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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 mai 2004

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 17 mars 2004 en cause de l'Office national des pensions contre T. Haouach, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage 1. « En ce qu'il comporte une différence de traitement selon que le conjoint survivant d'une person(...)

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17/05/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 17 mars 2004 en cause de l'Office national des pensions contre T. Haouach, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mars 2004, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En ce qu'il comporte une différence de traitement selon que le conjoint survivant d'une personne ayant travaillé en Belgique est un homme ou une femme, l'article 24, § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, est-il conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 11 et 11bis de la Constitution coordonnée (1994) ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux articles 2, § 1er, et 26 du Pacte de l' O.N.U. sur les droits civils et politiques ? » 2. « En ce qu'il comporte une différence de traitement entre veuves d'un ressortissant belge et veuves d'un ressortissant marocain bigame, voire polygame, l'article 24, § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 24 juin 1968 et approuvée par la loi du 20 juillet 1970, est-il conforme aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 11 et 11bis de la Constitution coordonnée (1994) ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux articles 2, § 1er, et 26 du Pacte de l'O.N.U. sur les droits civils et politiques ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2960 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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