publié le 24 mai 2002
Arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2327 En cause : le recours en annulation des articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été complétés par les articles 6 et 8 de la loi du 4 j La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002 Numéro du rôle : 2327 En cause : le recours en annulation des articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été complétés par les articles 6 et 8 de la
loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/07/2001
pub.
24/07/2001
numac
2001009622
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire
type
loi
prom.
04/07/2001
pub.
07/08/2001
numac
2001009667
source
ministere de la justice
Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire
fermer, introduit par A. Vercauteren.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 janvier 2002 et parvenue au greffe le 24 janvier 2002, A. Vercauteren, demeurant à 9070 Destelbergen, Ter Ham 5, a introduit un recours en annulation des articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été complétés par les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer (publiée au Moniteur belge du 24 juillet 2001).
II. La procédure Par ordonnance du 24 janvier 2002, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 30 janvier 2002, le président A. Arts a abrégé le délai pour introduire un mémoire à trente jours et le délai pour introduire un mémoire en réponse à quinze jours.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 30 janvier 2002; l'ordonnance du 30 janvier 2002 a été notifiée par les mêmes lettres.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 2 février 2002.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2002.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 5 mars 2002.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 21 mars 2002.
Par ordonnance du 26 mars 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 17 avril 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 29 mars 2002.
Par ordonnance du 16 avril 2002, le président A. Arts a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.
A l'audience publique du 17 avril 2002 : - ont comparu : . Me H. Rieder et Me P. Devers, avocats au barreau de Gand, pour la partie requérante; . Me P. Hofströssler et Me O. Vanhulst, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Alen et J.-P. Snappe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Objet des dispositions attaquées Le recours en annulation est dirigé contre les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer « modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire ».
L'article 6 dispose : « L'article 131, § 2, du même Code [le Code d'instruction criminelle], rétabli par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est complété comme suit : Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ' » L'article 8 dispose : « L'article 235bis, § 6, du même Code [le Code d'instruction criminelle], inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, est complété comme suit : Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ' » IV. En droit - A - Quant à l'intérêt A.1.1. Le Conseil des ministres estime que le requérant n'a pas d'intérêt personnel au recours en annulation, étant donné que les articles 6 et 8 attaqués de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer n'ont aucune influence sur sa situation juridique. La purge des pièces nulles qu'attaque le requérant est définitive, compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1999, par lequel le pourvoi contre l'arrêt de purge rendu le 30 septembre 1999 par la chambre des mises en accusation d'Anvers a été rejeté. La purge des pièces déclarées nulles ainsi que les effets de cette purge ne résultent pas des dispositions attaquées mais de l'application de l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer. En décider autrement impliquerait que la Cour d'arbitrage admette l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.
Le Conseil des ministres observe en outre que, même si les dispositions attaquées étaient annulées, l'arrêt de la Cour d'arbitrage n'aurait aucune influence sur la situation du requérant.
L'annulation des articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer ne pourrait en effet jamais lui donner le droit de considérer l'arrêt de la chambre des mises en accusation d'Anvers du 30 septembre 1999 comme inexistant, ni l'autoriser à utiliser en droit les pièces annulées.
A.1.2. Le Conseil des ministres estime aussi que le requérant invoque un intérêt illicite. Le dessein d'une partie au procès de tenter d'utiliser malgré tout en droit des pièces annulées, nonobstant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée - au risque d' » infecter » l'ensemble de la procédure -, cherchant par là à tirer avantage du non-respect de la décision et de la violation établie des règles de droit qui a conduit la chambre des mises en accusation à conclure à la purge, porte atteinte à la sécurité juridique et présente un caractère illicite.
A.2.1. Le requérant répond que, compte tenu des travaux préparatoires des dispositions attaquées, on ne peut admettre la thèse du Conseil des ministres selon laquelle les dispositions attaquées seraient superflues et selon laquelle il n'aurait pas existé d'imprécision quant à la portée des effets de l'annulation des éléments de preuve et quant aux garanties du traitement égal des parties au procès qui n'ont pas été associées à la procédure d'annulation.
