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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 mai 2000

Arrêt n° 36/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1624 En cause : le recours en annulation des articles 9 et 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, introduit par L. Demuynck. La Cour d'a composée du président G. De Baets et du juge L. François, faisant fonction de président, et des jug(...)

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Arrêt n° 36/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1624 En cause : le recours en annulation des articles 9 et 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, introduit par L. Demuynck.

La Cour d'arbitrage, composée du président G. De Baets et du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 février 1999 et parvenue au greffe le 19 février 1999, L. Demuynck, demeurant à 8800 Roulers, Graafschapsstraat 25, a introduit un recours en annulation des articles 9 et 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX (publié au Moniteur belge du 29 août 1998).

II. La procédure Par ordonnance du 19 février 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 9 mars 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 19 mars 1999.

Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 avril 1999.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 30 avril 1999.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 28 mai 1999.

Par ordonnances des 29 juin 1999 et 27 janvier 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 18 février 2000 et 18 août 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 22 décembre 1999, après avoir invité les parties à informer la Cour à l'audience sur l'état de la procédure en appel contre le jugement du Tribunal de première instance de Courtrai du 1er décembre 1997 en cause de L. Demuynck contre l'Etat belge.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 2 décembre 1999.

A l'audience publique du 22 décembre 1999 : - ont comparu : . Me L. Lenaerts en son nom propre et loco Me J. Houtman, avocats au barreau d'Anvers, pour la partie requérante; . Me P. Devers, avocat au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - En ce qui concerne la recevabilité A.1.1. L. Demuynck demande l'annulation des articles 9 et 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX. D'après lui, ces dispositions s'ingèrent de façon rétroactive dans un litige qui l'oppose à l'autorité et qui est encore pendant devant le juge.

Le Tribunal de première instance de Courtrai avait déclaré fondée l'opposition de L. Demuynck formée contre une contrainte tendant au remboursement de sommes qui lui auraient encore été versées à titre de traitement du 1er septembre 1992 au 28 février 1993 après sa démission du département de l'enseignement du ministère de la Communauté flamande.

Le premier juge s'est fondé sur l'article 198, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, aux termes duquel le recouvrement doit être demandé dans un délai d'un an à dater du 1er janvier suivant la date de paiement, et a considéré que L. Demuynck n'avait pas fait l'objet d'un acte formant interruption au sens de l'article 2244 du Code civil, en sorte que la prescription était intervenue et que la contrainte avait été décernée à tort. L'autorité s'est pourvue en appel de ce jugement.

La partie requérante dénonce le fait que les dispositions entreprises adaptent rétroactivement l'article 198 précité et interviennent dans un litige pendant devant le juge.

A.1.2. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis en droit.

Le Gouvernement flamand soutient que la façon dont le remboursement doit être demandé et le délai dans lequel celui-ci peut être réclamé étaient déjà régis par l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces (actuellement l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat) et que ce régime a simplement été confirmé par les dispositions décrétales entreprises, en sorte que la partie requérante n'en est pas affectée défavorablement.

A.1.3. La partie requérante fait valoir en premier lieu que le mémoire du Gouvernement flamand n'a pas été introduit dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et qu'il est dès lors irrecevable.

Quant à l'exception d'irrecevabilité, L. Demuynck réplique que le Tribunal de première instance de Courtrai a estimé que l'article 106 précité n'était pas applicable et que le législateur décrétal, en insérant à l'article 198 du décret relatif à l'enseignement II un paragraphe 4, s'immisce dans la procédure judiciaire pendante.

En ce qui concerne le premier moyen A.2.1. Dans ce moyen, la partie requérante invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et lus en combinaison avec les articles 13, 144, 146, 159 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Selon la première branche du moyen, les dispositions précitées sont violées en ce que les dispositions entreprises ont pour seule portée d'empêcher les tribunaux de se prononcer sur une question de droit déterminée et portent atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à chacun.

Selon la deuxième branche, les dispositions précitées sont violées en ce que l'effet rétroactif conféré par l'article 15, 1°, du décret du 14 juillet 1998 à l'article 9 du même décret a pour effet d'influencer le déroulement d'une ou de plusieurs procédures judiciaires, sans que des circonstances exceptionnelles ne justifient pareille intervention du législateur décrétal, qui prive ainsi une catégorie déterminée de citoyens des garanties juridictionnelles offertes à chacun.

