publié le 15 avril 2003
Arrêt n° 35/2003 du 25 mars 2003 Numéros du rôle : 2343, 2344, 2345, 2346, 2348 à 2352, 2355 à 2362 et 2379 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de : - la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diver - la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compéte(...)
Arrêt n° 35/2003 du 25 mars 2003 Numéros du rôle : 2343, 2344, 2345, 2346, 2348 à 2352, 2355 à 2362 et 2379 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de : - la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, - la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, - la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, introduits par F. Vanhecke et autres, R. Blanpain et autres, C. Van Eyken et autres, l'a.s.b.l. Vlaams Komitee voor Brussel et autres, l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie et autres, G. Annemans, O. Joris et autres, la commune de Wezembeek-Oppem et autres, L. Caluwé, B. Grouwels et R. Engelen, H. Vandenberghe et autres, et A. Sobrie.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 31 janvier 2002, 1er, 4 et 28 février 2002 et parvenues au greffe les 1er, 4, 5 février 2002 et 1er mars 2002, des recours en annulation totale ou partielle de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001), de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001) et/ou de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale (publiée au Moniteur belge du 31 août 2001, deuxième édition) ont été introduits par : - F.Vanhecke, demeurant à 8310 Assebroek, J. Van Belleghemstraat 1, J. Demol, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue des Glycines 4, D. Lootens, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Swartenbrouck 13, E. Arckens, demeurant à 1030 Bruxelles, boulevard Lambermont 68, J. Van Assche, demeurant à 1070 Bruxelles, rue du Broeck 91, et P. Lemmens, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue des Liserons 33 (affaire no 2343); - R. Blanpain, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Gergel 58, J.-P. Coet, demeurant à 1650 Beersel, Dachelenbergstraat 120, E. Burton, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Koning Albert I plein 14, G. Brasseur, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Bécasses 10, E. Charon, demeurant à 1700 Dilbeek, G. De Villierslaan 20, J.-P. Chotteau, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Bois Soleil 74, A. Corbisier, demeurant à 1650 Beersel, Elfbunderslaan 44, M.-T. Denaux, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue ter Meeren 10, A. Godichal, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Marcelis 67, M. Hallet, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Touristes 13, Y. Keszei, demeurant à 3090 Overijse, Nieuwland 64, O. Kirkpatrick, demeurant à 1630 Linkebeek, Dwersbos 20, D. Le Bon, demeurant à 3090 Overijse, Graven Egmont en Hoornlaan 12, Mme de Moerloose, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Val au Bois 3, G. de Moerloose, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Val au Bois 3, E. Messemaekers, demeurant à 1800 Vilvorde, Keelstraat 140, A. Schepens, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Batticelaan 30/15, M. Smit, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue ter Meeren 10, S. Stanly, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Marcelis 67, A. De Temmerman, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Forêt de Soignes 204, A. Vander Zwalmen, demeurant à 1650 Beersel, Diepenbeemd 39, T. Van Haute, demeurant à 3080 Tervuren, Vinkenlaan 4, H. Brasseur, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Plaine des Sports 9, R. Philippart, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Ambiorix 6, B. Goyens de Heusch, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Vanneuse 15, D. Frisque, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Petite rue du Roi 35, R. Dubart, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de Wezembeek 59, H. Dopchie, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 38, L. Labart, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Capucines 56, M. Creupelandt, demeurant à 1950 Kraainem, rue Bouvier-Washer 24, J. Dodelet, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Rhododendrons 22, L. Goossens, demeurant à 1630 Linkebeek, rue de la Brasserie 94, P. Galle, demeurant à 1630 Linkebeek, rue de la Brasserie 94, J. Mingers, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Elisabeth 62, M. Van Rode, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ des Etoiles 26, C. Sapart, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ de l'Epeautre 1, Mme Sapart, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ de l'Epeautre 1, M.-J. Blanche, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 5, M. Charlet, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ des Fleurs 2, N. Renard, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ des Fleurs 2, R. Courtin, demeurant à 1630 Linkebeek, Wouterbos 26, R. Demeny, demeurant à 1851 Humbeek, Nieuwenroodsesteenweg 43, G. Simonet, demeurant à 1851 Humbeek, Nieuwenroodsesteenweg 43, G. Theves, demeurant à 1547 Biévène, Muydt 7, E. Haustraete, demeurant à 1620 Drogenbos, rue du Castel 54, H. Demets, demeurant à 1620 Drogenbos, rue au Bois 20/A, J.-J. Laurent, demeurant à 1620 Drogenbos, rue au Bois 20/A, J. Vandemeulebroucke, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ du Soleil 19, J. Marteaux, demeurant à 1850 Grimbergen, Berkenlaan 129, J. Deroppe, demeurant à 1501 Buizingen, Handelberglaan 6F , R. Dekeyser, demeurant à 1650 Beersel, Laarheidestraat 176, Mme Dekeyser, demeurant à 1650 Beersel, Laarheidestraat 176, Allaeys, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Bécasse 5, M. Caufrier, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Esplanade 44, B. Papeians de Morchoven, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Bommaert 10, C. Halconruy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Biche 2, J. Collard, demeurant à 1800 Vilvorde, Mezenlaan 29, M. Termote, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Ducs 32, P. Vindelinckx, demeurant à 1950 Kraainem, Clos des Mimosas 4, F. Lami, demeurant à 1950 Kraainem, rue Verte 37, R. Schmit, demeurant à 1950 Kraainem, rue Verte 37, Q. Schmit, demeurant à 1950 Kraainem, rue Verte 37, G. Van Styvendael, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Landrain 5, Y. Hote, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Landrain 5, J. D'Haenens, demeurant à 1800 Vilvorde, Opperveldlaan 15, M. Fairon, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Cygnes sauvages 11, C. Storder, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Cygnes sauvages 11, M. Verhelst, demeurant à 1650 Beersel, Kerkveldstraat 43, G. Huaux, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Cygnes sauvages 3, J. Dhaeyer, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Capucines 55, J. Dhaeyer, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Capucines 55, E. Paquin, demeurant à 1800 Vilvorde, Reigerslaan 4, E. Rolin, demeurant à 1800 Vilvorde, Reigerslaan 4, G. Dewit, demeurant à 3090 Overijse, Schemeringlaan 16, R. Mangin, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Crocus 13, X. Vilain, demeurant à 1780 Wemmel, rue Van Elewijck 116, A. Lion, demeurant à 1780 Wemmel, rue Van Elewijck 116, L. Riquet, demeurant à 3090 Overijse, Breugheldreef 17, J.-P. Mathieu, demeurant à 3080 Tervuren, Hanssenslaan 1, P. Roupin, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Capucines 80, M. Leone, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Pinsons 49, M. Lurquin, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de Wezembeek 39, Vander Planken, demeurant à 1650 Beersel, Vijverstraat 8, J. Viroux, demeurant à 1650 Beersel, Vijverstraat 8, C. Leurquin, demeurant à 1653 Tourneppe, Waterstraat 16, B. Petit, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Anémones 7, X. Deleenheer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pâquerettes 4, C. Deleenheer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Hannetons 14, A. Claes, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Tulpenlaan 45, H. Leclercq, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Bleuets 44, R.-M. Resier, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Bleuets 44, P. Leclercq, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Bleuets 44, M. Bertiaux, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Martins-Pêcheurs 17, L. Pallemans, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Bierenberg 34, J. Rozum, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Bierenberg 34, G. Siret, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de Castonier 52, C. Maréchal, demeurant à 1620 Drogenbos, rue des Prés 16, A. Adam, demeurant à 1620 Drogenbos, rue des Prés 16, M. Monhovalle, demeurant à 1620 Drogenbos, rue Longue 36, T. Revesz, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Drève des Renards 1, M. Maricq, demeurant à 1650 Beersel, Elfbunderslaan 42, A. Corbusier, demeurant à 1650 Beersel, Elfbunderslaan 44, J.-M. Verdoy, demeurant à 1700 Dilbeek, Doornstraat 6, R. Delflas, demeurant à 1700 Dilbeek, Doornstraat 6, M. Demeulenaere, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, chaussée de Braine-l'Alleud 189, H. Brasseur, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Plaine des Sports 9, R. Philippart, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Ambiorix 6, B. Goyens, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Vanneuse 15, Goyens de Heusch, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Vanneuse 15, R. Dubart, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de Wezembeek 59, H. Dopchie, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 38, L. Labart, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Capucines 56, A. Kliner, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 270, E. Solymos, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 270, P. Dutrieux, demeurant à 1950 Kraainem, Petite Normandie 17, M. d'Oreye de Lantremange, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Aucubas 16, P. Couvreur, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Genêts 13, L. Janssens, demeurant à 3090 Overijse, Vermeerdreef 9, J. Wauthy, demeurant à 3090 Overijse, Vermeerdreef 9, R. Puttemans, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Louis Marcelis 57, E. Balthazard, demeurant à 1650 Beersel, Oudstrijderslaan 6, R. Maes, demeurant à 1630 Linkebeek, avenue des Villas 116, S. Detrait, demeurant à 1630 Linkebeek, rue des Hêtres 120A, H. Demartelaere, demeurant à 1650 Beersel, Heerweg 20, F. Van Dooren, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Gaston Deruyverstraat 103, H. Larroumets, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue Eikenbos 28, J.-P. Blondel, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Jonet 9, G. Van de Vijver, demeurant à 3090 Overijse, Vronenberglaan 23, Wachel, demeurant à 3090 Overijse, Vronenberglaan 23, G. Labarre, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 306, J. Pues, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Lequime 52, A. Gilbert, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Erables 40, V. Carlier, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Vallon 27, E. Dallemagne, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue des Lupins 1, Mme Dallemagne, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue des Lupins 1, R. Hanquet, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Verger 33, H. Kempeneers, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Dorekesveld 24, Taminiaux, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Dorekesveld 24, G. Coursigny, demeurant à 1800 Vilvorde, Meeuwenlaan 111, A.-M. Thuer, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Bergenblok 27, F. Sosson, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Brouwerijstraat 3, M. De Gelas, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Brouwerijstraat 3, M. Roth, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Merle 58, J.-P. Deconynck, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Ecuyer 18, R. Moors, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Bois Soleil 95, A. Degen, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 37, M. Degen, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 37, M. Tock, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Violettes 14, J. Lampaert, demeurant à 1560 Hoeilaart, Molenstraat 20, A. Hoppe, demeurant à 1933 Sterrebeek, Hermelijnlaan 13, M. Bonnet, demeurant à 1800 Vilvorde, Berkendallaan 137, Dubocage, demeurant à 1800 Vilvorde, Berkendallaan 137, C.-F. Schubert, demeurant à 1700 Dilbeek, Hockeylaan 10, N. Braillard, demeurant à 1620 Drogenbos, rue du Verger 19, I. Lemaire, demeurant à 1620 Drogenbos, rue du Verger 19, J.-F. Reniers, demeurant à 1950 Kraainem, rue F. Kinnen 104, J.-H. Foster, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 466, M. Claes, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 466, R. Palmans, demeurant à 1652 Alsemberg, Galgstraat 34, D. De Roeck, demeurant à 1620 Drogenbos, rue Longue 53, R. Robaye, demeurant à 1630 Linkebeek, chaussée d'Alsemberg 95, S. Lavoye, demeurant à 1630 Linkebeek, chaussée d'Alsemberg 104, M. Destexhe, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Ducs 112, G. Lejong, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Strombeeklinde 60, R. Lenaers, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 40, C. Marecaux, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Eglantines 2B, J.-P. Coenraets, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 34, R. Deisser, demeurant à 1853 Grimbergen, Oude-Mechelsestraat 24, P. De Brandt, demeurant à 1950 Kraainem, avenue d'Annecy 12, G. Zangerle, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 6, J. Durieux, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 5, Allaerts, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 5, A. Drossaert, demeurant à 1950 Kraainem, rue Jules Adant 75, H. Cran, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Ramiers 14, Van Craen, demeurant à 1950 Kraainem, Honnekinberg 20, F. Marcello, demeurant à 1950 Kraainem, rue du Béguinage 3, F. Harbouche, demeurant à 1950 Kraainem, rue du Béguinage 3, P. Van Doren, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue d'Oppem 91, V. De Prey, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Coquelicots 37, M. de Moffaerts, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Coquelicots 37, M. Gallois, demeurant à 1853 Grimbergen, Begonialaan 15, A. Mortier, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron d'Huart 315, P. Noel, demeurant à 1700 Dilbeek, Sneppendreef 9, G. Bonnevie, demeurant à 1700 Dilbeek, Sneppendreef 9, C. Dame, demeurant à 1800 Vilvorde, Amazonenlaan 45, M. Marmoy, demeurant à 1620 Drogenbos, rue de la Liberté 9, V. Roisin, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Ericas 8, A. Robinson, demeurant à 1800 Vilvorde, Leeuwerikenlaan 69, Baugnee, demeurant à 1800 Vilvorde, Leeuwerikenlaan 69, V. Dubois, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Van Sever 57, M. Ploumen, demeurant à 1652 Alsemberg, Krommedelle 14, A. Joosen, demeurant à 1780 Wemmel, chaussée de Merchtem 232, P. Sire Jacob, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Libération 18, L. Doneux, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Libération 18, Y. Rouserez, demeurant à 1950 Kraainem, rue des Seringas 55, D. Robert, demeurant à 1853 Strombeek, Rijkendalstraat 117, C. Gerebooms, demeurant à 1853 Strombeek, Rijkendalstraat 117, P. Debats, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron d'Huart 331, M. Denis, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron d'Huart 331, Y. Lombaerts, demeurant à 3080 Tervuren, Kappellestraat 58, A. Bouchat, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Bouleaux 30, S. Bouchat, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Bouleaux 30, J. Mosselmans, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Hameau 129, I. Tock, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue du Hameau 129, W. Tacheny, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Etangs 8, M. Reniers, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Etangs 8, M. Coveliers, demeurant à 1800 Vilvorde, Warandelaan 141, M. Vilain, demeurant à 1780 Wemmel, Zijp 80, P. Roose, demeurant à 3080 Tervuren, Hanssenslaan 27, F. Busato, demeurant à 1560 Hoeilaart, J.B. Denayerstraat 24, O. Devrin, demeurant à 1560 Hoeilaart, J.B. Denayerstraat 24, M.-L. Boeynaems, demeurant à 1780 Wemmel, Chemin d'Amelgem 6, P. Boeynaems, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Drève de la Ferme 47, E. Desonai, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de la Biche 11, P. Calingaert, demeurant à 1652 Alsemberg, Kasteellaan 2, L. de Gerval, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Martins-Pêcheurs 8, M. Crombois, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Martins-Pêcheurs 8, R. Heimer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Octave Michot 5, S. Demaeghe, demeurant à 1800 Vilvorde, Meeuwenlaan 16, D. Hasart, demeurant à 1800 Vilvorde, Meeuwenlaan 16, B. Husquinet, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Parc Résidence Bel Air 3, M. Paquot, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Parc Résidence Bel Air 3, S. Mascaux, demeurant à 1630 Linkebeek, chaussée d'Alsemberg 93, M.-F. Billemont, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Sainte-Anne 178, N. Sanderson, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Reine Astrid 22, Snellings, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Ducs 41, R. Timmermans, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Bouleaux 58, Jacob, demeurant à 1780 Wemmel, Alboom 37, Biot, demeurant à 1780 Wemmel, Alboom 37, D. Lewskowicz, demeurant à 1933 Sterrebeek, Boesbergstraat 16, R. Pirard, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de Kraainem 22, A. De Spiegeleer, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de Grunne 112, J. Goossens, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Champ du Soleil 13, A. de Roest d'Alkemade, demeurant à 1650 Beersel, Alsembergsteenweg 1145, V. van Cutsem, demeurant à 1780 Wemmel, avenue J. De Ridder 21, N. Maniere, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 162, F. Gigli, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan 162, M. Dubru, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de Burbure 146, C. Courteille, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de Burbure 146, F. Goffin, demeurant à 1701 Itterbeek, Kerkstraat 42, F. Dehay, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 8, J. Dehay, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 8, E. Devos, demeurant à 3090 Overijse, Poelweg 16, J.-C. Raes, demeurant à 1630 Linkebeek, rue des Hêtres 109, M. Crollen, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Groebbe 1, V. Crollen, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Groebbe 1, J. Boterdael, demeurant à 1630 Linkebeek, Jardin des Fleurs 3, G. Ham, demeurant à 1933 Sterrebeek, Hippodroomlaan 133, I. Kums, demeurant à 1933 Sterrebeek, Hippodroomlaan 133, I. Jones, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Tilleuls 16, J.M. Gheysen, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Tilleuls 16, Deroubaix, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Tilleuls 16, G. De Leeuw, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Tilleuls 15, C. De Leeuw, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 44, Y. Parent, demeurant à 1560 Hoeilaart, Sterrenlaan 11, C. Loriaux, demeurant à 1785 Merchtem, Lindestraat 46, P. Vandecasteele, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 36, J.-P. Aerts, demeurant à 1780 Wemmel, Rassel 185, Juliens, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 36, M. Chalois, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 40, B. De Hareppe, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 42, C. de Patoul, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Thyssen 42, M.-A. Chanteux, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 57, Gabrielle Chanteux, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 57, Géraud Chanteux, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 57, E. Wallaert, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 57, F. d'Anethan, demeurant à 1850 Grimbergen, d'Overschielaan 8, R. Leboutte, demeurant à 1850 Grimbergen, Wezelstraat 22, G. Goudaerts, demeurant à 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 121, J. Minique, demeurant à 1853 Strombeek, Sint-Annalaan 34, G. del Marmol, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 1, M. Simonis, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 1, J.-P. Orban de Xivry, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 2, A. de Senny, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 2, E. Van Doren, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Genêts 13, M. Desutter, demeurant à 1933 Sterrebeek, Dallaan 23, M. Costens, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 24, Ledur, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 4, M. Pissoort, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Bouleaux 37, S. Georges, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Héros 36, G. Hage, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Maurice Cesar 72, M. Charlent, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Emile Bricout 2, J. Hene, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 270, N. Christodoulou, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 270, E. Christodoulou, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 270, P. Lebrun, demeurant à 1700 Dilbeek, Vlazendaalstraat 67A, Thimpont, demeurant à 1700 Dilbeek, Vlazendaalstraat 67A , H. Thimpont, demeurant à 1700 Dilbeek, Dennenlaan 4, Delvingt, demeurant à 1700 Dilbeek, Dennenlaan 4, W. Bruyland, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue Driesbos 91, S. Descy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue Driesbos 91, R. Dumonceau, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Gustave Gibonstraat 26, L. Prinz, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Gustave Gibonstraat 26, C. Danis, demeurant à 1950 Kraainem, rue des Ducs 5, Layer, demeurant à 1620 Drogenbos, rue de la Liberté 17, Hottat, demeurant à 1620 Drogenbos, rue de la Liberté 17, K. Guillick, demeurant à 1780 Wemmel, Rassel 185, L. Aerts, demeurant à 1780 Wemmel, Rassel 185, J. Philips, demeurant à 1785 Hamme, Lindestraat 46, J. Desmet, demeurant à 1950 Kraainem, rue des Acacias 41, R. Goyens de Heusch, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Centrale 11, N. Chapuis, demeurant à 1950 Kraainem, rue des Acacias 41, E. Stamanne, demeurant à 1950 Kraainem, rue de la Limite 181, V. Therasse, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 28, D. Dirckx, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 45, A. Desmet, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 45, C. Decleve, demeurant à 1630 Linkebeek, rue de la Brasserie 159, L. Verheyden, demeurant à 1800 Vilvorde, Zangrijelaan 14, P. Fouquet, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 245, S. Meeus, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 28, J. Dero, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 38, M. Corny, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 46, H. Liegeois, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 46, P. Fripiat, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 56-58, A. Decleve, demeurant à 1630 Linkebeek, Clos des Genêts 3, C. De Ro, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 400, H. Schmidt, demeurant à 1630 Linkebeek, avenue des Villas 9, Pacolet, demeurant à 1630 Linkebeek, square des Braves 32, Decleve, demeurant à 1630 Linkebeek, square des Braves 32, J. Boulvin, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 5, M. De Neef, demeurant à 1630 Linkebeek, square Maas 11, J.-M. Beausillon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Roses 30, J. Van Leliendael, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 21, Wiliquet, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 51, J. Hansen, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 51, Van Hoorebeke, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 62, M. Van Heymbeek, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 57, A. Vercammen, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 26, A. de Lassasie, demeurant à 1630 Linkebeek, square des Braves 19, C. Aspinwall, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 116, P. Silberschmidt, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Hollebeek 116, Motte, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 6, Rousseau, demeurant à 1630 Linkebeek, Esselaar 6, F. Gantois, demeurant à 1630 Linkebeek, avenue des Villas 47, M. Himschoot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de la Station 112, H. Gosse, demeurant à 1930 Zaventem, Bloemenveld 61, M. Vandeputte, demeurant à 1950 Kraainem, rue des Bluets 29, S. Granssen, demeurant à 1950 Kraainem, rue de la Limite 181, H. Schreinemachers, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Centrale 11, G. Hanin, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Val au Bois 39, M. Thiry, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Roses 28A, P. De Prins, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Fleming 1, S. De Mot, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Chemin du Champ de l'Eglise 101, R. Deton, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos des Bouleaux 2, H. Beuthe, demeurant à 1650 Beersel, Elfbunderslaan 15, V. Narinx, demeurant à 1650 Beersel, Schaveyslaan 17, C. Gillieaux, demeurant à 1630 Linkebeek, rue Van Dormael 11, A. Vercamer, demeurant à 1650 Beersel, Zwaluwenlaan 11, S. Leclere, demeurant à 1650 Beersel, Oudstrijderslaan 14, et M. Couvreur, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Hernalsteen 80 (affaire no 2344); - C. Van Eyken, demeurant à 1630 Linkebeek, chaussée d'Alsemberg 183b/1, G. Chapuis, demeurant à 1853 Strombeek-Bever, Kasteelstraat 72, F. Collet-Vandersmissen, demeurant à 1630 Linkebeek, avenue Ed.