A.2.2. Le requérant souligne aussi, dans son mémoire en réponse, que, jusqu'avant la modification attaquée des articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, le juge du fond avait la possibilité de prendre connaissance des pièces écartées (à tort ou à raison) du dossier et déposées au greffe et qu'il pouvait même décider que des pièces écartées devaient réintégrer le dossier de la procédure. Le juge du fond pouvait, pour ce faire, se fonder sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La modification attaquée a, volontairement et sans aucune nuance, rendu ceci impossible pour le juge du fond.
Quant au moyen A.3. Le requérant fait valoir que les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Les catégories comparables de personnes sont traitées inégalement sans qu'existe une distinction objective pour cette différence de traitement, sans que le but poursuivi par le législateur soit légitime, sans que le critère de distinction soit pertinent et sans que la mesure législative soit proportionnée à l'objectif du législateur.
A.4. Dans son mémoire en réponse, le requérant demande à la Cour de vérifier le respect du principe d'égalité aussi sous un autre angle, à savoir le traitement égal de catégories différentes de personnes (davantage précisées au A.8), sans égard au fait que celles-ci étaient ou non ou qu'elles auraient déjà pu être ou non parties au procès lors de la procédure de purge.
A.5. Le requérant expose en outre, dans son mémoire en réponse, que les articles attaqués violent le principe général du droit de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il devient de surcroît beaucoup plus difficile sinon impossible, pour le requérant, de fournir la preuve de son innocence.
Quant à la comparabilité des catégories A.6. Selon le requérant, le contrôle de constitutionnalité doit porter, d'une part, sur la catégorie des personnes (inculpés et prévenus) qui sont parties à une procédure pénale au cours de laquelle il n'a pas été procédé à une purge des pièces et, d'autre part, sur la catégorie des personnes (inculpés et prévenus) qui sont parties à une procédure pénale au cours de laquelle il a été procédé à une purge des pièces, cette dernière catégorie ne pouvant, contrairement à la première, faire usage, devant le juge de renvoi et devant le juge du fond, de toutes les pièces nées au cours de l'instruction judiciaire, en sorte que des pièces à décharge peuvent être refusées à la défense.
A l'intérieur de la seconde catégorie de personnes, il convient en outre, selon le requérant, de faire encore une distinction entre les personnes qui ont pris part à la procédure de purge des pièces et celles qui ont seulement été impliquées dans la procédure pénale après l'accomplissement de la procédure de purge des pièces intervenue au cours de l'instruction judiciaire.
A.7.1. Concernant la première comparaison, le Conseil des ministres estime qu'il ne s'agit pas de catégories distinctes de personnes, mais bien de procédures distinctes, la différence résultant alors de l'existence ou non de certaines décisions judiciaires, les arrêts dits de purge, et de leurs effets, à savoir le retrait matériel des pièces annulées hors du dossier pénal. La distinction alléguée entre les personnes ne découle donc pas des dispositions attaquées.
A.7.2. En ce qui concerne la deuxième comparaison, le Conseil des ministres estime que le requérant reste en défaut de développer le moyen, en sorte que celui-ci est irrecevable.
A.8. Dans son mémoire en réponse, le requérant maintient que les personnes qui étaient inculpées au moment de la procédure de purge devant la juridiction d'instruction, d'une part, et les personnes qui ont été inculpées après la procédure de purge, les personnes inculpées qui ont seulement été citées à comparaître devant le juge du fond après cette procédure et les personnes qui se sont constituées parties civiles ultérieurement, d'autre part, peuvent être comparées. Alors que la première catégorie de personnes peut intervenir en tant que partie au procès dans la procédure de purge, peut faire valoir à cette occasion ses moyens et connaît aussi le contenu des pièces déclarées nulles, ce n'est pas le cas pour la deuxième catégorie de personnes, qui ne peut donc pas connaître non plus le contenu des pièces purgées.
Quant à l'objectivité de la distinction opérée A.9.1. Le requérant considère que le critère de distinction, le fait qu'une purge ait lieu ou non, ne peut être objectivement justifié.
