publié le 03 juillet 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 95.367 du 15 mai 2001 en cause de l'a.s.b.l. Fédération des maisons de repos privées de Belgique et de la s.p.r.l. Le Foyer Espérance contre « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 et la loi de confirmation législative violent-ils le (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 95.367 du 15 mai 2001 en cause de l'a.s.b.l. Fédération des maisons de repos privées de Belgique et de la s.p.r.l. Le Foyer Espérance contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation du principe d'égalité combiné avec le droit de propriété en ce que les maisons de repos sont traitées différemment des personnes âgées dès lors que les premières voient les ressources financières diminuées alors que les secondes bénéficient des mêmes normes d'encadrement, rompant ainsi l'équilibre atteint lors de la fixation du montant de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière ? 4.Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2184 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 2141 et autres du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.