publié le 11 novembre 1999
Arrêt n° 78/99 du 30 juin 1999 Numéro du rôle : 1383 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 78/99 du 30 juin 1999 Numéro du rôle : 1383 En cause : la question préjudicielle concernant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, telle qu'elle a été remplacée par la loi du 1er juillet 1964, posée par le Tribunal de première instance de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ordonnance du 29 juillet 1998 en cause de C.C. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 août 1998, le président du Tribunal de première instance de Gand a, en référé, posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 1er juillet 1964 de défense sociale [lire : la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, telle qu'elle a été remplacée par la loi du 1er juillet 1964] viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'elle impose aux personnes internées un statut qui, sur plusieurs points, est plus défavorable que le statut des malades mentaux auxquels une mesure est imposée en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, et spécialement en tant qu'il n'est pas possible, dans le cadre de la loi du 1er juillet 1964, contrairement à ce que permet la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, d'obliger un établissement psychiatrique privé à accueillir un malade mental (interné) ? » II. Les faits et la procédure antérieure C.C. fut arrêté le 13 août 1996, suite à un vol avec violence et tentative d'homicide. L'expert psychiatre conclut que C.C. se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental et qu'il représentait un danger pour la société. Le 6 janvier 1997, C.C. fut interné par la chambre du conseil du Tribunal correctionnel de Gand.
C.C. souhaitait se faire admettre dans un établissement psychiatrique privé de la région gantoise, afin de pouvoir garder le contact avec ses enfants séjournant dans un home. Il ne trouva toutefois pas d'établissement privé acceptant de l'accueillir. Le 19 janvier 1998, la commission de défense sociale décida que l'internement aurait lieu dans l'établissement de défense sociale de Merksplas. Le 18 février 1998, C.C. demanda au président du Tribunal de première instance d'ordonner à l'Etat belge, par mesure provisoire, de rendre possible son hospitalisation dans un établissement psychiatrique privé, approprié, de la région gantoise.
C.C. demanda aussi au président de poser une question préjudicielle à la Cour, concernant la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, telle qu'elle a été remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Le président constate à cet égard que « la commission de défense sociale ne peut pas, dans le cadre de la loi de défense sociale, obliger un établissement privé à accueillir un malade mental interné, même si un traitement dans cet établissement est indiqué, alors qu'il est possible de contraindre ce même établissement à accueillir un malade mental dans le cadre de la loi relative à la protection de la personne des malades mentaux ».
Le président conclut « qu'il ne semble pas évident, malgré les finalités différentes des deux lois, qu'il n'y ait pas une inégalité et une discrimination injustifiées entre ces deux façons de traiter les malades mentaux » et pose, avant de statuer en référé sur la mesure provisoire demandée, la question préjudicielle précitée.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 3 août 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 août 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 1998.
Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 9 octobre 1998; - C.C., ayant fait élection de domicile à l'adresse du cabinet de son conseil, Limburgstraat 122, 9000 Gand, par lettre recommandée à la poste le 12 octobre 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 décembre 1998.
Le Conseil des ministres a introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 8 janvier 1999.
Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 3 août 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 10 mars 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 30 mars 1999.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 11 mars 1999.
A l'audience publique du 30 mars 1999 : - ont comparu : . Me W. Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand, pour C.C.; . Me F. Van Nuffel loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Sur la portée de la question préjudicielle A.1. C.C. souhaite voir la question préjudicielle élargie à l'ensemble de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, telle que celle-ci a été remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Contrairement à la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, la loi du 9 avril 1930 non seulement ne permet pas de contraindre un établissement psychiatrique à accueillir un patient, mais ne garantit pas non plus un traitement systématique et individualisé ni une évaluation souple de la personne internée.
A.2. Le Conseil des ministres souligne que le litige pendant devant le juge a quo concerne exclusivement l'impossibilité d'obliger un établissement psychiatrique privé à accueillir un malade mental (interné).
Pour autant que la Cour élargirait la question à d'autres aspects de la loi du 9 avril 1930, le Conseil des ministres constate que ces autres aspects sont justifiés par l'objectif de la loi, ainsi qu'il est exposé ci-après. Du reste, la loi ne dispose pas que la personne internée aurait moins droit à un traitement et aux soins qu'un malade mental hospitalisé dans un établissement psychiatrique sur la base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Si le traitement et les soins étaient prodigués dans des circonstances moins confortables, celles-ci ne peuvent être que le résultat de mesures d'exécution sur lesquelles la Cour ne peut pas se prononcer.
Sur le caractère objectif du critère de distinction A.3. Selon C.C., la distinction entre un malade mental soumis au régime de l'internement et un malade mental soumis au régime de l'hospitalisation forcée ne dépend pas (exclusivement) d'un critère objectif, mais est aussi déterminée par des circonstances fortuites et par des choix subjectifs de politique. En effet, c'est de façon subjective que le procureur du Roi et les victimes d'un acte dommageable posé par un malade mental apprécient s'il est opportun d'introduire, respectivement, une demande d'internement et une plainte pénale avec constitution de partie civile.
A.4. Selon le Conseil des ministres, la différence entre le traitement réservé au déséquilibré mental interné sur la base de la loi du 9 avril 1930 et le traitement réservé au déséquilibré mental hospitalisé d'office dans un établissement de soins sur la base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer repose sur un critère objectif : un internement a lieu seulement lorsque l'intéressé a commis un crime ou un délit; sinon, il ne peut être privé de sa liberté que sur la base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer.
