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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 février 2003

Arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2332 En cause : le recours en annulation des articles 495, 496, 501, 502 et 611 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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2003200053
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Arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2332 En cause : le recours en annulation des articles 495, 496, 501, 502 et 611 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer (structures du barreau), introduit par J.-M. Arnould et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2002 et parvenue au greffe le 25 janvier 2002, J.-M. Arnould, demeurant à 7000 Mons, rue de la Biche 18, E. Balate, demeurant à 7190 Ecaussinnes, avenue de la Déportation 31, J.-P. Brilmaker, demeurant à 4000 Liège, rue Rouveroy 5, J.-M. Dermagne, demeurant à 5580 Rochefort, rue de Ciney 105, J.-L. Dessy, demeurant à 4520 Wanze, place Faniel 13, M. Ellouze, demeurant à 4000 Liège, rue de la Préfecture 34, J. Pierre, demeurant à 4000 Liège, quai Van Hoegaerden 2/146F, et M. Uyttendaele, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 127, ont introduit un recours en annulation des articles 495, 496, 501, 502 et 611 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer (structures du barreau) (publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2001).

II. La procédure Par ordonnance du 25 janvier 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 mars 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 23 mars 2002.

Par ordonnance du 23 avril 2002, le président M. Melchior a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Conseil des ministres du 22 avril 2002.

Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres par lettre recommandée à la poste le 23 avril 2002.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Berckmans 83, par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2002; - l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, rue Washington 40, 1050 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2002; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 8 mai 2002.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 mai 2002.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 2002; - l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 2002.

Par ordonnances des 27 juin 2002 et 19 décembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 24 janvier 2003 et 24 juillet 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031577 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031582 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Coopération du 24 mai 2002 entre l'Autorité fédérale et les Régions relatif à la création d'une agence pour le commerce extérieur fermer, le président M. Melchior a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 27 novembre 2002.

Cette dernière ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 8 novembre 2002.

A l'audience publique du 27 novembre 2002 : - ont comparu : . Me K. Zidelmal loco Me G.-H. Beauthier, avocats au barreau de Bruxelles, Me L. Misson et Me S. Bredael, avocats au barreau de Liège, qui comparaissaient également loco Me P. Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et loco Me M. Preumont, avocat au barreau de Namur, pour les parties requérantes; . Me V. Letellier, qui comparaissait également loco Me A. Schaus, avocats au barreau de Bruxelles, pour l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie; . Me P. Legros et Me F. Gosselin loco Me J. Sohier, avocats au barreau de Bruxelles, pour l'Ordre des barreaux francophones et germanophone; . Me P. Hofströssler, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant au premier moyen La requête A.1.1. Après avoir rappelé les faits qui ont précédé l'adoption de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer, dont l'objet principal est le remplacement de l'Ordre national des avocats par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et l'Orde van Vlaamse balies , d'autre part, et après avoir démontré l'intérêt qu'elles avaient à agir en annulation de l'article 495 nouveau du Code judiciaire, qui délègue à ces deux institutions la compétence de régir le stage et la formation professionnelle des avocats-stagiaires, les parties requérantes, qui sont toutes des avocats inscrits dans un barreau relevant de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, prennent un premier moyen dirigé contre les articles 495 et 496 nouveaux du Code judiciaire tiré de la violation par les dispositions précitées de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du principe de la liberté de commerce et d'industrie, de l'article 23 de la Constitution et des articles 10 et 81 du Traité C.E., combinés avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon les parties requérantes, un ordre professionnel ne peut, de sa propre initiative, restreindre l'accès à la profession qu'il est censé chapeauter. Les conditions de formation permettant l'exercice d'une profession libérale réglementée par la loi doivent reposer sur une habilitation du législateur qui est, en l'occurrence, exorbitante dans la mesure où les pouvoirs publics ne disposent d'aucun contrôle sur le contenu des exigences qui peuvent être édictées par les autorités du barreau.

Or, en ce qui concerne les autres professions libérales, comparables à celles d'avocat, les conditions sont fixées, estiment les parties requérantes, dans le cadre d'une habilitation précise par ou sous le contrôle étroit des pouvoirs publics. Ainsi, pour les médecins, existe-t-il de nombreux arrêtés royaux d'agréation relatifs au cadre et aux conditions du stage. Les dispositions entreprises établissent une différence de traitement injustifiée entre les avocats-stagiaires et les stagiaires d'autres professions libérales, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution.

En outre, la délégation excessive consentie en l'espèce par le législateur viole les articles 10 et 81 du Traité C.E., lesquels, compte tenu de leur interprétation par la Cour de justice de Luxembourg, exigent, pour que la délégation d'un pouvoir d'autorégulation aux ordres des professions libérales soit admissible, que deux conditions soient remplies : - les autorités publiques doivent se réserver le pouvoir de fixer elles-mêmes directement ou indirectement le contenu des règles essentielles de la profession via un contrôle en amont ou en aval; - les membres de la profession doivent disposer d'un recours effectif contre les décisions des organes de l'ordre devant les juridictions de droit commun, et non uniquement devant les autorités ordinales, pour dénoncer les violations du droit de la concurrence tant à l'égard des décisions individuelles qu'à l'égard des mesures de portée générale.

