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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 février 2002

Arrêt n° 13/2002 du 16 janvier 2002 Numéros du rôle : 2119 et 2120 En cause : les recours en annulation de - l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2000 portant approbation de l'Accord de coopération du 13 avril - la loi du 12 mars 2000 portant assentiment de l'accord de coopération entre la Commission communa(...)

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cour d'arbitrage
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2002021013
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06/02/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 13/2002 du 16 janvier 2002 Numéros du rôle : 2119 et 2120 En cause : les recours en annulation de - l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2000 portant approbation de l'Accord de coopération du 13 avril 1999 entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, - la loi du 12 mars 2000 portant assentiment de l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l'Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, introduits par l'a.s.b.l. Centre de recherche-action et de consultations en sexo-criminologie (CRASC).

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par deux requêtes séparées adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 24 janvier 2001 et parvenues au greffe le 25 janvier 2001, l'a.s.b.l. Centre de recherche-action et de consultations en sexo-criminologie (CRASC), dont le siège est établi à 1082 Bruxelles, avenue des Frères Becqué 8, a introduit un recours en annulation de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2000 portant approbation de l'Accord de coopération du 13 avril 1999 entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel (publiée au Moniteur belge du 15 novembre 2000) et un recours en annulation de la loi du 12 mars 2000 portant assentiment de l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l'Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel (publiée au Moniteur belge du 26 juillet 2000).

II. La procédure Par ordonnances du 25 janvier 2001, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnances des 6 février, 20 mars et 22 mai 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman.

Par ordonnance du 7 février 2001, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 10 mai 2001.

Par ordonnance du 18 juin 2001, le président en exercice a prorogé de quinze jours le délai pour l'introduction d'un mémoire, à la suite de la demande du Conseil des ministres du 15 juin 2001.

Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2001.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Unité pilote de psychopathologie légale, dont le siège est établi à 7500 Tournai, Hôpital Les Marronniers, rue Despars 92, par lettre recommandée à la poste le 7 juin 2001; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2001.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 août 2001.

Par ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031402 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Fonds pour le financement de la politique de l'eau type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, la Cour a prorogé jusqu'au 24 janvier 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par lettre du 25 octobre 2001, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait de ses recours.

Par ordonnance du 28 novembre 2001, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 19 décembre 2001, uniquement pour statuer sur le désistement.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 29 novembre 2001.

A l'audience publique du 19 décembre 2001 : - ont comparu : . Me C. Lessoye loco Me A. Colmant, avocats au barreau de Mons, pour l'a.s.b.l. Unité pilote de psychopathologie légale; . Me S. Taillieu loco Me P. Hofströssler et loco Me O. Vanhulst, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Par lettre du 25 octobre 2001, la requérante a déclaré se désister de ses recours, au motif que « les moyens invoqués [sont] les mêmes que ceux utilisés dans de précédentes affaires, lesquels n'ont pas paru fondés ». 2. A l'audience du 19 décembre 2001, le Conseil des ministres et l'a.s.b.l. Unité pilote de psychopathologie légale ont déclaré ne pas s'opposer au désistement. 3. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement des recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 janvier 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.

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