publié le 09 juin 2001
Arrêt n° 38/2001 du 13 mars 2001 Numéros du rôle : 2094, 2095 et 2096 En cause : les demandes de suspension - des articles 2, alinéa 1 er , 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certa - des articles 20, § 1 er , alinéas 1 er , 2° et 3°, et 2, §§ 2 et(...)
Arrêt n° 38/2001 du 13 mars 2001 Numéros du rôle : 2094, 2095 et 2096 En cause : les demandes de suspension - des articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12, 15 et 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées; - des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, §§ 2 et 3, alinéas 3 et 4, 21, § 2, alinéa 2, 23, § 2, alinéas 3 et 4, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, introduites par W. Claeys et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, J. Delruelle, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, une demande de suspension totale ou partielle des articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12 et 19 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduite par W. Claeys, demeurant à 9831 Deurle, De Pesseroeylaan 16, E. Vandeputte, demeurant à 3210 Linden, Tempelberg 20, et l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif, ayant son siège à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 77.
Par requête séparée du même jour, ces parties requérantes et J.-P. Mullier, demeurant à 1081 Bruxelles, rue F. Guidon 55, demandent également l'annulation totale ou partielle des articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12, 15 et 19 de la même loi. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, une demande de suspension des articles 20, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, § 3, alinéa 3, 21, § 2, alinéa 2, et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduite par J.Claes, demeurant à 3090 Overijse, Vleugstraat 19.
Par requête séparée du même jour, la partie requérante demande également l'annulation des dispositions légales précitées. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2000 et parvenue au greffe le 14 décembre 2000, une demande de suspension des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, § 2 et § 3, alinéa 4, 21, § 2, alinéa 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (publiée au Moniteur belge du 29 juin 2000) a été introduite par D.Van den Steen, demeurant à 9200 Termonde, Rijkelstraat 6, D. Mahy, demeurant à 6183 Trazegnies, Grand Rue 56, W. Amelinckx, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Rietvelden 13, E. D'Antino, demeurant à 4420 Montegnée, rue Kennedy 6, C. Derese, demeurant à 1410 Waterloo, rue Menil 65, J.-C. Gilis, demeurant à 5001 Belgrade, rue Sergent Benoît 19, B. Lilot, demeurant à 1495 Sart-Dames-Avelines, Drève Pierre Laruelle 16, E. Pouders, demeurant à 2050 Anvers, Esmoreitlaan 3, boîte 30, A. Thielens, demeurant à 3128 Tremelo, Baalsebaan 206, J.-C. Malengreau, demeurant à 5100 Wépion, chaussée de Dinant 720, M. Casteleyn, demeurant à 3890 Montenaken, Germaine Goyenslaan 1, H. De Bisschop, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 374, D. Dobbelaere, demeurant à 3384 Glabbeek, Huisbos 4, P. Hoogsteyns, demeurant à 1860 Meise, Keizerinlaan 44, P. Louis, demeurant à 1320 Tourinnes-la-Grosse, rue du Moulin 8, R. Remy, demeurant à 5070 Fosses-la-Ville, rue de la Plage 58, P. Watripont, demeurant à 9400 Voorde, Zevenhoek 14B, R. Collin, demeurant à 5020 Temploux, rue Bout du Village 59, P. De Poortere, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Bouleaux 7, P. Dufrane, demeurant à 5100 Jambes, boulevard de la Meuse 22, P. Lambert, demeurant à 8400 Ostende, Wilgenlaan 30, D. Ossieur, demeurant à 9970 Kaprijke, Plein 113, P. Willems, demeurant à 2460 Kasterlee, Bosakkers 18, et l'a.s.b.l. Association des officiers du service actif, précitée.
Par requête séparée du même jour, les parties requérantes demandent également l'annulation des articles 20, § 1er, alinéas 1er, 2° et 3°, et 2, § 2 et § 3, alinéa 4, 21, § 2, alinéa 2, 23, § 2, alinéas 3 et 4, 27 et 43 de la loi précitée.
