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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 mai 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 103.593 du 15 février 2002 en cause de H. Aspeslagh contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le « L'article 8.2 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 103.593 du 15 février 2002 en cause de H. Aspeslagh contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 février 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8.2 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées - interprété d'une part comme régissant également le statut des candidats officiers de carrière, qui, étant issus du cadre actif, sont déjà nommés au grade de sous-lieutenant dans le cadre actif, tel le cadre temporaire, et interprété d'autre part comme ayant également abrogé implicitement l'article 18 de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, et l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, interprété comme s'opposant ultérieurement à la prise en considération de l'ancienneté, acquise antérieurement dans les grades d'officier dans le cadre actif, tel le cadre temporaire, pour la promotion à un grade d'officier subalterne, ne méconnaissent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution,- en ce qu'ainsi interprétés, ils privent les officiers, issus du cadre actif - en l'occurrence le cadre temporaire - et suivant le cursus de l'officier de carrière par le biais de l'Ecole royale militaire, d'une part au bénéfice du maintien du statut d'officier du cadre actif et d'autre part de la prise en considération de l'ancienneté acquise dans le cadre temporaire en vue de la promotion, visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, - alors que l'article 18 de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire - par hypothèse abrogé implicitement - ne permet pas de procéder au retrait du grade, dont sont revêtus les officiers, issus du cadre actif, lors de leur détachement à l'Ecole royale militaire, et qu'il n'entraîne également pas la perte du bénéfice de leur ancienneté dans le grade d'officier du cadre actif - et alors que, par ailleurs, d'une part l'article 25.1 de la loi du 13 juillet 1976 dispose que d'autres officiers temporaires sont admis dans le cadre de carrière avec maintien de leur grade et de leur ancienneté dans ce grade et ce, après réussite d'autres épreuves de passage statutaires permettant également l'accès au cadre des officiers de carrière dans le cadre d'une autre formation que celle dispensée par l'Ecole royale militaire et que d'autre part l'article 25.2 de la loi du 13 juillet 1976 - confirmant le maintien de l'ancienneté acquise auparavant dans le cadre temporaire tout en prévoyant un complément d'une seule année d'ancienneté lors de la promotion au grade immédiatement supérieur - a même été abrogé explicitement par l'article 59.5° de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats du cadre actif en faveur desdits officiers de carrière ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2377 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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