publié le 03 mars 2003
Arrêt n° 29/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2315 En cause : le recours en annulation des articles 4, 7, 8, 11 et 17 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, introd La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapport(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 29/2003 du 19 février 2003 Numéro du rôle : 2315 En cause : le recours en annulation des articles 4, 7, 8, 11 et 17 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, introduit par Y. della Faille de Leverghem.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2002 et parvenue au greffe le 15 janvier 2002, Y. della Faille de Leverghem, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Rouges-Gorges 3, a introduit un recours en annulation des articles 4, 7, 8, 11 et 17 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (publiée au Moniteur belge du 3 août 2001).
II. La procédure Par ordonnance du 15 janvier 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 24 janvier 2002, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport devant le président de ce qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant manifestement irrecevable le recours en annulation introduit par Y. della Faille de Leverghem.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées au requérant conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2002.
Le requérant a introduit un mémoire justificatif, par lettre recommandée à la poste le 7 février 2002.
Par ordonnances des 27 juin et 19 décembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 14 janvier et 14 juillet 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont fait savoir qu'en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de déclarer le recours en annulation manifestement irrecevable.
A.2. Dans son mémoire justificatif, le requérant expose tout d'abord que le règlement identique des communes, prescrit par l'article 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, serait de nature à l'affecter directement et défavorablement, dès lors que « le régime sera donc le même qu'il s'agisse d'Anvers ou de Kraainem; que les organes de communes à statut spécial perdront donc leur spécificité; que ces organes sont composés de personnes physiques, notamment francophones ».
S'agissant des autres dispositions attaquées, le requérant allègue que « les personnes physiques faisant partie de ces organes communaux ou voulant en faire partie ainsi que les citoyens » sont directement touchés par le fait qu'une large partie de la législation communale et provinciale est désormais réglée par la Région flamande et non plus par l'autorité fédérale. Par ailleurs, à défaut de se voir reconnaître un intérêt à contester les règles de compétence qu'il attaque, le requérant se verrait contraint de contester chaque décret fondé sur lesdites règles. - B - B.1. Le requérant demande l'annulation des articles 4, 7, 8, 11 et 17 de la loi spéciale précitée, publiée au Moniteur belge du 3 août 2001.
Ces dispositions, selon le cas, modifient ou complètent la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dans les limites et moyennant les modalités et exceptions qu'elles prévoient, les dispositions attaquées ont pour objet, selon le cas, d'attribuer aux régions diverses compétences en ce qui concerne les institutions communales, provinciales et les agglomérations et fédérations de communes (articles 4, 7 et 17), de réglementer l'exercice par les régions de certaines des compétences ainsi transférées (article 8) et de régler le respect, par les communautés et régions, des compétences que la Constitution réserve à la loi (article 11).
B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.3.1. Le requérant fonde son recours sur sa qualité d'habitant d'une commune visée à l'article 7 des lois coordonnées, le 18 juillet 1966, sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.3.2. En considération, notamment, de la qualité de règles de compétence des dispositions attaquées, le lien de causalité entre celles-ci et les inconvénients que le requérant pourrait connaître en sa seule qualité d'habitant n'est ni suffisamment précis, ni suffisamment direct pour constituer l'intérêt requis, même si le requérant habite dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées précitées.
B.4. En ce que le requérant, dans son mémoire justificatif, avance les effets des dispositions qu'il attaque sur les organes communaux - ces derniers fussent-ils même considérés sous l'angle des personnes physiques qui les composent -, il avance une qualité qui n'est pas celle alléguée à l'appui de sa requête, et plus fondamentalement une qualité qui n'est pas la sienne.
La Cour observe de surcroît que le requérant n'exprime à aucun moment une quelconque volonté de faire usage de l'article 271 de la Nouvelle loi communale qui permet, en matière d'action, à un ou plusieurs habitants d'une commune de pallier l'éventuelle carence de celle-ci.
B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 février 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.