II. La procédure Par ordonnances du 14 décembre 2000, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 21 décembre 2000, la Cour a joint les affaires.
Par ordonnance du 7 février 2001, la Cour a fixé l'audience au 1er mars 2001.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur avocat, par lettres recommandées à la poste le 8 février 2001.
A l'audience publique du 1er mars 2001 : - ont comparu : . Me T. Vermeire, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . le lieutenant-colonel R. Gerits, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. De Groot ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - En ce qui concerne la recevabilité A.1.1. Pour justifier leur intérêt, les requérants dans les affaires nos 2094 et 2096 invoquent le fait qu'ils ont tous introduit, selon le cas, une demande de disponibilité ou de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (en abrégé R.T.E.I.C.); ces demandes ayant été refusées, les requérants ont contesté chacun des refus devant le Conseil d'Etat.
Les requérants allèguent que, en cas d'annulation par le Conseil d'Etat du refus opposé à leur demande ou en cas de retrait de ce refus, leur demande, du fait de la rétroactivité prévue par les deux lois du 25 mai 2000 qu'ils contestent, devra être examinée, non sur la base de la législation antérieure mais sur la base des lois précitées du 25 mai 2000, moins favorables. Ils invoquent en particulier l'insertion, dans la loi réglant le R.T.E.I.C., d'un article 20, § 3, alinéa 4, insérant un délai - non prévu par la législation antérieure -, qui aurait pour effet, en cas d'annulation ou de retrait du refus, d'empêcher que soit octroyé le R.T.E.I.C. demandé.
A.1.2. Le requérant dans l'affaire n° 2095, J. Claes, s'en réfère, quant à lui, au R.T.E.I.C. qui lui a été octroyé, mais dont l'irrégularité, s'agissant des conditions d'octroi, aurait été évoquée dans le cadre de procédures introduites devant le Conseil d'Etat relativement à d'autres dossiers. Pour justifier son intérêt, il invoque le risque que le R.T.E.I.C. qui lui a été accordé soit remis en cause, dès lors que la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer reprend, avec effet rétroactif, les conditions d'octroi, dont celles auxquelles il n'aurait pas satisfait.
A.2. Dans son mémoire, après avoir exposé les rétroactes réglementaires et jurisprudentiels notamment les arrêts de la Cour nos 52/99 et 68/99 des lois du 25 mai 2000 ainsi que la jurisprudence du Conseil d'Etat concluant au pouvoir discrétionnaire du ministre de la Défense nationale pour accorder ou refuser une demande d'interruption de carrière, le Conseil des ministres examine l'intérêt à agir des requérants.
Dans l'affaire n° 2094, il conteste, selon le cas, entièrement ou pour partie, l'intérêt à agir tant des requérants individuels - les mesures ne leur étant pas applicables ou pas préjudiciables que de l'association sans but lucratif requérante. Dans l'affaire n° 2095, le Conseil des ministres estime que le R.T.E.I.C. accordé sous le régime de l'arrêté royal du 24 juillet 1997, bien qu'irrégulier, n'est plus susceptible d'être mis en cause, nonobstant la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer, vu l'absence de recours formé à l'encontre de cette mesure. Enfin, selon le mémoire, les requérants dans l'affaire n° 2095 occupent des fonctions spécialisées pour lesquelles il existe un déficit d'encadrement, raison pour laquelle le R.T.E.I.C. qu'ils demandaient leur a été refusé. Leurs recours tendent à se voir reconnaître un droit absolu à l'obtention de cette mesure, ce qui est manifestement contraire à l'intérêt général, puisqu'affectant l'« opérationnalité » des forces armées. Dès lors qu'il s'oppose à l'intérêt général, l'intérêt à agir de ces requérants ne peut être admis.