Theunissen 25, A. d'Oreye de Lantremange, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Pins 5, E. Libert, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 7A, J.-P. Sans, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Maurice Cesar 61, P. Van Cauwenberghe, demeurant à 1933 Sterrebeek, Reigerlaan 25, et V. Caprasse, demeurant à 1950 Kraainem, rue Esselveld 14 (affaire no 2345); - l'a.s.b.l. Vlaams Komitee voor Brussel, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue des Fripiers 15-17, bloc 3, G. De Smul, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue R. Dalechamp 4, A. Monteyne, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Van Bortonne 31, J. Damman, demeurant à 1083 Bruxelles, rue F. Vervaeck 43, et S. Rampelberg, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Carton de Wiart 35 (affaire no 2346); - l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, K. Van Dijck, demeurant à 2480 Dessel, Biezenstraat 28, M. Platel, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Anciens Combattants 6, et R. Deweirdt, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Anciens Combattants 6 (affaire no 2348); - l'a.s.b.l. Nieuw-Vlaamse Alliantie, ayant son siège à 1000 Bruxelles, place des Barricades 12, H. Laporte, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Corneille Declercq 50, H. Rabau, demeurant à 1090 Bruxelles, rue G. Gilson 154, et J. Ory, demeurant à 1000 Bruxelles, place du Jardin aux Fleurs 18 (affaire no 2349); - G. Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175/91, J. Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21, B. Laeremans, demeurant à 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, et P. Oversteyns, demeurant à 1780 Wemmel, Winkel 69 (affaire no 2350); - O. Joris, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Aucubas 1, J.-M. Rutsaert, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pétrels 5, N. de Suray, demeurant à 1780 Wemmel, Dijk 28/1, C. Woitrin, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue J. Baus 109, A. Amand, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Hebron 150, J.-P. Butaye, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Clos de l'Esplanade 1, E. de Bergeyck, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Bel Air 41, et A. Roelens, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 122 (affaire no 2351); - la commune de Wezembeek-Oppem, à la maison communale sise 1970 Wezembeek-Oppem, rue Marcelis 134, la commune de Linkebeek, à la maison communale sise 1630 Linkebeek, place Communale 2, la commune de Kraainem, à la maison communale sise à 1950 Kraainem, F. van Hoobrouck d'Aspre, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 11, P. Willemart, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Hirondelles 7, M. Delacroix-Rolin, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Jonet 12, J. Calmeyn, demeurant à 1620 Drogenbos, rue Neuve 143, M. Van Langenhove, demeurant à 1780 Wemmel, place Cdt J. De Block 19, J.-J. Cornand, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Watermolenlaan 3, M. Dandoy, demeurant à 1700 Dilbeek, Bodegemstraat 175, et J.-P. Audag, demeurant à 3090 Overijse, F. Bergierstraat (affaire no 2352); - L. Caluwé, demeurant à 2910 Essen, Kloosterstraat 61 (affaires nos 2355 et 2359); - B. Grouwels, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Bordiau 30, et R. Engelen, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Philippe-le-Bon 31 (affaires nos 2356, 2361 et 2379); - H. Vandenberghe, demeurant à 3110 Rotselaar, Walenstraat 12, L. Van den Brande, demeurant à 2820 Bonheiden, Dorstveld 18, T. Kelchtermans, demeurant à 3990 Peer, Burkel 33, S. de Bethune, demeurant à 8510 Courtrai, Kasteeldreef 10, M. De Schamphelaere, demeurant à 2650 Edegem, Hovestraat 151, E. Thijs, demeurant à 3742 Bilzen, Reekstraat 26, I. van Kessel, demeurant à 2500 Lierre, Muishondstraat 16, J. Steverlynck, demeurant à 8570 Vichte, Beukenhofstraat 48, et J. D'hooghe, demeurant à 9700 Audenarde, Kerkgate 21 (affaires nos 2357 et 2362); - A. Sobrie, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue au Bois 158/B (affaires nos 2358 et 2360).
II. La procédure Par ordonnances des 1er, 4 et 5 février 2002 et du 1er mars 2002, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 14 mars 2002, la Cour a joint les affaires.
Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 mars 2002.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 27 avril 2002.
Par ordonnance du 29 avril 2002, le président A. Arts a prorogé de trente jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite des demandes du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2002.
Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté française par lettre recommandée à la poste le 2 mai 2002.
Par ordonnance du 30 avril 2002, le président A. Arts a prorogé de trente jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Conseil des ministres du 30 avril 2002.
Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres par lettre recommandée à la poste le 2 mai 2002.
Par ordonnance du 29 mai 2002, le président A. Arts a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Gouvernement de la Communauté française du 29 mai 2002.
Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté française par lettre recommandée à la poste le 30 mai 2002.
Par ordonnance du 10 juin 2002, le président A. Arts a prorogé de deux jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 2002.
Cette ordonnance a été notifiée au Gouvernement de la Communauté française par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2002.
Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2002; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2002; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 3 juin 2002; - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 juin 2002.
Par ordonnances des 27 juin 2002 et 19 décembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 31 janvier 2003 et 31 juillet 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Les mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 10 septembre 2002.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2002; - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2002; - les parties requérantes dans les affaires nos 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361 et 2379, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2346, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2348, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2349, par lettre recommandée à la poste le 10 octobre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2344, par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire no 2345, par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2002; - le Gouvernement flamand, par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2002; - les parties requérantes dans les affaires nos 2351 et 2352, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre 2002.
Par ordonnance du 19 décembre 2002, le président A. Arts a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.
Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 23 janvier 2003, après avoir demandé au Gouvernement de la Communauté française de déposer à l'audience une copie de sa décision d'intervenir dans les affaires.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 20 décembre 2002.
A l'audience publique du 23 janvier 2003 : - ont comparu : . Me B. Siffert, avocat au barreau de Louvain, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2343 et 2350; . Me J.-P. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2344 et 2345; . Me F. Judo, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire no 2346; . Me M. Storme et Me J. Huygh, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2348 et 2349; . Me P. Legros et Me G. Mattens, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2351 et 2352; . Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles, et Me M. Boes, avocat au barreau de Hasselt, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362 et 2379; . Me P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers, Me R. Ergec et Me M. Smout, avocats au barreau de Bruxelles, et Me B. Degraeve loco Me B. Bronders, avocats au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres; . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me J. Bourtembourg et Me N. Van Laer, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement wallon; . Me P. Simonart et Me H. Penninck loco Me V. De Wolf, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Quant à la recevabilité des interventions A.1.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362 et 2379 objectent que l'intervention du Gouvernement flamand n'est pas recevable. Dans son mémoire en intervention, le Gouvernement flamand se limite à « s'en remettre provisoirement à la sagesse de la Cour, sous réserve d'une prise de position plus développée dans un mémoire en réponse ». Une intervention sans prise de position au niveau du contenu n'a, selon les parties précitées, pas d'objet et serait, pour ce motif, irrecevable. Elles invoquent une violation des droits de la défense et une méconnaissance de la loyauté procédurale. Elles renvoient à cet égard à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
A.1.2. Les mêmes parties requérantes objectent que l'intervention de la Communauté française n'est pas recevable. L'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne permet pas l'intervention des communautés, mais uniquement des gouvernements et des présidents des assemblées parlementaires. La Communauté française n'aurait pas davantage invoqué d'intérêt propre.
Quant à la compétence de la Cour A.2.1. Le Conseil des ministres observe que la Cour ne peut en principe apprécier des griefs qui ne concernent pas le contenu de la norme attaquée mais son mode d'élaboration. Sans doute la Cour s'est-elle déclarée compétente pour annuler une loi ordinaire lorsque celle-ci devait être votée à la majorité spéciale en vertu de la Constitution, mais cela n'impliquerait pas que la Cour exerce également un contrôle sur le vote d'un projet de loi à la majorité spéciale. Le Conseil des ministres souligne à cet égard qu'en promulguant une loi conformément à l'article 109 de la Constitution, le Roi constate de manière authentique et définitive que la loi a été adoptée de la manière prescrite par la Constitution.
Selon le Gouvernement de la Communauté française, seuls les organes des autorités législatives sont compétents pour contrôler le nombre et la validité des votes émis. La Cour d'arbitrage ne serait pas compétente pour effectuer ce contrôle.
A.2.2. Les requérants dans les affaires nos 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362 et 2379 contestent la position du Conseil des ministres. Elle ne vaudrait que pour l'adoption des lois ordinaires.
Il ne serait nulle part affirmé que ce principe s'appliquerait également aux lois qui doivent être adoptées à la majorité spéciale.
Par ailleurs, le Sénat ne saurait être considéré comme un organe juridictionnel offrant les garanties d'indépendance et d'impartialité.
De son côté, la Cour d'arbitrage a été rendue compétente pour toutes les violations des règles répartitrices de compétences et du principe d'égalité, sans que la loi spéciale ne prévoie d'exceptions.
Quant à la recevabilité des recours en annulation A.3.1. Les requérants dans l'affaire no 2343 demandent l'annulation des articles 4, 33, 36, 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Le premier requérant introduit le recours en tant que président du « Vlaams Blok », qui serait affecté défavorablement par les dispositions attaquées, mais il se prévaut également d'un intérêt personnel. Ses qualités de président se mesureraient en effet au succès du parti et les possibilités de mettre en oeuvre le programme de son parti politique en seraient sensiblement réduites.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants sont membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils font valoir que les dispositions entreprises restreignent sensiblement leur pouvoir au sein du groupe linguistique néerlandais de ce Conseil, certainement en ce qui concerne les matières communautaires, ainsi que leurs chances de faire partie de la majorité à la Commission communautaire flamande ou de devenir ministre ou secrétaire d'Etat régional à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, la valeur de leurs suffrages en tant qu'électeurs néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale serait réduite.
Le sixième requérant est un habitant de la Région de Bruxelles-Capitale et il fait valoir que les dispositions attaquées réduisent les chances que soit menée une stratégie politique conforme à son idéologie et au programme du parti pour lequel il a voté. Il se prévaut également de son intérêt en tant que candidat éventuel aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et il évoque à cet égard l'hypothèse dans laquelle il se présenterait comme candidat sur une liste néerlandophone pour un parti politique se présentant uniquement dans la Région de Bruxelles-Capitale et non dans le reste de la Flandre. Si le requérant est élu et s'il obtient avec d'autres candidats de la même liste une majorité étroite au sein du groupe linguistique néerlandais, il ne pourra profiter de cette majorité au sein de la Commission communautaire flamande dès lors qu'il y est ajouté cinq membres qui sont désignés selon une clé de répartition obtenue sur la base du résultat des élections, non pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale mais pour le Conseil flamand.
A.3.2. Les requérants dans les affaires nos 2344 et 2345 demandent l'annulation des articles 4 et 11 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
A l'appui de leur intérêt, ils font valoir qu'ils sont électeurs aux élections communales dans des communes qui sont situées sur le territoire de la Région flamande et que l'influence de leur suffrage est susceptible d'être affectée puisque les règles relatives à l'élection et au fonctionnement des organes représentatifs des électeurs au sein de la commune sont susceptibles d'être modifiées par le législateur décrétal flamand. En outre, les dispositions attaquées pourraient affecter leurs chances d'être élus dans la commune et d'exercer un mandat.
Les requérants dans l'affaire no 2345 sont des mandataires francophones (bourgmestre, échevin, conseiller communal) dans des communes situées sur le territoire de la Région flamande. Se référant à l'arrêt no 18/90, ils font valoir que leur situation peut être affectée par le fait que toutes les règles relatives à la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement de l'institution à laquelle ils appartiennent sont susceptibles d'être modifiées par un autre législateur.
A.3.3. Les requérants dans l'affaire no 2346 demandent l'annulation des articles 4, 28, 31 à 33 et 35 à 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, de l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'il insère un paragraphe 3 dans l'article 279 de la Nouvelle loi communale.
La première partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social « de sauvegarder et de promouvoir la vie flamande à Bruxelles ». En relèvent également, à l'estime de la requérante, les efforts en faveur d'une représentation juste et opérationnelle des néerlandophones dans la vie politique bruxelloise.
Selon elle, la stabilité et la représentativité de l'association sont incontestables, dès lors que l'association est active depuis 1933 et qu'elle rassemble des dizaines d'associations de néerlandophones à Bruxelles. En outre, son intérêt se distinguerait de l'intérêt général et du simple intérêt de ses membres.
Le deuxième requérant intervient en sa qualité de membre du conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert et d'ancien - et sans doute également futur - candidat aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le troisième requérant intervient en sa qualité d'ancien - et vraisemblablement aussi futur - candidat aux élections communales à Jette.
Les quatrième et cinquième requérants sont des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. En ce que les dispositions entreprises modifient les rapports politiques au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, elles auraient une influence directe sur la situation des requérants en tant qu'électeurs. Ils s'en réfèrent à l'arrêt no 30/90 de la Cour.
A.3.4. Les requérants dans l'affaire no 2348 demandent l'annulation partielle des articles 4 et 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
La première partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social « la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands. » Cet objet social se distingue, selon elle, de l'intérêt général et de l'intérêt individuel de ses membres. L'association observe que son objet social est réellement poursuivi et que son fonctionnement est concret et durable. Elle fait enfin valoir que les dispositions attaquées exercent une influence directe sur le pouvoir de contrôle du Parlement flamand à l'égard des pouvoirs subordonnés et sur la prise de décision dans la Région flamande en ce que l'on impose des dispositions dérogatoires spécifiques, qui ne s'appliquent pas aux autres régions. En outre, il est imposé aux régions un traitement identique des communes de leur territoire, sans tenir compte des dérogations qui se justifieraient. Tout cela impliquerait une limitation inconstitutionnelle des pouvoirs de la Région flamande et du Parlement flamand.
Le deuxième requérant est membre du Parlement flamand. Il fait valoir que les dispositions entreprises risquent d'avoir une influence négative sur sa candidature et sur l'exercice de son mandat parce qu'elles impliquent une limitation des pouvoirs de la Région flamande et du Parlement flamand. En outre, les électeurs du deuxième requérant attacheraient une grande importance à ce que la Région flamande et le Parlement flamand aient le pouvoir le plus large possible.
Les troisième et quatrième requérants sont des habitants d'une commune mentionnée à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, électeurs pour les élections au Parlement flamand et électeurs et candidats aux élections du conseil communal de Kraainem. Ils font valoir qu'ils sont affectés défavorablement par l'exception concernant le transfert de compétences aux régions.
A.3.5. Les requérants dans l'affaire no 2349 demandent l'annulation des articles 4, 31 à 33 et 35 à 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, de l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, combiné avec l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, et de l'article 2 de la loi citée en dernier lieu en tant qu'il insère un paragraphe 3 dans l'article 279 de la Nouvelle loi communale.
La première partie requérante est la même association sans but lucratif que dans l'affaire no 2348. Elle fait valoir que les dispositions attaquées exercent une influence directe sur la manière dont les décisions sont prises au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et sur la désignation de ministres et de secrétaires d'Etat régionaux. En ce qui concerne spécifiquement son quatrième moyen, l'association signale encore qu'elle ne s'est pas présentée aux élections de 1999 avec une liste du même sigle pour l'élection (du groupe linguistique néerlandais) du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (et de la Commission communautaire flamande) et pour l'élection du Parlement flamand.
Les deuxième, troisième et quatrième requérants sont des électeurs du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du conseil communal. Ils font valoir qu'à la suite de la suppression de la double majorité au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, leur suffrage aura moins d'influence sur la nomination d'un ministre du rôle linguistique néerlandais et que leur suffrage aux élections communales aura moins d'influence dès lors que, en vertu des dispositions attaquées, une série de compétences qui concernent les communes seront exercées par la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, les dispositions attaquées ne refléteraient pas la volonté des électeurs lors de la prise de décisions au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale si les rapports de force entre les partis ne sont pas les mêmes au Parlement flamand et à la Région de Bruxelles-Capitale.
Les deuxième et troisième requérants sont, en outre, candidats respectivement aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et aux élections communales. Ils font valoir que les dispositions entreprises sont de nature à influencer défavorablement leur candidature.
A.3.6. Les requérants dans l'affaire no 2350 demandent l'annulation partielle des articles 4 et 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Ils introduisent leur recours en leur qualité de conseiller communal.
Les premier, deuxième et quatrième requérants se prévalent, en outre, de leurs qualités respectives d'habitant de la ville d'Anvers, de membre du Parlement flamand et d'habitant de la commune de Wemmel.
A.3.7. Les requérants dans l'affaire no 2351 demandent l'annulation des articles 4 et 11 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Ils se prévalent de leur intérêt fonctionnel en tant qu'échevin (premier, deuxième, troisième et quatrième requérants) ou en tant que conseiller communal (cinquième, sixième, septième et huitième requérants) dans une commune périphérique et font valoir que le transfert de la compétence en matière de pouvoirs subordonnés peut conduire à la modification par le législateur régional d'un certain nombre de dispositions essentielles de la loi communale. Cela pourrait notamment influencer défavorablement la situation des communes à facilités. Ils font référence à l'arrêt no 18/90 de la Cour.
A.3.8. Les requérants dans l'affaire no 2352 demandent l'annulation des articles 4 et 11 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Les trois premières parties requérantes sont des communes périphériques. Elles font valoir que le transfert de compétence en matière de pouvoirs subordonnés peut conduire à la modification par le législateur régional d'un certain nombre de dispositions essentielles de la loi communale. Cela pourrait notamment affecter défavorablement la situation des communes à facilités.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième requérants sont des bourgmestres de communes périphériques. Ils se prévalent du même intérêt que les trois premières parties requérantes.
Leur situation administrative et leurs compétences individuelles pourraient être affectées défavorablement par le transfert de compétences. Dans cette optique, ils attirent l'attention sur le fait que le régime disciplinaire des bourgmestres fait partie des compétences transférées.
Les neuvième, dixième et onzième requérants se prévalent d'un intérêt fonctionnel en leur qualité de conseiller communal ou provincial. Ils font valoir que la réglementation organique en matière de composition et de fonctionnement de leurs conseils respectifs pourra à l'avenir être modifiée par le législateur régional de façon préjudiciable.
A.3.9. Le requérant dans les affaires nos 2355 et 2359 demande l'annulation des articles 4, 7 à 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26 à 28, 33, 35 à 38, 40 et 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (affaire no 2355), ainsi que l'annulation de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, en particulier l'article 6 (affaire no 2359). Il se prévaut de son intérêt en tant que membre du Parlement flamand et sénateur communautaire.
A.3.10. Les requérants dans les affaires nos 2356, 2361 et 2379 demandent l'annulation de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, en particulier les articles 25, 31 à 33 et 35 à 39 (affaire no 2356), ainsi que l'annulation de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (affaire no 2361) et des articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale (affaire no 2379).
La première partie requérante dans les affaires précitées est membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du groupe linguistique néerlandais de ce Conseil et du Parlement flamand. Elle se prévaut d'un intérêt fonctionnel et personnel pour défendre les intérêts du groupe linguistique néerlandais au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et observe qu'elle entrait en ligne de compte pour être le sénateur visé à l'article 67, § 2, alinéa 1er, de la Constitution.
Les deux requérants estiment qu'en leur qualité d'habitant de Bruxelles et d'électeur, ils ont intérêt à ce que soit respectée la représentation garantie des Flamands bruxellois au Sénat. En outre, en tant que contribuables néerlandophones, ils auraient un intérêt au recours introduit dans l'affaire no 2379 « dès lors que les modifications législatives attaquées servent de monnaie d'échange pour un financement supplémentaire de celles des communes qui entendent se conformer à l'objectif visé par la modification législative. Ils s'estiment atteints dans leur honneur parce que l'appartenance linguistique néerlandaise d'un mandataire politique est échangée contre un financement supplémentaire. » A.3.11. Les requérants dans les affaires nos 2357 et 2362 demandent l'annulation des articles 4, 7 à 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26 à 28, 33, 35 à 38, 40 et 41 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (affaire no 2362) ainsi que l'annulation de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, en particulier l'article 12 (affaire no 2357).
Les requérants sont tous membres du Sénat. Ils se prévalent d'un intérêt fonctionnel pour défendre les intérêts du Sénat et ceux du groupe linguistique néerlandais du Sénat. Ils estiment également disposer d'un intérêt personnel en ce qu'il est porté atteinte au poids que la Constitution donne à leur voix de sénateur.
A.3.12. La partie requérante dans les affaires nos 2358 et 2360 demande l'annulation des articles 8 et 10 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (affaire no 2358) et de l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (affaire no 2360).
Pour justifier son intérêt, la partie requérante soutient qu'elle a été élue dans la commune de Rhode-Saint-Genèse en tant qu'échevin flamand, conformément à l'article 15, § 2, de la Nouvelle loi communale et qu'en cette qualité elle a intérêt à « intervenir contre le traitement distinct réservé par la disposition attaquée, aussi bien pour ce qui concerne la commune qu'en ce qui concerne sa fonction ».
A.4.1. Se référant à l'arrêt no 43/2000, le Conseil des ministres objecte tout d'abord qu'en principe, les partis politiques n'ont pas, en tant qu'associations de fait, la capacité d'agir requise pour intenter un recours en annulation devant la Cour. En outre, le premier requérant dans l'affaire no 2343 ne préciserait pas de quelle manière les dispositions attaquées l'affectent directement, personnellement et défavorablement. Le Conseil des ministres est rejoint en cela par le Gouvernement wallon, qui ajoute que les dispositions attaquées ne peuvent qu'avoir une influence favorable sur les activités du « Vlaams Blok », en sorte qu'elles lui donnent la possibilité de disposer de davantage de conseillers.