Position du Conseil des ministres A.1.2. Tout d'abord, estime le Conseil des ministres, les requérants ne justifient pas de l'intérêt requis pour soutenir le premier moyen.

Ils ne démontrent pas qu'ils sont effectivement maîtres de stage alors qu'en réalité ils agissent comme gardiens des intérêts des futurs stagiaires. Les normes attaquées n'ont donc pas d'incidence directe et défavorable sur leur situation.

Par ailleurs, le premier moyen est aussi irrecevable à défaut de préciser suffisamment en quoi les dispositions invoquées sont violées.

Sur le fond, le Conseil des ministres estime que le premier moyen ne peut pas être accueilli. D'abord, les avocats ne sont pas comparables aux titulaires d'autres professions libérales. A cet égard, le Conseil des ministres rappelle les motifs de l'arrêt de la Cour n° 23/97 d'où il découle, selon lui, que le législateur a pu instaurer un régime particulier de formation et d'accès à la profession pour les avocats.

A supposer que la profession d'avocat puisse être comparée aux autres professions libérales, le critère de distinction est objectif et pertinent car il repose sur les particularités des missions relevant du ministère du barreau.

Le moyen ne peut pas non plus être admis, poursuit le Conseil des ministres, en tant qu'il invoque la violation de l'article 23 de la Constitution, cette disposition n'ayant pas d'effet direct. Quant à la liberté de commerce et d'industrie, il ne s'agit pas d'une liberté absolue, si l'on s'appuie notamment sur l'arrêt n° 100/2001 rendu par la Cour le 13 juillet 2001. Enfin, la violation alléguée des articles 10 et 81 du Traité C.E. manque également en droit. Pour le Conseil des ministres, la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette partie du moyen, celle-ci supposant que la Cour constate une éventuelle infraction à la législation européenne.

Le Conseil des ministres termine son exposé sur le premier moyen en soutenant que le but poursuivi par le législateur est légitime et pertinent, à savoir assurer la qualité des services de l'avocat et garantir son indépendance, et qu'il existe un lien de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi.

Position de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone A.1.3. Comme le Conseil des ministres, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone soutient d'abord que le premier moyen est irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef des requérants. La situation des requérants qui agissent en qualité d'avocats et de maîtres de stage potentiels n'est susceptible d'être directement et défavorablement affectée par les dispositions litigieuses que dans la mesure où ces dispositions feraient grief aux avocats-stagiaires qu'ils seraient susceptibles de former, ce que les requérants ne rapportent pas en l'espèce.

Subsidiairement, quant au fond, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone rappelle que la Cour a déjà dit pour droit qu'en raison de la spécificité de la profession d'avocat, un traitement différent pouvait être réservé aux conseils de l'Ordre des avocats, même si les activités des barreaux sont comparables aux activités d'autres professions libérales. Le Conseil des ministres renvoie à l'arrêt n° 23/97 de la Cour d'arbitrage. Le rôle de collaborateur de la justice et la spécificité de la fonction d'avocat n'ont pas été remis en cause par les dispositions entreprises. Au contraire, le législateur a confirmé qu'en raison de la spécificité de la profession, des règles devaient être dégagées pour les avocats. Cette spécificité est objective et raisonnable.

Quant à la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone estime qu'elle ne peut être retenue dans la mesure où les dispositions litigieuses, si elles impliquent la possibilité d'une réglementation de l'accès à la profession, n'impliquent nullement par elles-mêmes une impossibilité pure et simple d'exercer une activité économique.

Il est également inexact, poursuit l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, que les dispositions litigieuses ne prévoiraient pas de contrôle par l'autorité publique. En tant que collaborateurs associés au pouvoir judiciaire, les barreaux ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un contrôle qui serait exercé soit par le biais du pouvoir exécutif, soit par le biais du pouvoir législatif, et ce en vertu de la séparation des pouvoirs. Le contrôle, exercé par le procureur général près la Cour de cassation, est celui-là même qui est exigé, notamment, par la Cour européenne de justice.

Mémoire en réponse A.1.4. Les parties requérantes soutiennent, quant à leur intérêt à agir, qu'elles sont, pour la plupart, actuellement maîtres de stage.

Elles craignent que l'exercice des compétences actuellement attribuées aux ordres communautaires par les articles 495 et 496 nouveaux du Code judiciaire débouche sur des réglementations de type protectionniste qui multiplieraient indûment les exercices en matière d'inscription au tableau de l'Ordre ou entraîneraient des cas d'omission de la liste des stagiaires. Les conditions de travail au sein de leurs cabinets pourraient être entravées.

