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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 novembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 2 octobre 2002 en cause du ministère public contre X. Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 octobr 1. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 janvier 1946, eu égard à son (...)

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cour d'arbitrage
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2002021457
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20/11/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 2 octobre 2002 en cause du ministère public contre X. Depourcq, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2002, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le 'rapport au Régent' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une part, la catégorie de citoyens qui souhaitent diffuser leur opinion par voie d'affiche et, d'autre part, la catégorie de citoyens qui souhaitent diffuser leur opinion par d'autres canaux ? » 2.« L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le 'rapport au Régent' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une part, la catégorie de citoyens qui diffusent leur opinion au moyen d'une affiche sans autorisation écrite préalable du propriétaire ou de celui qui en a la jouissance, et d'autre part, la catégorie de citoyens qui diffusent leur opinion par d'autres canaux parmi lesquels des moyens de communication modernes comme le fax, l'e-mail, le SMS, etc. qui ne sont donc pas liés aux restrictions imposées par l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 et qui le font également sans autorisation écrite préalable du propriétaire et/ou de l'utilisateur du support du message ? » 3. « L'arrêté-loi du 29 décembre 1945, publié au Moniteur belge du 4 janvier 1946, eu égard à son objectif défini dans le 'rapport au Régent' préliminaire et eu égard au principe de proportionnalité, notamment en ce que sont visées toutes sortes d'affichages sans distinction, est-il contraire aux articles 10 et/ou 11, et/ou 21 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à la liberté d'expression défini, entre autres mais pas exclusivement, à l'article 19 de la Constitution, à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 19 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et cet arrêté-loi instaure-t-il un traitement disproportionné entre, d'une part, la catégorie de citoyens qui, par le biais de l'affichage, souhaitent diffuser une opinion ou une information contenant des écrits subversifs contre l'autorité établie et de nature à troubler l'ordre public et la sécurité et, d'autre part, la catégorie de citoyens qui, par le biais de l'affichage, souhaitent diffuser une opinion ou une information qui ne contient pas d'écrits subversifs contre l'autorité établie et qui n'est pas de nature à troubler l'ordre public et la sécurité ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2526 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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