A.2.2. Le Gouvernement flamand soutient que les dispositions litigieuses ont dissipé toute imprécision quant au fait que le prescrit de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 n'a jamais été abrogé et a conservé sa validité, actuellement sous la forme d'une disposition décrétale.

Selon le Gouvernement flamand, les dispositions décrétales entreprises doivent être considérées comme interprétant l'article 198, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. Le Gouvernement flamand observe que le législateur décrétal entendait « faire la clarté » et « exclure toute contestation », ce qui s'analyse comme étant l'intention d'un législateur de préciser la signification d'un article de loi déterminé. Les dispositions entreprises ont pour seul objet de supprimer l'insécurité juridique qui s'était installée.

En ce qui concerne l'effet rétroactif, le Gouvernement flamand déclare qu'il est inhérent au caractère interprétatif de la disposition litigieuse.

A.2.3. La partie requérante réplique que l'article 9 entrepris insère un nouveau paragraphe dans l'article 198 du décret du 31 juillet 1990, en sorte qu'il s'agit bien d'une nouvelle disposition. Du reste, l'article 15, 1°, du décret du 14 juillet 1998 serait dépourvu de sens si l'article 9 de ce décret était interprétatif et avait donc, de par sa nature, un effet rétroactif.

La circonstance que l'article 9 n'est pas une disposition interprétative ressort également, selon la partie requérante, du fait que le délai de prescription est fixé à trente ans, cependant que, conformément à l'article 2262bis du Code civil, seul un délai de prescription décennal serait applicable.

En ce qui concerne le second moyen A.3.1. Selon ce moyen, l'article 9 du décret du 14 juillet 1998 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de prescription est porté d'un an à trente ans, sans qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce délai de prescription et la gravité des faits, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à dix ans par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer et que le délai trentenaire prévu par l'article 198, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 est appliqué aux sommes indues obtenues « par fraude ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes ».

A.3.2. A l'estime du Gouvernement flamand, la situation juridique de l'autorité en tant que créancier n'est pas comparable à celle d'un créancier privé dans l'hypothèse où ce n'est pas le délai de prescription originaire qui est en cause mais bien le nouveau délai de prescription après l'interruption du premier délai par l'autorité : à partir du moment où l'autorité a manifesté son intention de recouvrement et que le débiteur en a été avisé, l'autorité doit disposer du délai maximal pour effectuer le recouvrement.

Même si la situation juridique de l'autorité et celle du particulier étaient comparables en l'espèce, il n'est pas déraisonnable, aux yeux du Gouvernement flamand, que l'autorité - à savoir lorsque celle-ci ne dispose que d'un délai de recouvrement initial limité et à partir du moment où ce délai initial a été interrompu - dispose, dans l'intérêt général, d'un délai plus long que celui dont dispose le particulier sur la base du régime de droit commun.

Le Gouvernement flamand observe encore qu'eu égard à l'effet rétroactif de l'article 15, 1°, du décret du 14 juillet 1998, il y a lieu de prendre en compte la prescription trentenaire conformément à l'ancien article 2262 du Code civil et non la prescription décennale en vertu de la nouvelle loi.

A.3.3. Selon L. Demuynck, ce ne sont pas l'autorité en tant que créancier et le particulier en tant que débiteur qui doivent être comparés, mais bien le délai de prescription d'un an tel qu'il est visé à l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 et le délai trentenaire visé à l'article 9 du décret du 14 juillet 1998. Les deux décrets portent sur la situation juridique de l'autorité en tant que créancier.

La partie requérante conclut que le délai trentenaire est obsolète et disproportionné en l'espèce. - B - Quant à la recevabilité du recours et du mémoire du Gouvernement flamand B.1.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie requérante au recours.

B.1.2. La partie requérante estime que le mémoire du Gouvernement flamand est tardif.

B.1.3. En vertu de l'article 85 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Gouvernement flamand disposait d'un délai de quarante-cinq jours à partir de la réception, le 11 mars 1999, de la notification visée à l'article 76, § 4, de ladite loi spéciale. Ce délai expirant en l'espèce le dimanche 25 avril 1999, l'échéance est, conformément à l'article 119 de la même loi spéciale, reportée au premier jour ouvrable suivant.

