publié le 24 février 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 19 décembre 2000 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre L. Vendrame et G. Markopoulos, dont les expéditions sont parvenues « 1. Dans le cadre des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résul(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 19 décembre 2000 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre L. Vendrame et G. Markopoulos, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 décembre 2000, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Dans le cadre des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, s'il est interprété : - comme n'étant applicable pour le droit aux intérêts moratoires, qu'aux bénéficiaires assurés sociaux qui obtiennent l'octroi de ces prestations uniquement en vertu d'une décision administrative du Fonds des maladies professionnelles, - à l'exclusion de ceux qui sont contraints d'agir devant les instances judiciaires et dont les prestations seront payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité de travail, les intérêts moratoires étant alors dus par application de l'article 1153 du Code civil, et non à partir de la date d'exigibilité retenue en principe par la charte de l'assuré social ? 2. Dans le cadre des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus conjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, s'il est interprété : - comme n'étant applicable pour le droit aux intérêts moratoires, qu'aux bénéficiaires assurés sociaux qui obtiennent l'octroi de ces prestations uniquement en vertu d'une décision administrative du Fonds des maladies professionnelles, - à l'exclusion de ceux qui sont contraints d'agir devant les instances judiciaires et dont les prestations seront payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative, en l'espèce une décision d'octroi ne reconnaissant pas l'entièreté de l'aggravation de l'incapacité du travailleur, les intérêts moratoires étant alors dus par application de l'article 1153 du Code civil ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2102 et 2103 du rôle de la Cour et ont été jointes. Le greffier, L. Potoms.