Sur l'insuffisance du développement de l'exposé du premier moyen, soulevée par le Conseil des ministres, les parties requérantes font valoir que la critique manque en fait. Ce qu'elles critiquent, c'est la délégation sans garde-fou faite par le législateur aux ordres; c'est donc indirectement l'accès à la profession qui pose problème.

Quant au décret d'Allarde, il est expressément mentionné dans la requête. Les dispositions sont d'ailleurs visées en tant qu'elles doivent être lues en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Sur l'absence de comparabilité arguée par le Conseil des ministres, les parties requérantes soutiennent que la Cour d'arbitrage a pris dans l'arrêt cité n° 23/97 une position inverse de celle que le Conseil des ministres prétend y lire. Il ne peut être déduit de cet arrêt, poursuivent les parties requérantes, que la Cour est disposée à justifier toutes les différences de traitement entre les avocats et les titulaires d'autres professions libérales. En l'espèce, elles entendent dénoncer l'absence d'habilitation législative précise et de contrôle des pouvoirs publics sur le contenu des exigences édictées par les ordres communautaires en matière de stage et de formation professionnelle, contrairement à la situation des autres professions libérales pour lesquelles des recours juridictionnels a posteriori se combinent avec un contrôle en amont exercé systématiquement par les pouvoirs publics en matière d'accès à la profession.

S'il faut éviter une sujétion du barreau à l'exécutif, on ne peut cependant abandonner aux autorités professionnelles elles-mêmes la maîtrise du stage, dès lors que celle-ci influe directement sur l'accès à la profession. A tout le moins, terminent les parties requérantes, le principe de proportionnalité est violé, à défaut d'organiser à leur profit un système satisfaisant de recours juridictionnels.

Quant à la violation des articles 10 et 81 du Traité C.E., le Conseil des ministres n'a pas rencontré l'argument des requérants, estiment ces derniers : il développe, en effet, l'ancien article 89 du Traité alors que c'est une contrariété aux articles 10 et 81 qui est invoquée dans la requête en annulation.

A ce sujet, les parties requérantes suggèrent que la Cour pose, à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du Traité, une question préjudicielle ainsi libellée : " En déléguant aux Ordres communautaires des avocats la compétence d'édicter des règlements directement obligatoires par eux-mêmes en matière de stage et de formation professionnelle des avocats stagiaires, sans prévoir de contrôle des pouvoirs publics sur le contenu de ces exigences ni déterminer lui-même les règles essentielles en la matière et sans agencer de voie de droit accessible aux professionnels concernés à l'encontre desdits règlements, le législateur n'a-t-il pas violé les articles 10 et 81 du Traité C.E. ? " Quant à la conception de la séparation des pouvoirs développée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, les parties requérantes estiment qu'elle est rigide et qu'elle ne correspond pas à la réalité. Les parties se réfèrent en l'occurrence à l'arrêt n° 31/96 de la Cour, rendu à propos de l'absence de recours offert aux fonctionnaires des assemblées législatives, dont il faudrait appliquer les considérants en l'occurrence.

Quant au second moyen La requête A.2.1. Les articles 501, 502 et 611 nouveaux du Code judiciaire violent, selon les parties requérantes, les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les règlements des ordres communautaires sont seulement susceptibles d'un recours initié par le procureur général près la Cour de cassation, à l'exclusion des avocats auxquels ces règlements sont susceptibles de s'appliquer ainsi qu'aux justiciables auxquels ils peuvent également faire grief. La nécessité d'un recours en annulation directement accessible a cependant été affirmée par la Cour, notamment dans ses arrêts nos 33/94 et 31/96. Quant à la possibilité pour les avocats affectés par un règlement illégal ou contraire à la déontologie de s'adresser soit au procureur général près la Cour de cassation pour qu'il saisisse la Cour de cassation, soit à l'autre ordre communautaire pour qu'il attaque le règlement litigieux devant le tribunal arbitral institué par l'article 502 nouveau du Code judiciaire, elle apparaît théorique et illusoire et ne permet pas de rencontrer le grief de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Position du Conseil des ministres A.2.2. Le Conseil des ministres soutient tout d'abord que les requérants ne démontrent pas en quoi la réglementation entreprise constituerait une violation du principe d'égalité : en effet, ils n'invoquent aucune autre catégorie de justiciables avec laquelle ils devraient être comparés. Sur le fond, le moyen ne peut être accueilli dans la mesure où les articles entrepris reposent sur un critère de distinction objectif et pertinent lié à la spécificité des conseils de l'Ordre des avocats par rapport aux conseils des autres ordres professionnels. Le but poursuivi est légitime, à savoir préserver l'indépendance d'une profession libérale intimement liée au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Enfin, les moyens utilisés sont proportionnels au but visé, d'autant plus que la loi attaquée a créé une voie de recours supplémentaire ouverte à l'ordre communautaire devant le tribunal arbitral contre les règlements de l'autre ordre.