Le Gouvernement wallon estime que le président du « Vlaams Blok » et les membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne justifient pas davantage d'un intérêt direct. Le premier nommé n'habite pas dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les autres requérants ne démontreraient pas en quoi la voix d'un Bruxellois néerlandophone aura moins de poids que précédemment. Vu l'augmentation du nombre d'élus néerlandophones au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les requérants ne sauraient, en outre, être défavorablement affectés.
D'une manière plus générale, la requête dans l'affaire no 2343 s'appuierait, selon le Gouvernement wallon, sur une projection hypothétique de résultats futurs et incertains pour les prochaines élections, en sorte que le caractère direct des effets que doivent avoir les dispositions entreprises sur la situation des requérants ferait défaut.
A.4.2. En ce qui concerne l'intérêt, le Conseil des ministres comme le Gouvernement de la Communauté française objectent d'une manière générale que le transfert de compétences vers la Région flamande n'affecte pas directement et défavorablement la situation des requérants en leur qualité d'habitant, d'électeur, de candidat ou de mandataire. Les requérants renvoient d'ailleurs à un exercice purement hypothétique par la Région flamande des compétences qui lui ont été transférées. Le Gouvernement wallon rappelle à cet égard que la Cour n'admet pas le recours populaire.
Tant le Conseil des ministres que le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française renvoient également à la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle un membre d'une assemblée législative ne justifie pas en cette seule qualité de l'intérêt requis pour agir devant la Cour (arrêts nos 8/90, 30/90, 33/91, 48/92 et 133/99).
Le Gouvernement de la Communauté française observe également que la notion d'« intérêt » implique un lien entre le requérant et la norme attaquée ainsi qu'une incidence défavorable de la norme incriminée sur la situation du requérant.
A.4.3. En ce qui concerne les requérants qui interviennent en qualité d'électeurs bruxellois, le Conseil des ministres conteste la thèse selon laquelle les normes attaquées affectent les rapports politiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il observe que les 89 membres de ce Conseil sont tous élus directement. Le Conseil des ministres relève également qu'il n'existe pas de sous-nationalité pour ce qui concerne les électeurs bruxellois. Chaque électeur pouvant voter en faveur de listes francophones ou néerlandophones, il est impossible d'établir si les requérants votent effectivement pour des listes néerlandophones.
A.4.4. En ce qui concerne les requérants qui agissent en qualité de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des ministres estime que leur candidature aux prochaines élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est purement hypothétique à l'heure actuelle. Ils n'expliquent pas comment les dispositions attaquées leur causent un préjudice direct, actuel et personnel.
A.4.5. Pour ce qui concerne les requérants qui agissent en qualité de membre du Parlement flamand, le Conseil des ministres affirme ne pas voir en quoi les dispositions entreprises seraient susceptibles de les affecter directement et défavorablement dans leur situation.
A.4.6. S'agissant des requérants qui agissent en qualité de conseiller communal, le Conseil des ministres estime que cette qualité ne suffit pas pour s'opposer au mode d'élection des ministres et secrétaires d'Etat régionaux, à la composition de l'organe délibératif de la Commission communautaire flamande ou aux dispositions qui instaurent une nouvelle majorité pour l'adoption de certaines normes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune ou pour certaines procédures dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ils ne démontreraient pas du reste que les dispositions attaquées affectent les prérogatives liées à l'exercice de leur mandat.
A.4.7. Pour ce qui concerne les associations requérantes qui se prévalent d'un intérêt collectif, le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon soutiennent que leur objet social n'est pas d'une nature particulière, comme le requiert la jurisprudence de la Cour, mais coïncide avec l'intérêt général. De surcroît, ils ne démontreraient pas en quoi les dispositions entreprises lèsent leur objet social.
A.4.8. Enfin, le Conseil des ministres estime que la qualité de candidat aux élections futures ne suffit pas pour démontrer un intérêt direct et personnel.
A.5.1. Les requérants dans les affaires nos 2344 et 2345 observent dans leur mémoire en réponse que selon la jurisprudence de la Cour, ils ne doivent pas prouver qu'ils seront effectivement candidats aux élections. Le droit de se porter candidat suffirait à établir qu'un requérant a intérêt à demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.
A.5.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 2346, 2348 et 2349 renvoient dans leurs mémoires en réponse à l'arrêt no 90/2002 de la Cour. Elles en déduisent qu'un recours en annulation est irrecevable lorsque l'intérêt invoqué par l'association requérante ne peut être distingué de l'intérêt général qui est représenté par une institution qui bénéficie d'une légitimité démocratique. Le Conseil des ministres et le Gouvernement wallon n'auraient pas indiqué de quelle manière il serait question d'une éventuelle confusion entre l'intérêt des associations requérantes et l'intérêt général. Il n'est pas nié que leur objet soit amplement défini mais, à leur estime, il n'est pas défini de manière plus ample que celui d'associations des droits de l'homme qui ont déjà agi à plusieurs reprises devant la Cour.
L'association requérante dans les affaires nos 2348 et 2349 souligne, en outre, qu'elle est un parti politique. Elle ne prétend pas défendre l'intérêt d'une institution bénéficiant d'une légitimité démocratique - par exemple, la Communauté flamande ou la Région flamande - ou un intérêt qu'on ne saurait distinguer de cette institution, mais son intérêt personnel consistant à réaliser son programme en tant que parti politique (entre autres la revendication d'une plus grande autonomie flamande), en influençant la prise de décision dans les institutions démocratiques. Cette réalisation serait gênée par les dispositions entreprises, selon l'association requérante.
A.5.3. Les troisième et quatrième requérants dans l'affaire no 2348 précisent dans leur mémoire en réponse que les dispositions attaquées par le premier moyen concernent directement les règles propres aux rapports de force dans les organes de la commune de Kraainem, qui est une des huit communes auxquelles s'applique la répartition dérogatoire des compétences, et que les dispositions entreprises par le deuxième moyen ne permettent pas au législateur décrétal flamand de tenir compte des aspects particuliers des rapports de force dans cette commune. Les conseillers communaux seraient préjudiciés dans l'exercice de leur mandat par les dispositions attaquées qui éparpillent les compétences, à l'égard de la commune de Kraainem, entre l'autorité fédérale et l'autorité flamande, à la différence des autres communes. Se référant à l'arrêt no 18/90, ils estiment avoir en tout cas un intérêt aux dispositions attaquées qui portent sur la tutelle administrative.
A.5.4. Quant aux deuxième, troisième et quatrième requérants dans l'affaire no 2349, ils font observer dans leur mémoire en réponse qu'ils perdent une protection essentielle au sujet de la prise de décisions qui les concernent. La situation des habitants flamands en deviendrait précaire. En tant qu'électeurs et membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, leur suffrage n'aura pas le même poids.
A.5.5. Les requérants dans les affaires nos 2351 et 2352 soutiennent dans leur mémoire en réponse qu'une norme législative peut être attaquée devant la Cour par toute personne à laquelle elle peut être applicable. Se référant à l'arrêt no 30/91, ils estiment que le fait que des actes administratifs, réglementaires ou individuels, doivent encore être pris après publication d'une norme n'empêche nullement que cette norme puisse affecter directement et défavorablement la situation de quelqu'un dès sa publication. Ils estiment par ailleurs que les dispositions entreprises sont « self-executing » sur certains points. A partir de 2002, les gouvernements régionaux seraient compétents pour la nomination des bourgmestres et seraient également l'autorité de tutelle des bourgmestres. Enfin, ils font encore valoir que l'autorité fédérale fait montre à l'égard des communes à facilités d'une plus grande impartialité que l'autorité régionale.
A.5.6. En ce qui concerne l'intérêt fonctionnel du deuxième requérant dans l'affaire no 2348, celui-ci fait observer dans son mémoire en réponse que le législateur spécial a voulu donner à la notion d'« intérêt » devant la Cour d'arbitrage la même signification que celle qu'elle a devant le Conseil d'Etat et que celui-ci admet qu'un membre d'une assemblée délibérante peut invoquer un intérêt fonctionnel. En outre, ne donner à cette notion qu'une portée limitée serait en contradiction avec le principe d'égalité. Il n'y aurait pas de justification raisonnable à la différence de traitement réservée à un député selon qu'il attaque un arrêté ou un acte législatif qui affecte la compétence du Parlement.
A.5.7. Les requérants dans les affaires nos 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362 et 2379 s'en réfèrent, eux aussi, à la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'intérêt fonctionnel.
L'exigence d'une majorité des deux tiers des membres d'une assemblée législative pour que son président puisse saisir la Cour implique, selon les requérants, qu'il n'existe pas de protection juridique contre la violation de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et que l'article 13 de cette Convention est méconnu. Chaque citoyen serait atteint dans ses droits protégés par l'article 3 lorsque l'organe législatif a été composé de manière irrégulière ou lorsqu'un organe législatif régulièrement composé n'agit pas selon les règles fixées en matière de vote. L'article 13 exige que toute personne justifiant d'un intérêt dispose, dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire existantes, d'un recours effectif pour alléguer cette violation. Même s'il n'était pas possible d'agir en vue de préserver les prérogatives de l'assemblée législative dont on fait partie, cela n'exclut pas, à l'estime des requérants, que l'on puisse agir en vue de préserver les prérogatives qui sont liées au mandat que l'on exerce dans cette assemblée.
Quant aux moyens pris de la violation des articles 41 et 162 de la Constitution en ce qui concerne le transfert de compétence en matière de pouvoirs subordonnés A.6.1. Les requérants dans les affaires nos 2343 (premier moyen), 2344 et 2345 (premier moyen), 2346 (premier moyen), 2351 et 2352 (moyen unique) allèguent que l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 41 et 162 de la Constitution en tant qu'il transfère aux régions la compétence en matière de législation organique des pouvoirs locaux. Ils font valoir en substance que la Constitution réserve cette compétence au législateur fédéral. Les requérants dans les affaires nos 2344, 2345, 2351 et 2352 visent également l'article 11 de la même loi spéciale.
A.6.2. Selon le Conseil des ministres, la Cour situe la réserve de compétence dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dérogerait donc exclusivement à cet article 19. Le Conseil des ministres fait en particulier référence aux arrêts nos 5/91 et 56/92. Le Conseil des ministres observe que la référence à la loi, que contient l'article 162, alinéa 1er, de la Constitution, vise seulement à exclure la compétence du pouvoir exécutif. Des dispositions constitutionnelles qui sont antérieures à la réforme de l'Etat ne sauraient être réputées réaliser un partage de compétences entre l'autorité fédérale et les communautés et régions. Ce serait spécialement le cas de l'article 162, alinéa 1er, de la Constitution (disposition datant de 1831 et n'ayant subi en 1970 qu'une modification de forme). Ni la modification de la première phrase de l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, intervenue en 1993, ni la révision de l'article 41 de la Constitution en 1997 ne sont de nature à modifier ce constat, dit le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres estime que la distinction faite par le Conseil d'Etat entre compétences matérielles réservées et compétences instrumentales réservées ne trouve de fondement ni dans la Constitution ni dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et que c'est dès lors à juste titre qu'elle a été qualifiée de pure invention de la doctrine au cours des travaux préparatoires. Pour autant qu'on puisse parler d'une quelconque distinction entre compétences matérielles et instrumentales, celle-ci ne serait pertinente que pour apprécier l'attribution des compétences communautaires fixées dans la Constitution elle-même. Compte tenu de l'habilitation générale que l'article 39 de la Constitution confère au législateur spécial en vue de déterminer les compétences régionales, il n'y aurait, en ce qui concerne celles-ci, aucun motif d'opérer une distinction entre compétences matérielles réservées et compétences instrumentales réservées.
S'agissant de la modification de l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, le Conseil des ministres observe qu'elle visait seulement à réaliser le parallélisme avec le troisième alinéa de l'article 162 qui avait déjà été révisé en 1980. A l'origine de la révision de 1980 se trouve un avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans lequel celui-ci formulait une objection contre l'attribution par la loi de compétences en matière de tutelle administrative. Toutefois, cet avis reposait encore sur la conception selon laquelle le fondement de la doctrine des compétences réservées doit être recherché dans la Constitution elle-même. Le fait qu'en 1980 déjà , le législateur spécial a confié aux régions des compétences en matière d'intercommunales démontre d'ailleurs que les révisions de 1980 et de 1993 étaient superflues.
En ce qui concerne l'article 41 de la Constitution, le Conseil des ministres observe que le régime des organes territoriaux intracommunaux a été dissocié des institutions provinciales et communales. Cette dissociation était dictée par les limites que le Préconstituant de 1995 avait fixées au pouvoir du Constituant en vue de la révision de l'article 162 ainsi que par la crainte que cette modification, si elle avait été réalisée dans le cadre de cet article, n'épuisât le pouvoir de révision du Constituant en ce qui concerne l'article 162. Les débats relatifs à la révision de l'article 41 de la Constitution font seulement apparaître que le Constituant n'entendait pas empêcher la révision de l'article 162 de la Constitution mais qu'il ne voulait pas non plus anticiper sur celle-ci. Toutefois, rien n'aurait ainsi été dit du pouvoir du législateur spécial de confier aux régions le soin de régler la législation organique relative aux pouvoirs locaux.
A.6.3. La position des Gouvernements flamand et wallon correspond grosso modo à celle du Conseil des ministres.
Quant aux moyens qui dénoncent une discrimination relativement aux restrictions apportées au transfert de compétences en matière de pouvoirs subordonnés A.7.1. Les requérants dans les affaires nos 2348 (premier moyen), 2349 (deuxième moyen, première branche) et 2350 (premier moyen) font valoir que l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 4 de la Constitution, en ce qu'il introduit une distinction injustifiée entre les compétences des régions à l'égard, d'une part, des communes périphériques et des communes de Comines-Warneton et de Fourons et, d'autre part, de toutes les autres communes, en particulier les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les requérants estiment que soustraire des compétences à la Région flamande, qui est une région linguistique unilingue, n'est pas dans un rapport de proportionnalité avec le but visé qui consiste à maintenir en état les prétendues facilités des habitants francophones, étant donné que la Région de Bruxelles-Capitale est, quant à elle, compétente à l'égard des communes situées sur son territoire, qui ont un statut intégralement bilingue. La protection du groupe linguistique néerlandais à Bruxelles et des droits rattachés à la langue qui reviennent aux habitants néerlandophones des communes bruxelloises méritait au moins autant d'attention en termes de restrictions des compétences que dans le cas des habitants francophones des communes visées, situées dans une région unilingue.
En outre, observent les requérants dans l'affaire no 2348, les exceptions à la compétence de principe des régions ne s'appliquent qu'à certaines communes unilingues à statut linguistique spécial, en l'espèce les six communes flamandes de la périphérie de Bruxelles et les communes de Comines-Warneton et Fourons. Il en résulterait que le caractère de commune unilingue à statut linguistique spécial ne saurait justifier en soi la différence de traitement. Le législateur a estimé de toute évidence que les droits relatifs à l'emploi des langues des habitants d'autres communes à statut linguistique spécial et des habitants des communes bilingues de la Région de Bruxelles-Capitale sont suffisamment protégés sur la base d'autres dispositions légales. Les mêmes requérants sont d'avis que le but de la disposition attaquée est atteint par le nouvel article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ils soulignent également que la disposition entreprise a pour effet que la modification de la limite entre une des communes de la périphérie et une autre commune de la Région flamande ne relève de la compétence d'aucune autorité, en sorte qu'elle ne peut être modifiée de facto .
Selon les requérants dans l'affaire no 2349 (deuxième moyen, deuxième branche), le raisonnement suivi s'applique d'autant plus aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale que des garanties insuffisantes existeraient pour le groupe linguistique néerlandais dès lors que le système de la double majorité au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été supprimé et que, en même temps, la protection fédérale fondée sur la majorité néerlandophone au Parlement fédéral a été supprimée. Le principe de proportionnalité qui fait partie des règles contenues dans les articles 10 et 11 de la Constitution serait violé en ce que la sonnette d'alarme existe encore pour les francophones au Parlement fédéral, alors que les garanties pour la minorité à la Région de Bruxelles-Capitale ont été supprimées, ou à tout le moins sérieusement rabotées.
A.7.2. Le Conseil des ministres observe que les restrictions au transfert de compétences en matière de pouvoirs subordonnés ont comme but, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, de maintenir les garanties existantes en faveur des francophones dans les communes de la périphérie et les communes à facilités et celles qui protègent les néerlandophones à Bruxelles. A cette fin, on maintient ce qui est réglé par la loi dite de pacification du 9 août 1988. En ce qui concerne le traitement différent des communes à facilités, le Conseil des ministres renvoie à la justification donnée dans l'arrêt no 18/90 de la Cour, qui peut s'appliquer mutatis mutandis à la présente affaire. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le législateur aurait estimé, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, qu'une restriction supplémentaire n'était pas opportune puisque les habitants néerlandophones des communes bruxelloises étaient déjà protégés. Le Conseil des ministres renvoie à cet égard à la procédure de la sonnette d'alarme, au gouvernement dont la composition repose sur la parité linguistique (exception faite pour le président) et à la motion de méfiance constructive.
Par la disposition attaquée qui s'inscrit dans le cadre d'un ensemble complexe, poursuit le Conseil des ministres, le législateur spécial a essayé de concilier le transfert de compétences aux régions avec le maintien de l'équilibre entre les diverses communautés et s'est ainsi fixé comme objectif la protection d'un intérêt supérieur.
En ce qui concerne le changement des limites des communes, le Conseil des ministres observe qu'une compétence non attribuée expressément relève de la compétence résiduaire, qui appartient encore à l'autorité fédérale. Il renvoie également à l'article 80 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'article 17 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen dans l'affaire no 2349, le Conseil des ministres soulève l'exceptio obscuri libelli au motif que les requérants ne démontrent pas en quoi consisterait la prétendue violation. Pour autant que les moyens aient été compris correctement, le Conseil des ministres renvoie à l'argumentation déjà exposée.
A.7.3. Le Gouvernement wallon constate tout d'abord que les requérants affirment que les communes à facilités ne peuvent se distinguer de manière objective des autres communes flamandes, alors que dans un autre moyen ils critiquent que les compétences à l'égard des communes doivent s'exercer de manière uniforme et font valoir à ce propos qu'il existe un critère objectif de distinction entre les communes à statut linguistique spécial et les autres communes de la Région flamande.
De manière plus fondamentale, le Gouvernement wallon rappelle que la disposition attaquée met en oeuvre un équilibre entre la régionalisation des pouvoirs subordonnés et la garantie que les facilités ne peuvent être modifiées sans un accord entre francophones et néerlandophones. Ce compromis permet de rencontrer les souhaits des minorités linguistiques dans ces communes et garantit ainsi la viabilité du fédéralisme belge. Le Gouvernement wallon établit à cet égard une comparaison avec la loi de pacification du 9 août 1988 et l'appréciation formulée à ce sujet par la Cour dans son arrêt no 18/90, applicable mutatis mutandis . Se référant aux travaux préparatoires, le Gouvernement wallon soutient enfin que le législateur spécial a transféré une compétence fort large aux régions, en ce compris la compétence à l'égard des communes à statut linguistique spécial, et n'a exclu de ce transfert que les règles fondamentales garantissant la paix communautaire.
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen dans l'affaire no 2349, le Gouvernement wallon souligne que chaque matière qui est transférée aux entités fédérées implique par définition la perte des garanties que peut offrir l'organisation particulière de l'autorité fédérale. Une telle perte est inhérente au fédéralisme. En outre, la minorité néerlandophone fait l'objet de mesures de protection particulières et peut introduire un recours auprès de la Cour d'arbitrage contre les normes qui sont adoptées par les institutions bruxelloises.
A.7.4. Dans leur mémoire en réponse, les requérants attirent l'attention sur cette situation paradoxale que les habitants francophones de huit communes situées dans une région linguistique unilingue bénéficient d'une plus grande protection que les habitants néerlandophones des 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. De manière plus générale, les requérants ne voient pas comment les limitations de la compétence régionale concernant ces huit communes peuvent se justifier. Ils observent enfin que le Conseil des ministres invoque une justification analogue pour, d'une part, motiver un traitement différent de ces huit communes et, d'autre part, rendre impossible un traitement différent de ces huit communes.
Quant aux moyens qui concernent l'exercice uniforme obligatoire des compétences en matière de communes A.8.1. Les requérants dans les affaires nos 2348 (deuxième moyen), 2350 (deuxième moyen), 2355 (quatrième moyen) et 2358 (premier moyen) font valoir que l'article 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose une égalité de traitement pour des situations essentiellement différentes.
Etant donné qu'il existe plusieurs types de communes, un exercice uniforme des compétences ne serait pas raisonnablement justifié à la lumière du but de la disposition attaquée. Ce but, la protection des facilités en faveur d'habitants allophones dans les communes unilingues à statut linguistique spécial, serait déjà atteint par le nouvel article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de sorte qu'il n'existerait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Les régions seraient restreintes à l'excès dans leur liberté politique par la disposition attaquée.
A.8.2. Le Conseil des ministres renvoie à l'avis du Conseil d'Etat et à l'exposé des motifs de la disposition entreprise, d'où il apparaîtrait que le législateur spécial a voulu éviter que l'autonomie de certaines communes soit réduite. Le Conseil des ministres confirme que la disposition n'empêche pas que l'autorité régionale impose un régime différent si elle le juge nécessaire. Il appartiendra le cas échéant à la Cour de juger si celui-ci est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil des ministres observe enfin que la disposition entreprise n'empêche pas la constitution d'organes territoriaux intracommunaux, comme les conseils de district, par application de l'article 41 de la Constitution. Il renvoie à cet égard à l'arrêt no 18/90, dans lequel la Cour est arrivée à la conclusion qu'un traitement égal de cas différents peut être admis s'il est justifié par le but poursuivi qui implique la protection d'un intérêt public supérieur.
