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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 mai 2000

Arrêt n° 37/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1630 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 1 er , 2, 6, 9, 14, 15 et 16 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 portant création de l'ensei La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 37/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1630 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 1er, 2, 6, 9, 14, 15 et 16 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, introduit par l'a.s.b.l. Fédération nationale des docteurs et licenciés en kinésithérapie et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 1999 et parvenue au greffe le 26 février 1999, un recours en annulation totale ou partielle des articles 1er, 2, 6, 9, 14, 15 et 16 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 27 août 1998) a été introduit par l'a.s.b.l. Fédération nationale des docteurs et licenciés en kinésithérapie, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, avenue Limbourg 15, O. Soupart, P. Uylenbroek, E. Lemmens, D. Vandenberghe, W. Smeets, L. Dieleman, P. Terlingkx, M. Dewame, C. Châtelain, A. Havre, H. Ruelle, F. Rochet, A. Philippe, J. Moinil, M. Thiry, L. Thiry, F. Doneux, N. Gaudin, J. Piérard, O. Grégoire, B. Trugffalt, M.-C. François, V. Boudart, C. Kremer, P. Soupart, Y. Castille, F. Denayer, D. Jones, P. Delguste, P. Matte, C. Lecomte, F. Reaverbist, G. Reychler, J. Roeseler, P. Cordier, B. Fosserprez, P. Schreder, C. Philemotte, Y. Schaub, F. Preudhomme, J. Soupart, C. Briart, S. Libion, C. Paquet, M. Grimmiaux, J.-P. Dubois, V. Hambursin, C. Socirat, D. De Moffarts, L. Bauwin, B. De Belder, O. Gisbau, C. Christophe, F. Piralli, V. Neyken, M. Lebacq, P. Henriche, B. Dupont, A. Soquay, M. Beaujean, T. Lemaire, C. De Vochel, D. Bultiau, V. Defourny, R. Protin, E. Huet, V. Faux, B. Nezzi, F. Delcommune, G. Mareschal, C. Braquenier, C. Havrez, M. Thiry, L. Thiry, B. Dupont, M. Thiry, P. Verheyen, M.-L. De Rasse, C. Defaux, D. De Donder, I. De Smedt, P. Musimu, Van Schoelhandt, B. Otten, J.-M. Patte, S. Lobet, C. Fourneaux, S. Ligot, S. Berwy, N. Leleu, C. Dutron, F. Colmant, D. Roelandts, P. Bodart, V. Ligot, C. Lefebvre, M.-T. Heinen, M. Vandertommen, B. Mordant, J.-L. Croisier, M. Piéron, J. Crielaard, F. Nervenne, S. Cuitte, X. Giffroy, C. Collet, G. D'Odemont, B. Lussis, E. Etienne, Q. Evrard, D. Meijnen, F. Otto, D. Noirhomme, G. Erpicum, H. Lambrette, A. Horward, J. Rigo, M. Le Doucen, V. Réveillon, V. Pèchon, A. Thill, S. Verhaeghe, J. Bernard, S. Louppe, A. Michaud, M. Le Gorziou, E. Salengro, G. Samain, M. Humbert, M. Voogd, M. Blondiau, M. Féry, C. Delbascour, V. Gerard, I. De Biourge, M. De Croix, M. Baerts, X. Hely-Joly, T. Cornil, F. Mompeurt, S. Hennuy, C. Spinewine, D. Gilles, G. Perremans, P. Maniquet, J. Jarema, C. Rolain, L. Lettany, C. Servatius, E. Six, S. Obet, G. Bastien, B. Querinjean, J. Abranna, D. Chidiac, I. Goris, E. Mesens, J.-L. Vandeweghe, Q. Delavignette, Pestia, J.-C. Manurian, M.-C. Dutron, N. Hambursin, D. Deroubaix, C. Domicent, V. Decroix, A.-S. Kroonen, C. Stephenne, I. Vos, A.-C. Van Damme, V. Willems, D. Paye, G. Stegen, E. Scaillierez, C. Grèco, V. Schmidt, S. Plovier, J. Penning, A.-C. Van Damme, C. Smets, J. Dussaud, S. Rossotti, G. Pirard, A. Sauvet, V. Santov, S. Neveau, H. Danel, C. Erhing, R. Borne, G. Dumenil, A. Mommey, V. Poty, G. Paquet, M. Schtickzelle, C. Cornet, C. Lefebvre, V. Lepape, R. Froment, M. Mouson, G. Walgraeve, M. Pescador, T. Kraux, D. Chaaban, S. Evain, D. Lamauer, J. Caudron, E. Bawin, B. Colinet, A. Aouicha, L. Roseux, S. Camermans, F. Bailleux, V. Leblanc, G. Deghise, S. Fontaine, G. Franck Lacaze, T. Duflo, S. Coos, K. Blomme, M. Dumont De Chas, O. Biebuyck, C. Sans De Langloy, C. Crosset, V. Delsate, J.-C. Belpaire, J. Aniel, L. Grandjean, S. Denay, E. Spies, F. Lava, F. Mamy, S. Bamps, A. Battisti, G. Coumroupas, J. Ducqué, S. Clément, J. Grégoire, B. Otten, J. Stassin, V. Poussel, G. Dardenne, F. Laffessoni, V. Bercy, A. Ptak, I. Landercy, F. Laval, S. Balky, A. Hachez, M. Campens, D. Lieutenant, P. Dermont, D. Douilly, V. Duchâteau, V. Hambursin, J. Noël, D. Sauwens, V. Ligot, M. Nolona, V. Ferminne, C. Arnould, S. Entroven, E. Pierret, Van Gehuchten, S. Lemousseux, C. Salmon, Y. Bloyenhoft, J. Grégoire, S. Scius, N. Hermes, C. Spinewine, D. Lejeune, C. Mahieu, L. Lebras, S. Leroy, F. Graffe, F. Audran, V. Fontelle, C. Cossee de Semeries et M. Fontayne, qui ont tous fait élection de domicile à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 68, boîte 9.

