publié le 27 juillet 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 mai 2001 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre J. Boersma et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de « 1. si les dispositions des chapitres XVIII (garde et scellement), XX (visites et recensements), X(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 3 mai 2001 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre J. Boersma et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mai 2001, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles visant à savoir : « 1. si les dispositions des chapitres XVIII (garde et scellement), XX (visites et recensements), XXI (dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises) et XXII (mesures de contrôle) de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises violent les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que les compétences qui sont attribuées aux enquêteurs en matière de douanes et accises diffèrent à ce point des compétences attribuées dans le cadre de l'action publique et de la procédure pénale en général et ne garantissent pas l'indépendance à l'inculpé-administré, comme c'est le cas en droit commun; 2. si l'article 265 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises n'est pas discriminatoire, en ce qui concerne la responsabilité pénale, au regard du droit pénal général et ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que cette disposition retient la responsabilité pénale objective et quasi absolue des personnes pour les faits de leurs employés, ouvriers, domestiques ou autres personnes salariées par elles;3. si les articles 265, § 3, 266 et 283 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises ne sont pas discriminatoires, en ce qui concerne la responsabilité pénale, au regard du droit pénal général et ne violent donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que ces dispositions considèrent que le juge pénal est encore compétent pour statuer sur l'action civile après une décision au pénal ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 2182 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.