Position de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone A.2.3. Il ressort tant de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage que des travaux préparatoires des dispositions attaquées que les avocats constituent une profession libérale spécifique, qui se distingue des autres professions libérales, comme les médecins ou les architectes. A ce titre, il n'est pas discriminatoire, estime l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, de réserver aux avocats une procédure particulière. En tout état de cause, le fait de ne pas prévoir la possibilité pour les avocats d'avoir accès à ces recours ne peut être qualifié de disproportionné ou de déraisonnable. Il résulte en effet des travaux préparatoires que le législateur a entendu que la saisine du tribunal arbitral demeure exceptionnelle et constitue un ultime recours en cas d'échec d'une concertation préalable entre les ordres.

La " lacune discriminatoire " dont excipent les requérants, au motif qu'il n'existe pas de recours ouvert aux avocats contre les règlements de leurs ordres, ne peut assurément constituer un motif suffisant pour annuler les dispositions litigieuses. Les dispositions litigieuses ont été adoptées dans l'urgence, dès lors que l'Ordre national ne fonctionnait plus du tout et que deux structures sans fondement légal assuraient ses missions. C'est donc dans un contexte tout à fait extraordinaire, et pour combler le plus rapidement possible un vide juridique, que le législateur a dû intervenir.

C'est au regard de ce contexte particulier que le fait, pour le législateur, de ne pas avoir prévu de recours direct pour les avocats contre les règlements des ordres ne peut être qualifié de disproportionné.

Loin d'écarter définitivement toute discussion sur le fond de la réforme, le législateur a été contraint, compte tenu des circonstances d'urgence, de parer au plus pressé et de doter les hautes instances du barreau d'institutions légalement instituées, sans pouvoir appréhender tous les points relatifs à cette matière. Il résulte de ce qui précède que ce n'est qu'en raison des impératifs d'urgence que le législateur n'a pu, faute de temps, envisager une réforme des compétences des barreaux, notamment en ce qui concerne la procédure disciplinaire.

Enfin, termine l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, la nécessité d'un recours en annulation directement accessible aux intéressés, que les requérants font valoir sur la base des arrêts de la Cour d'arbitrage nos 33/94 et 31/96, ne peut être invoquée adéquatement en l'espèce, dans la mesure où ces arrêts ont affirmé la nécessité d'un recours à l'égard de sanctions disciplinaires individuelles, qui étaient prononcées individuellement, mais pas à l'égard de règlements qui ont une vocation générale. Cette jurisprudence ne peut être interprétée en ce sens que la Cour d'arbitrage exigerait que tout intéressé devrait pouvoir disposer d'un recours à l'encontre de règlements adoptés par les ordres.

Position de l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie A.2.4. L'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie intervient dans le cadre des deuxième et troisième moyens de la requête, excipant de l'intérêt qu'elle a à agir, compte tenu de son objet social, contre les dispositions attaquées dans ces deux moyens dans la mesure où elles ne permettent pas aux avocats de bénéficier d'un recours juridictionnel ni contre les règlements de l'ordre communautaire dont ils sont les destinataires ni contre les mesures d'injonction de leur bâtonnier.

En ce qui concerne en particulier le second moyen, la partie intervenante ne conteste pas que le législateur puisse, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, soustraire le contrôle de certains actes à caractère réglementaire à la compétence du Conseil d'Etat. En effet, en l'espèce, la différence de traitement réservée aux titulaires de professions libérales en ce qui concerne l'autorité compétente pour connaître de la légalité d'un acte réglementaire émanant de leurs autorités ordinales peut être raisonnablement justifiée compte tenu de l'existence de critères objectifs liés à la profession d'avocat, ce que la Cour a d'ailleurs relevé dans son arrêt n° 23/97. Cependant, poursuit la partie intervenante, les articles 502 et 611 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer, privent les avocats du droit à une protection juridique alors que cette protection est accordée aux personnes exerçant d'autres professions libérales. En particulier, l'absence de contrôle de légalité des actes ordinaux réglementant la profession d'avocat sur recours des avocats concernés instaure une discrimination entre ceux-ci et les titulaires d'autres professions libérales. La partie intervenante renvoie aux différents recours institués en faveur des médecins, des architectes et des pharmaciens contre les règlements adoptés par leurs ordres respectifs. Ainsi non seulement les dispositions entreprises violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, mais également ces dispositions lorsqu'elles sont lues conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : le législateur a, en effet, instauré une discrimination entre les avocats, d'une part, et les titulaires d'autres professions libérales, d'autre part, quant à la reconnaissance du droit à un procès équitable.

