publié le 10 février 2000
Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit pa La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 8/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1807 En cause : le recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale », introduit par la ville et le centre public d'aide sociale de Beringen.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs H. Boel et P. Martens, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 1999 et parvenue au greffe le 17 novembre 1999, la ville de Beringen, Stedelijk Administratief Centrum, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, et le centre public d'aide sociale de Beringen, Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen, ont introduit un recours en annulation de la décision du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 « de prolonger sans modification le décret relatif au Fonds d'impulsion sociale ».
II. La procédure Par ordonnance du 17 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 25 novembre 1999, les juges-rapporteurs ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties requérantes conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 1999.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 1999.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A Mémoire justificatif des parties requérantes Les parties requérantes estiment que le recours en annulation relève bel et bien de la compétence de la Cour. En l'espèce, l'annulation d'un arrêté du Gouvernement flamand serait possible car le Gouvernement, en modifiant les critères, aurait agi en tant que législateur décrétal. En se déclarant incompétente, la Cour donnerait carte blanche au pouvoir exécutif pour se substituer subrepticement au législateur décrétal. En tant que juridiction spéciale, la Cour doit exercer sa fonction juridictionnelle et accorder la priorité à la Constitution et faire prévaloir son interprétation sur celle du législateur ou de toute autorité qui fût-ce injustement agit en tant que législateur. Cette façon de voir est en outre conforme aux conceptions juridiques telles qu'elles transparaissent également aujourd'hui dans la jurisprudence de la Cour, et dont il résulte des possibilités accrues d'imposer le respect de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. - B B.1. Aux termes de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou pour cause de violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
B.2. L'acte attaqué par les parties requérantes n'est ni une loi, ni un décret, ni une ordonnance et ne relève donc pas de la compétence de la Cour.
Il s'agit par contre d'un acte émanant du Gouvernement flamand. La circonstance que les parties requérantes reprochent au Gouvernement flamand d'avoir modifié les critères décrétaux en vue de la répartition des moyens du Fonds d'impulsion sociale et, partant, d'avoir « agi en tant que législateur décrétal » (pp. 7 et 8 de la requête et pp. 2 à 4 du mémoire justificatif) n'y change rien.
Le recours en annulation d'un tel acte relève, par application de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de la compétence de la section d'administration du Conseil d'Etat.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.