publié le 01 janvier 2000
Arrêt n° 73/99 du 30 juin 1999 Numéro du rôle : 1316 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 620 et 621 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 73/99 du 30 juin 1999 Numéro du rôle : 1316 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 620 et 621 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 25 mars 1998 en cause de la société de droit luxembourgeois s.a. Le Foyer et R. Trienekens contre la s.a. Axa Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mars 1998, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 620 et 621 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la détermination du taux du ressort, que soient cumulés : - le montant de la demande en intervention dirigée par une personne lésée contre l'assureur de celui qu'elle estime responsable de son dommage, sans mettre l'assuré à la cause, et le montant de la demande principale dirigée contre le même défendeur sur intervention volontaire, alors que ladite demande en intervention ne dérive pas du fait qui sert de fondement à l'action originaire; - le montant de la demande en intervention qui ne constitue pas une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ? » II. Les faits et la procédure antérieure A Liège, le 27 avril 1992, survient un accident de la circulation impliquant quatre véhicules automobiles se suivant sur la même bande : ceux de B. Noël, de R. Trienekens, de T. Boveroux (conduit par V. Rosko) et celui de la s.a. Overlease (conduit par P. Bailly).
Le Tribunal de première instance de Liège est saisi par une demande principale en réparation du préjudice résultant de dégâts matériels.
Lors de cette instance, B. Noël introduit une demande en intervention volontaire (tendant à obtenir réparation de son préjudice) contre les demandeurs originaires R. Trienekens et la s.a. Le Foyer. Par sa décision du 9 janvier 1995, le Tribunal déboute les demandeurs originaires et déclare fondée la demande sur intervention volontaire, condamnant ainsi R. Trienekens et la s.a. Le Foyer à payer la somme de 26.124 francs en principal.
R. Trienekens et la s.a. Le Foyer ont fait appel de ce jugement devant le juge a quo. Ils sollicitent notamment que la demande en intervention volontaire de B. Noël soit déclarée recevable mais non fondée.
La Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en vue de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement de première instance en ce qu'il concerne l'intervention volontaire. Dans son arrêt de renvoi, la Cour d'appel, après avoir estimé que les données de fait et de droit de la cause ne correspondent pas à celles dont la Cour d'arbitrage eut à connaître dans son arrêt n° 15/97, interroge celle-ci à titre préjudiciel.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 31 mars 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 mai 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 mai 1998.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 19 juin 1998.
Par ordonnances du 30 juin 1998 et du 24 février 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 31 mars 1999 et 30 septembre 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 5 mai 1999 après avoir reformulé la question et a invité le Conseil des ministres à s'expliquer quant à l'incidence éventuelle sur la question préjudicielle de la modification de l'article 620 du Code judiciaire par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer (publiée au Moniteur belge du 17 mars 1999), dans un mémoire complémentaire à introduire le 26 avril 1999 au plus tard.
Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à son avocat par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999.
Le Conseil des ministres a introduit un mémoire complémentaire, par lettre recommandée à la poste le 23 avril 1999.
A l'audience publique du 5 mai 1999 : - a comparu Me W. Timmermans loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Mémoire du Conseil des ministres A.1. Le Conseil des ministres rappelle le dispositif de l'arrêt n° 15/97. Dans ce dernier, la Cour d'arbitrage a estimé que si, en général, il existe un critère objectif de distinction entre le demandeur reconventionnel et le demandeur sur intervention, ce critère objectif n'existait pas dans le cas d'espèce, parce que l'intervention en question présentait une telle similitude avec une demande reconventionnelle qu'il n'était pas raisonnablement justifié de la traiter différemment d'une telle demande.
Quant à la première question préjudicielle A.2. Relevant sa méconnaissance des faits, le Conseil des ministres déduit néanmoins des termes de la question que celle-ci vise le cumul du montant d'une demande en intervention qui ne dérive pas du fait qui sert de fondement à l'action originaire et du montant de la demande principale.
En vertu de l'article 621 du Code judiciaire, le traitement des demandes reconventionnelles et en intervention, quant à la détermination du taux du ressort, est identique, lorsque ces demandes incidentes ne dérivent pas du fait ou du contrat qui sert de fondement à l'action originaire. Cette identité de traitement est raisonnable.