L'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 comme fondement des demandes de suspension A.3. Les requérants demandent la suspension sur cette base des dispositions contestées qui sont la reprise de - et sont donc à considérer comme « identiques à » - celles des dispositions, confirmées par l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, que la Cour a annulées par ses arrêts 52/99 et 68/99; selon les requérants, l'entrée en vigueur rétroactive prévue par les deux lois contestées plaiderait a fortiori en faveur de cette application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
A.4. Dans son mémoire, le Conseil des ministres souligne que c'est précisément pour remédier aux inconstitutionnalités sanctionnées par la Cour dans ses arrêts nos 52/99 et 68/99 qu'ont été adoptées les lois du 25 mai 2000. Loin d'émaner du « même législateur » que les arrêtés royaux du 24 juillet 1997 et d'en confirmer les dispositions, les lois du 25 mai 2000, au contraire, abrogent ces arrêtés royaux, se conformant ainsi aux arrêts précités de la Cour.
L'article 20, 1°, de la même loi comme fondement des demandes de suspension En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable A.5.1. Dans les affaires nos 2094 et 2096, les requérants allèguent tout d'abord que les deux lois qu'ils contestent empêchent « le Conseil d'Etat - et partant la Cour d'arbitrage quant au contentieux préjudiciel - de statuer sur la validité d'actes individuels et de normes, qui étaient imposées au moment de l'introduction de la demande de dégagement, c'est-à -dire d'obligations corrélatives comminées par les arrêtés royaux (II/III) du 24 juillet 1997 et confirmées par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer ».
Par ailleurs, en cas d'annulation par le Conseil d'Etat du refus d'octroi de la mise en disponibilité ou du R.T.E.I.C. demandé par les requérants, selon ces derniers, les lois du 25 mai 2000 empêcheraient l'octroi ultérieur desdites mesures; le Conseil d'Etat risquerait d'ailleurs de déduire de ce constat le défaut d'intérêt des requérants à contester le refus d'octroi des mesures précitées.
A.5.2. Dans l'affaire n° 2095, le requérant invoque comme risque de préjudice celui avancé à l'appui de son intérêt (A.2).
A.6. Le Conseil des ministres conteste l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable. Celui-ci est estimé, selon le cas, hypothétique, pas suffisamment concret et comme ne trouvant pas son origine dans la loi (affaires nos 2094 et 2096) et comme fondé sur une hypothèse tout à fait irréaliste (affaire n° 2095). Par ailleurs, le Conseil des ministres souligne que le préjudice avancé par les requérants dans l'affaire n° 2096, consistant dans le rejet, par le Conseil d'Etat, de leur recours pour défaut d'intérêt, peut être évité en demandant à cette juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage.
En ce qui concerne le caractère sérieux des moyens A.7.1. A l'appui des demandes de suspension, les requérants invoquent un moyen unique, lequel, dans les affaires nos 2094 et 2096, comprend également une seconde branche.
A.7.2. La première branche du moyen unique invoqué dans les affaires nos 2094 et 2096 et le moyen dans l'affaire n° 2095 sont pris de la « méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés : avec les articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution, avec le principe de la séparation des pouvoirs et avec le principe de l'Etat de droit; avec les principes généraux de la sécurité juridique, du respect des droits acquis, de la protection de la légitime confiance et de l'interdiction de la rétroactivité; avec le principe de l'autorité de la chose jugée des arrêts nos 32/98, 52/99 et 68/99 »; les requérants dans les affaires nos 2094 et 2096 combinent en outre les articles 10 et 11 de la Constitution avec « les droits à un procès équitable, à une protection judiciaire effective et à l'égalité des armes et avec les articles 6, § 1er, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
A.7.3. Dans les affaires nos 2094 et 2096, la seconde branche du moyen est prise de la « méconnaissance des articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution ».
A.8. Dans les développements du moyen, touffus et étayés de diverses incises, y compris personnelles, les requérants décrivent le préjudice subi en des termes analogues à ceux utilisés pour étayer tant leur intérêt (A.1) que le risque d'un préjudice grave et difficilement réparable (A.4).
