publié le 17 janvier 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 novembre 2002 en cause de M. Verniers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr « Les articles 32, 2 0 , 46, § 2, et 792, alinéa 2, du Code judiciaire, lus en combi(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 novembre 2002 en cause de M. Verniers contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2002, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 32, 20, 46, § 2, et 792, alinéa 2, du Code judiciaire, lus en combinaison avec les articles 1051 et 50, alinéa 2, du même Code, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1996 et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, au contraire de la signification par voie d'huissier, le principe de la notification par pli judiciaire qui implique que le ' dies a quo ' est appliqué au jour de l'envoi de la notification du jugement par le greffier et non au jour où le justiciable la réceptionne, revient, en particulier quand la notification se situe le dernier jour ouvrable précédant les vacations, à priver ce justiciable de toute possibilité de réceptionner la copie du jugement et d'en prendre connaissance avant les vacances judiciaires tout en ne lui permettant pas de bénéficier de l'application de l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire et donc à réduire, en fait, le délai d'appel prorogé tel que visé par cet article ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2566 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.