A.8.3. Pour le Gouvernement wallon également, les travaux préparatoires font clairement apparaître que la disposition entreprise permet un traitement différencié des communes lorsque cela s'avère nécessaire mais qu'elle interdit une différence de traitement lorsque les communes ne peuvent être différenciées de manière objective et raisonnable. La disposition peut sembler superflue puisqu'elle rappelle des principes consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce qui n'implique pas en soi de violation de ces dispositions constitutionnelles. Le Gouvernement wallon renvoie à des dispositions superflues similaires qui ont en réalité une importante portée symbolique. Il s'agirait de tranquilliser ceux qui craignent - à tort, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution - d'être la victime d'une discrimination en cas de mise en oeuvre de la politique spéciale en question.
A.8.4. Dans leur mémoire en réponse, les requérants dans l'affaire no 2348 soutiennent que c'est une exigence d'hygiène intellectuelle et constitutionnelle d'écarter de l'ordre juridique en l'annulant une disposition susceptible de deux interprétations, dont l'une est contraire à la Constitution et l'autre n'ajoute rien à celle-ci.
L'application du principe de la sécurité juridique l'exigerait également. Les requérants renvoient à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne de justice. En ordre subsidiaire, ils demandent à la Cour d'interpréter la disposition conformément à la Constitution.
Quant aux moyens qui concernent le groupement de listes pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale A.9.1. Les requérants dans l'affaire no 2356 (deuxième moyen) font valoir que l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, considérés séparément ou en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, ainsi qu'avec le principe de la représentation démocratique. Suite au groupement de listes, le suffrage d'un électeur qui vote pour des listes groupées au préalable pèserait plus lourd que celui d'un électeur qui vote pour une liste non liée.
A.9.2. Le Conseil des ministres observe que l'Etat dispose d'une large marge d'appréciation dans l'élaboration de son système électoral, qui doit garantir la liberté d'expression et l'égalité de traitement des citoyens. Le droit à des élections libres, tel qu'il est prévu par l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, laisse place à des limitations implicites aussi longtemps que celles-ci ne portent pas d'atteinte substantielle aux droits garantis, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés.
Selon le Conseil des ministres, le groupement de listes vise à renforcer la démocratie dans la Région de Bruxelles-Capitale. En introduisant la possibilité d'apparentement entre listes d'un même groupe linguistique, il peut être tenu compte utilement, lors de la répartition des sièges, de tous les suffrages exprimés par les électeurs sur les listes liées. Auparavant, on appliquait déjà pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale la correction de la formation de pool en faveur du groupe linguistique le plus petit : avant de procéder à la répartition des sièges entre les différentes listes, ces sièges étaient répartis entre les listes néerlandophones communes et les listes francophones communes. La réforme actuelle est destinée, pour le Conseil des ministres, à éviter un blocage. En effet, selon des simulations, il ne suffirait plus dorénavant d'obtenir 40 p.c. des suffrages néerlandophones à Bruxelles pour acquérir une majorité des sièges réservés aux néerlandophones au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Si tous les partis, sauf un, se rassemblaient en un groupe de listes, le parti resté seul devrait effectivement recueillir environ la moitié des suffrages sur son nom pour acquérir aussi une majorité au sein de ce groupe linguistique.
Le Conseil des ministres dit ne pas apercevoir comment la déclaration de groupement de listes pourrait déjà influencer en soi les résultats des élections. Ni le droit individuel de voter ni le droit d'être élu ne peuvent être violés par cette mesure.
A.9.3. Le Gouvernement wallon estime qu'il n'est pas démontré en quoi la disposition attaquée distinguerait deux groupes et favoriserait l'un d'eux, ni, si cela devait être le cas, en quoi cette distinction serait déraisonnable.
A.9.4. Dans leur mémoire en réponse, les requérants précisent encore que le poids d'une voix dépend de l'existence d'un accord politique de groupement des listes. Le groupement de listes n'est toutefois pas indiqué. L'existence de tels accords viderait le vote de sa substance, et ce de manière antidémocratique. L'électeur éprouverait alors des difficultés à infliger une déroute électorale à une majorité existante qui continuerait à se grouper.
Quant au moyen qui concerne la répartition des sièges au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale A.10.1. Les requérants dans l'affaire no 2346 (cinquième moyen) font valoir que l'article 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il attribuerait à la population néerlandophone de Bruxelles, quelle que soit sa force numérique, dix-sept sièges au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, même si, dans les faits, ce groupe linguistique était le plus fort. Un traitement égal des électeurs et des élus exige qu'il existe une équivalence minimale entre la force d'un corps électoral et sa représentation.
Tant que le groupe linguistique néerlandais est le moins nombreux, poursuivent les requérants, la distorsion pourrait éventuellement se justifier par des considérations de protection des minorités, mais il en va autrement en cas de retournement des rapports linguistiques actuels à Bruxelles. Dans cette hypothèse, on pourrait en effet arriver à une situation où le groupe linguistique le plus nombreux n'occuperait que 19 p.c. des sièges du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Aussi les requérants sont-ils d'avis qu'il faut au minimum annuler les mots « français » et « néerlandais » à l'alinéa 1er de l'article 20, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou qu'il faut constater qu'une discrimination découle de la circonstance que la représentation du groupe linguistique néerlandais a été fixée en toute hypothèse à 17 membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sans devoir établir de quelle manière le législateur doit mettre fin à la discrimination.
A.10.2. Le Conseil des ministres objecte que le législateur spécial visait à protéger la population néerlandophone à Bruxelles. Le corps électoral qui vote pour les listes néerlandophones à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sera surreprésenté à partir des prochaines élections. Dès lors, le Conseil des ministres n'aperçoit pas en quoi la disposition attaquée peut causer un préjudice aux requérants. Le Conseil des ministres souligne encore que le législateur spécial peut toujours modifier la loi spéciale afin de tenir compte d'une situation qui aurait changé.
A.10.3. Le Gouvernement wallon constate que la détermination du nombre des sièges réservés, au sein d'une assemblée parlementaire, à chaque groupe linguistique ne constitue pas une nouveauté. Il renvoie à l'article 67, § 1er, de la Constitution et rappelle également que la régularité d'une norme législative doit s'examiner au regard des circonstances particulières qui existaient au moment de son adoption et qu'il ne peut être tenu compte à cet égard d'hypothétiques évolutions ultérieures. Il appartient au législateur, si les circonstances devaient changer au fil du temps, d'adopter des mesures adéquates pour adapter la législation. Selon le Gouvernement wallon, on ne peut que constater, à l'heure actuelle, que la disposition en cause doit être considérée comme une mesure de protection de la minorité néerlandophone à Bruxelles, mesure qui n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
A.10.4. Le Gouvernement flamand expose que le grief est une paraphrase des observations du Conseil d'Etat et renvoie longuement à la réponse donnée à ce sujet par le Gouvernement lors des travaux préparatoires de la disposition entreprise. Selon le Gouvernement flamand, d'une manière générale, il est évident que la protection de minorités requiert souvent des traitements aussi bien inégaux qu'égaux qui ne sont pas proportionnés aux rapports numériques, ce qui est du reste propre aux « discriminations positives » ou aux « inégalités correctrices ». L'exemple le plus spectaculaire en matière électorale est la surreprésentation du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Au demeurant, à défaut de sous-nationalités, on ignore combien de francophones et de néerlandophones compte la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour le Gouvernement flamand, le fait que les mesures appliquées par le Constituant lui-même ne sont pas contrôlées au regard du principe d'égalité n'implique pas qu'il puisse violer ce principe, ce qu'en tout état de cause il n'a pas voulu faire, dans les cas pour lesquels la Constitution prévoit des « discriminations positives » en matière électorale. En tout cas, le Constituant ne peut violer à cet égard les dispositions conventionnelles internationales. Par ailleurs, conclut le Gouvernement flamand, les protections constitutionnelles des minorités (parité au Conseil des ministres, composition du Sénat, etc.) prouvent que l'égalité est fréquemment servie par des traitements égaux ou inégaux fortement disproportionnés. C'est précisément pour cette raison qu'ils ne seraient disproportionnés qu'à première vue, puisque la proportionnalité requise pour le respect du principe d'égalité ne doit pas nécessairement être une proportionnalité arithmétique.
Quant aux moyens qui concernent la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande A.11.1. Les requérants dans l'affaire no 2343 (troisième moyen) font valoir que les articles 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 39 et 116 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils dérogent au principe selon lequel les représentants démocratiques des habitants d'un territoire déterminé, que ce soit au niveau fédéral, communautaire, régional, provincial ou communal, sont élus parmi un certain nombre de candidats mandataires du même groupe. La suite de l'exposé de ce moyen correspond à celui du deuxième moyen dans l'affaire no 2346 (A.15.1).
A.11.2. Les requérants dans les affaires nos 2343 (cinquième moyen) et 2346 (quatrième moyen) font valoir que les articles 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent l'article 136 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils aboutissent à une disparité entre le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire flamande. Le législateur spécial ne pourrait déroger au principe selon lequel les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale coïncident avec les commissions communautaires. A l'appui de leur moyen, les requérants renvoient à l'avis du Conseil d'Etat. En outre, à leur estime, les dispositions en cause violent les droits des électeurs bruxellois néerlandophones, qui voient leur représentation dans les matières unicommunautaires « codéterminée » par d'autres électeurs et qui sont ainsi traités différemment des électeurs d'autres circonscriptions électorales et en particulier des électeurs bruxellois francophones, qui ne doivent pas subir d'immixtion d'électeurs de l'extérieur.
A.11.3. Les requérants dans l'affaire no 2349 (quatrième moyen) soutiennent que les articles 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils adjoignent au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale cinq membres qui ne sont pas élus directement et démocratiquement à la Région de Bruxelles-Capitale. Les sièges de ces membres adjoints sont répartis en fonction des élections du Conseil flamand, alors que rien ne garantit que les résultats des listes respectives pour le Conseil flamand correspondent aux résultats des mêmes listes pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou aux résultats des listes d'un sigle différent lorsqu'une déclaration visée à l'article 60bis , alinéa 3, a été faite à ce sujet, ou encore aux résultats des listes groupées conformément à l'alinéa 4 de l'article en question.
Les règles contenues aux nouveaux articles 60 et 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises établissent, selon les requérants, une discrimination fondée sur l'origine régionale et la langue : en tant qu'électeurs pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les Bruxellois flamands sont discriminés par rapport aux autres électeurs. L'appartenance politique des membres adjoints risque fort de ne pas correspondre aux résultats des listes à la Région de Bruxelles-Capitale, de sorte que la volonté politique de l'électeur bruxellois n'est pas respectée.
A l'estime des requérants, le système est encore plus antidémocratique à l'égard de l'électeur qui souhaite voter pour une liste néerlandophone qui ne se présente qu'à la Région de Bruxelles-Capitale et qui, par définition, n'aura pas de représentant parmi les membres adjoints de la Commission communautaire flamande, ou à l'égard du candidat qui souhaite se présenter sur cette liste néerlandophone. Le droit électoral de l'électeur pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne serait, de ce fait, plus équivalent au droit électoral des électeurs pour les autres parlements régionaux.
Pour qu'elle ait la possibilité d'avoir un représentant parmi les cinq membres adjoints, poursuivent les requérants, la liste néerlandophone est obligée de faire la déclaration visée à l'article 60bis , alinéa 3, et de conclure un accord avec un parti qui n'a pas nécessairement la même conviction politique ou idéologique. Les électeurs et candidats pour cette liste seraient ainsi discriminés par rapport aux électeurs et candidats pour des listes qui se présentent en Région de Bruxelles-Capitale comme au Conseil flamand. Cette discrimination serait en outre contraire aux articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant donné qu'aucun autre électeur ou candidat n'a l'obligation de s'unir et de s'entendre du point de vue politique ou idéologique avec une autre liste, uniquement pour conférer un minimum de légitimité démocratique à la représentation au sein de la Commission communautaire flamande dans sa composition élargie.
Non seulement la désignation des membres adjoints est, à l'estime des requérants, antidémocratique et contraire aux dispositions invoquées, mais la ratio legis serait également contraire aux principes démocratiques. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur spécial n'a pas instauré la réglementation, comme pour la délégation bruxelloise au Parlement flamand, pour promouvoir la coopération au niveau des communautés, mais bien pour éviter que des partis « qui posent problème » puissent exercer une influence.
A.11.4. Les requérants dans l'affaire no 2356 (cinquième moyen) soutiennent que les articles 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 10, 11, 39, 116, 122 et 136 de la Constitution ainsi que le principe de la représentation démocratique, en ce qu'ils n'adjoignent des membres au groupe linguistique néerlandais que pour exercer les compétences de la Commission communautaire flamande, sans adjoindre de membres au groupe linguistique néerlandais au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et en ce que les citoyens qui votent pour le Conseil flamand n'ont aucun lien avec l'organe représentatif de la Commission communautaire flamande.
A.12.1. Le Conseil des Ministres observe avant tout que le troisième moyen dans l'affaire no 2343 est pris de la violation des articles 39 et 116, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais que les requérants dénoncent en réalité la violation de l'article 122 de la Constitution. Etant donné qu'ils n'indiquent pas que cet article doit être lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen devrait être déclaré irrecevable.
Le Conseil des Ministres observe en outre que le cinquième moyen dans l'affaire no 2356 n'indique pas que les articles constitutionnels invoqués et le principe de la démocratie représentative sont invoqués en tant que règles répartitrices de compétences ou en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen ne permettant pas au Conseil des Ministres d'y répondre, il devrait être déclaré irrecevable.
A.12.2. Le Conseil des Ministres observe que les cinq membres supplémentaires de la Commission communautaire flamande ne sont pas élus en tant que membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils ne font pas partie de ce Conseil. La Commission communautaire flamande est d'ailleurs une entité décentralisée de la Communauté flamande. Son organe délibérant n'est pas une assemblée législative comme les conseils de communauté et de région. Le but est de permettre à la Communauté flamande d'exercer, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de façon décentralisée et dans le respect des critères de rattachement fixés aux articles 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution, ses compétences en matière culturelle et dans les matières personnalisables. En outre, l'organe délibérant n'est pas élu directement par les électeurs bruxellois, mais il fait l'objet d'une composition « dérivée ». Il semble dès lors normal, selon le Conseil des Ministres, que les électeurs flamands puissent influencer sa composition.
Le Conseil des Ministres observe encore que les cinq membres supplémentaires de l'organe délibérant sont désignés parmi les candidats non élus figurant sur les listes néerlandophones aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Leur appartenance politique est déterminée par l'élection du Parlement flamand. Le Conseil des Ministres ne comprend pas pourquoi la composition dérivée peut être appliquée au Sénat, qui est partiellement composé de sénateurs communautaires, et aux assemblées législatives des entités fédérées, mais ne pourrait être étendue à la composition d'un organe délibérant d'une collectivité décentralisée.
Selon le Conseil des Ministres, les dispositions entreprises ne modifient ni le poids des électeurs néerlandophones bruxellois, ni celui des électeurs du Parlement flamand. La voix des électeurs cités en dernier lieu ne servira pas à désigner les cinq membres supplémentaires de l'organe délibérant de la Commission communautaire flamande, mais servira uniquement à fixer la composition politique du Parlement flamand et cette composition politique sera appliquée aux candidats non élus des listes néerlandophones présentées à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil des Ministres ne voit dès lors pas quelle serait l'inégalité de traitement qui existerait entre les électeurs néerlandophones bruxellois et les électeurs du Parlement flamand.
Il en découle, selon lui, que l'électeur bruxellois qui vote pour des listes néerlandophones aux élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas traité de manière inégale par rapport aux électeurs des Conseils des autres entités fédérées belges. Son choix se reflète dans la composition politique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et dans la composition du groupe linguistique néerlandais de ce Conseil. Le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 9 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, serait dès lors non fondé.
Le Conseil des Ministres aperçoit encore moins en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, seraient violés. Les dispositions entreprises n'empêchent pas les citoyens de participer à la défense de matières publiques, ni d'élire ou d'être élu à la suite d'élections périodiques fiables, organisées selon le droit électoral général et équivalent et dans le respect du secret du vote.
A.12.3. S'agissant du traitement inégal de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire française, le Conseil des Ministres observe que les deux commissions n'exercent plus de compétences entièrement parallèles depuis la réforme de l'Etat de 1993.
En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 136 de la Constitution, le Conseil des Ministres renvoie à l'argumentation mentionnée en A.12.2.
Pour ce qui concerne la prétendue violation de l'article 122 de la Constitution, le Conseil des Ministres estime qu'un organe qui peut prendre des décisions obligatoires pour certains citoyens ne doit pas nécessairement être composé par ces citoyens seulement. Avant la réforme de l'Etat de 1993, le Conseil de la Communauté française, par exemple, était composé des groupes linguistiques français du Parlement fédéral. Les électeurs de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde déterminaient par conséquent en partie la composition du Conseil de la Communauté française, alors que ce Conseil ne peut pas prendre de décisions qui sont obligatoires pour ces électeurs.
S'il devait malgré tout être question d'un traitement inégal, le Conseil des Ministres estime qu'il est justifié à la lumière d'un objectif légitime, à savoir améliorer le fonctionnement de la Commission communautaire flamande et éviter son blocage. En outre, la mesure ne serait pas disproportionnée, étant donné que 17 des 22 membres de l'organe délibérant sont issus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
A.12.4. Comme la désignation des cinq membres supplémentaires se fait autrement que celle des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des Ministres ne voit pas en quoi serait antidémocratique le fait que les cinq membres supplémentaires puissent provenir d'autres listes que celles dont ils proviendraient si la répartition de leurs sièges se faisait sur la base des résultats des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ni en quoi cela serait discriminatoire à l'égard de certains électeurs bruxellois.
Pour ce qui est du groupement de listes, le Conseil des Ministres se borne à observer qu'il s'agit là d'un moyen permettant d'augmenter la représentativité et qu'aucune obligation n'est imposée en la matière.
A.13.1. Le Gouvernement wallon rappelle tout d'abord que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le respect du principe démocratique.
A.13.2. Le Gouvernement wallon observe que le législateur spécial est intervenu conformément à l'article 136 de la Constitution. En outre, l'article 37 entrepris ne transfère nullement les compétences communautaires à d'autres autorités que les groupes linguistiques, cette disposition ne réglant que la composition de ces groupes linguistiques.
A.13.3. Selon le Gouvernement wallon, les deux commissions communautaires ne sont pas comparables. Elles ont évolué de manière différente, l'une étant une collectivité fédérée, l'autre étant décentralisée. Entre électeurs bruxellois néerlandophones et électeurs bruxellois francophones, le principe d'égalité ne trouverait pas davantage à s'appliquer, parce que les catégories ne peuvent être définies de manière objective.
En ce qui concerne la différence de traitement entre électeurs bruxellois et autres électeurs, le Gouvernement wallon reconnaît que Bruxelles sera le seul endroit du pays où les compétences communautaires pourront être gérées par une collectivité dont les électeurs n'auront pas entièrement choisi les autorités. Il rappelle toutefois à cet égard l'objectif majeur, qui est d'éviter le blocage des institutions, et le fait que la Commission communautaire flamande est une collectivité décentralisée dotée de compétences à caractère administratif dans les matières provinciales et communautaires.
A.13.4. Enfin, le Gouvernement wallon observe que la différence de traitement entre les listes flamandes présentées à Bruxelles sous le même sigle que les listes présentées en Flandre et les autres listes flamandes ne viole pas le principe d'égalité. Le changement des rapports de force au sein du groupe linguistique néerlandais sera plus important lorsqu'une liste bruxelloise ne sera pas groupée avec une liste en Flandre ou lorsqu'elle sera groupée avec une liste qui n'a pas d'électeurs, mais cette différence ne serait qu'une « question d'intensité ».
A.14.1. Les requérants dans les affaires nos 2346 et 2349 estiment, dans leur mémoire en réponse, que la position du Conseil des Ministres, selon laquelle la Commission communautaire flamande ne serait qu'une entité décentralisée de la Communauté flamande, ne peut être retenue dès lors que cette entité est associée à la désignation des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'adoption d'une motion de méfiance à l'égard de ces membres. Ils observent également que la composition de l'organe délibérant de la Commission communautaire flamande doit être distinguée d'une composition dérivée basée sur le même résultat électoral émanant du même corps électoral.
A.14.2. La réplique des requérants dans l'affaire no 2356 sera résumée au A.18.2.
Quant aux moyens relatifs à l'élection des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la motion de méfiance A.15.1. Les requérants dans les affaires nos 2343 (deuxième moyen), 2346 (deuxième moyen) et 2349 (troisième moyen) soutiennent que les articles 33 et 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 39, 116, 122 - et, dans l'affaire no 2349, également l'article 136 - de la Constitution, l'article 59, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 34, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lus en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils instaurent une ingérence de la Commission communautaire flamande dans l'élection du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ne la réservent plus seulement au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les dispositions précitées et les normes qui fondent la démocratie exigeraient qu'un gouvernement soit désigné par l'organe démocratiquement élu devant lequel il doit se justifier.
Dès lors que le nouvel article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a pour effet que les cinq membres adjoints de la Commission communautaire flamande sont désignés sur la base des chiffres électoraux que les listes concernées ont obtenus pour le Conseil flamand dans chaque district électoral, précisent les requérants dans les affaires nos 2346 et 2349, la Commission communautaire flamande non seulement diffère du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui signifie que l'article 122 de la Constitution est violé, mais elle est en outre l'émanation d'un corps électoral autre que celui qui a composé le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le système selon lequel l'élection de certains ministres dépend notamment de la confiance accordée par des personnes qui n'appartiennent pas au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale porterait atteinte, selon les requérants dans l'affaire no 2346, à l'article constitutionnel précité. Il en serait d'autant plus ainsi que cette dérogation ne vaut qu'à l'égard de la Région de Bruxelles-Capitale.
Selon les requérants dans l'affaire no 2349, la réglementation entreprise est contraire à l'article 136 de la Constitution, qui dispose qu'il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont compétents pour les matières communautaires.
Enfin, le droit à un traitement égal des électeurs bruxellois serait violé en ce qu'ils seraient les seuls électeurs du pays à n'avoir qu'une influence partielle sur la désignation de leur gouvernement.