Le mémoire du Gouvernement flamand, qui a été introduit par lettre recommandée à la poste le 26 avril 1999, est recevable ratione temporis.

B.1.4. Selon le Gouvernement flamand, la partie requérante n'est pas affectée défavorablement par les dispositions entreprises, qui ne font que confirmer le régime instauré par l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces (actuellement l'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991).

B.1.5. Lorsque, dans une législation nouvelle, le législateur reprend une disposition ancienne, cette circonstance, en principe, ne fait pas obstacle à ce qu'un recours puisse être introduit contre la disposition reprise, dans les six mois de sa publication, puisque le législateur manifeste en la reproduisant sa volonté de légiférer en la matière.

La circonstance que la disposition attaquée reproduit une disposition d'une législation antérieure ne prive pas le requérant de son intérêt au recours, d'autant que l'applicabilité de la réglementation antérieure est contestée dans le litige qui oppose la partie requérante à l'autorité devant le juge civil.

B.1.6. Les exceptions d'irrecevabilité, tant en ce qui concerne le recours en annulation qu'en ce qui concerne le mémoire du Gouvernement flamand, sont rejetées.

Quant au premier moyen B.2. Dans le premier moyen, dont les deux branches peuvent être examinées conjointement, la partie requérante demande l'annulation des articles 9 et 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 13, 144, 146, 159 et 187 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La partie requérante estime que le législateur décrétal, en édictant les dispositions entreprises, a voulu empêcher le tribunal de statuer sur un point de droit et que l'effet rétroactif de ces dispositions a pour conséquence d'influencer l'issue de l'affaire, si bien qu'une catégorie de personnes déterminée se voit privée des garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.3.1. Les dispositions entreprises portent sur la prescription de l'action en recouvrement par la Communauté flamande de sommes indûment payées, entre autres, aux membres du personnel enseignant.

B.3.2. Avant d'être complété par un paragraphe 4 introduit par l'article 9 entrepris du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, l'article 198 du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II disposait : « § 1er. En ce qui concerne les moyens de fonctionnement ou subventions alloués, ainsi que les traitements, subventions-traitements, avances sur ceux-ci et allocations ou indemnités qui forment un complément aux traitements et subventions-traitements ou y sont assimilées, les sommes payées indûment par la Communauté flamande ou son prédécesseur aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel sont définitivement acquises à ces bénéficiaires si le recouvrement n'est pas demandé dans un délai d'un an à dater du 1er janvier suivant la date de paiement.

Le délai fixé au 1er alinéa est porté à trente ans si les sommes indues ont été obtenues par fraude ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le délai de prescription est de : - trois ans, prenant cours le 1er janvier 1991, pour toutes les sommes payées entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1991, étant entendu que le recouvrement ne peut être demandé pour une période dépassant cinq années; - deux ans, prenant cours le 1er janvier 1992, pour toutes les sommes payées entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1992. § 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilées, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1.000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant fixé à l'alinéa précédent. » Selon l'exposé des motifs du décret du 31 juillet 1990, cette disposition (l'article 197 du projet, qui est devenu l'article 198) « entendait accroître la sécurité juridique pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement s'agissant des subventions ou moyens de fonctionnement alloués et des subventions-traitements octroyées » (Doc., Conseil flamand, 1989-1990, n° 365-1, p. 58).

Cet article 198 est entré en vigueur le 1er septembre 1990.

B.3.3. L'article 9 entrepris du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX dispose : « A l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, un paragraphe 4 est inséré, libellé comme suit : § 4. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention : 1° du montant total de la somme réclamée, accompagnée d'un relevé, sur base annuelle, des paiements indus;2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires. A compter de la date du dépôt de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans. » Cet article est issu d'un amendement justifié comme suit : « La loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, publiée au Moniteur belge du 28 février 1970, contient, en son chapitre II, les dispositions relatives à la prescription des créances au profit de l'Etat (art. 7, §§ 1er à 3). L'article 7, § 1er, de la loi précitée dispose notamment que les sommes indûment payées par l'Etat sont définitivement acquises lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement, sauf pour les sommes indues obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, pour lesquelles est applicable un délai de trente ans.