II. La procédure Par ordonnance du 26 février 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 avril 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 avril 1999.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Chambre syndicale des kinésithérapeutes, dont le siège social est établi à 4040 Tilff, Allée Verte 8, A. Anciaux, C. Bélot, C. Bernard, C. Bilenne, M. Bodson, L. Bolzan, I. Boulanger, V. Brasselle, P. Carlier, P. Chaidron, J.-B. Chapelain, M. Chevalier, M. Corman, F. Cormanne, C. Cuypers, M. Danièle, J.-P. Darchambeau, B. Deborsu, M.-F. De Brouwer, M.-J. Dedericks, P. de Gottal, L. Delhez, Y. Delplace, N. Depas, G. Dessart, C. Doyen, J.-L. Duriau, B. Engin, L. Falize, J. Filée, J. Fournier, A. Frère, B. Gilis, M. Grégoire, N. Gremling, C. Guilmot, M.-H. Guillaume, C. Guyot, M. Hecq, P. Herman, M.-C. Humblet, J. Jolis, F. Jungst, A. Kubera, C. Lachi, P.-P. Lambert, P. Larock, G. Latteur, R. Laurent, M. Leleux, P. Lelotte, S. Lesire, C. Leroy, D. Leva, B. Libens, C. Mailleux, D. Maquet, C. Maras, Y. Martin, P. Moeuthwil, M. Moreau, C. Mullens-Boxho, D. Neuprez, C. Nivarlet, J.-J. Noel, A. Optiz, R. Piret, V. Recloux, D. Rikir, M.-F. Risack, M. Roulette, Y. Ruwet, R. Ruwet, N. Salle, B. Schmit, M. Smette, J. Struyf, C. Techy, M. Thiry, S. Thonet, D. Vancleef, M. Vandermoten, P. Vande Velde, S. Van Isacker, M. Verhaegen, J.-M. Verheggen, M. Vieillevoye, L. Wilmotte, A. Antoine, U. Abiuso, V. Alfonso, C. Borre, S. Brijs, C. Cadet, H. Cool, D. Cornet, A. De Buyst, S. Défendi, C. Dellisse, N. De Poorter, A. De Troyer, S. Dreessen, K. Duvivier, L. El Hajjaji, J. Eyraud, G. Froment, B. Gaussin, M. Groteclaes, M. Huart, G. Istace, D. Keppens, F. Laval, S. Lecloux, S. Lemaire, C. Leroy, C. Lukat, C. Mathieu, I. Maurcot, N. Mottart, V. Nizet, S. Nizet, S. Petit, L. Pupien, A. Renard, M. Résimont, M. Ruggieri, A. Scribot, V. Sevrain, Y. Thiltgen, D. Thiriart, S. Voz, T. Wetzels et C. Zicot, qui ont tous fait élection de domicile à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 68, boîte 9, par lettre recommandée à la poste le 14 mai 1999; - l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine », dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Brogniez 42, l'a.s.b.l. Haute école Léonard de Vinci, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Clos Chapelle-aux-champs 43, G. Carrard, P. Guyomard, A. Dickburt, C. Glibert, G. Stroobants, L. Aelvoet, C. Blondin, B. Demain, M. Simon, L. Renkin, P. Fransoo, D. Collart, M. Heinemann et A. Van Wallendael, qui ont tous fait élection de domicile à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 56, par lettre recommandée à la poste le 17 mai 1999; - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 20 mai 1999.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 juin 1999.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1999; - l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine », et autres, par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 1999; - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1999.