Le fait de voir limiter ou non les droits de la défense est lié à l'application « incontrôlable » des articles 136bis et 235bis du Code d'instruction criminelle, application qui n'est pas fondée sur des motifs légaux, mais est appréciée en fait et/ou stratégiquement par celui qui prend l'initiative, à savoir le ministère public, une autre partie ou la chambre des mises en accusation (d'office).
En outre, le critère de distinction dépend directement de l'intervention du ministère public et/ou du juge d'instruction, dans le cadre de l'instruction judiciaire, en sorte qu'une procédure de purge - et donc la discrimination contestée - trouve sa raison d'être dans une intervention illégale de l'autorité.
A.9.2. Selon le Conseil des ministres, le critère de distinction - pour autant qu'il existe - est objectif : il réside dans l'intervention d'un arrêt de purge, dont les effets prétendument discriminatoires ne relèvent pas de la compétence de la Cour d'arbitrage.
En outre, dans les travaux préparatoires de la loi Franchimont, quantité d'hypothèses et d'exemples ont été pris en considération qui rendaient nécessaire la purge des pièces entachées de nullité, en sorte que la thèse du requérant selon laquelle seule l'intervention illégale de l'autorité pourrait donner lieu à la purge des pièces nulles est inexacte.
Quant au but poursuivi A.10.1. Le requérant soutient que le but des dispositions législatives attaquées n'est pas légitime.
La finalité de l'action publique consiste à rechercher la vérité en vue de réprimer les délits sur la base de preuves légalement obtenues.
Des preuves illégales ne peuvent pas être prises en considération pour former l'intime conviction du juge du fond, mais le prévenu ne peut jamais se voir refuser le droit de prouver son innocence, même pas en raison de pièces formellement entachées de nullité.
La loi Franchimont a introduit la procédure de purge des nullités dans le Code d'instruction criminelle. Elle vise à ce qu'un prévenu soit jugé seulement sur la base de preuves légalement obtenues et tend donc à protéger la partie contre laquelle une action pénale est intentée et qui est en effet présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée de manière légale. Le corollaire de ce principe essentiel de l'Etat de droit est que la partie poursuivie doit pouvoir, au cours de la procédure pénale, utiliser des pièces qui, certes, sont entachées de nullité, mais qui contiennent des éléments à décharge, aux fins d'avoir une influence sur la formation de l'intime conviction du juge du fond.
Par conséquent, la nullité d'un acte ou d'une partie ou de la totalité de la procédure subséquente ne doit être prononcée que si la preuve légale à l'égard d'un prévenu s'en trouvait affectée, mais non lorsque l'acte entaché de nullité pourrait faire apparaître son innocence.
Ceci est confirmé par l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, selon lequel les moyens touchant à l'appréciation de la preuve et/ou qui concernent l'ordre public peuvent encore être invoqués devant le juge du fond.
A la lumière de ce qui précède, le retrait de pièces hors d'un dossier et leur dépôt au greffe ne peuvent avoir pour effet qu'une partie ne puisse pas y recourir à un moment déterminé de la procédure, par exemple en vue d'utiliser la pièce retirée pour prouver son innocence.
Cela est certainement le cas pour les parties qui n'ont pas été associées à la purge des nullités et qui constatent, à l'examen du dossier purgé, que des pièces contenant des éléments à décharge ont été purgées.
A.10.2. Selon le Conseil des ministres, l'objectif de la loi ne pourrait être atteint si des pièces nulles pouvaient malgré tout encore être utilisées, puisque le juge du fond pourrait alors tout de même prendre connaissance du contenu de ces pièces nulles et que le risque existe ainsi que ces pièces nulles influencent sa décision.
C'est en outre dans l'intérêt du prévenu que la purge des nullités a lieu, autant que possible, dans le cadre de l'instruction judiciaire.
A ce niveau, il peut encore être débattu d'actes d'instruction nouveaux ou complémentaires et cette procédure se tient à huis clos, en sorte que l'honneur et la réputation des prévenus ne soient pas inutilement menacés.
Enfin, la finalité de l'action pénale dans un Etat de droit est tributaire de la régularité des preuves rassemblées, sur lesquelles les juridictions de jugement doivent statuer.
