publié le 12 janvier 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 novembre 2000 en cause du ministère public contre J. Goekint et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage l « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article 30 de la loi du (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 23 novembre 2000 en cause du ministère public contre J. Goekint et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article 30 de la loi du 12 mars 1968 (lire : 1998) (Moniteur belge du 2 avril 1998, erratum Moniteur belge du 7 août 1998), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il ne permet pas à l'inculpé, en dehors du cas de l'article 539 du Code d'instruction criminelle, d'interjeter appel d'une ordonnance de la chambre du conseil qui l'a renvoyé au tribunal correctionnel s'il n'a pas déposé de conclusions écrites au sujet des irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, du Code d'instruction criminelle, alors que l'appel dirigé contre les ordonnances de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du Code d'instruction criminelle, est ouvert de manière inconditionnelle au ministère public et à la partie civile ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2082 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.