Les requérants analysent la pertinence, au regard de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, de la confirmation rétroactive opérée par les lois attaquées, en distinguant selon leurs effets à l'égard de ceux qui se sont vus octroyer la mise en disponibilité ou le R.T.E.I.C. demandé et de ceux auxquels cela a été refusé. S'agissant des premiers, seule une partie des dispositions des lois attaquées manque, selon les requérants, de pertinence, dispositions auxquelles ils limiteraient leurs critiques. S'agissant des seconds, le préjudice déjà rappelé ci-dessus est répété.
A.9. Dans son mémoire, le Conseil des ministres conteste le caractère sérieux des moyens au motif que les requérants « invoquent des moyens dans lesquels est invoquée la méconnaissance de plusieurs articles constitutionnels, de plusieurs principes généraux de droit et de la C.E.D.H. et ceux-ci étalés sur des dizaines de pages sans préciser quels arguments doivent conduire à première vue à une suspension. Les requérants ne se sont pas non plus limités à l'essentiel dans la formulation de leurs moyens et n'ont pas mentionné avec exactitude en quoi consiste précisément la méconnaissance de la Constitution ». - B - Les dispositions attaquées B.1.1. Les requérants demandent l'annulation et la suspension - à laquelle se limite la présente procédure - de plusieurs dispositions de deux lois du 25 mai 2000.
B.1.2. La loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, en cause dans l'affaire n° 2094, précise les militaires susceptibles de bénéficier de cette mesure, ses conditions d'octroi ainsi que le statut tant des militaires qui ont demandé à en bénéficier ou auxquels elle a été imposée que de ceux qui n'ont pas demandé le bénéfice de cette mesure.
Les requérants contestent les seuls articles 2, alinéa 1er, 2°, 11, 12 et 19, lesquels énoncent : «
Art. 2.Le militaire de carrière ou de complément peut obtenir une mise en disponibilité volontaire jusqu'à sa mise à la pension, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° d'être, à la date à laquelle la mise en disponibilité prend cours, a) à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs et pour les sous-officiers;b) à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers subalternes;c) âgé d'au moins 56 ans, pour les volontaires. En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale, peut obtenir une mise en disponibilité pour autant que cela n'ait pas de répercussion négative sur le budget du Ministère de la Défense nationale. » «
Art. 11.§ 1er. Le militaire qui satisfait aux conditions fixées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, mais qui n'introduit pas de demande d'obtention d'une mise en disponibilité, ne peut bénéficier des dérogations particulières fixées à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées.
Toute autorisation antérieurement accordée d'exercer une activité professionnelle, dont bénéficiait le militaire visé à l'alinéa 1er, est automatiquement retirée au 1er janvier 1998. § 2. L'exercice d'une activité professionnelle par le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, constitue un fait grave incompatible avec son état de militaire visé à l'article 23 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, à l'article 25 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et à l'article 18bis de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. » «
Art. 12.§ 1er. Le Roi peut introduire le régime de mise en disponibilité obligatoire pour les officiers s'Il constate au 1er décembre 1997 que le nombre d'officiers au 1er janvier 1999 ne descendra pas en dessous de 5.100 officiers, tenant compte des départs estimés. L'arrêté qui rend la mesure obligatoire précise les critères sur lesquels Il se base pour déclarer que cette condition n'est pas remplie.