A.15.2. Les requérants dans l'affaire no 2356 (troisième moyen, première branche, et quatrième moyen) font valoir que les articles 33, 35 et 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 10, 11, 39, 116, 122 et 126 de la Constitution et le principe de la représentation démocratique, en ce que les membres qui sont adjoints à l'Assemblée de la Commission communautaire flamande n'ont pas été élus et ne peuvent donc être habilités à présenter les membres du gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais.
A.15.3. Les requérants dans l'affaire no 2356 (troisième moyen, deuxième branche) soutiennent que les articles 33 et 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 10, 11, 39, 116, 122 et 126 de la Constitution et le principe de la représentation démocratique, en ce que les membres du groupe linguistique français, qui sont en supériorité numérique, obtiennent un droit de veto à l'égard des candidats membres du gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, alors que l'inverse n'est pas vrai. Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ses membres seraient de ce fait discriminés par rapport au groupe linguistique français et à ses membres.
A.16.1. Le Conseil des Ministres fait en premier lieu valoir que la Cour n'est pas compétente pour connaître du troisième moyen, première branche, dans l'affaire no 2356, parce qu'il se limite à invoquer les articles 39, 116, 122 et 126 de la Constitution, qui ne contiennent aucune disposition répartitrice de compétences. Le second moyen dans l'affaire no 2343, le troisième moyen dans l'affaire no 2349 et le quatrième moyen dans l'affaire no 2356, en tant qu'il est dirigé contre la procédure de la motion de méfiance, sont, aux yeux du Conseil des Ministres, irrecevables au motif qu'ils n'exposent pas en quoi résiderait la discrimination. Il se réfère à cet égard aux arrêts nos 19/91, 42/92 et 47/92.
A.16.2. Le Conseil des Ministres observe que c'est uniquement dans l'affaire no 2346 qu'il est indiqué en quoi consisterait la discrimination alléguée. Celle-ci résiderait dans la dérogation à l'article 122 de la Constitution, dérogation qui est exclusivement applicable à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour justifier la différence de traitement, le Conseil des Ministres cite l'arrêt no 24/98 de la Cour. Les dispositions entreprises s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'appréciation constitutionnelle du législateur spécial et ne méconnaissent aucune disposition constitutionnelle.
Elles tendent à éviter le blocage des institutions bruxelloises. Le Conseil des Ministres souligne que seuls les mandataires élus votent la désignation des membres du Gouvernement. Les cinq membres supplémentaires de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande n'interviennent que lors de la présentation des candidats.
Subsidiairement, le Conseil des Ministres demande à la Cour d'interpréter les articles 39, 116 et 122 de la Constitution de manière évolutive, à la lumière des circonstances actuelles, à la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 136 de la Constitution confie la fixation de la composition de chaque groupe linguistique au législateur spécial. A cet égard, il ne serait pas requis que la composition des deux groupes linguistiques soit identique, à condition que le législateur spécial le justifie de manière objective et raisonnable.
Enfin, le Conseil des Ministres observe que les griefs relatifs à la prétendue violation de l'article 59, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 34, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises manquent en droit : une loi spéciale peut déroger à une loi spéciale antérieure.
A.16.3. Pour protéger le groupe linguistique néerlandais, affirme le Conseil des Ministres en réponse au moyen mentionné en A.15.3, la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises prévoit qu'une série de décisions doivent être prises à la majorité dans chaque groupe linguistique. Tel était notamment le cas pour la désignation des membres du Gouvernement et des secrétaires d'Etat. Toutefois, cette mesure de protection présentait cet inconvénient qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une majorité dans l'un des groupes linguistiques, l'ensemble du processus décisionnel était bloqué. La suppression de la condition de double majorité conduit inévitablement à un déséquilibre au profit du groupe linguistique le plus important.
La seule possibilité d'y remédier consisterait, selon le Conseil des Ministres, à revenir au système antérieur. Le législateur spécial n'aurait pas excédé sa liberté d'appréciation. Il n'appartiendrait pas à la Cour de censurer un choix purement politique opéré en vue de réaliser un objectif légitime.
A.17.1. le Gouvernement wallon observe lui aussi avant tout que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le respect du principe démocratique ou de l'article 122 de la Constitution, mais uniquement sur le respect du principe d'égalité.
A.17.2. A l'instar du Conseil des Ministres, le Gouvernement wallon fait également valoir que les dispositions entreprises ont été dictées par la menace sérieuse d'un blocage des institutions du fait de la progression de l'extrême droite flamande au sein du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et il souligne que l'intervention des cinq membres supplémentaires de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande se limite à la présentation et ne porte pas sur le vote. Le Gouvernement wallon en déduit que la mesure est proportionnée à l'objectif.
A.17.3. Le Gouvernement wallon observe que la prétendue violation du principe d'égalité, déduite de la circonstance que les francophones auraient un droit de veto à l'égard du choix des ministres du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, est justement la conséquence des principes invoqués par les requérants, à savoir que le Conseil est composé de mandataires élus et que les voix de tous les électeurs bruxellois sont égales.
A.18.1. Les requérants dans les affaires nos 2346 et 2349 soulignent dans leur mémoire en réponse que les dispositions méconnues traduisent des principes de l'Etat démocratique à ce point fondamentaux qu'un traitement inégal de situations égales doit, en la matière, être motivé de manière particulièrement stricte. Ils ne se laissent pas davantage convaincre par la distinction hypocrite entre la présentation des candidats membres du Gouvernement et leur élection.
Si la présentation des candidats est une condition nécessaire à l'élection et que la présentation est faite par un organe qui pourrait ne pas élire les ministres et secrétaires d'Etat de manière constitutionnelle, les dispositions relatives à cette présentation seraient tout autant inconstitutionnelles. Autrement, l'on pourrait aussi bien justifier que les ministres du Gouvernement wallon ne soient élus par le Parlement wallon que s'ils ont été présentés par le Parlement fédéral.
A.18.2. Les requérants dans l'affaire no 2356 estiment, dans leur mémoire en réponse, que le blocage des institutions ne peut, à lui seul, justifier le fait que la composition des institutions soit modifiée aussi fondamentalement par rapport au résultat normal des élections. Ils déduisent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que certaines voix peuvent se perdre du fait de la composition des institutions, mais il ne peut en résulter que le poids d'un groupe déterminé de voix soit limité au point de porter atteinte au droit électoral. Par ailleurs, la mesure pourrait également être utilisée à d'autres fins que la lutte contre l'idéologie d'extrême droite, de sorte qu'elle n'est pas proportionnée au but poursuivi. Les requérants estiment ensuite que toute interprétation évolutive est impossible lorsqu'une règle de droit est claire, et ajoutent que la suppression d'une garantie offerte à des minorités ne peut être compensée par une autre.
Quant aux moyens relatifs à la suppression de la double majorité au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune A.19.1. Les requérants dans les affaires nos 2343 (quatrième moyen), 2346 (troisième moyen) et 2349 (premier moyen) soutiennent que les articles 31 à 33 et 35 à 39 - dans l'affaire no 2343, les seuls articles 37 et 38 - de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent l'article 4, lu en combinaison avec les articles 10 et 11, de la Constitution et - uniquement dans l'affaire no 2343 - également l'article 122 de la Constitution, en ce qu'ils établissent une forme spécifique de majorité spéciale qui est contraire aux principes généraux de la démocratie représentative et de la protection des minorités et qui a une toute autre portée que la majorité spéciale prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. Le parallélisme entre la protection de la minorité francophone au niveau fédéral et la protection de la minorité néerlandophone à la Région de Bruxelles-Capitale serait ainsi rompu.
L'Etat belge, observent les requérants, connaît une structure telle que pour nombre de décisions délicates, une majorité spéciale, impliquant une majorité dans chaque groupe linguistique, est requise.
Récemment encore, une même règle s'appliquait pour modifier le règlement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (article 28, alinéa 2, 3o, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises) et pour les décisions de la Commission communautaire commune (article 72, alinéa 4, de la même loi spéciale).
Actuellement, pour ce qui précède et pour l'adoption d'ordonnances conformément à l'article 6, § 1er, VIII, 1o à 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la majorité spéciale n'est plus requise. Cette dérogation, que l'on justifie par une possibilité hypothétique de blocage des institutions bruxelloises, établit une différence de traitement entre les membres d'une minorité au niveau fédéral et les membres d'une minorité au niveau bruxellois, différence qui ne résisterait pas au contrôle de proportionnalité à la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution. A cet égard, les requérants constatent que d'autres mesures poursuivent le même objectif (groupement avec une liste, élargissement de la Commission communautaire flamande) et que la somme de ces mesures conduit à une limitation sérieuse de l'importance politique de la présence néerlandophone au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, par conséquent, de l'importance politique des électeurs néerlandophones à Bruxelles.
A.19.2. Les requérants dans l'affaire no 2356 (sixième moyen) font valoir que les articles 31, 32 et 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés violent les articles 1er à 5, 10, 11, 99 et 143 de la Constitution ainsi que le principe de loyauté, en ce qu'ils compromettent l'équilibre de l'ordre juridique étatique de la Belgique. L'abandon de la règle de la majorité au niveau fédéral, en faveur des francophones, s'est fait en échange d'une règle similaire à Bruxelles, au profit des néerlandophones. En n'exigeant plus, lors d'un second vote, la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, cet équilibre est rompu. En outre, la valeur qui est attachée, en vertu des équilibres négociés, à la voix d'un élu du groupe linguistique néerlandais à Bruxelles serait fortement diminuée, ce qui implique que les membres du groupe linguistique néerlandais et leurs électeurs sont discriminés.
A.20.1. Le Conseil des Ministres observe tout d'abord que l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution ne s'applique qu'aux cas énumérés dans la Constitution et plus particulièrement à l'adoption de la législation institutionnelle relative aux entités fédérées. Il n'est nullement l'expression d'un principe général. Le Conseil des Ministres ne voit donc pas en quoi les dispositions entreprises pourraient porter atteinte à l'article constitutionnel précité.
Le Conseil des Ministres relève en outre que le moyen articulé dans l'affaire no 2356 manque de clarté, étant donné que l'on ne voit pas si les articles constitutionnels cités et le principe de la loyauté fédérale sont invoqués en tant que règles répartitrices de compétences ou en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination.
A.20.2. A l'estime du Conseil des Ministres, le principe de la démocratie représentative ne relève pas des normes de contrôle de la Cour. Aucun arrêt ne ferait d'ailleurs apparaître qu'un tel principe existerait effectivement.
Le Conseil des Ministres observe ensuite qu'au cours de la réforme de l'Etat de 1970, la majorité néerlandophone fédérale peut difficilement avoir abandonné le système de la majorité en échange de la protection de la minorité flamande dans les organes de la Région de Bruxelles-Capitale, étant donné que les institutions de cette Région n'ont été créées qu'en 1989. Le droit belge ne connaîtrait aucun principe selon lequel le législateur spécial serait obligé d'observer un parallélisme entre l'organisation des institutions fédérales et celle des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, pas même concernant la protection des minorités. Le Conseil des Ministres déduit mutatis mutandis de l'arrêt no 24/98 que le législateur spécial n'est pas obligé de traiter une entité fédérée de la même façon que le Constituant a traité l'Etat fédéral.
Si la Cour considérait que l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale se trouvent dans la même situation en ce qui concerne la protection des minorités, le Conseil des Ministres estime que la différence de traitement entre la minorité francophone au sein de l'Etat fédéral et la minorité néerlandophone à Bruxelles est raisonnablement justifiée. A cet égard, il est observé que les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux sont nommés par le Roi (articles 96 et 104 de la Constitution) et qu'une motion de méfiance ne peut être adoptée à la Chambre des représentants qu'à la majorité absolue de ses membres (article 46 de la Constitution). Aucune de ces dispositions constitutionnelles n'exige l'intervention des deux groupes linguistiques à la Chambre et/ou au Sénat. Il est encore relevé qu'au niveau fédéral, la majorité dans les groupes linguistiques n'est pas requise pour approuver le règlement de la Chambre et du Sénat.
Le Conseil des Ministres estime pouvoir déduire des travaux préparatoires des dispositions entreprises que le risque d'un blocage des institutions n'est pas hypothétique, comme le prétendent les requérants. Par ailleurs, la règle dont il s'agit ne porte pas atteinte à la participation de la minorité néerlandophone bruxelloise au vote concernant une motion de méfiance et à la désignation des ministres et secrétaires d'Etat régionaux. La règle n'est que subsidiaire et exceptionnelle. A l'appui de la thèse selon laquelle les intérêts de la minorité néerlandophone sont préservés, le Conseil des Ministres cite abondamment les travaux préparatoires.
A.21.1. Le Gouvernement wallon observe en premier lieu que la majorité spéciale visée à l'article 4 de la Constitution est requise lorsque le législateur fédéral fixe les règles de fonctionnement du fédéralisme.
La fixation de ces règles du jeu exigerait, en effet, un consensus particulier au sein de la population belge. Selon le Gouvernement wallon, cette majorité est étrangère au mécanisme de double majorité qui était précédemment organisé au sein des institutions bruxelloises et qui concernait uniquement l'adoption de certaines normes dans l'ordre juridique interne d'une entité fédérée.
A.21.2. Le Gouvernement wallon admet certes que la condition d'une majorité dans chaque groupe linguistique pouvait être considérée comme une mesure visant à protéger la minorité flamande à Bruxelles, mais ajoute qu'une telle mesure de protection n'est cependant pas immuable et devrait au contraire pouvoir être adaptée à l'évolution de la société. En l'espèce, il est apparu que la condition de la double majorité manquait non seulement, dans certains cas, son objectif mais qu'elle peut en outre donner lieu à des blocages inacceptables du fonctionnement des institutions bruxelloises. C'est pourquoi le principe de la double majorité a été atténué.
Cette atténuation, poursuit le Gouvernement wallon, doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des garanties offertes à la minorité flamande, notamment sa surreprésentation au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Le législateur spécial a recherché un équilibre entre les principes fondamentaux du droit électoral, la protection de la minorité néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale et le bon fonctionnement des institutions bruxelloises.
Le Gouvernement wallon établit une comparaison avec la situation antérieure à l'adoption des dispositions entreprises. Dans le système de la double majorité, l'accord de la moitié des membres du groupe linguistique néerlandais était requis, soit six membres sur onze, alors que, dans le nouveau système, un tiers des membres du groupe linguistique néerlandais est requis, soit six membres sur dix-sept.
L'équilibre ne serait dès lors pas rompu. Il en serait d'autant plus ainsi que l'article 31 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises n'a pas été modifié et qu'il permet dès lors toujours à un groupe linguistique de déposer une motion lorsqu'il estime qu'un projet ou une proposition d'ordonnance est susceptible de nuire gravement aux relations entre les communautés.
A.22.1. Les requérants dans les affaires nos 2346 et 2349 défendent, dans leur mémoire en réponse, la thèse selon laquelle la protection de la minorité francophone au niveau fédéral et de la minorité flamande au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale est un élément fondamental et existentiel de l'ordre constitutionnel belge. Ils soulignent que, par application des dispositions entreprises, la Région de Bruxelles-Capitale peut être gouvernée dans tous les domaines sans l'accord de la majorité du groupe linguistique néerlandais. En outre, il n'y aurait pas de garantie que la nouvelle règle de majorité ne sortira ses effets que dans des circonstances exceptionnelles conduisant à un blocage structurel des institutions bruxelloises.
A.22.2. La réplique des requérants dans l'affaire no 2356 est résumée au A.18.2.
Quant aux moyens qui portent sur la détermination de l'appartenance linguistique des candidats à l'élection des institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale A.23.1. Les requérants dans les affaires nos 2346 (sixième moyen) et 2349 (cinquième moyen) font valoir que l'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale viole l'article 162, alinéa 2, 1o, lu en combinaison avec les articles 10 et 11, de la Constitution, en ce qu'il crée la possibilité de faire constater post factum quels élus appartiennent au rôle linguistique néerlandais ou au rôle linguistique français. Le principe démocratique, tel qu'il est inscrit à l'article 162, 1o, de la Constitution, exigerait que les électeurs puissent voter de manière informée et savoir quels candidats invoqueront leur appartenance linguistique française ou néerlandaise. Les électeurs qui sont confrontés à des candidats qui ont fait leur choix linguistique avant les élections se trouvent dans une situation plus favorable que les électeurs qui apprendront après les élections que tel ou tel candidat a opté pour le rôle linguistique néerlandais ou français.
Pour des raisons de cohérence juridique, les requérants demandent, dans le même moyen, d'annuler l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, qui rattache l'octroi de moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale à la condition que le collège des bourgmestre et échevins soit composé en conformité avec la disposition entreprise.
A.23.2. Les requérants dans l'affaire no 2379 (troisième moyen) soutiennent que les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 162, alinéa 2, 1o, de la Constitution, en ce qu'ils empêchent de connaître au préalable l'appartenance linguistique de certains candidats, ce qui a pour effet que l'électeur peut être trompé dans l'exercice de son droit de vote.
Les dispositions entreprises créent une inégalité entre les électeurs qui ont porté leur choix sur des candidats qui modifient par la suite leur appartenance linguistique et les électeurs qui ont porté leur choix sur des candidats qui ne modifient pas leur appartenance linguistique et répondent à l'attente suscitée auprès des électeurs.
Le législateur fait en sorte que la volonté de l'élu prime celle de l'électeur, ce qui est, en reprenant les termes des requérants, « le monde à l'envers ».
A.24.1. Le Conseil des Ministres observe en premier lieu que les requérants n'indiquent pas clairement en quoi consiste la différence de traitement. La possibilité que l'article 279 modifié de la Nouvelle loi communale offre à un élu de déterminer ou de modifier son appartenance linguistique à l'issue de l'élection du conseil communal n'établit en soi aucune différence de traitement, étant donné que tous les électeurs savent (ou peuvent savoir) que cette possibilité existe.
La disposition n'empêche pas que l'électeur s'informe du choix linguistique de son candidat. La possibilité qu'un élu trompe ses électeurs n'est pas une différence de traitement organisée en droit mais une violation de la confiance qu'on a placée en lui, ce qui est une conséquence de fait, aux yeux du Conseil des Ministres.
A.24.2. Si la Cour devait considérer que des catégories égales de personnes sont traitées différemment, le Conseil des Ministres estime que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
L'application de l'ancien article 279 de la Nouvelle loi communale s'est avérée trop astreignante, ce qui empêchait d'assurer pleinement la représentation garantie des Flamands dans les institutions locales bruxelloises. La modification de l'article a été dictée par la recherche d'un compromis général, en vue de réaliser un équilibre entre les intérêts des communautés linguistiques respectives en Région de Bruxelles-Capitale. Le but consistait en particulier à garantir dans la pratique la participation de la minorité néerlandophone au sein des collèges des bourgmestre et échevins.
Selon le Conseil des Ministres, la disposition entreprise n'affecte pas de manière disproportionnée la liberté de voter pour un candidat de son choix. Elle n'a pas davantage pour effet d'affecter l'essence du droit électoral ou d'annihiler son efficacité et il n'en résulte pas que certains électeurs aient moins d'influence sur la désignation des représentants que d'autres électeurs. Le Conseil des Ministres rappelle qu'avant la réforme de l'Etat de 1993, l'appartenance à un groupe linguistique pour les parlementaires qui étaient élus dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'était fixée qu'après leur élection, sur la base de la langue de leur prestation de serment. L'argumentation des requérants aurait pour effet que toute modification, après les élections, de l'appartenance de l'élu à un parti politique devrait être interdite.
Les mesures transitoires sont également, observe enfin le Conseil des Ministres, la conséquence d'une option politique du législateur, dictée par la volonté d'un compromis général en vue de réaliser un équilibre entre les intérêts des communautés linguistiques en Région de Bruxelles-Capitale.
A.25.1. Selon le Gouvernement wallon, les articles 10 et 11 de la Constitution ne peuvent être appliqués, car il ne s'agit en réalité que d'une seule catégorie : l'ensemble des électeurs qui sont confrontés à l'ensemble des candidats, parmi lesquels certains ont déjà fait une déclaration d'appartenance linguistique et d'autres non.
Par conséquent, à supposer que l'appartenance linguistique constitue dans leur chef un critère de choix, les électeurs peuvent toujours donner leur voix à l'un des candidats ayant fait une déclaration d'appartenance linguistique.
A.25.2. Le Gouvernement wallon estime que le régime souple relatif au moment auquel la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite est entièrement justifié. Il vise à permettre l'application immédiate de la règle.
A.26.1. Dans leur mémoire en réponse, les requérants dans les affaires nos 2346 et 2349 exposent qu'un équilibre politique ne s'assimile pas nécessairement à un rapport de proportionnalité entre un objectif politique et une distinction entre catégories comparables de personnes. Les requérants n'admettent pas davantage la comparaison que le Conseil des Ministres établit avec le choix linguistique des parlementaires de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde avant 1993, puisque cette comparaison ne tient pas compte des situations concrètes sur lesquelles portent les deux réglementations. Vu les conséquences financières du nouvel article 279 de la Nouvelle loi communale, il est devenu intéressant de faire au bon moment un autre choix linguistique et de contourner ainsi l'objectif d'une représentation effective des néerlandophones dans les communes bruxelloises.
A.26.2. Dans leur mémoire en réponse, les requérants dans l'affaire no 2379 maintiennent leur position selon laquelle il existe une distinction entre les électeurs.
Quant au moyen qui porte sur les limitations du transfert de compétences concernant les pouvoirs subordonnés pour ce qui est de la Région de Bruxelles-Capitale A.27.1. Les requérants dans l'affaire no 2379 (deuxième moyen) soutiennent que les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale violent les articles 10, 11, 38 et 39 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, et l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils ont recours à des notions et institutions du droit communal fédéral actuel, ce qui fait qu'il est encore plus difficile pour le législateur régional bruxellois de mettre en [009c]uvre de manière tout à fait autonome ses nouvelles compétences en matière de législation organique des communes, comparé aux deux autres régions. En ce qui concerne Bruxelles, le législateur rendrait ainsi la compétence relative aux pouvoirs subordonnés à nouveau fédérale ou subordonnerait à tout le moins la mise en oeuvre de cette compétence à la coopération du législateur fédéral, ce qui serait contraire au principe de l'autonomie. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale est, sans motif suffisant, traitée autrement que les deux autres régions, où il existe aussi des minorités linguistiques. Les requérants se réfèrent à cet égard à l'avis du Conseil d'Etat.