Dans son mémoire en réponse, l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie considère que l'argument soulevé par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de la primauté de l'intérêt général de la profession par rapport à l'intérêt individuel de l'avocat destinataire du règlement ne résiste pas aux exigences d'un Etat de droit dans lequel la légalité doit être garantie. Il est d'ailleurs heurtant qu'un ordre communautaire qui a " pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de membres " et qui doit prendre toutes mesures utiles en matière de loyauté professionnelle ainsi que " pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable " (nouvel article 495 du Code judiciaire instauré par l'article 14 de la loi a quo ) dénie à ses membres le droit au respect du principe de légalité dont ils sont quotidiennement les garants dans l'exercice de leur charge, ce que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ne manque pas de rappeler en invoquant l'arrêt n° 23/97 qui constate que les avocats ont l'obligation légale d'exercer librement leur ministère pour la défense de la justice et de la liberté.

Enfin, en ce qui concerne le dernier argument de l'Ordre, à savoir celui de l'urgence que requérait l'adoption de la loi, il n'est évidemment pas nécessaire de rappeler que les circonstances de fait dans lesquelles le législateur est amené à légiférer ne peuvent jamais justifier une violation de la Constitution. Cet argument est également de nature à inquiéter dès lors qu'il permettrait de justifier des discriminations bien plus graves encore.

Réponse des parties requérantes A.2.5. Faisant leur le mémoire en intervention de l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie, les parties requérantes tiennent à insister sur ce que l'arrêt de la Cour n° 23/97 vanté par le Conseil des ministres, loin de valider le système de recours antérieur qui a été maintenu dans le système de la loi entreprise du 4 avril 2001, en dénonce sans équivoque le caractère disproportionné.

Les requérants soutiennent encore que, lorsque leur droit civil d'exercer la profession d'avocat est affecté, tant dans son principe que dans ses modalités d'exercice, par un règlement ordinal, un recours en annulation doit être mis à leur disposition pour faire disparaître celui-ci de l'ordonnancement juridique. Le droit à une protection juridictionnelle effective découle en effet de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque l'existence même d'un règlement a une incidence sur des droits de caractère civil.

Si toutefois le droit à une telle protection juridictionnelle effective devait être dénié, encore conviendrait-il de s'interroger sur la différence de traitement instituée par le législateur. En effet, dès lors qu'il a agencé un recours en annulation ouvert aux intéressés à l'encontre des règlements des diverses autorités administratives (article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) et notamment aux titulaires d'autres professions libérales à l'égard des règles professionnelles édictées par leurs ordres, le législateur ne peut priver les avocats d'une telle protection juridictionnelle sans violer les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. A cet égard en effet, non seulement le critère objectif de distinction lié au rattachement du barreau à l'ordre judiciaire ne vaut pas (il suffit en effet d'ouvrir pareil recours devant une juridiction de l'ordre judiciaire telle que la Cour de cassation, plutôt que devant une juridiction administrative) mais, en outre, la privation d'une voie de droit, dès lors qu'elle n'est contrebalancée par l'ouverture aux intéressés d'aucun recours équivalent, viole le principe de proportionnalité.

Enfin, les circonstances, invoquées par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, de l'adoption de la loi nouvelle sont, pour les parties requérantes, une manière de reconnaître en quelque sorte le caractère critiquable de la réforme sur le plan des recours juridictionnels. Dans son arrêt n° 56/93, la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler les trois conditions de validité d'une démarche législative visant à supprimer de manière progressive seulement une situation reconnue insatisfaisante. Or, dans le cadre de la législation entreprise, l'intention d'ouvrir, dans un futur proche, un recours en annulation aux intéressés eux-mêmes contre les règlements n'apparaît nulle part dans les travaux préparatoires, alors que cette lacune a été mise en lumière dès l'arrêt d'incompétence prononcé le 15 septembre 1997 par le Conseil d'Etat et a été débattue devant les instances strasbourgeoises.

De surcroît, le recours en annulation dont les parties requérantes dénoncent l'absence n'a nullement pour objet de porter atteinte aux trois piliers de la réforme, tels que décrits par le Conseil des ministres lui-même dans son mémoire, de sorte qu'il peut y être fait droit sans remettre en péril la solidité de l'édifice légal.

Quant à tirer argument du caractère partiel de la réforme, qui aurait eu pour seul objet de conférer en urgence une existence légale aux institutions qui, de facto , avaient succédé à l'Ordre national des avocats, on objectera qu'en dépit de l'urgence alléguée, le législateur a pris le soin de toiletter les dispositions en matière de recours devant la Cour de cassation, qu'il a créé de toutes pièces un tribunal arbitral et enfin qu'il a soigneusement organisé la coexistence des deux voies de droit ouvertes à l'encontre des règlements des ordres communautaires. Dans ce contexte, invoquer les circonstances de l'adoption de la loi pour tenter de justifier l'absence d'ouverture desdits recours aux avocats eux-mêmes manque de crédibilité.