Cette mesure obligatoire peut être rendue applicable à partir du 1er janvier 1998 à un groupe-cible qu'Il détermine et qui peut être composé des officiers en service actif tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la présente loi et appartenant aux catégories suivantes : 1° les lieutenants-généraux se trouvant à moins de trois ans de la limite d'âge;2° les généraux-majors et les officiers supérieurs se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement;3° les officiers subalternes se trouvant à moins d'un an de la limite d'âge et ne voulant ou ne pouvant plus participer à l'avancement. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, le colonel qui au moment de la mise en vigueur de l'arrêté visé au § 1er, ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 6bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, et dont la candidature aurait pu être examinée au moins une fois par un comité supérieur d'avancement, s'il avait possédé le brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, est considéré comme ne participant plus à l'avancement. » «
Art. 19.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » B.1.3. La seconde des lois du 25 mai 2000 attaquées, en cause dans les affaires nos 2095 et 2096, « instaur[e] le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifi[e] le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ». Hormis l'article 27, seul le chapitre III est en cause; celui-ci réglemente le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière et précise successivement les bénéficiaires de cette mesure, ses conditions d'octroi et ses modalités.
Les dispositions attaquées sont : l'article 20, § 1er, alinéa 1er - en l'exception qu'il prévoit -, 2° et 3°, et alinéa 2; l'article 20, §§ 2 et 3, alinéas 3 et 4; l'article 21, § 2, alinéa 2; l'article 27, en ce qu'il instaure un article 15bis, § 4, alinéas 1er, 2 et 3, dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière; et enfin l'article 43. Ces dispositions énoncent : «
Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° introduire une demande à cet effet;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21. § 3. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, doit être introduite : 1° au plus tard le 19 août 2000 pour les officiers;2° au plus tard le 19 août 2001 pour les sous-officiers. Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prolonger les périodes au cours desquelles la demande susvisée peut être introduite, en fonction de l'évolution des départs.
Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut raccourcir ces périodes, prolongées ou non, pour les officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 5.000 officiers en service actif, et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 15.000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.
Le retrait temporaire d'emploi visé au § 2 doit prendre effet au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date limite fixée pour l'introduction d'une demande.
Art. 21.§ 1er. La durée de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est de maximum cinq ans.
Cette durée est scindée en deux périodes, respectivement de trois et de deux ans.
En période de paix, l'interruption de carrière ne peut pas être retirée par le Ministre de la Défense. § 2. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées sont applicables au militaire bénéficiant d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20, alinéa 2. Une autorisation préalable du Ministre de la Défense est néanmoins requise pour l'exercice de toute activité lucrative.
Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi, profession ou occupation privés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. § 3. Si le militaire exerce une activité lucrative sans l'autorisation préalable visée au § 2, alinéa 1er, la période, arrondie vers le haut en mois entiers, pendant laquelle l'activité lucrative a été exercée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension. § 4. Pendant la deuxième période de deux ans, visée au § 1er, alinéa 2, le militaire concerné cesse de bénéficier de l'allocation d'interruption. § 5. Pour le militaire qui à l'issue de la période de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée au § 1er demande la valorisation de cette période dans le régime des pensions de retraite militaires, la période intégrale de ce retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en dérogation de l'article 2bis de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par l'article 34 de la présente loi et à l'article 56bis des lois coordonnées sur les pensions militaires, inséré par l'article 39 de la présente loi, est une période de service actif pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie et compte comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.
Le transfert du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public au profit du militaire susmentionné qui exerce une activité lucrative visée au § 2 s'effectue en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé.
Le militaire adresse sa demande de valorisation visée à l'alinéa 1er à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances endéans les douze mois après l'issue du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'au militaire qui a introduit une demande de valorisation. » «
Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré : `
Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position `en engagement opérationnel' ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. ' » « Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » Quant à la recevabilité des recours en annulation et des demandes de suspension B.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours en annulation et en particulier l'existence de l'intérêt requis doivent être abordées dès l'examen de la demande de suspension.
B.3.1. Le requérant dans l'affaire n° 2095, J. Claes, a bénéficié d'une mesure de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (en abrégé R.T.E.I.C.), laquelle lui a été accordée antérieurement à l'adoption de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer réglant cette matière.
Pour justifier son intérêt, ce requérant allègue qu'aurait été évoquée, dans le cadre de procédures introduites devant le Conseil d'Etat relativement à d'autres dossiers, l'irrégularité du retrait temporaire d'emploi qui lui a été accordé, s'agissant de ses conditions d'octroi; il en déduit que celui-ci risque d'être remis en cause, dès lors que la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer reprend avec effet rétroactif les conditions d'octroi antérieures, en ce compris celles auxquelles il n'aurait pas satisfait.