A.27.2. Selon le Conseil des Ministres, il est clair que le traitement différent de la Région de Bruxelles-Capitale repose sur des motifs objectifs et raisonnables. Le législateur spécial a opté pour le caractère bilingue de cette Région. Le régime entrepris, qui vise à assurer au niveau local la participation à l'administration communale des deux groupes linguistiques, voire à l'encourager lorsque les deux groupes linguistiques font partie du conseil communal, garantit le caractère bilingue de la Région. Les dispositions entreprises poursuivent le traitement égal des communautés respectives du Royaume et sont la continuation d'une politique équilibrée qui est menée depuis des décennies, reconnaissant la spécificité de la Région de Bruxelles-Capitale.
A.27.3. Selon le Gouvernement wallon, la différence de traitement ne découle pas des dispositions entreprises, mais bien du nouvel article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Si les dispositions entreprises établissaient néanmoins une distinction, celle-ci découlerait par ailleurs de la Constitution elle-même, qui définit trois régions unilingues et une région bilingue. Par conséquent, il serait cohérent avec cette distinction constitutionnelle de garantir la représentation des deux groupes linguistiques à Bruxelles et non dans les autres régions du pays, même si ces garanties minimales doivent entraîner des limitations légères et proportionnelles de l'autonomie régionale.
Quant aux autres moyens A.28. Les requérants dans les affaires nos 2355 (premier et troisième moyens) et 2362 (premier et troisième moyens) soutiennent que la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 4, 10, 11, 39, 76, 77, 127 à 129 et 162 de la Constitution ainsi que le principe de loyauté et le principe de l'Etat de droit, en ce que, pour qu'il s'agisse d'une majorité spéciale, il aurait fallu une voix favorable supplémentaire lors du vote (article par article) de la loi spéciale au Sénat. La voix du sénateur choisi par le Conseil de la Communauté germanophone aurait, en effet, été comptabilisée à tort.
A.29. Les requérants dans les affaires nos 2355 (deuxième moyen), 2356 (premier moyen) et 2362 (deuxième moyen) font valoir que la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 1er à 5, 10, 11, 33, 39, 67, 76, 127 à 129, 143 et 162 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 de cette Convention et avec le principe de loyauté et de l'Etat de droit, en ce que le Sénat a, à propos de matières pour lesquelles une majorité spéciale est requise, voté sans qu'un des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1o, 3o et 6o, de la Constitution eût, le jour de son élection, son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le droit des Flamands bruxellois d'élire et d'être élu aurait ainsi également été méconnu.
Les requérants dans les affaires nos 2357 (premier moyen), 2359 (premier moyen) et 2361 (premier moyen) articulent les mêmes griefs que ceux relatifs à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
A.30. Les requérants dans les affaires nos 2344 et 2345 (deuxième moyen) soutiennent que l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet que la matière fondamentale des élections et du fonctionnement des organes représentatifs des collectivités locales puisse être réglée différemment selon que ces collectivités locales se situent dans l'une ou l'autre région et en ce qu'il serait créé une discrimination des électeurs et candidats francophones par rapport aux électeurs et candidats néerlandophones.
A.31. Les requérants dans l'affaire no 2362 (cinquième moyen) soutiennent que l'article 11 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 84 et 195 de la Constitution. Le législateur spécial ne serait, en effet, pas compétent pour interpréter des notions constitutionnelles. En outre, le choix de la date de la révision constitutionnelle de 1980 serait tout à fait arbitraire.
A.32. Le requérant dans l'affaire no 2355 (cinquième moyen) fait valoir que l'article 9 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10, 11, 41, 129 et 162 de la Constitution en ce qu'il modifierait ou interpréterait les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il confierait aux régions la réglementation de l'emploi des langues en matière administrative et en ce qu'il ne le ferait que pour une catégorie déterminée de communes.
A.33. Les requérants dans les affaires nos 2358 (deuxième moyen) et 2362 (quatrième moyen) soutiennent que l'article 10 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 10, 11 et 160 de la Constitution en ce qu'il supprime, lorsqu'est invoqué un moyen sérieux fondé sur l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la condition d'un préjudice grave difficilement réparable pour obtenir la suspension devant la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat.
A.34. Les requérants dans les affaires nos 2355 (sixième moyen) et 2362 (sixième moyen) allèguent que l'article 18 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés viole les articles 4, 38, 39, 127 et 134 de la Constitution, les articles 4, 6 et 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et le principe de proportionnalité, en ce que les communautés ne pourraient conclure des accords de coopération que pour les matières culturelles et pour l'enseignement, le Jardin botanique national ne relevant pas de ces matières.
A.35. Le requérant dans l'affaire no 2359 (deuxième moyen) fait valoir que l'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions viole les articles 4 et 39 de la Constitution, le principe de l'autonomie régionale, le principe de proportionnalité et l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il subordonne la mise en oeuvre des compétences fiscales par les régions à la conclusion d'un accord de coopération préalable.
A.36. Les requérants dans l'affaire no 2357 (deuxième moyen) soutiennent que l'article 12 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions viole les articles 10, 11, 180 et 195 de la Constitution, en ce qu'il étend la compétence de la Cour des comptes sans révision de la Constitution. En outre, par une interprétation subjective de la notion de « loyauté fiscale », il pourrait être porté atteinte à la compétence fiscale, qui doit être exercée de manière autonome.
A.37. Les requérants dans l'affaire no 2361 (deuxième moyen) soutiennent que l'article 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande.
A.38. La partie requérante dans l'affaire no 2360 (moyen unique) fait valoir que l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas de réglementation analogue pour les communes visées à l'article 15, § 2, de la Nouvelle loi communale.
A.39. Les requérants dans l'affaire no 2379 (premier moyen) font valoir que l'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 14 de cette Convention et avec le principe de l'Etat de droit, le principe de loyauté et le principe de la représentation démocratique, en ce que la distinction qui en découle entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, concernant la composition du collège des bourgmestre et échevins et leur financement, ne peut être justifiée sur la base du critère de distinction de la signature de l'acte de présentation du bourgmestre. - B - Quant à la recevabilité des interventions B.1.1. Certaines parties requérantes contestent la recevabilité des mémoires du Gouvernement flamand et de la Communauté française.
B.1.2. Dans son mémoire en intervention, le Gouvernement flamand se borne à « s'en remettre provisoirement à la sagesse de la Cour, sous réserve d'une prise de position ultérieure dans un mémoire en réponse ».
Malgré son caractère sommaire, ce mémoire peut être considéré comme un mémoire au sens de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en sorte que le Gouvernement flamand intervient valablement dans la procédure.
B.1.3. Bien qu'il soit dit dans le préambule du mémoire de la Communauté française que c'est celle-ci qui agit, représentée par son Gouvernement, il apparaît à la lecture des pièces que ce mémoire a été rédigé et introduit en vertu d'une décision du Gouvernement du 18 avril 2002.
B.1.4. Les mémoires doivent dès lors être considérés comme recevables.
Quant à la compétence de la Cour B.2.1. Certaines parties requérantes font valoir que les lois spéciales attaquées auraient été adoptées par un Sénat irrégulièrement composé (A.29). S'agissant de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la majorité spéciale requise n'aurait en outre pas été atteinte au Sénat (A.28).
B.2.2. Les griefs qui ne concernent pas le contenu des dispositions attaquées mais bien leur processus d'élaboration sont en principe étrangers à la compétence de la Cour.
La Cour peut certes vérifier si une disposition contestée devait être adoptée à la majorité spéciale - cette condition fait partie intégrante du système de détermination de compétences -, mais la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner si la disposition en cause a été adoptée par une assemblée législative irrégulièrement composée ni pour se prononcer sur le fonctionnement interne d'une assemblée législative.
B.2.3. Le premier moyen pris dans les affaires nos 2356, 2357, 2359 et 2361 et les premier, deuxième et troisième moyens pris dans les affaires nos 2355 et 2362 ne sont par conséquent pas examinés.
Les dispositions attaquées par les autres moyens B.3.1. L'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est remplacé par la disposition suivante : « VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1o la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l'exception : - des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux; - des règles inscrites dans les articles 5, 5bis , 70, 3o et 8o, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale; - des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil; - de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie; - des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.
Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.
Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande; 2o le changement ou la rectification des limites des provinces et des communes, à l'exception des limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons; 3o la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons; 4o l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes : a) à l'exception des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et les conseils provinciaux;b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier ressort en matière électorale;c) étant entendu que les décrets et les ordonnances ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3. Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles 2, § 2, quatrième alinéa, 3bis , deuxième alinéa, 3novies , deuxième alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections provinciales; 5o le régime disciplinaire des bourgmestres, étant entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat, un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas, qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, ou qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la présente loi spéciale ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit donner suite à cette demande; la Cour d'arbitrage ou l'assemblée générale de la section d'administration statue dans un délai de soixante jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se conformer, selon le cas, à l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou à la décision de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d'arbitrage ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les soixante jours de leur décision; 6o les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes; 7o les funérailles et sépultures; 8o les associations de provinces et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi; 9o le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces; 10o le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés; 11o les conditions et le mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités. » B.3.2. L'article 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles un article 7bis rédigé comme suit : « Art. 7bis . Sans préjudice des dispositions visées à l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont réglées par cette Région de façon identique. » B.3.3. L'article 9 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles un article 16bis rédigé comme suit : « Art. 16bis . Les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones, les francophones et germanophones dans les communes citées à l'article 8 des mêmes lois. » B.3.4. L'article 10 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles un article 16ter rédigé comme suit : « Art. 16ter . La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 16bis . » B.3.5. L'article 11 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que, dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « que la Constitution réserve à la loi » sont remplacés par les mots « que la Constitution a réservées à la loi après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ».
B.3.6. L'article 18, 4o, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles un paragraphe 4quinquies rédigé comme suit : « § 4quinquies . Le Jardin botanique national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet entre les Communautés. » B.4.1. L'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20. » B.4.2. L'article 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'à l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, sont apportées les modifications suivantes : « 1o Le § 2 est remplacé par ce qui suit : ' § 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.
Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé. ' 2o L'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : ' § 3. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter , 29quater , 29octies et 29novies de la loi spéciale. ' » B.4.3. L'article 31 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 28, alinéa 2, 3o, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est complété par ce qui suit : « Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. » B.4.4. L'article 32 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1o à 5o, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique.
Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. » B.4.5. L'article 33 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés énonce que l'article 35, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu : 1o le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil; 2o les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2o, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis . Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat. » B.4.6. L'article 35 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 de l'article 36, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5. » B.4.7. L'article 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 41, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est remplacé par les alinéas suivants : « Les secrétaires d'Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le Conseil dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.
Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas. » B.4.8. L'article 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, le groupe linguistique visé à l'alinéa 3 comporte en outre cinq membres élus conformément à l'article 60bis .
Dans les limites de l'article 25 et sans préjudice de l'article 83, l'Assemblée de la Commission communautaire flamande fixe le montant de l'indemnité allouée à ces cinq membres, leur régime de pension et le remboursement de leurs frais de déplacement.
Les charges résultant de l'application des alinéas 5 et 6 sont supportées par le budget de la Commission communautaire flamande. » B.4.9. L'article 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises un article 60bis rédigé comme suit : « Art. 60bis . Pour la désignation des membres prévus à l'article 60, alinéa 5, l'attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l'élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l'article 20, § 2.
Cette attribution est déterminée par l'ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.
Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.
Les quotients obtenus par une liste présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d'un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil lorsqu'elles en ont fait chacune la déclaration au moment du dépôt de leur liste.
En cas de groupement de listes en exécution de l'article 16bis , les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l'alinéa précédant présentées pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.
Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l'article 172 du Code électoral parmi les candidats non élus au Conseil. » B.4.10. L'article 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés dispose que l'article 72, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est complété comme suit : « Si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote. » B.5.1. L'article 6 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions dispose que l'article 4 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.§ 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1o à 4o et 6o à 9o. § 2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5o. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis , § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10o et 11o. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis , § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12o. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92bis , § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts. » B.5.2. L'article 12 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions un article 9bis rédigé comme suit : « Art. 9bis . Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 9 sont, selon le cas avant dépôt devant le conseil concerné ou après approbation par la commission compétente du conseil en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés en commission. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes doivent être appuyés des données chiffrées suffisantes.
Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect de la loyauté fiscale, un avis documenté et motivé sur le respect des pourcentages maximum et du principe en matière de progressivité, visé à l'article 9. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée au deuxième alinéa, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. » B.5.3. L'article 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions un article 49bis rédigé comme suit : « Art. 49bis . Les dispositions de l'article 49, à l'exception du § 6, alinéa 1er, sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138 de la Constitution à la Commission communautaire française. » B.6.1. L'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions dispose qu'il est inséré dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises un article 46bis rédigé comme suit : « Art. 46bis . A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.
Le montant de base de ces moyens est égal à 24.789.352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l' ordonnance du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/1998 pub. 23/03/1999 numac 1999031046 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale à partir de l'année 1998 fermer fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1er.
Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002. » B.6.2. L'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que l'article 279 de la Nouvelle loi communale, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 2. Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'article 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du § 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège. § 3. L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au §§ 1er et 2, est établie conformément à l'article 23bis , § 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au § 1er. » B.6.3. L'article 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que, dans l'article 23bis , § 2, de la loi électorale communale, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique. Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique. » B.6.4. L'article 5 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que l'article 2 de cette même loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Quant à la recevabilité des recours en annulation B.7. La Cour constate, en ce qui concerne l'affaire no 2343, que le « Vlaams Blok » n'agit pas en tant que tel et que son président n'a pas démontré qu'il peut ester en justice au nom de l'association de fait sans y avoir été explicitement mandaté par l'organe compétent du parti.
B.8. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Cet intérêt n'existe que si la disposition attaquée est susceptible d'affecter directement et défavorablement les parties requérantes.
B.9.1. Les articles 4, 8, 9, 10, 11 et 18, 4o, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés modifient la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ils ont pour objet d'attribuer aux régions diverses compétences concernant les pouvoirs subordonnés (article 4), de régler l'exercice par les régions de certaines compétences ainsi transférées (article 8), de garantir le respect par les communautés et les régions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative (articles 9 et 10), de préciser quelles sont les compétences que la Constitution réserve à la loi (article 11) et de transférer le Jardin botanique national de Belgique après qu'un accord de coopération aura été conclu à ce sujet (article 18, 4o).
Les articles 6, 12 et 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions modifient la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Ils ont pour objet d'étendre les compétences fiscales des régions (article 6), d'attribuer à la Cour des comptes une compétence d'information au bénéfice du Gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales (article 12) et d'autoriser la Commission communautaire française à contracter des emprunts dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 138 de la Constitution (article 37).
Que ce soit, selon le cas, au titre de dispositions directement attributives de compétences ou de dispositions visant à régler l'exercice qui peut être fait de ces compétences, les dispositions attaquées doivent être considérées comme des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
B.9.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 2343, 2344, 2345, 2346, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2355, 2357, 2358, 2359, 2361 et 2362 demandent l'annulation totale ou partielle d'une ou de plusieurs des dispositions précitées.
B.9.3. Des dispositions qui concernent la compétence des communautés et des régions ne sauraient, de par leur nature même, affecter directement la situation individuelle des citoyens, car elles ont pour seules destinataires les communautés et les régions. Les effets que ces dispositions pourraient avoir sur la situation individuelle des parties requérantes ne découlent pas comme tels et de façon directe de ces règles de compétence mais n'en sont qu'une conséquence éventuelle et indirecte.
L'intérêt qu'a un habitant, électeur, candidat, mandataire élu ou président de parti à être administré par l'autorité compétente en vertu de la Constitution ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière. Admettre un tel intérêt pour agir devant la Cour reviendrait à admettre le recours populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.
Les parties requérantes qui exercent un mandat de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal ou de conseiller provincial invoquent en vain un intérêt fonctionnel, puisque les dispositions attaquées ne portent pas atteinte aux prérogatives attachées à leur fonction. Même si l'on admet que l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, est de nature à affecter directement les bourgmestres, il n'apparaît toutefois pas que cette disposition puisse les affecter défavorablement.
Les première et sixième parties requérantes dans l'affaire no 2343, les parties requérantes dans les affaires nos 2344 et 2345, les parties requérantes, de la deuxième à la cinquième, dans l'affaire no 2346, les troisième et quatrième parties requérantes dans l'affaire no 2348, les parties requérantes, de la deuxième à la quatrième, dans l'affaire no 2349, les première, troisième et quatrième parties requérantes dans l'affaire no 2350, les parties requérantes dans l'affaire no 2351, les parties requérantes, de la troisième à la onzième, dans l'affaire no 2352, la partie requérante dans l'affaire no 2358 et la deuxième partie requérante dans l'affaire no 2361 ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des règles de compétence attaquées.
B.9.4. En vertu de l'article 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, des recours en annulation peuvent être introduits par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une communauté ou d'une région (1o), par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres (3o) ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt (2o).
Les communes ne sont pas mentionnées parmi les autorités publiques qui sont dispensées d'établir leur intérêt à agir. Elles doivent donc démontrer qu'elles risquent d'être affectées directement et défavorablement par les normes qu'elles attaquent. Le seul intérêt que peut avoir toute personne, fût-elle une personne morale de droit public, à être administrée par l'autorité compétente en vertu de la Constitution, ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière.
Les trois premières parties requérantes dans l'affaire no 2352 ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des règles de compétence attaquées.
B.9.5. Il résulte de l'article 2, 3o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage que le législateur spécial a entendu limiter la possibilité d'agir pour les membres des assemblées législatives en la réservant à leurs présidents et à la condition que deux tiers des membres en fassent la demande. Un membre d'une assemblée législative ne justifie dès lors pas, en cette seule qualité, de l'intérêt requis pour agir devant la Cour.
Cette disposition n'exclut certes pas qu'un membre d'une assemblée législative puisse invoquer un intérêt fonctionnel si les dispositions attaquées portaient atteinte aux prérogatives propres à l'exercice individuel de son mandat; les règles de compétence attaquées n'affectent toutefois pas de telles prérogatives.
Les parties requérantes, de la deuxième à la cinquième, dans l'affaire no 2343, la deuxième partie requérante dans l'affaire no 2348, la deuxième partie requérante dans l'affaire no 2350, la partie requérante dans les affaires nos 2355 et 2359, la partie requérante dans les affaires nos 2357 et 2362 ainsi que la première partie requérante dans l'affaire no 2361 ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des règles de compétence attaquées.
B.9.6. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres de l'association; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social de l'association; qu'il n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
L'association requérante dans l'affaire no 2346 a pour objet « de sauvegarder et de promouvoir la vie flamande à Bruxelles ».
Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, on ne saurait considérer qu'un tel objet social se confond avec la défense de l'intérêt général. La Cour n'aperçoit toutefois pas en quoi le transfert de la compétence relative à la législation organique des pouvoirs locaux pourrait avoir un effet direct et négatif sur la présence politique des néerlandophones à Bruxelles. L'association ne justifie dès lors pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des règles de compétence attaquées.
L'association requérante dans les affaires nos 2348 et 2349 a pour objet « la défense et la promotion des intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands ». Son objet social est de nature particulière et peut se trouver affecté par les dispositions attaquées, en tant que celles-ci porteraient atteinte à l'autonomie et au traitement égal des communes flamandes. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'association satisfait aux autres conditions, elle justifie de l'intérêt requis à l'annulation des articles 4 et 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
B.10.1. Les articles 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés modifient la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ils ont pour objet de régler l'apparentement des listes pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (article 25), de déterminer la répartition des sièges entre les candidats des groupes linguistiques français et néerlandais (article 28), de prévoir une procédure de vote particulière pour modifier le règlement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (article 31), pour adopter les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1o à 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 32), pour élire des ministres (article 33) et des secrétaires d'Etat régionaux (article 36), pour adopter une motion de méfiance à l'égard d'un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais (article 35) ainsi que pour prendre les décisions de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (article 39), et de modifier la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande (articles 37 et 38).
Les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale modifient respectivement l'article 279 de la Nouvelle loi communale et l'article 23bis , § 2, de la loi électorale communale. Ils instaurent l'obligation en vertu de laquelle, lorsque l'acte de présentation du bourgmestre dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (nouvel article 279, § 2, de la Nouvelle loi communale) et ils déterminent la manière dont l'appartenance linguistique est établie (nouvel article 279, § 3, de la Nouvelle loi communale et nouvel article 23bis , § 2, alinéa 2, de la loi électorale communale).
L'article 5 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que l'article 2 de cette loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions. Cette disposition prévoit la répartition de moyens spéciaux, à charge de l'autorité fédérale, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la Nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.
B.10.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 2343, 2346, 2349, 2356, 2360 et 2379 demandent l'annulation totale ou partielle d'une ou de plusieurs des dispositions précitées.
B.10.3. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou tout candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.
B.10.4. Les articles 25 et 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés sont de nature à affecter défavorablement le vote ou la candidature des requérants qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale. Du fait de l'apparentement, le vote d'un électeur accordant son suffrage à une liste apparentée pourrait avoir plus de poids que celui d'un électeur qui vote en faveur d'une liste non apparentée. De même, la répartition fixe des sièges est de nature à influencer le poids du vote.
Les parties requérantes dans les affaires nos 2346 et 2356 qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale justifient dès lors de l'intérêt requis pour demander l'annulation de ces dispositions. Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans les mêmes affaires ou si ces mêmes parties requérantes en une autre qualité justifient de l'intérêt requis pour attaquer ces mêmes dispositions.
