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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 juin 2003

Arrêt n° 68/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2453 En cause : le recours en annulation des articles 42 et 49 de la loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'Association pharmaceutique belge. La Cour d'arbitrage, composé après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requêt(...)

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cour d'arbitrage
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2003200648
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02/06/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 68/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2453 En cause : le recours en annulation des articles 42 et 49 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, introduit par l'Association pharmaceutique belge.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juin 2002 et parvenue au greffe le 6 juin 2002, l'Association pharmaceutique belge, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Archimède 11, a introduit un recours en annulation des articles 42 et 49 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2001). (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. D'après ses statuts, l'Association pharmaceutique belge « a pour mission de représenter et de défendre les intérêts du corps pharmaceutique et plus spécialement ceux des pharmaciens d'officine devant les pouvoirs publics belges, nationaux, communautaires et régionaux, ceux de l'Union européenne ainsi que vis-à-vis de tous ceux devant qui la profession doit être représentée et défendue ».

B.1.2. En tant qu'union professionnelle reconnue, la partie requérante possède, en vertu de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont de nature à affecter directement et défavorablement les intérêts des pharmaciens d'officine.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant à la compétence de la Cour B.2.1. Le Conseil des ministres met en doute la compétence de la Cour pour connaître des deux premiers moyens, qui seraient dirigés, en réalité, non contre la loi attaquée mais contre l'arrêté royal du 29 mars 2002 qui a fixé le pourcentage de la diminution critiquée.

B.2.2. Les deux premiers moyens reprochent à la disposition attaquée de permettre une diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance. La Cour est compétente pour connaître de ces moyens, qui critiquent le principe de cette diminution qui est inscrit dans la loi elle-même.

Quant au fond B.3. L'article 42 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer a ajouté à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer par arrêté en Conseil des Ministres que pour les fournitures visées à l'article 34, 5o, la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant officines ouvertes au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est diminuée de maximum 15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. » B.4. Cette disposition provient d'un amendement qui se donnait la justification suivante : « Le but de cet amendement est d'autoriser le Roi à réduire la base sur laquelle les offices de tarification calculent l'intervention de l'assurance à raison de maximum 15 % du montant de l'intervention personnelle des assurés. Cette diminution est fixée pour l'année 2002 à 1 400 millions FB. Cet article doit être lu conjointement avec la perception obligatoire du ticket modérateur pour les spécialités pharmaceutiques. L'amendement en est en l'occurrence le corollaire et assure que la part du montant de ces tickets modérateurs qui n'était précédemment pas perçue reflue désormais vers l'assurance obligatoire. » (Doc. parl ., Chambre, Doc. 50 1503/009, p. 4).

B.5. L'objectif du législateur étant de faire bénéficier l'assurance obligatoire de ressources supplémentaires en s'efforçant de mettre fin au système des ristournes et en obligeant à percevoir le ticket modérateur, la mesure devait nécessairement atteindre les pharmaciens d'officines ouvertes au public puisque c'est cette seule catégorie de pharmaciens qui pratique ce système des ristournes.

B.6. Il est vrai que la mesure va aggraver l'écart entre les prix pratiqués par les pharmacies d'officine et par les pharmacies hospitalières. Cette conséquence est toutefois inhérente au choix fait par les pharmaciens d'officine qui accordent des ristournes afin de s'attacher leur clientèle.

Cette conséquence ne peut être considérée comme disproportionnée étant donné que seuls les patients qui sont hébergés dans les établissements énumérés à l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments peuvent se fournir auprès des pharmacies hospitalières.

B.7. Sans doute l'article 49 de la loi attaquée étend-il la catégorie des patients, énumérés à l'article 6, § 2, précité, auxquels les officines hospitalières peuvent délivrer des médicaments : aux « personnes hébergées en maisons de repos pour personnes âgées, en maisons de repos et de soins, en maisons de soins psychiatriques et en habitations protégées », il ajoute les personnes hébergées « en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en centres spécialisés pour les toxicomanes ». Cette modification a été justifiée par l'avantage pour ces centres de ne plus être « obligés de constituer et de gérer des stocks de médicaments » et de pouvoir « en outre acheter les médicaments à meilleur prix dans un hôpital » (Doc. parl. , Chambre, Doc. 50 1503/012, p. 5).

B.8. En ajoutant ces deux catégories de patients aux personnes qui peuvent se fournir auprès des pharmacies hospitalières, le législateur a pris une mesure qui est conforme à son objectif de limiter les dépenses de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), les remboursements octroyés étant en général fonction du prix du médicament. En outre, les demandeurs d'asile et les personnes hébergées dans des centres pour toxicomanes ne peuvent bénéficier de la mesure que pendant la période limitée où ils sont hébergés dans un centre. Il s'agit de personnes qui, généralement pour les demandeurs d'asile et fréquemment pour celles qui sont hébergées dans les centres pour toxicomanes, n'ont pas les moyens de payer leurs médicaments, les dépenses qui les concernent étant alors à charge des pouvoirs publics, ce qui justifie que le législateur veille à les réduire (Doc. parl. , ibid , p. 6).

B.9. Il n'apparaît pas que, en raison du nombre limité de ces personnes et du caractère temporaire de leur hébergement, la mesure en cause puisse fausser le jeu de la concurrence au point de déjouer les calculs qu'ont pu faire les pharmaciens lorsqu'ils ont acheté leur officine.

B.10. Il n'apparaît pas davantage que la mesure porte atteinte à la dignité humaine des demandeurs d'asile et des personnes hébergées dans des centres spécialisés pour toxicomanes en ce qu'elle limiterait leur liberté de choix. Au contraire, la possibilité qui leur est donnée d'obtenir des médicaments, aux prix pratiqués par les pharmacies hospitalières, est souvent une condition indispensable pour qu'ils puissent suivre le traitement qui leur permettra de vivre conformément à la dignité humaine.

B.11. Il se déduit de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai 2003.

Le greffier, P. Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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