A.11.1. L'objectif poursuivi, à savoir la sécurité juridique, n'est pas légitime, selon le requérant. La libre recherche de la vérité, objectif primordial de l'action publique, est sacrifiée à la prétendue sécurité juridique.
La légitimité d'un objectif doit être examinée de façon tant positive - l'objectif doit poursuivre l'intérêt général ou public - que négative - l'objectif ne peut être contraire à d'autres droits garantis sur le plan national ou international. L'intérêt général ou public ne sera servi, concernant le respect des droits de la défense, que si une partie poursuivie peut soumettre à l'examen du juge toutes les pièces à décharge. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme comprend notamment le droit à une procédure contradictoire effective. Ce droit implique que le prévenu doit avoir la possibilité de réfuter et de contredire de la façon la plus absolue tout ce qui est invoqué contre lui pour prouver sa culpabilité. A cette fin, toutes les pièces - même si elles sont formellement nulles mais à décharge - qui sont utiles à la défense du prévenu doivent lui être communiquées.
A.11.2. Le Conseil des ministres estime que la libre recherche de la vérité n'est pas sacrifiée à la sécurité juridique. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le principe de l'égalité des armes est garanti si les parties peuvent consulter, de manière égale, tous les documents sur la base desquels le juge est susceptible de former son opinion sur l'affaire. La purge du dossier pénal remplit cette condition, étant donné qu'aucune des parties, ni le juge du fond ne peuvent encore consulter et utiliser les pièces déclarées nulles. Le principe de l'égalité des armes entre les parties au procès serait par contre violé si une partie seulement pouvait tout de même utiliser des éléments nuls qui seraient pour elle à décharge, étant donné que ceci se fera toujours en contradiction avec les intérêts des autres parties.
La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît en outre le droit du législateur national et des tribunaux de réglementer la charge de la preuve, la recevabilité de certains moyens de preuve et la valeur probante des moyens invoqués, en sorte que le législateur a la possibilité d'instaurer une procédure qui écarte des débats les pièces nulles.
Si l'on suivait le point de vue du requérant, cela reviendrait à ce qu'un arrêt de purge doive tantôt être exécuté (pièces à charge) et tantôt ne pas l'être (pièces à décharge). Lorsque le juge du fond doit examiner au cas par cas si les pièces peuvent ou non être utilisées, il n'est plus question de purge de nullités et la bonne administration de la justice s'en trouve compromise.
Quant à la pertinence du critère de distinction A.12.1. Le requérant estime que le critère de distinction établi par le législateur n'est pas pertinent.
Le fait qu'une procédure de purge des causes de nullité ait lieu ou non ne présente aucun rapport raisonnable avec le but qui consiste à « éviter qu'une personne utilise pour sa défense des pièces entachées de nullité dans une procédure pénale », afin de rendre ainsi effective la « sécurité juridique ». Il n'y a en effet aucune sécurité juridique, parce que la procédure dépend d'une décision d'opportunité prise par le ministère public, une autre partie ou la chambre des mises en accusation (d'office).
Un autre but de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer poursuivi par le législateur, qui est d'éviter « les complications pouvant surgir lors du débat sur des éléments annulés qui ne pourraient être utilisés qu'à décharge », n'est pas non plus pertinent, étant donné qu'un Etat de droit démocratique a pour mission de concevoir son organisation judiciaire de manière telle qu'un prévenu ait la possibilité d'utiliser à décharge des pièces entachées de nullité. Si cela rend l'organisation judiciaire complexe, c'est précisément cette tâche difficile que le pouvoir législatif doit assumer.
A.12.2. Le Conseil des ministres estime que le critère de distinction est pertinent, étant donné que les objectifs de la loi attaquée sont atteints par les mesures que le législateur a prises. Ces mesures sont en outre conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'application de la procédure de purge des causes de nullité ne dépend pas d'une décision d'opportunité mais d'une décision des juridictions d'instruction compétentes.
