publié le 10 février 2003
Arrêt n° 13/2003 du 22 janvier 2003 Numéro du rôle : 2523 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 13/2003 du 22 janvier 2003 Numéro du rôle : 2523 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et du décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes, introduit par l'a.s.b.l. « Vereinigung zur Erlangung der Gleichberechtigung des deutschen Sprachgebietes Belgiens als Region & Gemeinschaft, VEG ».
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 octobre 2002 et parvenue au greffe le 4 octobre 2002, l'a.s.b.l. « Vereinigung zur Erlangung der Gleichberechtigung des deutschen Sprachgebietes Belgiens als Region & Gemeinschaft, VEG », ayant son siège à 4700 Eupen, Stendrich 131, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (publié au Moniteur belge du 5 avril 2002) et du décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes (publié au Moniteur belge du 4 avril 2002).
II. La procédure Par ordonnance du 4 octobre 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 17 octobre 2002, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 2002.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions établies en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs ont fait savoir qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
A.2. La partie requérante n'a pas fait usage de la possibilité d'introduire un mémoire justificatif. - B - B.1. Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat et le financement général des provinces wallonnes prévoit la création d'un fonds des provinces et la répartition du montant de ce fonds entre les provinces wallonnes.
Vingt pour cent de la quote-part de chaque province sont destinés au financement d'un partenariat avec la Région. Un partenariat implique que la province développe des actions dans des matières régionales. Ce partenariat est réglé par un contrat entre la Région et la province.
Le décret du 21 mars 2002 organisant le partenariat entre la Région et les provinces wallonnes dans les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution prévoit que le partenariat « peut porter sur des matières exercées par la Région » en vertu de la disposition constitutionnelle précitée.
B.2. La partie requérante demande l'annulation des décrets entrepris « - parce que ces décrets discriminent la région de langue allemande de la province de Liège par rapport à la région de langue française, parce que la Communauté germanophone doit être constitutionnellement exclue de l'aide conditionnelle de la Région wallonne dans les matières personnalisables et les matières communautaires, ce qui aboutit à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution; - parce que ces décrets ne se limitent pas expressément à la région de langue française de la Région wallonne, parce que la Région wallonne n'est pas compétente dans les matières personnalisables et les matières communautaires sur le territoire de la Communauté germanophone; - parce que la procédure de vote du décret 318 était illégale, du fait que les parlementaires qui ont prêté serment en allemand auraient dû participer au vote; - parce que le décret 318 n'a pas été publié en allemand. » B.3. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter cet objet; qu'il n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.4. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'objet social de l'a.s.b.l. « Vereinigung zur Erlangung der Gleichberechtigung des deutschen Sprachgebietes Belgiens als Region & Gemeinschaft, VEG » consiste dans « l'égalité de traitement de la région de langue allemande de Belgique en tant que région et communauté, en qualité de communauté-région. Cela implique également qu'elle s'oppose aux tendances visant à obtenir le statut de région bilingue allemand-français pour la région de langue allemande de Belgique ». « Pour atteindre cet objectif, l'association analyse les lois, décrets, arrêtés, règlements, actes administratifs qui concernent indirectement ou directement, ou en raison de leur méconnaissance, la région de langue allemande et sa population et examine si soit l'application des lois, décrets, arrêtés, règlements et actes administratifs susdits soit leur inapplication a ou peut avoir des conséquences défavorables sur les objectifs de l'association d'un point de vue institutionnel, financier ou culturel. Si tel est le cas, le conseil d'administration est chargé d'intenter la procédure qui convient devant la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat, ou d'autres juridictions et instances. » B.5. En définissant de la sorte son objet social, la partie requérante entend se substituer, au besoin, à la Communauté germanophone. Une association ne peut, pour introduire un recours en annulation, substituer son appréciation des intérêts de la communauté à l'appréciation des organes officiels de celle-ci, organes démocratiquement constitués auxquels, en application de l'article 142 de la Constitution, l'article 2, 1° et 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a confié le soin de défendre devant la Cour les intérêts propres à leur collectivité.
B.6. Dans ces circonstances, la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis pour introduire un recours contre les décrets en question.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 janvier 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.