B.3.2. L'intérêt ainsi allégué est à la fois indirect et trop hypothétique pour être retenu. En effet, à supposer même que soit établie l'irrégularité de son R.T.E.I.C. et que le retrait de cette mesure soit légalement possible, ce retrait requiert l'adoption d'un acte administratif distinct de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer, laquelle n'implique pas de droit un tel retrait. Par ailleurs, au-delà d'une affirmation qu'aurait faite le Conseil des ministres dans une procédure juridictionnelle à laquelle le requérant est étranger, ce dernier n'indique aucun élément de nature à étayer la réalité du risque d'un tel retrait, lequel serait de nature à affecter la sécurité juridique; bien au contraire, il ressort des travaux préparatoires que la sauvegarde de la sécurité juridique et la protection des bénéficiaires des mesures de dégagement étaient au centre des préoccupations du législateur, ce qui rend peu plausible le risque de retrait avancé par le requérant.
Après un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure, le recours de J. Claes paraît irrecevable.
B.4.1. Les requérants individuels dans les affaires nos 2094 et 2096 ont demandé à bénéficier, selon le cas, d'une mesure de mise en disponibilité ou d'un R.T.E.I.C., laquelle leur a été refusée; ils ont contesté ce refus devant le Conseil d'Etat, devant lequel ces procédures sont pendantes.
B.4.2. Ces requérants invoquent tout d'abord, à l'appui de leur intérêt, le fait que, en cas d'annulation par le Conseil d'Etat de ces refus ou dans l'hypothèse d'un retrait de ceux-ci, leur demande, du fait de la rétroactivité prévue par les deux lois du 25 mai 2000 qu'ils contestent, devra être examinée, non sur la base de la législation antérieure mais sur la base des lois précitées, moins favorables selon eux. Ils invoquent en particulier l'insertion, dans la loi réglant le R.T.E.I.C., d'un article 20, § 3, alinéa 4, insérant un délai - non prévu par la législation antérieure - qui aurait pour effet, en cas d'annulation ou de retrait du refus, d'empêcher que soit octroyé le R.T.E.I.C. demandé.
La Cour observe que les deux lois du 25 mai 2000, s'agissant des dispositions attaquées par les requérants, reprennent littéralement les dispositions des deux arrêtés précités du 24 juillet 1997, dont l'objet comme la numérotation sont également reproduits; seul l'article 20, § 3, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer réglant, notamment, le R.T.E.I.C. ainsi que les dispositions fixant l'entrée en vigueur constituent des mesures nouvelles. Sous cette réserve, il s'ensuit que, en cas d'annulation ou de retrait du refus qui leur a été opposé, l'application aux requérants des dispositions contestées n'est pas de nature à les placer dans une situation plus défavorable que celle résultant de la législation antérieure; de même, l'annulation des mêmes dispositions attaquées des lois du 25 mai 2000 n'apparaît-elle pas de nature, hormis en ce qui concerne l'article 20, § 3, précité, à soumettre à nouveau les requérants à des dispositions qui apparaîtraient plus favorables.
B.4.3. Les requérants allèguent toutefois, en outre, que, dans le cadre des procédures introduites par eux devant le Conseil d'Etat, ils ont demandé que la Cour d'arbitrage soit interrogée à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, confirmant les deux arrêtés royaux précités du 24 juillet 1997, irréguliers selon eux; la reprise par les lois contestées, avec effet rétroactif, du contenu de ces arrêtés interférerait dans les procédures engagées par les requérants et dans leur demande de question préjudicielle.
