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal par les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, la Cour n'a pu que constater que ceux-ci n'étaient pas dans une situation à ce point différente des lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire qu'il fallût traiter les deux catégories différemment;

Qu'il en résulte que, limitée par l'objet de sa saisine et compte tenu de la qualité en laquelle agissent les parties requérantes, la Cour doit limiter l'annulation à la partie de la disposition attaquée qui concerne les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;

Considérant qu'en annulant l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal « en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire », le point 7 du dispositif contient une erreur manifeste;

Décide, en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt : . que les mots « l'article XII.VII.15 en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire » doivent être remplacés dans le point 7 du dispositif par les mots « l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a) »;

Ordonne que la partie de la présente ordonnance consacrée au dispositif de l'arrêt n° 102/2003 soit publiée au Moniteur belge .

Fait en chambre du conseil le 14 juillet 2004 par la Cour composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge L. François, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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