Quant au troisième moyen La requête A.3.1. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article 611 nouveau du Code judiciaire, des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Seul le procureur général près la Cour de cassation, et sur instruction du ministre de la Justice, peut saisir la Cour de cassation d'une requête dirigée contre les injonctions d'un bâtonnier. En adaptant l'article 611 du Code judiciaire, le législateur aurait dû, selon les requérants, remédier à cette lacune et prévoir un recours effectif dans le chef des avocats.

En n'opérant pas de la sorte, il faut considérer que le législateur s'est rendu coupable d'une inertie inconstitutionnelle.

Position du Conseil des ministres A.3.2. Pour le Conseil des ministres, le moyen est irrecevable tout d'abord à défaut d'invoquer à quelle autre catégorie de justiciables les requérants estiment devoir se comparer. Le moyen est aussi irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef des requérants : la disposition entreprise ne peut, selon le Conseil des ministres, avoir aucune incidence défavorable à leur égard.

Les requérants disposent en effet d'une voie de recours contre les injonctions du bâtonnier lorsqu'ils considèrent que celles-ci constituent une voie de fait ou un excès de pouvoir.

A titre subsidiaire, le Conseil des ministres considère que la Cour n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité ou le caractère souhaitable de l'instauration de tels recours et, en particulier, pour donner une quelconque injonction au législateur pour remédier à une prétendue carence législative.

Position de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone A.3.3. Tout d'abord, tient à préciser l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, il est unanimement admis que les avocats ont, au référé, un recours contre les injonctions du bâtonnier susceptibles d'avoir des répercussions sur leurs droits civils.

L'existence de ce recours n'est nullement remise en cause par les dispositions entreprises.

Il convient ensuite de s'interroger sur la pertinence des dispositions invoquées par les requérants à l'appui de leur recours. D'abord, si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme peut être invoqué au contentieux disciplinaire, il ne peut l'être quand il s'agit de l'application d'une peine disciplinaire mineure. En tant que les requérants critiquent l'" inertie inconstitutionnelle " du législateur, il faut rappeler que celui-ci est intervenu dans l'urgence, vu la nécessité de régulariser rapidement les structures du barreau.

Position de l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie A.3.4. La partie intervenante rappelle que les membres d'autres professions libérales réglementées comme les médecins et pharmaciens disposent d'un recours spécifique contre les injonctions comparables à celles prises par le bâtonnier à l'égard des avocats. Pour des motifs identiques à ceux développés dans le cadre de l'examen du second moyen, la différence de traitement dans l'ouverture d'un recours de pleine juridiction ne peut être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Enfin, l'urgence alléguée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ne justifie à l'évidence pas une discrimination contraire à la Constitution.

Réponse des parties requérantes A.3.5. Les parties requérantes entendent rappeler que seule une jurisprudence récente et minoritaire reconnaît la compétence du juge des référés pour connaître des décisions bâtonnales et ce, uniquement en urgence et au provisoire. Ce recours, dont le Conseil des ministres et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone font état, n'est donc nullement un recours de pleine juridiction. Il ne peut donc être satisfait en l'occurrence aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. - B - Quant aux dispositions entreprises B.1.1. L'article 495 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, dispose : « L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.

Ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.

Chacun d'eux peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. » L'article 496 du Code judiciaire, remplacé par l'article 14 de la même loi, dispose : « L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.

Ils fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, ils arrêtent des règlements appropriés. » B.1.2. Les articles 501 et 502 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par le même article 14 de la loi précitée, disposent : «

Art. 501.§ 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies . § 2. Durant le délai visé au § 1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus. § 3. Lorsque le recours visé au § 1er est introduit, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2.

Dans ce cas, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

Art. 502.§ 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres dont trois membres sont désignés respectivement pour une durée de deux ans par chacun des Ordres précités. Ils désignent d'un commun accord un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Peut être arbitre l'avocat comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier ou membre pendant trois ans au moins du conseil de l'ordre d'un barreau ou ayant été membre du conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée. § 2. Le recours prévu au § 1er peut être formé contre tout règlement qui : - serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois, ou aurait été irrégulièrement adopté; - mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.

Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux. § 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale. § 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure. § 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre. » B.1.3. L'article 611 du Code judiciaire, qui a été modifié par l'article 15 de la même loi précitée, dispose dorénavant : « La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. » Quant au premier moyen B.2. Le premier moyen est pris de la violation par les articles 495 et 496 du Code judiciaire des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la liberté du commerce et de l'industrie, l'article 23 de la Constitution et les articles 10 et 81 du Traité C.E. Les articles 495 et 496 nouveaux du Code judiciaire conféreraient une habilitation trop large aux ordres communautaires parce qu'ils leur octroient compétence pour réglementer l'accès à la profession des avocats-stagiaires, alors qu'un ordre professionnel ne peut de sa propre initiative restreindre l'accès à la profession qu'il est censé chapeauter, sans que les pouvoirs publics n'exercent sur cette restriction un minimum de contrôle. Cette possibilité de restreindre l'accès à la profession ne se retrouverait pas chez les titulaires d'autres professions libérales, comme les médecins ou les architectes, pour lesquels les conditions de formation font l'objet d'une habilitation législative précise sous le contrôle des pouvoirs publics.