Par ordonnances du 29 juin 1999 et du 27 janvier 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 25 février 2000 et 25 août 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 9 février 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 1er mars 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 10 février 2000.

A l'audience publique du 1er mars 2000 : - ont comparu : . Me P. Simonart, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes et pour l'a.s.b.l. Chambre syndicale des kinésithérapeutes et autres; . Me D. De Meur, avocat au barreau de Bruxelles, pour l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres; . Me P. Henry et Me F. Abu Dalu, avocats au barreau de Liège, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises L'article 1er du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dont seuls les mots en italiques sont entrepris, dispose comme suit : « Le grade de candidat en kinésithérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur paramédical de type long.

Le grade de licencié en kinésithérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur paramédical de type long. » L'article 2 du décret précité du 30 juin 1998, dont seuls les mots en italiques sont entrepris, dispose comme suit : « § 1er. Les grades de candidat et de licencié visés à l'article 1er sont conférés et les diplômes y afférents sont délivrés : - soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, conformément aux dispositions du présent décret; - soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. § 2. Le grade de candidat en kinésithérapie ne peut être conféré par le jury institué au § 1er que deux ans au moins après que le récipiendaire a satisfait aux conditions d'admission mentionnées à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 août 1995 précité.

Le grade de licencié en kinésithérapie ne peut être conféré que deux ans au moins après que le récipiendaire a obtenu le grade de candidat en kinésithérapie. » L'article 6 du même décret, dont seuls les mots en italiques sont entrepris, dispose comme suit : « § 1er. Les hautes écoles visées à l'article 5 sont autorisées à organiser : - pendant l'année académique 1998-1999 : la première année du premier cycle visé à l'article 1er, alinéa 1er; - pendant l'année académique 1999-2000 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1er, alinéa 1er; - pendant l'année académique 2000-2001 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1er, alinéa 1er, et la première année du deuxième cycle visé à l'article 1er, alinéa 2; - à partir de l'année académique 2001-2002 : les deux années du premier cycle visé à l'article 1er, alinéa 1er, et les deux années du deuxième cycle visé à l'article 1er, alinéa 2.

Dans les sections des études de plein exercice conduisant au grade et au diplôme de gradué en kinésithérapie, organisées dans une haute école visée à l'article 5, ces études sont organisées comme suit : - pendant l'année académique 1998-1999 : la deuxième et la troisième année; - pendant l'année académique 1999-2000 : la troisième année. § 2. Pour autant qu'il ait réussi la partie théorique de l'épreuve de troisième année au cours des années académiques 1998-1999 ou 1999-2000, le diplôme de gradué en kinésithérapie peut être délivré à un étudiant présentant avec succès le mémoire pendant les années académiques 2000-2001 ou 2001-2002.

Le jury d'examens est composé, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, par le directeur de la catégorie paramédicale de la haute école où la partie théorique de l'épreuve de troisième année a été réussie. § 3. Aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la première année des études conduisant au diplôme de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique 1999-2000, en deuxième année du premier cycle des études conduisant au grade et au diplôme de candidat en kinésithérapie.