B.10.5. Les articles 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés affectent les prérogatives qui sont propres à l'exercice du mandat de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qu'ils peuvent avoir un effet défavorable sur le poids du vote du mandataire lors de la modification du règlement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lors de l'adoption des ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1o à 5o, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lors de l'élection des ministres et des secrétaires d'Etat régionaux, lors de l'adoption d'une motion de méfiance à l'égard d'un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, lors des décisions de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et lors de l'exercice des compétences de la Commission communautaire flamande.
Parce que ces dispositions modifient les rapports politiques au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Commissions communautaires, elles ont une influence directe sur le poids du vote des parties requérantes qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les parties requérantes dans les affaires nos 2343 et 2356 qui sont membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les parties requérantes dans les affaires nos 2343, 2346, 2349 et 2356 qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale justifient par conséquent de l'intérêt requis pour demander l'annulation de ces dispositions. Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans les mêmes affaires ou si ces mêmes parties requérantes en une autre qualité justifient de l'intérêt requis pour attaquer ces mêmes dispositions.
B.10.6. Les dispositions attaquées de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale sont de nature à affecter défavorablement le vote ou la candidature des requérants qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale, en tant qu'elles déterminent la manière dont est établie l'appartenance linguistique mais non en tant qu'elles concernent le mode de composition du collège des bourgmestre et échevins.
Les parties requérantes dans les affaires nos 2346, 2349 et 2379 qui ont la qualité d'électeur dans la Région de Bruxelles-Capitale justifient dès lors de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 2, en tant que celui-ci insère un paragraphe 3 dans l'article 279 de la Nouvelle loi communale, et l'annulation des articles 3 et 5 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n'y a pas lieu de vérifier si les autres parties requérantes dans les mêmes affaires ou si ces mêmes parties requérantes en une autre qualité justifient de l'intérêt requis.
Les parties requérantes dans l'affaire no 2379 ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 2 de cette même loi, en tant qu'elle insère un paragraphe 2 dans l'article 279 de la Nouvelle loi communale. Cette disposition ne porte pas non plus atteinte aux prérogatives de la première partie requérante en sa qualité de membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, en leur qualité de contribuables, les parties requérantes ne justifient pas davantage de l'intérêt requis pour agir. Le préjudice dont elles se plaignent ne découle pas directement de la disposition attaquée mais n'est qu'une conséquence indirecte de celle-ci.
B.10.7. L'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, qui prévoit la répartition de moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la Nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article, n'affecte pas les prérogatives de la fonction d'échevin de la commune de Rhode-Saint-Genèse ou de conseiller communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. On ne peut davantage considérer que cet article affecterait le droit d'élire et de se porter candidat, ni qu'il affecterait l'objet social des associations requérantes dans les affaires nos 2346 et 2349.
Les parties requérantes dans les affaires nos 2346, 2349 et 2360 ne justifient dès lors pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de cette disposition.
B.11. Il résulte de ce qui précède que seuls les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens dans l'affaire no 2343, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens dans les affaires nos 2346 et 2356, les moyens dans les affaires nos 2348 et 2349, et les deuxième et troisième moyens dans l'affaire no 2379 doivent être examinés. Le sixième moyen dans l'affaire no 2346 et le cinquième moyen dans l'affaire no 2349 ne seront toutefois pas examinés en tant qu'ils concernent l'article 54 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Quant aux moyens pris de la violation, par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, des articles 41 et 162 de la Constitution B.12.1. Il découle de ce qui vient d'être dit sur la recevabilité des recours qu'échappent à l'examen de la Cour les moyens qui allèguent une violation des articles 41 et 162 de la Constitution par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, lequel confie aux régions la compétence d'adopter la législation organique en matière de pouvoirs locaux.
B.12.2. Il en découle également qu'en revanche la Cour doit examiner les moyens qui portent sur les limitations que doivent respecter les régions dans l'exercice de ces compétences.
B.12.3. L'examen des limitations que doivent respecter les régions dans l'exercice des compétences qui leur sont transférées ne peut toutefois se faire sans que la Cour ait préalablement examiné la constitutionnalité de ce transfert. La Cour doit dès lors vérifier d'office si ce transfert ne viole pas les articles 41 et 162 de la Constitution.
Etant donné que ce moyen d'inconstitutionnalité est invoqué par plusieurs parties requérantes et que les parties intervenantes ont pu se défendre à ce sujet, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 107 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, cette disposition n'imposant de rouvrir les débats que lorsque la Cour soulève d'office un moyen sur lequel les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer.
B.12.4. L'article 41 de la Constitution énonce : « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l'initiative de leur conseil communal.
Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée.
La loi règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire. » B.12.5. L'article 162 de la Constitution dispose : « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants : 1o l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux; 2o l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine; 3o la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales; 4o la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi; 5o la publicité des budgets et des comptes; 6o l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun. » B.12.6. Le contenu de l'article 162, alinéa 1er, de la Constitution (l'ancien article 108, alinéa 1er, de la Constitution) est demeuré inchangé depuis 1831, bien que la rédaction de cet article ait été adaptée lors de la modification constitutionnelle du 20 juillet 1970.
L'utilisation des termes « par la loi » (dans la rédaction originaire « par des lois ») dans cette disposition ne permet pas de déduire que le Constituant ait voulu ainsi réserver une matière au législateur fédéral puisque ce n'est que par la modification constitutionnelle du 24 décembre 1970 qu'il a procédé à la création des communautés et des régions, qu'il a, à cette date, attribué aux communautés une compétence de nature législative et a, ultérieurement - lors de la modification constitutionnelle du 17 juillet 1980 apportée à l'article 134 (l'ancien article 26bis ) -, créé la possibilité explicite pour les régions d'exercer une telle compétence.
En utilisant les termes « par la loi », le Constituant a uniquement voulu exclure cette matière de la compétence du pouvoir exécutif, de sorte que le législateur spécial peut confier aux régions la compétence de régler cette matière, à condition que cette attribution soit expresse et précise.
Une modification de la portée de l'article 162, alinéa 1er, ne peut être déduite de ce que l'alinéa 3, inséré ultérieurement, permet que la réglementation de l'organisation et de l'exercice de la tutelle administrative soit confiée, en exécution d'une loi adoptée à la majorité spéciale, aux Conseils de communauté ou de région et de ce que l'alinéa 4 permet de manière identique de régler, par décret ou par la règle visée à l'article 134 de la Constitution, les conditions et le mode suivant lequel plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer.
B.12.7. Les dispositions précitées n'empêchent donc pas que, par application de l'article 39 de la Constitution, le législateur spécial rende les régions compétentes pour régler, par décret ou par ordonnance, la composition, l'élection, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, dans le respect des principes contenus dans les articles 41 et 162 de la Constitution.
Quant aux moyens qui invoquent une discrimination concernant les limitations apportées au transfert de la compétence relative aux pouvoirs subordonnés B.13.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les régions sont compétentes en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, sauf les exceptions explicitement mentionnées. Cette compétence vise toutes les communes; elle est néanmoins soumise à des limitations additionnelles à l'égard de certaines communes.
Lorsque les régions règlent la composition, l'élection, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des pouvoirs subordonnés, elles doivent respecter les règles inscrites, en vertu de la loi dite « de pacification » du 9 août 1988, dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1o et 4o). Ces règles impliquent notamment que les mandataires communaux et les membres des conseils de l'aide sociale des communes dites périphériques et des communes de la frontière linguistique aient la connaissance, nécessaire à l'exercice du mandat visé, de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, que les échevins et les membres du conseil et du bureau permanent de l'aide sociale des communes périphériques et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux selon le système de la représentation proportionnelle, que le collège des bourgmestre et échevins et le bureau permanent de l'aide sociale de ces communes décident par consensus et qu'à défaut de consensus l'affaire est soumise, selon le cas, au conseil communal ou au conseil de l'aide sociale, que dans certaines procédures relatives aux communes de Comines-Warneton et de Fourons l'avis conforme du collège des gouverneurs de province est requis et que dans d'autres procédures, ce collège exerce, pour ces mêmes communes, les attributions de la députation permanente du conseil provincial.
Lorsque les régions modifient les limites des provinces et des communes, elles ne peuvent modifier les limites des communes citées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ni celles des communes de Comines-Warneton et de Fourons (article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 2o).
A ces communes ne s'étend pas la compétence des régions de régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes (article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 3o).
B.13.2. Le premier moyen dans l'affaire no 2348 et la première branche du deuxième moyen dans l'affaire no 2349 sont pris de la violation des articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 4 de la Constitution, en ce que le législateur spécial instaure une distinction entre les compétences des régions à l'égard, d'une part, des communes périphériques et des communes de Comines-Warneton et de Fourons et, d'autre part, de toutes les autres communes et en particulier des autres communes à facilités et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
B.13.3. Comme la Cour l'a exprimé dans l'arrêt no 18/90, l'objectif général de la loi de pacification précitée du 9 août 1988 peut se définir comme suit : « B.9.1. Selon les auteurs du projet qui a abouti à la loi entreprise, l'objectif général de celle-ci est d'assurer la pacification communautaire en édictant en matière de gestion communale et en matière électorale des dispositions qui soient de nature à faciliter l'administration des communes à statut linguistique spécial, à éviter les affrontements communautaires, à permettre une participation harmonieuse des majorités et minorités linguistiques à la gestion communale et à rencontrer certains souhaits des minorités linguistiques.
B.9.2. Il apparaît que la formule retenue est un ensemble complexe de règles visant à assurer la ' pacification ' dans les rapports entre les communautés flamande et française prises dans leur ensemble. En dotant Comines-Warneton des mêmes règles que Fourons, le législateur a entendu, dans le souci de réaliser un équilibre communautaire, établir une symétrie en instaurant une égalité de traitement entre une commune de la frontière linguistique de la région de langue française et une commune de la frontière linguistique de la région de langue néerlandaise.
Il peut être admis que les distinctions opérées par les dispositions attaquées se justifient par l'intention de sauvegarder un intérêt public supérieur, pourvu que les mesures prises puissent être raisonnablement considérées comme n'étant pas disproportionnées à l'objectif général poursuivi par le législateur. Elles le seraient notamment si une telle sauvegarde était recherchée au prix d'une méconnaissance de principes fondamentaux de l'ordre juridique belge. » B.13.4. L'objectif ainsi formulé porte en soi la justification de la non-régionalisation des règles inscrites dans la loi précitée de pacification du 9 août 1988, étant donné que l'équilibre ainsi créé repose sur un large consensus entre les communautés. Il n'est dès lors pas manifestement déraisonnable de réserver au législateur fédéral les règles visées, ni de limiter cette réserve aux communes à statut linguistique spécial qui sont concernées par ces règles.
B.13.5. Le législateur spécial a également soustrait les communes périphériques et les communes de Comines-Warneton et de Fourons à la compétence, qu'il a attribuée aux régions, de modifier les limites des provinces et des communes et de régler la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations de communes.
Sous réserve d'une appréciation manifestement déraisonnable, qui n'est pas établie en l'espèce, il appartient au législateur spécial de décider si l'objectif poursuivi de pacification entre les communautés nécessite de limiter la compétence des régions à l'égard des communes périphériques et des communes de Comines-Warneton et de Fourons et non à l'égard des autres communes à facilités.
La Cour observe par ailleurs que la différence de traitement entre les communes périphériques et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, d'une part, et les autres communes à facilités, d'autre part, en ce qui concerne la compétence de modifier leurs limites, a une portée limitée. Il résulte en effet des articles 4 et 129, § 2, premier tiret, de la Constitution que les régions ne sont pas compétentes pour modifier les limites des régions linguistiques ni pour soustraire des parties du territoire des communes à facilités au statut linguistique spécial ou pour ajouter à des communes à facilités tout ou partie de communes sans facilités.
B.13.6. Contrairement aux communes périphériques et aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont situées dans une région bilingue et font l'objet d'un autre ensemble de règles qui visent à protéger les néerlandophones. Il n'est dès lors pas manifestement déraisonnable de ne pas étendre aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale les restrictions mises au transfert de compétences en matière de pouvoirs subordonnés.
B.13.7. Il n'apparaît pas qu'en traitant différemment les communes périphériques et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, d'une part, et les autres communes, et plus particulièrement les autres communes à facilités et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, le législateur spécial ait méconnu les principes fondamentaux de l'ordre juridique belge.
B.13.8. Les parties requérantes font valoir que l'objectif des dispositions attaquées peut être atteint par l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 9 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, aux termes duquel les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au 1er janvier 2002, dont bénéficient respectivement les francophones dans les communes périphériques et dont bénéficient respectivement les néerlandophones, les francophones et les germanophones dans les autres communes à facilités.
Mais dès lors que les mesures en cause sont pertinentes par rapport à l'objectif poursuivi et qu'elles ne sont pas manifestement disproportionnées à celui-ci, elles ne deviennent pas discriminatoires pour le seul motif qu'une autre mesure permettrait d'atteindre cet objectif.
B.13.9. Le premier moyen dans l'affaire no 2348 et le deuxième moyen dans sa première branche, dans l'affaire no 2349, ne sont pas fondés.
Quant au moyen portant sur l'obligation d'exercer de façon uniforme la compétence à l'égard des communes B.14.1. En vertu de l'article 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par l'article 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les régions sont tenues de régler de façon identique la composition, l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sans préjudice des dispositions explicitement mentionnées.
B.14.2. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2348 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le législateur spécial impose un traitement égal à des situations essentiellement différentes. Etant donné qu'il existe diverses sortes de communes, il ne serait pas raisonnablement justifié, au regard de l'objectif de la disposition litigieuse, d'imposer l'exercice uniforme de la compétence visée.
B.14.3. C'est au législateur régional qu'il revient d'apprécier, sous le contrôle de la Cour, si des situations sont à ce point différentes qu'elles doivent faire l'objet de mesures spécifiques. Une réglementation uniforme n'est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination que lorsque des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes sont traitées de façon identique sans qu'existe pour cela une justification raisonnable.
B.14.4. En disposant que les matières qu'il énumère doivent être réglées par la région « de façon identique », le législateur spécial a voulu éviter que la compétence régionale en matière de pouvoirs subordonnés soit utilisée pour accorder sans justification à certaines communes moins de compétences ou moins d'autonomie qu'aux autres. Il n'est pas interdit aux régions de tenir compte de différences objectives justifiant un traitement différent. Il ressort en effet des travaux préparatoires qu'une disposition régionale peut prévoir qu'une commune ou une série de communes disposera de moins de compétences ou d'une moins grande autonomie par rapport aux autres communes de la région lorsque cette différenciation s'impose (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/1, p. 20-21, et no 2-709/7, p. 12; Doc. parl. , Chambre 2000-2001, no 1280/003, pp. 10-11).
B.14.5. La disposition attaquée n'empêche dès lors pas que des catégories de communes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes à l'égard d'une mesure déterminée soient traitées de manière différente ni que ces mêmes communes puissent invoquer les articles 10 et 11 de la Constitution si elles sont traitées de façon égale sans justification raisonnable.
En décider autrement reviendrait à limiter le pouvoir de contrôle que l'article 142 de la Constitution confère à la Cour.
B.14.6. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2348 n'est pas fondé.
Quant au moyen portant sur l'apparentement pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale B.15.1. En vertu de l'article 16bis , § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 25 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent, dans les sept jours suivant l'arrêt définitif de ces listes, faire une déclaration réciproque d'apparentement en vue de l'application de l'article 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui règle la répartition des sièges au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Une liste pour laquelle il n'est pas fait de déclaration d'apparentement est réputée constituer un groupe en vue de l'application de l'article 20 précité.
B.15.2. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2356 est pris de la violation des articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus séparément et en combinaison avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, ainsi qu'avec le principe de la représentation démocratique, en ce que le législateur spécial accorderait au suffrage de l'électeur votant pour une liste apparentée plus de poids qu'au suffrage d'un électeur votant pour une liste non apparentée.
B.15.3. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement la disposition attaquée au regard de l'article 8 de la Constitution.
B.15.4. L'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme énonce : « Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » Le droit de vote et le droit de se porter candidat découlant de cette disposition ne sont pas absolus. Les restrictions imposées à ces droits doivent poursuivre un but légitime et lui être proportionnées.
Elles ne peuvent affecter l'essence de ces droits (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, § 52; 1er juillet 1997, Gitonas e.a. c.
Grèce, § 39; 2 septembre 1998, Ahmed e.a. c. Royaume-Uni, § 75, 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni, § 63; 4 juin 2000, Labita c.
Italie, § 201; 9 avril 2002, Podkolzina c. Lettonie, § 33; 6 juin 2002, Selim Sadak e.a. c. Turquie, § 31).
B.15.5. Pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système proportionnel que selon un système majoritaire.
Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des « voix perdues ». Il s'ensuit que chaque suffrage n'a pas un poids égal quant aux résultats des élections et que tout candidat n'a pas des chances égales d'être élu.
Toute différence de traitement entre les électeurs et entre les candidats doit toutefois être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.15.6. L'apparentement des listes permet de grouper les voix non utilisées pour ces listes lors de la répartition des sièges.
Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, le poids d'une voix ne dépend pas principalement de l'existence ou non d'un accord de groupement de listes. C'est la technique d'attribution des sièges complémentaires (article 20, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989) qui aura pour effet de faire varier le poids électoral des voix selon la liste à laquelle l'électeur a accordé son suffrage.
L'apparentement peut certes avoir éventuellement pour effet qu'un groupe de listes obtienne un plus grand nombre de sièges que ne pourrait en recueillir chaque liste séparément. L'attribution d'un siège complémentaire renforcera alors le poids électoral des électeurs de ce groupe. Mais cette conséquence ne saurait être considérée comme un effet disproportionné de l'apparentement puisqu'elle n'est pas différente en soi de celle qui intervient lors de l'attribution d'un siège complémentaire à une liste isolée non apparentée.
La Cour constate d'ailleurs que l'apparentement, dont les conditions légales sont les mêmes pour toutes les listes, lorsqu'il permet l'obtention d'un siège supplémentaire, permet aussi de réduire les écarts entre le poids électoral des électeurs ayant attribué leurs suffrages à des listes différentes.
B.15.7. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2356 n'est pas fondé.
Quant au moyen portant sur la répartition des sièges au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale B.16.1. En vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, remplacé par l'article 28 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, 72 sièges du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sont attribués aux candidats du groupe linguistique français et 17 sièges aux candidats du groupe linguistique néerlandais.
B.16.2. Le cinquième moyen dans l'affaire no 2346 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le législateur spécial attribue invariablement à la population néerlandophone de Bruxelles, indépendamment de son importance numérique, 17 sièges au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, même si ce groupe linguistique devenait le groupe le plus important. Un traitement égal des électeurs et des élus exigerait qu'il existe une équivalence minimale entre l'importance d'un électorat et la représentation de celui-ci.
B.16.3. En fixant elle-même le rapport entre les sièges appartenant aux deux groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sans prévoir que ce rapport puisse être revu, la loi attaquée permet que ce rapport puisse être différent de celui qui résulterait, n'était cette fixation, des suffrages exprimés par les électeurs. La disposition en cause crée de la sorte une différence de traitement entre électeurs et entre candidats, selon qu'ils choisissent de porter leur suffrage ou de poser leur candidature sur une liste appartenant à un groupe linguistique plutôt qu'à un autre.
B.16.4. A la différence de ce qui est le cas pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat (articles 62, alinéa 2, et 68, § 1er, de la Constitution) et les élections du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (article 29, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), il n'est pas précisé pour les élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elles se déroulent selon le système de la représentation proportionnelle.
B.16.5. Ainsi que la Cour l'a déjà observé en B.15.5, pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon le système majoritaire.
De même que l'article 3 précité n'implique pas que la dévolution des sièges soit le reflet exact du nombre des suffrages, rien ne s'oppose en principe à ce qu'une représentation fixe soit prévue pour une minorité numérique.
La Cour doit cependant apprécier toute différence de traitement entre les électeurs ou entre les candidats qui en découlerait sous l'angle de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.16.6. La disposition attaquée s'inscrit dans le système institutionnel général de l'Etat belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses communautés et régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres.
B.16.7. Dans un tel système, la règle attaquée vise en particulier à apporter une solution au problème de la représentation des néerlandophones au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquels avaient « démontré, de manière convaincante, qu'ils éprouvaient de grandes difficultés à s'acquitter démocratiquement de leur travail au parlement bruxellois » (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/7, p. 255).
Les membres néerlandophones du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale font aussi partie de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. En outre, les six premiers membres élus siégeaient également au Conseil flamand.
S'il est avéré qu'une partie des élus du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent, pour des motifs institutionnels, exercer pleinement les mandats qui leur reviennent, le fonctionnement démocratique des institutions concernées risque d'être mis en péril.
B.16.8. Lors des dernières élections, les candidats du groupe linguistique néerlandais ont obtenu 11 des 75 sièges du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. A partir des prochaines élections, le groupe linguistique néerlandais comptera 17 membres sur un total de 89. L'augmentation du nombre de membres du Conseil ainsi que la garantie que le groupe linguistique néerlandais disposera d'un nombre fixe de sièges, contribuent à réaliser l'objectif poursuivi. Selon des calculs réalisés sur la base des résultats des élections précédentes, la répartition fixe des sièges signifierait que 3.562 voix suffiraient pour obtenir un siège néerlandophone alors que 5.086 voix seraient nécessaires pour remporter un siège francophone, soit une proportion de 0,7/1 (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/6, pp. 2 et 3).
La Cour observe que cette évaluation des effets de la mesure sur la base des résultats des élections précédentes méconnaît le fait que le choix des électeurs n'est pas nécessairement guidé, et n'est certainement pas limité, par l'appartenance linguistique des candidats, de sorte que le poids du suffrage des électeurs et les chances des candidats ne peuvent a priori être considérés comme différents.