Les requérants, s'ils ont critiqué la disposition de chacune des lois du 25 mai 2000 qui leur confère un effet rétroactif au 20 août 1997, n'ont par contre pas visé dans leur recours les dispositions qui prévoient l'abrogation expresse des arrêtés précités du 24 juillet 1997, dont les lois reprennent le contenu. Il n'en reste pas moins que l'abrogation rétroactive desdits arrêtés est de nature à conduire à ce que l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, qui confirme lesdits arrêtés, ainsi que les questions préjudicielles relatives à la constitutionnalité de cette confirmation soient déclarés sans objet. Il s'ensuit que les requérants ont intérêt à critiquer cette rétroactivité.
B.4.4. Il résulte de ce qui précède que les requérants dans les affaires 2094 et 2096 justifient de l'intérêt requis.
Quant aux demandes de suspension En ce qui concerne l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.5. Les parties requérantes appuient tout d'abord leurs demandes de suspension sur l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui dispose que la suspension peut être décidé e si un recours est exercé contre une norme identique à une norme déjà annulée par la Cour et qui a été adoptée par le même législateur; les requérants se réfèrent à l'arrêt n° 52/99 du 26 mai 1999 et à l'arrêt n° 68/99 du 17 juin 1999.
B.6.1. Par son arrêt n° 52/99, la Cour a annulé partiellement l'article 10, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, en tant qu'il confirmait l'article 20, § 1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que le 3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 « instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ».
Ces dispositions de l'arrêté royal précité ont été reprises, avec la même numérotation, par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer réglant le même objet que ledit arrêté. En ce que la demande de suspension dans l'affaire n° 2096 vise d'autres dispositions de cette loi - et notamment l'article 43, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive - que celles ainsi reproduites, elle concerne des dispositions qui ne sont pas identiques aux dispositions annulées par la Cour et à l'égard desquelles l'article 20, 2°, de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer n'est dès lors pas applicable.
B.6.2. Par ailleurs, par son arrêt n° 68/99, la Cour a annulé partiellement l'article 10, 2°, de la loi précitée du 12 décembre 1997, en tant qu'il confirmait les articles 11 et 12 de l'arrêté royal également daté du 24 juillet 1997 « relatif à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées ».
Ces dispositions ont été reprises, avec la même numérotation, par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer réglant le même objet que l'arrêté précité. En ce que la demande de suspension vise d'autres dispositions de cette loi - en particulier l'article 19, prévoyant une entrée en vigueur rétroactive - que celles ainsi reproduites, elle concerne des dispositions qui ne sont pas identiques aux dispositions annulées par la Cour et à l'égard desquelles l'article 20, 2°, de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer n'est dès lors pas applicable.
B.7. Enfin, en ce qui concerne les dispositions des deux lois du 25 mai 2000 qui, comme il a été relevé ci-dessus, reprennent des dispositions annulées par la Cour par ses arrêts nos 52/99 et 68/99, la Cour relève que ces annulations ont été fondées sur le fait qu'il n'appartenait pas au législateur de confirmer des arrêtés royaux qui, sans habilitation expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectaient de manière fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution réservait explicitement au législateur. Il s'ensuit que, pour la Cour, les matières réglées par les arrêtés royaux du 24 juillet 1997 cités ci-dessus relèvent de celles qui doivent, en principe, être réglées par le législateur.
Il ne peut être reproché au législateur de régler lui-même une matière, réservée par la Constitution à la loi, dans laquelle, précisément, il a été critiqué pour n'être pas intervenu lui-même ou, à tout le moins, pour n'avoir pas expressément habilité le Roi à régler cette matière. Le fait que, en réglant désormais lui-même cette matière, il reproduise des dispositions précédemment annulées par la Cour est étranger à l'hypothèse visée par l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.8. En ce qu'elles s'appuient sur l'article 20, 2°, de la loi spéciale, les demandes de suspension ne sont pas fondées.
En ce qui concerne l'application de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.9. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
Quant aux moyens sérieux B.10. A l'appui des demandes de suspension, les requérants invoquent un moyen unique, subdivisé en deux branches.