Ces dispositions impliqueraient une discrimination entre les avocats-stagiaires et les stagiaires d'autres professions libérales, dans la mesure où elles permettent de fixer des règles concernant notamment le stage et la formation professionnelle des avocats-stagiaires, sans que la loi fixe elle-même les conditions essentielles de cette formation et le contrôle de tutelle des pouvoirs publics quant à leur contenu.

Les dispositions litigieuses impliqueraient également une violation des articles 10 et 81 du Traité C.E., dans la mesure où la Cour de justice des Communautés européennes considère que, pour pouvoir déléguer un pouvoir d'autorégulation aux ordres des professions libérales et un pouvoir d'adoption de mesures restrictives de concurrence, deux conditions doivent être remplies. Tout d'abord, le contenu des règles essentielles de la profession devrait être fixé directement ou indirectement par les autorités publiques, moyennant un contrôle en amont et en aval. Ensuite, les membres de la profession devraient disposer d'un recours effectif contre les décisions des organes de l'ordre devant les juridictions de droit commun, et non uniquement devant les autorités ordinales.

Quant à la recevabilité du moyen B.3.1. Le Conseil des ministres et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone soutiennent que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour soulever le premier moyen. La situation des parties requérantes, en effet, qui agissent en qualité d'avocats et de maîtres de stage potentiels, ne serait pas susceptible d'être directement et défavorablement affectée par les dispositions litigieuses dans la mesure où ces dispositions feraient grief aux seuls avocats-stagiaires que les parties requérantes seraient susceptibles de former effectivement, ce que les parties requérantes ne rapporteraient pas en l'espèce.

B.3.2. Dans le prolongement de la requête, les parties requérantes font valoir dans leur mémoire en réponse qu'elles sont pour la plupart maîtres de stage. A ce titre, elles craignent que l'exercice des compétences nouvellement attribuées aux ordres communautaires par les articles 495 et 496 nouveaux du Code judiciaire modifie les conditions de travail au sein de leurs cabinets et entrave l'autonomie qui leur revient dans la gestion de ces cabinets.

B.4. Non seulement les parties requérantes, en tant qu'elles invoquent leur qualité de maîtres de stage, ont intérêt à demander l'annulation de deux dispositions du Code judiciaire qui attribuent dorénavant aux ordres communautaires des compétences en matière de formation des stagiaires mais elles ont également intérêt à attaquer ces mêmes dispositions comme elles le font, en leur qualité d'avocats, dans la mesure où ces dispositions attribuent également aux ordres communautaires des compétences en matière de formation des avocats.

C'est donc en ces deux qualités que les parties requérantes sont susceptibles d'être affectées par les dispositions entreprises.

B.5. Les exceptions d'irrecevabilité sont rejetées.

Quant au fond B.6.1. L'article 23 de la Constitution dispose : " Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] ".

B.6.2.1. Il résulte de la disposition précitée et de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il appartient au législateur fédéral de régler l'accès à la profession et d'assurer le droit au travail dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et des conditions énumérées dans l'article 23 de la Constitution.

B.6.2.2. En l'espèce, l'article 495 du Code judiciaire confère à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies des compétences en matière d'aide juridique, de stage, de formation professionnelle des avocats-stagiaires et de formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Cette compétence, cependant, doit s'exercer, aux termes de la disposition précitée, dans le cadre de la " mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres ", mission spécifiquement conférée par le législateur aux deux ordres communautaires créés par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 23/06/2001 numac 2001009334 source ministere de la justice Loi du 4 avril 2001 relative au renforcement de la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer. La même disposition précise encore que les ordres prennent les initiatives et les mesures utiles notamment en matière de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. Le législateur a ainsi clairement défini la mission qu'il entendait attribuer aux deux ordres communautaires ainsi que celle qu'il entendait que les avocats assurent au sein de la société.

Il n'est donc pas exact, comme l'affirment les parties requérantes, que le législateur n'aurait pas défini " en amont " le cadre dans lequel doivent s'exercer les compétences attribuées aux ordres communautaires.

B.6.3. Les articles 501, 502 et 611 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi précitée du 4 avril 2001, prévoient deux recours contre les règlements adoptés par les ordres communautaires.

Le premier, réservé au procureur général près la Cour de cassation, est introduit devant la Cour de cassation et a pour objet l'annulation des règlements des ordres qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés.

Le second recours institué confère à un tribunal arbitral la compétence de connaître des recours en annulation introduits par chacun des deux ordres communautaires contre les règlements adoptés par l'autre ordre.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur a bien prévu un " contrôle minimum " des règlements adoptés par les ordres.

