publié le 02 juillet 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 30 avril 2004 en cause de F. Urgeghe et V. Calabrese contre J. Ledoux et R. Baudson, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d' « L'article 595, alinéa 2, du Code civil, interprété en ce sens que lorsque l'usufruitier a consent(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 30 avril 2004 en cause de F. Urgeghe et V. Calabrese contre J. Ledoux et R. Baudson, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2004, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 595, alinéa 2, du Code civil, interprété en ce sens que lorsque l'usufruitier a consenti au preneur un bail à ferme, le nu-propriétaire, qui devient bailleur dès l'extinction de l'usufruit et est tenu de respecter le bail à ferme, peut néanmoins demander, en tout état de cause, que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit sans être lié par les conditions de fond et de forme imposées en matière de congé par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, le preneur étant, en ce cas, privé de la protection qui lui est normalement accordée par cette loi et ne pouvant invoquer notamment le bénéfice de son article 4, alinéa 2, alors que tout autre preneur, titulaire d'un bail à ferme, peut en toutes circonstances en réclamer le bénéfice, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2999 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.