Ils peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, alinéa 2, et de l'article 2, § 2, du présent décret ainsi que de l'article 17, § 1er, de l'article 29, alinéa 3, et de l'article 33, 3°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, obtenir le grade et le diplôme de candidat en kinésithérapie après une année d'études. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, alinéa 2, du présent décret et de l'article 22, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, et aux conditions que fixe le Gouvernement, les étudiants qui ont réussi la deuxième année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie sont admis pour l'année académique 2000-2001, en première année du deuxième cycle conduisant au grade et au diplôme de licencié en kinésithérapie. » L'article 9 du décret précité dispose comme suit : « L'article 1er, III, a), de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, modifié par les lois des 9 avril 1965, 3 mars 1970, 7 avril 1971, 28 mai 1971, 18 février 1977, 15 juillet 1985 et le décret du 19 juillet 1993, est complété comme suit : ` 14° de candidat en kinésithérapie et de licencié en kinésithérapie, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades dans une haute école conformément à la loi et au décret ' ».

L'article 14 du décret précité dispose comme suit : « A l'article 28 du même décret, est inséré un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : ` Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du ... portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1er de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notamment les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales ' ».

L'article 15, § 1er, du décret précité dispose comme suit : « En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, la première année des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie n'est plus organisée à partir de l'année académique 1998-1999.

En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, les première et deuxième années des études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie ne sont plus organisées à partir de l'année académique 1999-2000.

En ce qui concerne l'enseignement de plein exercice, il n'est plus organisé d'études conduisant au diplôme et au grade de gradué en kinésithérapie à partir de l'année académique 2000-2001. » L'article 16, § 2, du décret précité dispose comme suit : « L'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes est abrogé. » IV. En droit - A - Quant à l'intérêt des parties requérantes A.1.1. La première partie requérante est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) dont l'objet social est d'assurer la défense des intérêts du grade de docteur et licencié en kinésithérapie, de favoriser le perfectionnement professionnel des membres, d'assurer la défense de la profession libérale de docteur et licencié en kinésithérapie et de créer l'ordre des docteurs et licenciés en kinésithérapie. Cet objet social est affecté par les normes entreprises d'un décret qui a pour objet d'assimiler aux diplômes universitaires dont cette a.s.b.l. entend modifier la qualité des diplômes délivrés par des hautes écoles non universitaires.

Le deuxième groupe de parties requérantes est constitué de professeurs d'universités de l'U.L.B. (Université libre de Bruxelles), de l'U.C.L. (Université catholique de Louvain) et de l'U.Lg. (Université de Liège), qui sont affectés par les dispositions entreprises d'un décret qui est de nature à déprécier l'enseignement universitaire et à supprimer toute spécificité de la formation dispensée par leurs soins.

Le troisième groupe de requérants est constitué d'étudiants en kinésithérapie auprès des universités de l'U.L.B., l'U.C.L. et l'U.Lg., qui sont susceptibles d'être affectés directement et défavorablement par l'une ou l'autre des dispositions entreprises en tant qu'elles sont de nature à porter atteinte à la qualité de l'enseignement de la kinésithérapie.

Le quatrième groupe de requérants est formé de kinésithérapeutes licenciés, docteurs ou agrégés qui ont intérêt à attaquer des dispositions décrétales qui portent atteinte à la qualité de leur diplôme et nient la spécificité de l'enseignement universitaire.

A.1.2. Les parties intervenantes, à savoir l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres, contestent l'intérêt à agir des parties requérantes au motif que même à supposer le recours fondé, rien n'empêcherait des hautes écoles de dispenser un enseignement de la kinésithérapie en type long, lequel ne pourrait, par application du décret du 5 août 1995, qui n'est pas attaqué, qu'être sanctionné par des diplômes de candidat et de licencié en kinésithérapie à l'issue respectivement du premier et du second cycle.

Quant à l'étendue de l'intervention des parties intervenantes, « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres A.2.1. L'a.s.b.l. Chambre syndicale des kinésithérapeutes, différents gradués en kinésithérapie et plusieurs étudiants en kinésithérapie de différentes hautes écoles se sont portés parties intervenantes et demandent d'annuler le décret entrepris ou à tout le moins les dispositions attaquées dans la requête en annulation.

A.2.2. Dans son mémoire en réponse, le Gouvernement de la Communauté française considère que les parties intervenantes ont ainsi étendu l'objet du recours en annulation, ce que l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne permet pas de faire.

