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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 juin 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 5 avril 2000 en cause de la s.a. Sabena contre M. Grimard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 avril 2000, « L'application conjointe des articles 103 de la loi [de redressement] du 22 janvier 1985 [contenan(...)

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cour d'arbitrage
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2000021318
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30/06/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 5 avril 2000 en cause de la s.a. Sabena contre M. Grimard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 avril 2000, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'application conjointe des articles 103 de la loi [de redressement] du 22 janvier 1985 [contenant des dispositions sociales] et de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative aux contrats de travail] viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le travailleur licencié alors qu'il a interrompu totalement ses prestations de travail aura droit à une indemnité compensatoire de préavis calculée à partir de la rémunération correspondant à un travail à temps plein qu'il effectuait avant d'interrompre totalement ses prestations de travail (article 101 de la loi), tandis que le travailleur qui temporairement, soit à sa demande, soit en réponse à une demande de l'employeur, a réduit ses prestations de travail, aura droit à une indemnité compensatoire de préavis certes dont l'importance sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations mais dont le montant sera fixé sur base du traitement en cours correspondant à ses activités réduites ? L'article 101 de la loi [de redressement] du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales tel qu'il était applicable à la date de la rupture, en ce qu'il prévoit que l'employeur d'un travailleur ayant suspendu totalement l'exécution de son contrat de travail qui résilie le contrat, sans motif grave ni motif suffisant est tenu de payer à celui-ci une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 6 mois, sans que cette protection ne soit étendue au travailleur ayant simplement réduit ses prestations en vertu de l'article 102 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1947 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 avril 2000 en cause de R. Celli contre l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2000, le Tribunal du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, 1°, e), et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social et/ou l'article 26 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés, tels qu'en vigueur au 1er janvier 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les handicapés bénéficiant d'allocations en vertu de la loi du 27 février 1987 disposent d'un délai de recours de trois mois pour saisir le tribunal du travail, alors que ceux admis au bénéfice des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ne disposent que d'un délai d'un mois ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1949 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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