publié le 25 mai 2000
Arrêt n° 45/2000 du 6 avril 2000 Numéro du rôle : 1760 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, introduit par la Centrale générale du La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, E(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 45/2000 du 6 avril 2000 Numéro du rôle : 1760 En cause : le recours en annulation de l'article 4 de la
loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/01/1999
pub.
26/02/1999
numac
1999002017
source
ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre
fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, introduit par la Centrale générale du personnel militaire.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 1999 et parvenue au greffe le 25 août 1999, la Centrale générale du personnel militaire, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, avenue du Suffrage Universel 85, a introduit un recours en annulation de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre (publiée au Moniteur belge du 26 février 1999).
II. La procédure Par ordonnance du 25 août 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 septembre 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 2 octobre 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 3 novembre 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 7 décembre 1999.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1999.
Par ordonnance du 27 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/01/2000 pub. 10/02/2000 numac 2000031044 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse fermer, la Cour a prorogé jusqu'au 24 août 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 1er mars 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 mars 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 3 mars 2000.
A l'audience publique du 21 mars 2000 : - ont comparu : . Me C. Flamand, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante; . Me P. Peeters et Me J. Verhelst, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Objet de la disposition attaquée La loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre crée une Commission de reconnaissance nationale afin de donner un avis au ministre compétent pour l'attribution d'un statut, qu'il accorde en vertu de cette loi à titre honorifique (article 2). L'article 3 dispose que les délais d'introduction des demandes pour l'obtention des statuts de reconnaissance nationale mentionnés dans cette disposition sont rouverts.
L'article 4 énonce : « L'octroi d'un statut, suite à la réouverture des délais visés à l'article 3, ne peut entraîner aucune incidence financière. » L'article 5 dispose que le statut est accordé au demandeur qui remplit les conditions prévues par les lois et arrêtés du statut concerné. Il fixe également les modalités d'introduction des demandes d'obtention du statut.
Le chapitre IV contient des dispositions relatives aux membres de la communauté juive.
IV. En droit - A A.1.1. La Centrale générale du personnel militaire, en abrégé C.G.P.M., fait valoir qu'elle est une union professionnelle dont peuvent devenir membres les militaires de toutes les catégories et les ex-militaires des cadres actifs. L'association se donne pour buts : a) de défendre les intérêts de toutes natures de ses membres et b) de mener toutes les actions nécessaires pour défendre la place du militaire dans la Nation. Elle a été agréée en tant qu'organisation syndicale du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical par arrêté royal du 17 décembre 1990. La Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales professionnelles des militaires a constaté, le 20 mai 1999, que la C.G.P.M. répond aux dispositions de la loi du 11 juin 1978 et est considérée comme représentative. En sa qualité d'union professionnelle reconnue, elle a donc la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont susceptibles d'affecter directement et indirectement les intérêts de ses membres. Conformément aux statuts en vigueur, le comité directeur a décidé, le 22 juillet 1999, de saisir la Cour de l'affaire, étant donné que les intérêts des militaires sont susceptibles d'être gravement affectés par la disposition attaquée.
A.1.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie requérante. Celle-ci est une organisation syndicale agréée du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, la requérante n'est recevable, en tant qu'association de fait, à introduire un recours en annulation que lorsqu'elle agit dans des matières pour lesquelles elle est légalement reconnue comme formant une entité juridique distincte et que, alors qu'elle est légalement associée en tant que telle au fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de son association à ce fonctionnement sont en cause.
La requérante ne justifie pas en l'espèce de l'intérêt requis en droit puisqu'elle n'attaque nullement une disposition législative qui a pour effet de limiter sa participation au fonctionnement d'un service public ou aurait une incidence immédiate sur cette participation. Le recours en annulation est dès lors irrecevable.
A.1.3. La partie requérante souligne encore dans son mémoire en réponse qu'elle est une union professionnelle dont peuvent devenir membres les militaires de toutes les catégories et les ex-militaires des cadres actifs. Les militaires retraités peuvent également devenir membres, y compris les personnes visées par la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer.
Les intérêts des membres de la requérante sont directement affectés par la disposition attaquée. La Cour a déjà dit précédemment qu'une union professionnelle reconnue a la qualité requise pour attaquer des dispositions qui affectent directement et indirectement les intérêts de ses membres. - B B.1.1. La Centrale générale du personnel militaire, en abrégé C.G.P.M. est, selon l'article 1er de ses statuts modifiés (Moniteur belge du 27 juin 1997 et Moniteur belge du 12 janvier 1999), une organisation syndicale créée dans le cadre de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. Les militaires de toutes les catégories et les anciens militaires des cadres actifs peuvent en devenir membres (article 2). La C.G.P.M. est un syndicat sectoriel professionnel qui se donne pour buts de défendre les intérêts de toutes natures de ses membres et de mener toutes les actions nécessaires pour défendre la place du militaire dans la Nation.
Par arrêté royal du 17 décembre 1990, elle a été agréée comme organisation syndicale pour l'application de la loi du 11 juillet 1978 précitée. La Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales professionnelles des militaires a constaté, le 20 mai 1999, que la C.G.P.M. répond aux dispositions de la loi précitée et est considérée comme représentative (Moniteur belge du 12 juin 1999).
Conformément à l'article 12 des statuts précités, le comité directeur a décidé le 22 juillet 1999 d'introduire le recours.
B.1.2. En principe, une association de fait, en l'espèce une organisation syndicale professionnelle de militaires, n'a pas la capacité requise pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour.
Il en va toutefois autrement lorsqu'elle agit dans des matières pour lesquelles elle est légalement reconnue comme formant une entité juridique distincte et que, alors qu'elle est légalement associée en tant que telle au fonctionnement de services publics, les conditions mêmes de son association à ce fonctionnement sont en cause.
Lorsqu'elle agit en annulation de dispositions qui ont pour effet d'affecter ses prérogatives, une telle organisation doit être assimilée à une personne pour l'application de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.1.3. La disposition attaquée concerne les conditions auxquelles un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée peut être attribué à des personnes physiques, suite à la réouverture des délais visés à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 26/02/1999 numac 1999002017 source ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre fermer instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre.
La disposition attaquée ne rentre pas dans le champ d'application des conditions décrites en B.1.2.
B.1.4. Le recours n'est pas recevable.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril 2000, par le siège précité, dans lequel le juge R. Henneuse est remplacé, pour le prononcé, par le juge P. Martens, conformément à l'article 110 de la même loi.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.