Sur la première branche du moyen B.11. Cette branche du moyen est prise de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou combinés avec divers principes et dispositions constitutionnels ou conventionnels, en ce que, en substance, les dispositions contestées, d'une part, violeraient l'autorité de la chose jugée d'arrêts de la Cour (nos 52/99 et 68/99) et, d'autre part, interféreraient dans des litiges en cours devant le Conseil d'Etat.
B.12.1. La Cour a annulé, par les arrêts précités, l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, en tant que ces dispositions confirmaient plusieurs articles de deux arrêtés royaux du 24 juillet 1997; ces annulations ont été fondées sur le fait qu'il n'appartenait pas au législateur de confirmer des arrêtés royaux qui, sans habilitation expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectaient de manière fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution réservait explicitement au législateur.
Comme il a déjà été relevé, les dispositions attaquées par les requérants reproduisent littéralement, sous la réserve indiquée au B.4.2, alinéa 2, les dispositions correspondantes des deux arrêtés précités, en ce compris celles annulées par la Cour dans ses arrêts nos 52/99 et 68/99.
B.12.2. Il ne peut être fait grief au législateur de régler désormais lui-même - en ce compris en reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle, précisément, la Cour lui avait reproché de ne pas être intervenu lui-même, ou, à tout le moins, de ne pas avoir expressément habilité le Roi à la régler.
Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les dispositions des arrêtés du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait été annulée par la Cour par ses arrêts nos 52/99 et 68/99, le législateur, loin de violer l'autorité de la chose jugée de ces arrêts, leur donne au contraire l'exécution qui s'impose.
B.13.1. Les requérants critiquent toutefois le fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités -, de cette reprise qui est critiqué.
La Cour a déjà relevé (B.4.3) que les lois du 25 mai 2000 prévoient d'ailleurs l'abrogation expresse des deux arrêtés, cette abrogation sortissant également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité mentionnée ci-dessus.
B.13.2. Les travaux préparatoires des lois du 25 mai 2000 contestées exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de la technique retenue que de l'effet rétroactif.
S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : « Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement confirmative.
Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4) S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé : « Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes.
En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation complète des forces armées qui serait provoquée par le retour inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel militaire. [ . ] L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la rétroactivité. [ . ] De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au niveau social et familial de ce retour.
Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6) B.13.3. Il résulte de ce qui précède que, par l'adoption des lois contestées, le législateur a entendu, d'une part, assurer la sécurité juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de mesures fondées sur les arrêtés du 24 juillet 1997, dont l'inconstitutionnalité avait été constatée par les arrêts précités de la Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de ces arrêtés.
B.14.1. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties offertes à tous.
Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui abrogent à leur date d'entrée en vigueur ceux-ci, ont-elles pour effet d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés.
B.14.2. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur lesdits recours.
Le législateur, en substituant les lois contestées du 25 mai 2000 aux dispositions correspondantes des arrêtés du 24 juillet 1997, a donné l'exécution qui s'imposait aux arrêts de la Cour nos 52/99 et 68/99.
Pour ce motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de dégagement, la substitution rétroactive apparaît justifiée.
B.14.3. La Cour observe en outre que les actuels recours et les présentes demandes de suspension démontrent que, si l'intervention du législateur est de nature à empêcher les parties requérantes de faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de soumettre à une juridiction l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le Roi. Les parties requérantes n'ont donc pas été privées de leur droit à un recours effectif.
D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit les dispositions antérieures.
B.15. Le moyen, en sa première branche, ne peut être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
Sur la seconde branche du moyen B.16. En cette branche du moyen, les parties requérantes invoquent la violation directe des articles 142, 144, 145, 159, 160 et 190 de la Constitution.
La Cour n'est pas compétente pour sanctionner la violation directe de ces dispositions constitutionnelles.
B.17. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique soulevé par les requérants à l'appui de leurs demandes de suspension n'est, en aucune de ses branches, sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2001.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.