Le mémoire de l'a.s.b.l. Chambre syndicale des kinésithérapeutes est donc irrecevable dans la mesure où il tend à étendre l'objet du recours aux articles 3 et 4 du décret entrepris de la Communauté française du 30 juin 1998. A supposer que la Cour fasse droit à la totalité du mémoire, elle devrait prévoir de limiter les effets de l'arrêt d'annulation, de manière à garantir aux étudiants entamant l'année 1998-1999 des études de kinésithérapie dans une haute école qu'après la réussite d'un cycle de 4 ans ils obtiennent le titre de licencié en kinésithérapie.

A.2.3. L'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres considèrent que le mémoire de la « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » est irrecevable en tant qu'il étend l'objet du recours aux articles 3 et 4 du décret du 30 juin 1998. Un mémoire en intervention au sens de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne peut avoir une telle portée.

Quant au moyen unique Position des parties requérantes A.3.1. Un moyen unique est pris de la violation par les articles 1er, 2, 6, 9, 14, 15 et 16 du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française des articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce que ces dispositions méconnaissent les spécificités de la formation universitaire et en particulier qu'elles consacrent, au détriment des intérêts des parties requérantes, une adéquation de titre entre les diplômes universitaires et non universitaires et tout spécialement en ce qu'elles créent et confèrent le titre de « licencié » aux diplômés issus des hautes écoles visées ainsi que le titre de « gradué » (lire : « candidat ») après le premier cycle de deux ans.

Ce faisant, le décret entrepris méconnaît le droit à un traitement différencié alors que les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

A.3.2. Tout d'abord, on ne peut comparer les deux formations, universitaire et non universitaire, menant à l'exercice de la kinésithérapie et, partant, créer, comme le fait le décret, une adéquation des titres et des formations.

A.3.3. Le but poursuivi par le législateur décrétal est malaisé à discerner si ce n'est celui de vouloir uniformiser, uniformisation qui s'analyse plus comme un moyen que comme une définition de celui-ci. Il n'y a aucun motif pertinent permettant de justifier que le titre de « licencié » devrait être conféré aux étudiants qui s'engagent à suivre, à partir de l'année académique 1998-1999, des études de kinésithérapie organisées dans une haute école.

A.3.4. Le législateur décrétal, ensuite, a aussi créé une distinction dépourvue de caractère raisonnable entre les hautes écoles puisque seules certaines qu'il a élues se voient appliquer le décret. Ainsi, seuls certains diplômés de l'enseignement non universitaire pourront se voir conférer le titre de « licencié » et ce, sans justification admissible.

A.3.5. Au regard du but poursuivi, la mesure n'est pas non plus pertinente. Même si, en effet, le nombre d'années d'enseignement a été augmenté par le législateur décrétal dans l'enseignement supérieur de type long, il n'en demeure pas moins que le contenu respectif des formations universitaire et non universitaire n'a pas été modifié et ce, malgré la volonté affirmée au cours des travaux préparatoires du décret par le ministre de l'Enseignement supérieur.

A.3.6. Les dispositions entreprises ne résistent pas davantage au contrôle de proportionnalité. En effet, dans la mesure où l'article 21bis, § 3, inséré par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose que « nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie [lire : kinésithérapeute] s'il n'est titulaire de l'agrément visé au § 1er », et étant donné que ledit agrément peut être délivré à toute personne ayant suivi la formation de type long, on n'aperçoit pas la justification de la reconnaissance du titre de licencié aux non-universitaires.

A.3.7. Les parties requérantes répondent que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, le moyen ne manque pas en fait.

La similitude des termes employés par le décret risque certainement de conduire à la confusion quant aux grades dans le chef des patients, en particulier parce que le grade de licencié est attaché, selon le sens commun, à la réussite d'un parcours universitaire. On ne saurait accueillir l'argument selon lequel il appartiendrait aux licenciés universitaires de faire une campagne d'information adéquate pour assurer le redressement de cette confusion.

Il n'est pas exact non plus de soutenir que la cause de la discrimination serait dans le décret du 5 août 1995, non entrepris, fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur au sein des hautes écoles. En effet, jusqu'au décret attaqué du 30 juin 1998, la formation en kinésithérapie de type non universitaire consistait en un graduat de trois ans sanctionné par le titre de « gradué », de sorte que seul un kinésithérapeute universitaire pouvait se prévaloir du titre de licencié.