Le requérant reste par ailleurs en défaut d'indiquer un autre moyen permettant d'atteindre le même résultat, c'est-à -dire sans que la décision du juge du fond soit influencée par les pièces nulles et sans que le dossier pénal soit « infecté » par des pièces entachées de nullité.
Quant à la proportionnalité de la mesure A.13.1. Le requérant allègue enfin que les effets des articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer sont disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.
Les droits de défense du requérant, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, le droit à une procédure contradictoire effective et l'égalité entre lui, le ministère public et les autres parties au procès, sont réduits de façon disproportionnée et affectés de manière particulièrement grave, étant donné qu'il se voit privé par une règle législative de la liberté d'administration de la preuve de son innocence et de l'utilisation de pièces judiciaires à décharge, et ceci même dans la circonstance particulière qui fait qu'il n'a jamais pu prendre connaissance, en tant que partie au procès, des pièces écartées lors d'une procédure de purge antérieure.
Ces droits fondamentaux sont en outre inviolables et ils occupent dans la hiérarchie des normes juridiques un rang plus élevé qu'une loi interne belge.
Le requérant observe aussi que l'ordre public belge et international s'oppose aux articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer, dès lors qu'il s'avère que cette intervention législative est contraire au droit d'invoquer des arguments d'ordre public « à chaque stade de la procédure », même pour la première fois devant la Cour de cassation, dans la mesure où cette argumentation d'ordre public serait fondée sur des pièces entachées de nullité.
A.13.2. Le Conseil des ministres estime que la purge des nullités garantit l'égalité de toutes les parties au procès, puisque, suite à la purge, il existe un seul dossier pénal qui est le même pour toutes les parties et dont les pièces nulles ont été matériellement retirées.
En revanche, autoriser le prévenu à utiliser des pièces à décharge violerait le principe de l'égalité des armes, étant donné que toutes les parties ne pourraient pas utiliser les mêmes pièces et que la conviction du juge du fond serait également influencée par ces pièces nulles.
A.14.1. Le requérant souligne que l'objectif « sécurité juridique » a pour effet, selon le législateur, de « [permettre de] tirer la conclusion logique de l'annulation judiciaire ». Le législateur doit toutefois se laisser guider, dans ses interventions législatives, par les principes de droit les plus fondamentaux. Le fait que le législateur choisit de tirer une conclusion logique de l'annulation judiciaire ne l'exempte pas de l'obligation d'avoir en permanence égard aux droits de la défense et de toujours tirer la conclusion logique de ces droits de défense.
En outre, la logique suivie par le législateur au cours de l'instruction judiciaire n'est pas étendue à la procédure devant le juge du fond.
A.14.2. Le Conseil des ministres renvoie à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme déjà citée par lui. Il estime en outre que l'instruction judiciaire et l'instruction faite par le juge du fond constituent deux procédures différentes qui ne peuvent être comparées.
A.15.1. Enfin, le requérant souligne que l'objectif d' » éviter les complications pouvant survenir lors du débat sur des éléments annulés qui ne pourraient être utilisés qu'à décharge » ne peut être atteint en interdisant l'usage de pièces à décharge nulles. L'usage de pièces à décharge est un droit fondamental. Supprimer un droit fondamental aux fins d'éviter des complications constitue un objectif illégitime.
L'effet des mesures législatives crée par conséquent une complication essentielle, ce qui fait qu'un des objectifs de la loi n'est en aucun cas atteint.
A.15.2. Le Conseil des ministres rappelle que l'usage de pièces nulles, fût-ce seulement à décharge, entraînerait inévitablement des problèmes lors du débat concernant de telles pièces, ce qui influencerait alors l'appréciation du juge du fond. C'est cela que les dispositions législatives attaquées ont voulu prévenir.
A.16. Dans son mémoire en réponse, le requérant affirme qu'une restriction d'un droit fondamental excessive et contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme viole le principe d'égalité en ce que, dès lors que les dispositions attaquées, du fait de leur caractère absolu explicitement voulu, n'autorisent aucun contrôle judiciaire, il n'existe aucun rapport raisonnable entre les moyens utilisés et le but poursuivi. A l'appui de cette thèse, le requérant fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée du reste également au cours des travaux préparatoires. - B - Antécédents B.1.1. Antérieurement à la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, le Code d'instruction criminelle ne précisait pas quels étaient les pouvoirs des juridictions d'instruction à l'égard des actes entachés d'irrégularité et aucun texte ne permettait d'écarter du dossier les pièces dont l'irrégularité aurait été constatée.