Par ailleurs, même s'il devait être démontré, lors des prochaines élections, qu'un déséquilibre existe entre le nombre de voix qui a été nécessaire pour obtenir un siège néerlandophone et pour obtenir un siège francophone, l'atteinte portée au principe de la représentation proportionnelle ne pourrait être jugée disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur spécial, à savoir assurer aux représentants du groupe linguistique le moins nombreux les conditions nécessaires à l'exercice de leur mandat, et, par là , garantir un fonctionnement démocratique normal des institutions concernées.
L'argument qui pourrait être tiré de ce qu'un système analogue n'a pas été prévu au Conseil régional wallon (pour les représentants germanophones) et au Conseil flamand (pour les représentants francophones) n'est pas pertinent puisque la circonscription électorale prise en compte pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale coïncide, à la différence de celles du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, avec une région constitutionnellement bilingue.
Enfin, l'argument pris de ce que la disposition en cause ne tiendrait pas compte de l'éventualité d'une évolution ultérieure de la composition du corps électoral n'est pas pertinent : le législateur spécial ne pouvait prendre en considération que la situation existante et il conserve la possibilité de légiférer à nouveau pour tenir compte d'un éventuel changement.
B.16.9. Dans ces conditions, la disposition attaquée, spécialement en ce qu'elle s'appuie sur la caractéristique de la Région de Bruxelles-Capitale mentionnée au B.16.6, ne constitue pas une mesure disproportionnée.
B.16.10. Le cinquième moyen dans l'affaire no 2346 n'est pas fondé.
Quant aux moyens qui concernent la composition de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande B.17.1. Les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs collèges constituent les organes des Commissions communautaires française et flamande à Bruxelles. En vertu de l'article 60, alinéa 5, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, il est adjoint cinq membres au groupe linguistique néerlandais, à partir du premier renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule.
En vertu de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les cinq membres supplémentaires sont désignés parmi les candidats non élus figurant sur les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'attribution s'opère sur la base des chiffres électoraux obtenus par chacune des listes pour l'élection du Conseil flamand.
B.17.2. Le troisième moyen dans l'affaire no 2343 est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec les articles 39 et 116 de la Constitution, en ce que le législateur spécial aurait dérogé au principe selon lequel les représentants démocratiques des habitants d'un territoire donné, que ce soit au niveau fédéral, communautaire, régional, provincial ou communal, sont élus parmi un nombre de candidats du même groupe.
Le cinquième moyen dans l'affaire no 2343 et le quatrième moyen dans l'affaire no 2346 sont pris de la violation de l'article 136 combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le législateur spécial aurait dérogé au principe selon lequel les groupes linguistiques dans la Région de Bruxelles-Capitale correspondent aux Commissions communautaires. En outre, prétendent les parties requérantes, les dispositions attaquées violent les droits des électeurs bruxellois néerlandophones qui, voyant leur représentation dans les affaires unicommunautaires déterminée conjointement par d'autres électeurs, sont ainsi traités différemment par rapport aux électeurs d'autres circonscriptions électorales et, en particulier, par rapport aux électeurs bruxellois francophones, qui ne doivent pas subir l'ingérence d'électeurs extérieurs.
Le quatrième moyen dans l'affaire no 2349 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le législateur spécial adjoint au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale cinq membres qui ne sont pas élus directement et démocratiquement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le cinquième moyen dans l'affaire no 2356 est pris de la violation des articles 10, 11, 39, 116, 122 et 136 de la Constitution et du principe de la représentation démocratique, en ce que le législateur spécial adjoint des membres au groupe linguistique néerlandais pour le seul exercice des compétences de la Commission communautaire flamande, sans adjoindre de membres au groupe linguistique néerlandais au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et en ce que les citoyens qui votent pour le Conseil flamand n'ont aucun lien avec l'organe représentatif que constitue la Commission communautaire flamande.
B.17.3. Il ressort de l'exposé des moyens que les articles 39, 116, 122 et 136 de la Constitution ainsi que les dispositions conventionnelles et les principes qui y sont mentionnés sont invoqués en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
En tant qu'ils sont dirigés contre l'article 37 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les moyens ne font pas apparaître au détriment de quelle catégorie de personnes le principe d'égalité serait violé par l'adjonction de membres à l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.
Les moyens sont exclusivement examinés en tant qu'ils sont dirigés contre l'article 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
B.17.4. Divers passages des travaux préparatoires suggèrent qu'un des objectifs de la mesure critiquée est de limiter l'influence de partis politiques considérés comme non démocratiques.
S'il peut être admis, pour les raisons exposées dans l'arrêt no 10/2001 de la Cour (B.4.7), que des mesures radicales soient prises pour éviter que les libertés politiques qui rendent la démocratie vulnérable soient utilisées afin de la détruire, encore faut-il que de telles mesures soient limitées à la protection du caractère démocratique du régime et ne méconnaissent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.17.5. L'article 136 de la Constitution dispose : « Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communautés. » B.17.6. Les auteurs de l'amendement qui est à l'origine de la disposition attaquée « ont choisi de renvoyer au VGC COCON pour la composition du groupe linguistique néerlandais, en raison de deux aspects caractérisant la composition de cette commission. D'une part, elle se compose de membres du Conseil bruxellois appartenant au groupe linguistique néerlandais. D'autre part, elle exerce les compétences dont elle est chargée par le Conseil flamand. » (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/7, p. 263) Les auteurs de l'amendement « ont voulu mettre en évidence cette double caractéristique dans la composition de la VGC : la composition de la VGC n'est plus déterminée sur la seule base des résultats des élections du Conseil bruxellois, mais, pour ce qui est des cinq membres supplémentaires prévus, également par les résultats de l'élection du Conseil flamand. » (ibid. ) B.17.7. L'Assemblée de la Commission communautaire flamande n'est pas une assemblée législative mais un organe de réglementation soumis au contrôle administratif de la Communauté flamande.
En vertu des articles 116 et 136 de la Constitution, l'Assemblée de la Commission communautaire flamande est composée de membres élus.
B.17.8. Les représentants siégeant dans un organe représentatif sont, en règle, désignés par les citoyens qui peuvent être affectés par les décisions de cet organe.
B.17.9. Lorsqu'il donne exécution à l'article 136 de la Constitution, le législateur spécial ne peut choisir une règle qui, sans justification admissible, déroge à la règle ci-avant rappelée.
B.17.10. L'attribution de sièges supplémentaires sur la base des chiffres électoraux obtenus pour l'élection du Conseil flamand vise à « assurer le bon fonctionnement des composantes communautaires des institutions bruxelloises et à éviter le blocage de celles-ci » (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/4, p. 17).
Ces objectifs ne sont pas suffisants pour justifier le mode de désignation de cinq membres supplémentaires, prévu par l'article 38, qui ne présente aucun lien avec la volonté exprimée par les électeurs bruxellois.
Cette dérogation revient à soumettre ceux-ci à un traitement différent qui, faute de justification admissible, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.17.11. L'article 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés doit être annulé.
Quant aux moyens portant sur l'élection des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux et sur la motion de méfiance constructive B.18.1. En vertu de l'article 35, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est élu sur présentation par la majorité du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et celle des deux groupes linguistiques, le cas échéant, après une période d'attente de quinze jours.
A défaut de la majorité précitée, l'article 35, § 2, de la même loi spéciale, remplacé par l'article 33 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prévoit que l'élection des membres du Gouvernement - le président excepté - se fera par le Conseil et non par chacun des groupes linguistiques séparément, mais sur présentation du groupe linguistique concerné. Si la majorité au sein du groupe linguistique concerné, pour la présentation du candidat, ou au sein du Conseil pour l'élection du membre du Gouvernement à élire, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection après un délai de 30 jours au moins; la présentation s'opère alors, du côté néerlandophone, par l'Assemblée élargie de la Commission communautaire flamande.
Pour l'élection des secrétaires d'Etat régionaux, l'article 41, § 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par l'article 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prévoit une règle similaire.
En ce qui concerne les motions de méfiance constructives à l'égard du Gouvernement, la condition de l'adoption de celles-ci par la majorité au sein du Conseil et de chaque groupe linguistique est maintenue. En vertu de l'article 36, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifié par l'article 35 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, les motions de méfiance constructives contre des membres individuels du Gouvernement, le président excepté, exigent qu'une majorité soit réunie au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent, mais qu'une majorité au sein de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande est nécessaire si les intéressés ont été présentés par cette Assemblée selon la règle décrite plus haut. L'article 41, § 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises déclare cette règle applicable par analogie aux secrétaires d'Etat régionaux.
B.18.2. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2343, le deuxième moyen dans l'affaire no 2346 et le troisième moyen dans l'affaire no 2349 sont pris de la violation des articles 39, 116, 122 - et, dans l'affaire no 2349, également de l'article 136 - de la Constitution, de l'article 59, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 34, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le législateur spécial prévoit une intervention de la Commission communautaire flamande dans l'élection du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ne réserve plus cette élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les dispositions précitées et les règles fondamentales de la démocratie exigeraient qu'un gouvernement soit désigné par l'organe démocratiquement élu devant lequel il est responsable.
Le troisième moyen, première branche, dans l'affaire no 2356 est pris de la violation des articles 10, 11, 39, 116, 122 et 126 de la Constitution et du principe de la représentation démocratique, en ce que les membres qui sont adjoints à l'Assemblée de la Commission communautaire flamande n'ont pas été élus et ne peuvent donc se voir conférer le pouvoir de présenter les membres du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais.
Le troisième moyen, deuxième branche, dans l'affaire no 2356 est pris de la violation des articles 10, 11, 39, 116, 122 et 126 de la Constitution et du principe de la représentation démocratique, en ce que les membres du groupe linguistique français, du fait de leur plus grand nombre, obtiennent un droit de veto à l'égard des candidats membres du Gouvernement du groupe linguistique néerlandais, alors que l'inverse n'est pas vrai. Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ses membres seraient ainsi discriminés par rapport au groupe linguistique français et à ses membres.
B.18.3. Les articles 33, 35 et 36 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés se réfèrent à « l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5 ». Cet article 60, alinéa 5, dispose que, pour les compétences que la Commission communautaire flamande exerce seule, son Assemblée comporte en outre « cinq membres élus conformément à l'article 60bis ». Cet article 60bis devant être annulé pour les motifs exprimés en B.17, les articles 33, 35 et 36 ne peuvent être appliqués pour ce qui concerne l'intervention de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande.
Les moyens, qui critiquent cette intervention, sont dès lors sans objet.
Quant aux moyens portant sur la rupture de la double majorité au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au sein de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune B.19.1. Au sein de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les décisions sont prises à la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques. Au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les décisions sont prises en principe à la majorité simple, mais une majorité double est nécessaire pour modifier le règlement.
Les articles 28, alinéa 2, 3o, et 72, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiés respectivement par les articles 31 et 39 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, disposent que, si la majorité dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie lors du premier vote, il est procédé, après un délai d'au moins trente jours, à un second vote lors duquel un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique et une majorité des suffrages exprimés dans les deux groupes linguistiques suffisent.
L'article 32 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés insère en outre dans l'article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises une règle similaire concernant les ordonnances portant sur une partie des compétences transférées relatives aux pouvoirs subordonnés.
B.19.2. Le quatrième moyen dans l'affaire no 2343, le troisième moyen dans l'affaire no 2346 et le premier moyen ainsi que la seconde branche du deuxième moyen dans l'affaire no 2349 sont pris de la violation de l'article 4 combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution et également - uniquement dans l'affaire no 2343 - de la violation de l'article 122 de la Constitution, en ce que le législateur spécial instaure une forme particulière de majorité spéciale qui est en contradiction avec les principes généraux de la démocratie représentative et de la protection des minorités et qui a une autre portée que la majorité spéciale instaurée par l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. Le parallélisme entre la protection de la minorité francophone au niveau fédéral et la protection de la minorité néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale serait ainsi rompu.
Le sixième moyen dans l'affaire no 2356 est pris de la violation des articles 1er à 5, 10, 11, 99 et 143 de la Constitution et du principe de loyauté fédérale, en ce que le législateur spécial met en péril l'équilibre de la structure de l'Etat belge. L'abandon de la règle de la majorité au niveau fédéral, en faveur des francophones, serait intervenu en échange d'une règle semblable à Bruxelles, au bénéfice des néerlandophones. En n'exigeant plus, lors du deuxième vote, que soit réunie la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, cet équilibre se trouverait rompu. En outre, le poids qui, en vertu des équilibres convenus, est lié au vote d'un élu du groupe linguistique néerlandais à Bruxelles, serait fortement diminué et les membres du groupe linguistique néerlandais et leurs électeurs seraient ainsi discriminés.
B.19.3. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement les dispositions attaquées au regard des articles 99, 122 et 143 de la Constitution. Il ne ressort pas de l'exposé du moyen que ces dispositions seraient invoquées en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
L'exposé des moyens ne fait pas apparaître non plus en quoi l'article 5 de la Constitution serait violé.
La Cour examine les moyens exclusivement en tant qu'ils sont pris de la violation des autres dispositions invoquées.
B.19.4. L'article 4 de la Constitution donne il est vrai, en son alinéa 3, la définition de la loi à majorité spéciale à laquelle il est ensuite fait référence dans la Constitution, mais cet article ne prévoit pas que le mode de décision au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou au sein de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doive répondre à cette définition.
B.19.5. Comme le confirme la Constitution, en ses articles 1er, 2 et 3, la Belgique est un Etat fédéral et chacune des communautés et régions puise dans ces dispositions le fondement d'une autonomie plus ou moins étendue, laquelle se traduit par l'attribution de compétences.
En attribuant au législateur spécial le pouvoir de préciser le fonctionnement des institutions des régions et des communautés, le Constituant lui a laissé une liberté d'appréciation dont il résulte que ces entités ne doivent pas nécessairement être traitées de la même façon que l'autorité fédérale.
B.19.6. Il peut se déduire des travaux préparatoires que les dispositions attaquées tendent à créer un équilibre entre l'exigence d'une protection suffisante du groupe linguistique le moins nombreux et la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'assemblée concernée (Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-709/4, pp. 11-12 et 17-18).
B.19.7. Certes, l'organisation des institutions bruxelloises présente un certain parallélisme avec l'organisation des institutions fédérales en ce qui concerne la protection du groupe linguistique le moins nombreux, mais on ne saurait déduire des articles 10 et 11 de la Constitution que le législateur devrait nécessairement organiser les institutions bruxelloises de la même manière que celle qui est prévue, pour les institutions fédérales, à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution.
B.19.8. La Cour observe par ailleurs que la règle qui exige l'accord d'un tiers des membres du groupe linguistique néerlandais ne joue qu'un rôle subsidiaire.
B.19.9. Pour ce qui concerne, enfin, la prétendue violation du principe de loyauté fédérale, les parties requérantes ne donnent pas à cette critique un contenu qui diffère des griefs précédemment examinés.
B.19.10. Le quatrième moyen dans l'affaire no 2343, le troisième moyen dans l'affaire no 2346, le premier moyen dans l'affaire no 2349 et le sixième moyen dans l'affaire no 2356 ne sont pas fondés.
Quant aux moyens portant sur l'établissement de l'appartenance linguistique des candidats aux élections des institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale B.20.1. En vertu de l'article 279, § 3, de la Nouvelle loi communale, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin et, préalablement à son élection, lors de la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public d'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil communal au cours de laquelle il est décidé de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire de l'autre groupe linguistique.
En vertu de l'article 23bis , § 2, alinéa 2, de la loi électorale communale, inséré par l'article 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise. Si une même personne fait successivement des déclarations différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique.
Toutefois, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, seule la déclaration d'appartenance linguistique la plus récente établit valablement l'appartenance linguistique.
B.20.2. Le sixième moyen dans l'affaire no 2346 et le cinquième moyen dans l'affaire no 2349 sont pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 162, alinéa 2, 1o, de la Constitution, en ce que le législateur crée la possibilité de faire établir a posteriori quels élus appartiennent respectivement aux rôles linguistiques néerlandais et français. Le principe démocratique que contient l'article 162, alinéa 2, 1o, de la Constitution exigerait que les électeurs puissent exprimer leurs suffrages en connaissant l'appartenance linguistique dont se réclament les candidats. Les électeurs qui se trouvent face à des candidats qui ont fait choix d'une langue avant les élections se trouveraient dans une position plus favorable que les électeurs qui peuvent apprendre après les élections que tel ou tel candidat a déclaré son appartenance au rôle linguistique néerlandais ou français.
Le troisième moyen dans l'affaire no 2379 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 162, alinéa 2, 1o, de la Constitution, en ce que le législateur ne permet pas que soit connue préalablement l'appartenance linguistique de certains candidats, ce qui peut abuser l'électeur dans l'exercice de son droit de vote. Les dispositions attaquées créeraient une inégalité entre les électeurs qui ont voté pour des candidats qui modifient a posteriori leur appartenance linguistique et les électeurs qui ont voté pour des candidats qui ne modifient pas leur appartenance linguistique et répondent aux attentes qu'ils ont suscitées chez les électeurs.
B.20.3. En vertu de l'article 162, alinéa 2, 1o, de la Constitution, la loi consacre l'application de l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux. Les dispositions attaquées n'y portent pas atteinte.
B.20.4. Sans qu'il faille, en l'espèce, vérifier si les dispositions conventionnelles invoquées sont applicables à l'élection des conseils communaux, la Cour constate que l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'interdisent pas que le législateur soumette le droit d'élire et d'être élu à des conditions.
La Cour doit examiner la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement entre les électeurs ou entre les candidats qui résulterait de telles conditions.
B.20.5. L'article 279, § 2, de la Nouvelle loi communale, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale, impose que, si l'acte de présentation du bourgmestre, dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais.
Avant la modification de l'article 279 de la Nouvelle loi communale par l'article 2 attaqué, l'appartenance linguistique pouvait être établie dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal. La déclaration d'appartenance linguistique peut désormais aussi être faite après l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation pour l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin et, avant l'élection du président du conseil de l'aide sociale, au cours de la séance de ce conseil.
Jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats aux prochaines élections communales, la déclaration d'appartenance linguistique peut en outre être faite jusqu'à la séance du conseil communal au cours de laquelle il est décidé de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire de l'autre groupe linguistique.
B.20.6. Certes, le choix des électeurs n'est pas nécessairement guidé et n'est certainement pas limité par l'appartenance linguistique des candidats, mais il n'en reste pas moins que l'appartenance linguistique peut jouer un rôle important dans la manière dont l'électeur exerce son droit de vote dans les communes d'une région linguistique bilingue.
B.20.7. Les parties requérantes ne critiquent les dispositions entreprises qu'en ce qu'elles comportent des mesures dérogatoires permettant de faire une déclaration d'appartenance linguistique a posteriori .
B.20.8. Les dispositions attaquées n'ont pas pour objet d'établir une réglementation générale de l'appartenance linguistique en matière d'élections communales. La déclaration d'appartenance linguistique reste, en principe, facultative : l'article 279 de la Nouvelle loi communale n'est d'application que dans l'hypothèse limitée qui y est décrite.
B.20.9. Ces dispositions s'inscrivent dans l'ensemble d'un système qui vise avant tout à sauvegarder les intérêts des néerlandophones des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dans leur ensemble.
B.20.10. L'article 23bis , § 2, de la loi électorale communale contient des garanties qui sont de nature à éviter qu'un candidat fasse une déclaration d'appartenance linguistique qui ne serait pas conforme à la réalité.
B.20.11. Enfin, si l'article 23bis , § 2, alinéa 2, dernière phrase, de la loi électorale communale prévoit que c'est la déclaration la plus récente qui est prise en compte, il s'agit d'une disposition qui ne vise que l'actuelle mandature et qui s'explique par le souci de permettre aux candidats de s'adapter à une nouvelle réglementation qui attache à la déclaration des effets qu'elle n'avait pas dans la réglementation antérieure.
B.20.12. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les dispositions entreprises, dans le cadre limité de l'examen des moyens dirigés contre les mesures dérogatoires qu'elles comportent, portent une atteinte substantielle aux droits des électeurs de la Région de Bruxelles-Capitale.
B.20.13. Les moyens ne sont pas fondés.
Quant au moyen portant sur les limites du transfert de compétences en matière de pouvoirs subordonnés pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale B.21.1. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2379 est pris de la violation des articles 10, 11, 38 et 39 de la Constitution combinés avec l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, et avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale utilisent des notions et des institutions du droit communal fédéral actuel, ce qui empêcherait le législateur régional bruxellois d'exercer ses nouvelles compétences en matière de législation organique des communes de façon totalement autonome, comme peuvent le faire les deux autres régions. Le législateur spécial rendrait ainsi la compétence en matière de pouvoirs locaux à nouveau fédérale en ce qui concerne Bruxelles ou il en subordonnerait tout au moins l'exercice à une collaboration avec le législateur fédéral. Ceci serait contraire au principe d'autonomie. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale serait traitée sans raison valable autrement que les deux autres régions, dans lesquelles existent également des minorités linguistiques.
B.21.2. En attribuant au législateur spécial le pouvoir de préciser l'étendue de l'autonomie des régions et des communautés, le Constituant lui a laissé une liberté d'appréciation d'où il résulte que ces entités ne doivent pas nécessairement être traitées identiquement à tous égards.
L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, dispose que les régions exercent la compétence en matière de composition, d'élection, d'organisation, de compétence et de fonctionnement des institutions communales, sans préjudice des articles 279 et 280 de la Nouvelle loi communale et de l'article 23bis de la loi électorale communale.
L'article 6 précité a été adopté en exécution de l'article 39 de la Constitution. Aux termes de cette disposition, le Constituant a chargé le législateur spécial de créer les organes régionaux et de leur attribuer des compétences « dans le ressort et selon le mode » qu'il établit.
Le Constituant a ainsi permis lui-même au législateur spécial de régler différemment les compétences des organes régionaux selon le « ressort » de chacune des trois régions de l'Etat belge. Il s'ensuit que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés par cela seul que, en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, le législateur spécial traite différemment les régions.
B.21.3. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2379 n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 mars 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.