A.3. La différence de traitement se situe entre les demandes en intervention, selon qu'elles dérivent ou non du fait qui sert de fondement à l'action originaire. A l'origine, s'agissant d'une demande en intervention, le législateur voulait éviter tout cumul avec le montant d'une demande principale, pour sauvegarder la cohérence de la procédure. La Cour y a cependant vu une discrimination dans le cas visé au dispositif de l'arrêt n° 15/97, en se fondant sur la grande similitude évoquée ci-dessus sous A.1. Dès lors que cette similitude n'existe pas entre la demande en intervention qui ne dérive pas du fait (ou du contrat) qui sert de fondement à l'action originaire (comme en l'espèce) et la demande reconventionnelle qui dérive du fait qui sert de fondement à l'action originaire, la première question doit recevoir une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle A.4. Relevant encore sa méconnaissance des faits, le Conseil des ministres renvoie à l'arrêt n° 15/97 et en déduit que, dans le cas que celui-ci envisage, il y a lieu désormais d'appliquer la règle du cumul des montants visée à l'article 620 du Code judiciaire. Mais, dans un cas différent (lorsque la demande en intervention n'est pas introduite par ledit assuré ou lorsque cette même demande ne dérive pas du fait qui sert de fondement à l'action originaire), les articles incriminés dans la question préjudicielle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent le cumul.
A.5. Enfin, le Conseil des ministres note qu'il existe « une distinction objective entre la demande reconventionnelle et la demande en intervention, fondée sur la qualité des personnes en cause, selon qu'elles sont ou non parties à la demande initiale. Le caractère objectif de cette distinction n'est pas altéré lorsque les demandes trouvent leur origine dans un même fait, parce que sa justification reste celle d'assurer la cohérence de la procédure entre parties adverses, c'est-à -dire entre parties ayant formulé mutuellement des prétentions l'une vis-à -vis de l'autre, indépendamment du fait (ou du contrat) à l'origine de ses demandes ».
Quant à l'incidence sur la question préjudicielle de la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer modifiant l'article 620 du Code judiciaire A.6. Dans son mémoire complémentaire, le Conseil des ministres expose que cette modification législative, d'une part, n'est pas applicable à la première question et, d'autre part, s'agissant de la seconde question, fait disparaître la différence de traitement entre les demandes en intervention et les demandes reconventionnelles.
Toutefois, dès lors qu'il appartient au juge a quo de déterminer l'applicabilité dans le temps de la nouvelle loi, il est suggéré, à titre principal, de renvoyer l'affaire au juge a quo, afin qu'il décide s'il y a lieu ou non de poser une nouvelle question. - B - La question préjudicielle et les dispositions en cause B.1. Par arrêt du 25 mars 1998, la Cour d'appel de Liège interroge la Cour sur la compatibilité des articles 620 et 621 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a reformulé la question préjudicielle en ces termes : « Les articles 620 et 621 du Code judiciaire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la détermination du taux du ressort, que soient cumulés : - le montant de la demande en intervention dirigée par une personne lésée contre l'assureur de celui qu'elle estime responsable de son dommage et contre ce dernier, d'une part, et le montant de la demande principale originaire formée par ces défendeurs sur intervention, d'autre part, alors que ladite demande en intervention ne dérive pas du fait qui sert de fondement à l'action principale originaire ? - le montant de la demande en intervention qui ne constitue pas une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ? » B.2. L'article 616 du Code judiciaire dispose : « Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. » En vertu de l'article 617 du même Code : « Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75.000 francs, sont rendus en dernier ressort. [...] » Selon l'article 560 du même Code : « Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme. » L'article 618 rend cette disposition applicable à la détermination du ressort.
B.3.1. La règle exprimée à l'article 560 n'est toutefois pas applicable en cas d'intervention volontaire. L'article 621 dispose en effet : « A l'exception des décisions rendues sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. » B.3.2. Le Code prévoit cependant une dérogation à l'égard de certaines demandes incidentes.
L'article 620, tel qu'il était en vigueur au moment où le juge a quo a posé la question préjudicielle, disposait : « Lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle. » Cet article 620, modifié par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer, dispose : « Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention. » Les travaux préparatoires indiquent que cette modification tend à intégrer la jurisprudence de la Cour en la matière (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-575/3, pp. 2 et 3).
B.4. Il ressort de la question préjudicielle que deux différences de traitement sont soumises à l'appréciation de la Cour. D'une part, il lui est demandé s'il est compatible avec le principe d'égalité que soit ou non appliquée la règle du cumul avec le montant de la demande principale, selon que la demande en intervention doit ou non être assimilée à une demande reconventionnelle, au sens donné par la Cour à cette notion dans ses arrêts n° 15/97 du 18 mars 1997 et n° 14/98 du 11 février 1998 (seconde question). D'autre part, il lui est demandé s'il est compatible avec le même principe que soit ou non appliquée la règle du cumul du montant de la demande en intervention avec celui de la demande principale, selon que cette demande en intervention dérive ou non du fait qui sert de fondement à l'action principale (première question).