L'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II a ramené de cinq à un an, à partir du 1er septembre 1990, pour l'enseignement en Communauté flamande, le délai de prescription cité en premier lieu et a prévu une période transitoire.

Les lois relatives à la comptabilité de l'Etat ont été coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, publié au Moniteur belge du 21 août 1991. Cette coordination a pris en compte la loi du 6 février 1970, modifiée par la loi du 24 décembre 1976, en tant que les dispositions sont applicables à la comptabilité de l'Etat.En faisant abstraction des pensions, l'article 7, §§ 1er et 2, de la loi du 6 février 1970 constitue l'article 106 de la loi coordonnée et dispose : '

Art. 106.§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans. ' L'article 198 du décret du 31 juillet 1990 prévoit quant à lui les délais dans lesquels les sommes indûment payées sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, mais ne prévoit pas de quelle manière le remboursement de ces sommes doit être demandé et comment la prescription est interrompue. Il semblait à ce moment superflu de prévoir une disposition en la matière étant donné que les dispositions figurant à l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 et ultérieurement à l'article 106, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, demeuraient entièrement applicables à l'enseignement en Communauté flamande et ont été appliquées sans restriction.

Dans un souci de clarté et afin d'éviter toute contestation à cet égard, il semble toutefois souhaitable de compléter l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II par un paragraphe 4, reprenant les dispositions de l'article 106, § 2, précité des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. » (Doc., Parlement flamand, 1997-1998, n° 1057-2, pp. 3-4) B.3.4. L'article 15, 1°, également entrepris, dispose : « L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 1990. » Il s'agit de la date à laquelle l'article 198 originaire du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est également entré en vigueur.

B.4. Ni le texte des dispositions entreprises, ni les travaux préparatoires de celles-ci n'étayent la thèse du Gouvernement flamand selon laquelle elles doivent être considérées comme des dispositions interprétatives de l'article 198 du décret de la Communauté flamande du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. Des dispositions interprétatives portent sur la disposition même qui doit être interprétée et ont, de par leur nature, sans qu'il soit besoin de l'exprimer, effet rétroactif, contrairement aux dispositions entreprises, qui sont complémentaires (article 9) et auxquelles il a été explicitement conféré effet rétroactif (article 15, 1°).

B.5. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général, comme le bon fonctionnement ou la continuité du service public. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue de procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

B.6. Le Gouvernement flamand n'indique pas, et la Cour n'aperçoit pas, quelles circonstances exceptionnelles pourraient, en l'espèce, justifier la rétroactivité critiquée.

B.7. Il résulte de ce qui précède que l'article 15, 1°, du décret du 14 juillet 1998 doit être annulé en tant qu'il confère effet rétroactif à l'article 9 dudit décret.

Quant au second moyen B.8. Selon la partie requérante, le délai de prescription de trente ans est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution au motif, d'une part, que les pouvoirs organisateurs ou les personnes qui ont perçu de bonne foi des montants indus sont traités de la même manière que ceux qui ont obtenu les sommes indues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses et, d'autre part, qu'un délai de prescription de trente ans est devenu exorbitant depuis qu'une loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer a porté à dix ans le délai de prescription de droit commun (article 2262bis du Code civil).

B.9.1. En tant qu'il dénonce le traitement identique par rapport aux personnes qui ont obtenu les sommes indues par des déclarations trompeuses ou fausses, le moyen manque en fait : le délai en cause n'est pas celui fixé à l'article 198, § 1er, dans lequel la sommation de rembourser doit se faire par lettre recommandée et qui a été porté d'un an à trente ans pour les personnes qui ont obtenu les sommes indues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses, mais bien le délai pendant lequel « à dater du dépôt de la lettre recommandée » le montant indu peut être recouvré conformément à l'article 198, § 4.

B.9.2. Le moyen ne peut s'appuyer sur les nouvelles dispositions législatives relatives au délai de prescription afférent à des actions personnelles pour lesquelles une réglementation particulière n'a pas été prévue (nouvel article 2262bis du Code civil). En effet, la disposition contestée porte spécifiquement sur la prescription - après sommation de rembourser - de traitements, subventions-traitements, avances et accessoires payés indûment par les pouvoirs publics et accordés aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement ainsi qu'aux membres du personnel.

B.10. Le moyen ne peut être retenu.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 15, 1°, du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2000, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge H. Boel, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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