B.1.2. La loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer a renforcé le contrôle sur l'information et l'instruction judiciaires. L'article 131, § 1er, du Code d'instruction criminelle, depuis sa modification par cette loi, permet à la chambre du conseil de « purger » le dossier des irrégularités éventuelles de l'instruction en prononçant la nullité d'un acte lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve.
L'article 131, § 2, précise que les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai de quinze jours.
L'article 235bis, introduit dans le Code d'instruction criminelle par la même loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, confère à la chambre des mises en accusation le même pouvoir de déclarer nuls les actes irréguliers visés à l'article 131 précité, soit sur la réquisition du ministère public, soit à la requête d'une des parties, soit d'office. L'article 235bis, § 6, précise que les pièces annulées sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, après l'expiration du délai de cassation.
B.1.3. Les dispositions législatives attaquées du 4 juillet 2001 ont complété les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle comme suit : « Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale ».
Quant à l'intérêt B.2.1. Le Conseil des ministres estime que le requérant ne justifie pas d'un intérêt personnel au recours en annulation, étant donné que les dispositions attaquées n'ont et ne sauraient avoir aucune influence sur sa situation juridique. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir que si le requérant justifiait d'un intérêt au recours en annulation, cet intérêt devrait être qualifié d'illégitime.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.3. Le requérant soutient que les dispositions qu'il attaque violent de manière discriminatoire ses droits de défense en ce qu'elles rendraient difficile sinon impossible la preuve de son innocence. Il se fonde notamment sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.2.4. Le droit à un procès équitable en matière pénale est une garantie à ce point essentielle pour toute personne qu'il n'est pas requis que celle qui invoque sa violation démontre que la disposition qu'elle attaque affecterait directement l'issue d'une procédure pénale en cours la concernant.
B.2.5. L'intérêt du requérant ne peut être tenu pour illégitime en ce que l'argumentation qu'il développe contredirait des décisions passées en force de chose jugée. L'existence de ces décisions ne le prive pas du droit de contester la constitutionnalité d'une disposition législative qui leur est postérieure, même si elle confirme la solution adoptée par ces décisions.
B.2.6. Enfin, les dispositions entreprises ne peuvent être tenues pour superflues. En effet, avant que les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle n'aient fait l'objet de l'ajout attaqué, le prévenu ou l'accusé avait le droit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 3 novembre 1999, Pas. 1999, I, 583), d'utiliser des pièces nulles en vue d'étayer sa défense. S'il en décidait autrement, le juge du fond méconnaîtrait, selon la Cour de cassation, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. A la suite des modifications législatives attaquées, le prévenu ou l'accusé n'a plus le droit d'utiliser des pièces annulées pour étayer sa défense. Les dispositions en cause ont donc eu pour effet de donner aux articles précités une portée qui en modifie ou, à tout le moins, en précise le sens.
B.2.7. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
Quant au fond B.3.1. Le requérant compare, d'une part, les inculpés et les prévenus qui sont parties à une procédure pénale au cours de laquelle une juridiction d'instruction a prononcé la nullité d'actes irréguliers et, d'autre part, les inculpés et les prévenus qui sont parties à une procédure pénale au cours de laquelle une telle nullité n'a pas été prononcée. Le requérant allègue que les catégories précitées de personnes sont traitées inégalement par les dispositions attaquées, puisque seules les personnes de la première catégorie se verraient interdire d'utiliser, devant le juge du fond, certaines pièces de l'instruction judiciaire, alors même que ces pièces pourraient établir leur innocence.
B.3.2. Le Conseil des ministres estime qu'il ne s'agit pas de catégories distinctes de personnes, mais bien de procédures distinctes, la différence résultant de l'existence ou de l'absence d'ordonnance de la chambre du conseil ou d'arrêt de la chambre des mises en accusation prononçant la nullité d'actes et des effets de ces décisions. La distinction dénoncée par le requérant ne résulterait donc pas des dispositions attaquées.