En ce qui concerne la différence de traitement relevée dans la seconde question B.5. L'examen de cette question implique d'envisager deux hypothèses différentes, selon que la demande en intervention est considérée comme dérivant ou non du même fait que celui qui sert de fondement à la demande principale.
B.6. Les termes de la décision de renvoi donnent à penser que le juge a quo considère que la demande en intervention qui lui est soumise ne dérive pas du fait qui sert de fondement à l'action principale.
Dans cette hypothèse, l'article 620 est inapplicable et l'exception prévue à l'article 621, relative aux demandes en intervention, est dès lors d'application. Il en résulte que le montant de la demande en intervention ne sera pas cumulé, pour la détermination du ressort, avec le montant de la demande principale, que cette demande en intervention doive ou non être assimilée à une demande reconventionnelle au sens de l'arrêt de la Cour n° 15/97 du 18 mars 1997 (considérant B.11).
Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, aucune différence n'est faite par le législateur entre les deux types de demande en intervention; en ce qu'ils s'appliquent à cette hypothèse, les articles 620 et 621 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. Dans l'hypothèse inverse où la demande en intervention dérive du fait qui sert de fondement à l'action principale, il résulte des articles 617, 620 ancien et 621 du Code judiciaire que le montant de cette demande en intervention ne s'additionne pas au montant de la demande originaire, alors que tel est le cas pour une demande reconventionnelle. Les parties intervenantes - que leur demande doive ou non être assimilée à une demande reconventionnelle - et les parties demanderesses sur reconvention sont dès lors traitées différemment sur le plan de la détermination du montant du dernier ressort.
Pour les motifs énoncés au B.9 de l'arrêt de la Cour n° 81/98 du 7 juillet 1998, en tant qu'elles s'appuient sur le fait qui sert de fondement à la demande originaire, les demandes en intervention - en ce compris celles qui ne peuvent être assimilées à une demande reconventionnelle - présentent la même unité de procédure que les demandes reconventionnelles; il s'ensuit que la différence de traitement faite par l'article 620 entre ces deux catégories de parties à la cause n'est pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que les articles 620 ancien et 621 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, lorsque ces demandes trouvent leur origine dans le même fait, ils interdisent le cumul du montant de la demande principale avec celui des demandes en intervention, notamment de celles qui ne peuvent être assimilées à une demande reconventionnelle.
En ce qui concerne la différence de traitement relevée dans la première question B.8.1. Comme il ressort du B.7, le principe d'égalité et de non-discrimination requiert que, lorsque ces demandes résultent du même fait que celui qui sert de fondement à l'action principale, tant les demandes en intervention que les demandes reconventionnelles voient leur montant cumulé avec celui de la demande principale; tel est le cas depuis la modification, par la loi du 10 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999009251 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 620 du Code judiciaire type loi prom. 10/02/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999009258 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 574 du Code judiciaire fermer, de l'article 620 du Code judiciaire.
C'est par contre le principe d'autonomie des demandes qui s'applique lorsque les demandes en intervention et les demandes reconventionnelles ne dérivent pas du fait qui sert de fondement à la demande principale; dans ce cas, le montant des demandes n'est dès lors pas cumulé pour la détermination du taux du ressort.
B.8.2. La différence de traitement qui en résulte entre demandes incidentes - et notamment entre les demandes en intervention -, selon qu'elles dérivent ou non du fait qui sert de fondement à la demande originaire, repose sur un critère objectif. L'unité de procédure justifie raisonnablement que les montants des demandes incidentes soient cumulés avec celui de la demande principale lorsqu'il s'agit du même fait, et non lorsque tel n'est pas le cas. Cette différence de traitement ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 620 et 621 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la détermination du taux du ressort, le cumul du montant des demandes en intervention avec le montant de la demande principale lorsque ces demandes ne dérivent pas du même fait. - Les articles 620 ancien et 621 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils excluent, pour la détermination du taux du ressort, que soient cumulés le montant de la demande en intervention qui ne constitue pas une demande reconventionnelle et celui de la demande principale, lorsque ces demandes dérivent du même fait.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.