On ne peut pas davantage soutenir que la discrimination viendrait de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Si cette loi prévoit, il est vrai, un accès égal à la profession pour les kinésithérapeutes universitaires et non universitaires, à condition que ces derniers suivent un enseignement de type long de quatre ans, la loi n'impose aucune exigence quant au titre nécessaire pour obtenir cet agrément.

A.3.8. Les parties requérantes s'emploient aussi à réfuter le mémoire en intervention introduit par l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres. Les formations universitaire et non universitaire ne sont pas comparables : le nombre d'heures de cours est différent, le contenu des cours est autre, la qualité de l'enseignement aussi ainsi que le souci de la recherche scientifique qui est spécifique à l'enseignement universitaire.

A.3.9. Dans une observation finale, les parties requérantes suggèrent à la Cour d'entendre, par application de l'article 11 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, toute personne utile susceptible de l'éclairer sur ces différences objectives.

Position du Gouvernement de la Communauté française A.4.1. Le décret de la Communauté française du 30 juin 1998 a pour but « d'assurer aux étudiants qui s'engagent à suivre, à partir de l'année académique 1998-1999, des études de kinésithérapie organisées dans une haute école, à obtenir, conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études » et de « prévoir les éléments importants de l'organisation d'études de kinésithérapie dans les hautes écoles dans le cadre d'études de deux cycles de deux ans ».

Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-1, p. 2) que le législateur communautaire était conscient d'établir deux formations supérieures de contenus différents, même si le décret attaqué vise, en grande partie, à rapprocher la formation non universitaire de la formation universitaire. Cette situation de fait est cependant la résultante de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de la réglementation de l'exercice de la kinésithérapie, en tant que cette loi exige un diplôme d'enseignement universitaire en kinésithérapie ou un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études, afin d'obtenir l'agrément nécessaire à l'exercice de la kinésithérapie.

La discrimination alléguée par les requérants ne trouve pas sa cause dans le décret attaqué, mais dans le regard que pourraient porter les clients des kinésithérapeutes sur les grades conférés par, respectivement, les hautes écoles et les universités : cette confusion, à supposer qu'elle soit prouvée, ne résulte donc pas du fait du législateur mais du fait d'un tiers. Le moyen manque donc en fait.

A.4.2. La discrimination alléguée, si même elle existait, ne trouverait pas sa cause dans le décret attaqué mais, d'une part, dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, à la philosophie duquel le décret attaqué se conforme et, d'autre part, dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, qui dispose que les diplômés de l'enseignement universitaire et de l'enseignement non universitaire en kinésithérapie peuvent porter le même titre de « licencié en kinésithérapie » s'ils ont reçu l'agrément visé au paragraphe 1er de l'article 21bis de ladite loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

C'est, en effet, le décret précité du 5 août 1995 qui a prévu que les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées notamment par le grade de licencié, et ce décret n'est pas attaqué.

C'est encore la loi précitée du 6 avril 1995 qui pourrait être la source de la discrimination alléguée, à supposer qu'elle fût établie, puisque c'est elle qui est à l'origine de l'assimilation des titres.

A.4.3. Quoi qu'il en soit, le nom du grade conféré en vertu du décret attaqué est justifié et ne crée pas de traitement discriminatoire des licenciés en kinésithérapie par rapport aux licenciés en kinésithérapie des universités. Enfin et dans la même perspective, l'enseignement dispensé dans les facultés de médecine des universités débouche sur le grade de « licencié en kinésithérapie et réadaptation » alors qu'aux termes de l'article 1er du décret entrepris, c'est le grade de « licencié en kinésithérapie » qui peut être conféré par les hautes écoles.

Position de l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres A.5. La requête en annulation compare essentiellement l'enseignement universitaire avec la formation qui était donnée en vue de l'obtention d'un diplôme de gradué, lequel est par ailleurs inutilement déconsidéré. Pour le reste, elle tente, à tort, d'expliquer que la formation universitaire donnée aux futurs kinésithérapeutes de l'enseignement non universitaire est fondamentalement différente et donc non comparable. Or, cette présentation des choses est erronée.