B.3.3. L'interdiction de consulter et d'utiliser les pièces dont la nullité a été prononcée découle des articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle et elle a pour effet de traiter différemment deux catégories de personnes : la catégorie des personnes qui sont parties à une procédure pénale au cours de laquelle le dossier a été purgé de ses irrégularités doit subir les effets des dispositions attaquées, contrairement à la catégorie des personnes qui sont parties à une procédure pénale dans laquelle une telle purge n'a pas été opérée.
Il s'agit donc d'une comparaison entre deux catégories de personnes faisant l'objet d'un traitement différent qui provient des effets que les dispositions attaquées peuvent avoir sur leur situation.
B.3.4. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.
B.4. Les objectifs du législateur ressortent de la justification des amendements du Gouvernement qui ont conduit à l'adoption des dispositions attaquées : « A la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant les possibilités d'utilisation à décharge de pièces annulées dans la procédure ultérieure, des incertitudes ont apparu quant à la teneur des conséquences de l'annulation d'éléments de preuve et quant aux garanties de traitement égal des parties aux procès qui n'étaient pas impliquées dans la procédure d'annulation.
Afin de garantir la sécurité juridique à cet égard, il est opté pour une solution univoque, traitant toutes les personnes concernées de façon identique sous l'angle du droit de la preuve.
Conformément à la philosophie des dispositions pertinentes de la loi Franchimont, il est dès lors établi que des pièces annulées ne peuvent plus être utilisées dans la procédure pénale.
Cette option présente plusieurs avantages : - on tire la conclusion logique de l'annulation judiciaire; - l'égalité de toutes les parties au procès est garantie; - on évite les complications pouvant surgir lors du débat sur des éléments annulés qui ne pourraient être utilisés qu'à décharge, aussi bien dans le cas de conflits d'intérêt entre inculpés, qu'en ce qui concerne le contenu de ce débat ou les droits des victimes.
Ainsi la qualité de l'administration de la preuve est légalement garantie de façon transparente, maintenant un juste équilibre entre les droits de la défense, d'une part, et les intérêts de la société et des victimes. » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 0912/005) B.5.1. La différence de traitement entre les catégories de personnes décrites en B.3.3 repose sur un critère objectif : la présence ou l'absence d'actes dont l'irrégularité a été constatée par une juridiction d'instruction.
B.5.2. En interdisant l'utilisation de pièces déclarées nulles, le législateur a pris une mesure qui est pertinente par rapport aux objectifs, mentionnés en B.4, qu'il poursuit.
B.6.1. La Cour doit encore examiner si cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
B.6.2. L'impossibilité absolue d'utiliser devant le juge du fond des actes dont la nullité a été prononcée n'est pas proportionnée à l'objectif consistant à prévenir toute insécurité juridique.
L'objectif que poursuivent les règles du Code d'instruction criminelle, à savoir la recherche de la vérité en vue de la répression des infractions, ne s'impose pas moins lorsqu'un dossier a été purgé de ses irrégularités. En décidant de manière absolue et générale que les pièces annulées par une juridiction d'instruction ne peuvent pas être consultées et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale, même lorsqu'elles contiennent des éléments qui peuvent être indispensables à la défense d'une partie, les dispositions attaquées portent une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Il eût en effet été possible de concilier les objectifs décrits en B.4 avec les exigences du procès équitable en prévoyant qu'un juge apprécie dans quelle mesure le respect des droits de la défense exige qu'une partie puisse utiliser des pièces déclarées nulles, tout en veillant à ne pas léser les droits des autres parties.
B.6.3. Les dispositions entreprises ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe des droits de la défense.
Par ces motifs, la Cour annule dans les articles 131, § 2, et 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle la phrase suivante, insérée par les articles 6 et 8 de la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009622 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire type loi prom. 04/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009667 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 633 du Code judiciaire fermer modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle et modifiant la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire : « Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale ».
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2002.
Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.