B.7.1. Les compétences attribuées aux ordres communautaires notamment en matière de formation des avocats-stagiaires et de formation des avocats ont pour but d'assurer la qualité des services de l'avocat et de garantir son indépendance. Le législateur a directement associé la profession d'avocat au service public de la justice et elle se rattache à ce titre à l'ordre judiciaire. En attribuant aux ordres communautaires la compétence d'arrêter les règlements appropriés en ce qui concerne notamment les matières rappelées ci-dessus, à l'exclusion d'une autorité relevant du pouvoir exécutif, le législateur a pris une mesure qui est en rapport avec l'objectif qu'il poursuit.

B.7.2. Les conditions d'accès à la profession d'avocat et d'exercice de celle-ci obéissent à d'autres règles que celles fixées pour d'autres professions libérales.

En vertu de l'article 444, alinéa 1er, du Code judiciaire, les avocats doivent exercer librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. Ils peuvent être appelés à suppléer les juges et officiers du ministère public (article 442). Ils peuvent être désignés d'office (articles 446 et 455bis , § 1er). Ils doivent pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants (article 455, § 1er).

Ces règles et principes sont propres à la profession d'avocat.

B.8. Les mesures attaquées seraient disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi si elles aboutissaient à faire échapper les activités professionnelles des avocats à toute forme de contrôle.

Il résulte des considérations formulées en B.6.2 et B.6.3 que tel n'est pas le cas en l'espèce.

B.9. Quant à la violation alléguée des articles 10 et 81 du Traité C.E., les arguments soulevés par les parties requérantes touchent pour l'essentiel à l'absence de recours individuel dans le chef des avocats, ce qui sera examiné avec le deuxième moyen.

B.10. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.11.1. Les parties requérantes allèguent encore la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les articles 501, 502 et 611 du Code judiciaire ne prévoient pas de recours individuel contre un règlement illégal ou contraire à la déontologie adopté par les ordres communautaires. Seuls le procureur général près la Cour de cassation, qui peut saisir la Cour de cassation, et l'autre ordre communautaire qui peut saisir le tribunal arbitral institué à cet effet, peuvent introduire un recours en annulation. Il ressort de l'exposé du moyen que celui-ci concerne uniquement l'absence de recours dans le chef des avocats et de ceux qui souhaitent accéder à cette profession. Le droit d'accès à une juridiction qui doit être reconnu à toute personne affectée par une norme illégale serait ainsi violé.

B.11.2. Le Conseil des ministres et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone considèrent que la Cour n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité ou le caractère souhaitable de l'instauration des recours visés au moyen et en particulier pour donner une injonction quelconque au législateur de remédier à une carence législative.

B.11.3. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, la Cour est compétente pour connaître du moyen puisque celui-ci dénonce une différence de traitement résultant de dispositions législatives.

B.12. En ce que le moyen allègue l'absence de recours des avocats ou de ceux qui souhaitent le devenir contre les règlements arrêtés par les ordres communautaires, la différence de traitement par rapport aux titulaires d'autres professions libérales provient de ce que ceux-ci disposent d'un recours devant le Conseil d'Etat.

B.13. En ce que le législateur a directement associé la profession d'avocat au service public de la justice et en ce qu'il a entendu garantir l'indépendance de l'avocat et assurer la qualité de ses services, il a pu attribuer non au Conseil d'Etat mais à la Cour de cassation ou à un tribunal arbitral la compétence de connaître des recours en annulation contre les règlements adoptés par les ordres communautaires.

B.14. En revanche, en réservant le droit d'exercer ces recours au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre ordre communautaire et en n'organisant pas un recours au bénéfice de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, qui s'estimerait personnellement lésé par le règlement d'un ordre communautaire, le législateur a porté atteinte de manière injustifiée au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en vertu duquel tous les citoyens ont un droit égal à une protection juridictionnelle.

B.15. Le moyen est fondé.

Quant au troisième moyen B.16. Dans le troisième moyen, les parties requérantes critiquent le fait que les injonctions du bâtonnier ne puissent pas faire l'objet d'un recours en annulation direct par les avocats qui en sont les destinataires.

B.17. La Cour constate que ce moyen est étranger aux dispositions attaquées, qui ne traitent en rien des mesures individuelles que le bâtonnier prendrait en sa qualité de chef de l'Ordre, le recours institué contre ces injonctions étant organisé par l'article 610, non attaqué, du Code judiciaire.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.18. Compte tenu de ce que l'annulation des articles 501 et 502 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer, est motivée uniquement par l'absence d'un recours dans le chef de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, sans mettre en cause d'un autre point de vue ces mêmes articles, il convient de maintenir les effets de ceux-ci, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêt au Moniteur belge .

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 501 et 502 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 14 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante; - maintient les effets des dispositions annulées pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêt au Moniteur belge ; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 2003, par le siège précité, en l'absence des juges A. Alen et J.-P. Moerman, légitimement empêchés.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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