Tant en ce qui concerne le nombre d'heures de cours, que le contenu des programmes, la qualité de l'enseignement, l'exigence des recherches, la possibilité d'accomplir des stages dans des hôpitaux universitaires ou l'exercice de la profession, les deux filières d'enseignement sont tout à fait comparables.

A titre subsidiaire, il convient de rappeler que l'intitulé des diplômes n'est pas identique pour les universités et les hautes écoles puisque les premières forment des « licenciés en kinésithérapie et réadaptation » alors que les secondes forment des « licenciés en kinésithérapie ». Aucune confusion n'est donc possible entre ces deux titres.

Position de la « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres A.6.1. Il y a lieu d'observer que tant les diplômés issus des universités que ceux qui viennent des hautes écoles s'estiment lésés par le décret entrepris. Ceci tient à ce que, plus fondamentalement, le décret entrepris menace l'équilibre et l'économie de la profession.

En effet, le décret entrepris méconnaît le droit à un traitement différencié tant à l'égard des diplômés des hautes écoles que des diplômés des universités.

A.6.2. Quant au moyen unique, il faut reprendre l'essentiel de l'argumentation des requérants en y apportant certaines nuances eu égard aux qualités des intervenants.

On soulignera en particulier que le décret ne prévoit pas de renforcement notable de la formation théorique des gradués, à tout le moins comparable à l'enseignement universitaire.

A.6.3. En conséquence, il convient d'annuler le décret tout entier ou au moins les dispositions qui font l'objet du recours. - B - Quant à l'intérêt des parties intervenantes B.1.1. Les parties intervenantes, à savoir l'a.s.b.l. « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres, contestent l'intérêt à agir des parties requérantes au motif que, même si le recours était jugé fondé, rien n'empêcherait les hautes écoles de dispenser un enseignement de la kinésithérapie de type long, lequel serait sanctionné, en application du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles qui n'est pas attaqué, par des diplômes, selon le cas, de candidat ou de licencié en kinésithérapie.

B.1.2. Il ressort de l'exposé du moyen unique pris par les parties requérantes que celles-ci reprochent aux dispositions du décret du 30 juin 1998 qu'elles attaquent, et non pas au décret précité du 5 août 1995, de créer et de conférer le titre de « licencié » aux diplômés issus des hautes écoles après avoir suivi un cycle long de quatre ans et le titre de « candidat » aux diplômés à l'issue d'un cycle de deux ans d'études dans les mêmes établissements. Dans la mesure où c'est le décret du 30 juin 1998 qui assure la mise en oeuvre, en ce qui concerne les études de kinésithérapie, des principes généraux figurant dans le décret précité du 5 août 1995, l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt manque en droit.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant à l'étendue de l'intervention des parties intervenantes, « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres B.2.1. Tant le Gouvernement de la Communauté française que les parties intervenantes « Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine » et autres considèrent que le mémoire en intervention de la « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres est irrecevable en ce qu'il étend l'objet du recours aux articles 3 et 4 du décret, qui ne sont pas entrepris dans la requête en annulation.

B.2.2. Le mémoire introduit par la « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres étant un mémoire en intervention au sens de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il ne peut, non seulement, et contrairement aux mémoires introduits sur la base de l'article 85 de la loi précitée, formuler de nouveaux moyens, ni encore, a fortiori, étendre la demande d'annulation à des dispositions non entreprises dans la requête.

L'exception d'irrecevabilité du mémoire en intervention des parties intervenantes « Chambre syndicale des kinésithérapeutes » et autres, en tant que celui-ci étend l'objet du recours aux articles 3 et 4 du décret entrepris du 30 juin 1998, est accueillie.

Quant au moyen d'annulation B.3. Les parties requérantes reprochent aux articles du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dont elles entreprennent une annulation partielle ou totale, de violer les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en ce qu'ils établissent une assimilation entre les diplômés de l'enseignement universitaire et les diplômés de l'enseignement non universitaire en kinésithérapie en conférant à chacun les grades de « candidat », après la réussite de deux années d'études, et de « licencié », après la réussite d'au moins quatre années d'études. Ce faisant, les articles entrepris méconnaîtraient les spécificités de la formation universitaire, les deux formations universitaire et non universitaire n'étant pas comparables selon les parties requérantes.

Il n'y aurait pas de motif pertinent pour justifier que le titre de « licencié » soit dorénavant conféré aux étudiants qui ont suivi des études de kinésithérapie organisées par une haute école. Par ailleurs, une distinction dépourvue de caractère raisonnable serait établie entre les hautes écoles puisque seules certaines d'entre elles sont admises, aux termes du décret entrepris, à conférer le titre de « licencié ». La mesure serait dénuée de pertinence puisqu'elle ne tiendrait pas compte de la spécificité de l'enseignement universitaire même si les parties requérantes admettent que le nombre d'années d'études requis pour que les hautes écoles attribuent le grade de licencié a augmenté. Enfin, la mesure serait disproportionnée dans la mesure où, puisque l'agrément requis par l'article 2, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut être délivré à toute personne ayant suivi la formation de type long, il ne fallait pas nécessairement conférer le titre de licencié aux non-universitaires.

B.4.1. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.2. Les articles entrepris du décret précité de la Communauté française du 30 juin 1998 participent des objectifs d'un décret qui, selon l'exposé des motifs, vise à « assurer aux étudiants qui s'engagent à suivre, à partir de l'année académique 1998-1999, des études de kinésithérapie organisées dans une haute école, à obtenir, conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement de plein exercice comportant au moins quatre années d'études » (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-1, p. 2). Lors de la discussion du projet de décret entrepris, la question de la nécessité du maintien de la double filière d'études, universitaire ou non universitaire de type long, a été abordée à plusieurs reprises d'où il est ressorti en définitive que ce maintien s'imposait précisément pour préserver la spécificité de formations différentes permettant d'assurer une meilleure « employabilité, c'est-à-dire cette capacité à être directement opérationnel sur le marché du travail. [...] L'existence de cette dualité ne doit pas être un problème, car chaque enseignement a une spécificité qui lui est reconnue » (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-7, p. 8).

B.4.3. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le législateur décrétal n'a nullement méconnu la spécificité des deux filières d'études universitaire et non universitaire de type long.

B.5.1. Quant à l'assimilation qui est reprochée entre les grades conférés par les universités, il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal a entendu se conformer à la loi fédérale du 6 avril 1995 qui prescrit que seuls les diplômes d'enseignement non universitaire délivrés après quatre années d'études permettront d'obtenir l'agrément du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour l'exercice de la kinésithérapie (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-1, p. 2, et n° 244-7, p. 3). La Cour constate en outre que ce faisant, le législateur décrétal s'est également conformé au système général qu'il a organisé pour les hautes écoles par le décret précité du 5 août 1995.

La Cour relève d'ailleurs que le décret a, pour se conformer aux exigences de la loi précitée du 6 avril 1995, renforcé « notablement la formation théorique tout en préservant son caractère professionnel, en respectant le caractère spécifique de la kinésithérapie dans le monde des soins de santé » (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-7, p. 3).

B.5.2. La Cour relève que la méthode qui revient à assimiler des grades conférés par les universités et par les hautes écoles n'est pas nouvelle et qu'on la trouve notamment dans le décret du 19 juillet 1993 organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée, et dans l'article 4 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long (Doc., Parlement de la Communauté française, 1997-1998, n° 244-1, p.2). A cet égard, les parties requérantes ne démontrent pas spécifiquement en quoi la formation dispensée par les hautes écoles de type long en kinésithérapie justifierait que celle-ci ne puisse, comme une série d'autres formations dispensées dans d'autres hautes écoles, être sanctionnée par le grade de « licencié ». Par ailleurs, rien n'empêche les porteurs d'un diplôme en kinésithérapie d'indiquer le nom de l'institution qui leur a délivré le grade de licencié en kinésithérapie.

B.6. Quant au caractère discriminatoire qui résulterait des articles entrepris du décret en raison de ce que seules les hautes écoles autorisées par le législateur décrétal à dispenser un enseignement supérieur de type long peuvent conférer le grade de « licencié », la Cour constate que cette différence de traitement ne résulte pas des articles entrepris du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 mais de l'article 5 du même décret, qui fixe le nombre maximum des hautes écoles subventionnées ou organisées par la Communauté française pouvant dispenser un enseignement supérieur de type long.

Cet article n'étant pas entrepris par les parties requérantes, la Cour ne peut examiner le moyen.

B.7. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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