La possibilité qu'un malade mental ayant commis un crime ou un délit ne soit pas poursuivi, suite à une décision du ministère public, n'enlève rien au caractère objectif de la distinction. La politique des poursuites et du classement sans suite, telle qu'elle est visée à l'article 143ter du Code judiciaire, repose en effet également sur une appréciation objective des faits.
Même si l'on admettait que la politique des poursuites et du classement sans suite est totalement subjective, un critère objectif subsiste néanmoins : l'internement a lieu lorsque le malade mental a commis un crime ou un délit qui est porté devant la juridiction d'instruction ou devant la juridiction de jugement.
Sur la justification raisonnable de la différence de traitement A.5. Selon C.C., la différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée, étant donné qu'il n'existe aucune proportionnalité entre l'importance de l'inégalité et l'objectif de la loi litigieuse. La loi du 9 avril 1930 maintient une inégalité grave et douloureuse susceptible de menacer gravement et irréparablement la qualité de sa vie et le respect de ses droits fondamentaux. Il fait référence en particulier à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
S'agissant du but de l'internement, C.C. estime qu'il ne diffère pas de l'objectif de l'hospitalisation forcée qui peut être imposée à un malade mental dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Il ressort des lois respectives, de la jurisprudence et aussi de la doctrine que les deux mesures ont pour but, d'une part, de protéger la société contre des délits ou des actes dommageables que pourrait commettre le malade mental et, d'autre part, de pourvoir au traitement et aux soins du malade mental. Ce double objectif est servi mieux et plus efficacement par l'hospitalisation forcée que par l'internement.
A.6. Selon le Conseil des ministres, l'internement et l'hospitalisation forcée poursuivent des finalités différentes. Les mesures de protection prévues par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sont prises principalement dans l'intérêt du malade mental. La protection de la vie ou de l'intégrité d'autrui ne constitue qu'un objectif secondaire et subsidiaire. Il ressort des travaux préparatoires que l'hospitalisation forcée s'indique moins lorsque la privation de liberté ne peut pas être justifiée par un risque pour la personne du malade lui-même mais qu'il n'est, au contraire, question que de danger pour des tiers. Par contre, l'internement est une mesure de protection qui vise à défendre la société et qui a aussi pour objectif de soumettre l'intéressé, dans son propre intérêt, à un traitement scientifiquement justifié. Il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1987 que ce traitement est subordonné à la protection de la société.
La simple circonstance que la loi organise deux systèmes parallèles ne signifie pas automatiquement qu'une catégorie soit discriminée par rapport à l'autre. Les objectifs différents des lois du 9 avril 1930 et du 26 juin 1990 justifient, selon le Conseil des ministres, un traitement différent du malade mental, selon qu'il a commis ou non un crime ou un délit. L'infraction constitue un critère essentiel pour la détermination du danger que quelqu'un représente pour la société. Bien que le déséquilibré mental, du fait de l'absence de faute condition essentielle dans notre droit pénal, ne soit pas punissable, on ne peut nier qu'un fait déterminé a eu lieu qui nécessite une mesure de protection particulière. Le danger potentiel que le malade mental présente pour la vie ou l'intégrité d'autrui a été révélé par un délit ou un crime.
Le Conseil des ministres fait encore observer que des établissements privés ne peuvent être contraints d'accueillir des personnes internées, parce que les autres pensionnaires malades mentaux et le personnel de ces établissements ont droit eux aussi aux garanties de la loi du 9 avril 1930 de protection sociale. Des criminologues et des psychiatres également refusent de voir mêlés des malades mentaux délinquants et non délinquants. Le placement des personnes internées dans des établissements privés reste dès lors une exception à la règle, et ceci conformément à la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires. Le placement de délinquants psychiatriques dans des établissements privés a d'ailleurs déjà souvent donné lieu à des difficultés, amenant ces établissements à pratiquer une politique d'accueil plus rigoureuse.
Le Conseil des ministres conclut de ce qui précède que la différence de traitement critiquée entre un malade mental ordinaire et un malade mental délinquant peut raisonnablement être considérée comme n'étant pas disproportionnée à l'objectif poursuivi. La commission de défense sociale peut d'ailleurs donner son accord, dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons thérapeutiques impérieuses, pour une hospitalisation dans un établissement privé, si ce dernier accepte. Alors que la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'offre aucune solution de rechange pour le traitement forcé dans un hôpital ou pour les soins obligatoires en milieu familial, des établissements de protection sociale spécialement équipés à cette fin existent précisément dans le cadre de la loi du 9 avril 1930. - B - B.1. Il est demandé à la Cour si la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, contrairement à la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, qu'un établissement psychiatrique privé puisse être obligé d'accueillir un malade mental interné.
B.2. En vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, le juge de paix peut désigner, à la demande de toute personne intéressée - en cas d'urgence, le procureur du Roi peut intervenir d'office -, le service psychiatrique dans lequel le malade mental sera mis en observation et, le cas échéant, maintenu en cure.
En vertu de la loi du 9 avril 1930, les juridictions d'instruction peuvent placer le malade mental en observation dans la section psychiatrique d'un établissement pénitentiaire et les juridictions d'instruction et de jugement peuvent ordonner l'internement. L'article 14, alinéas 1er et 2, de cette loi dispose : « L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. » L'exposé des motifs de la loi du 1er juillet 1964, qui a remplacé totalement le contenu de la loi du 9 avril 1930, souligne que le placement éventuel dans un établissement psychiatrique privé d'un malade mental interné est exceptionnel et temporaire (Doc. parl., Sénat, 1959-1960, n° 514, p. 5).
La différence de traitement des deux catégories de malades mentaux consiste donc en ce que l'hospitalisation d'un malade mental dans un établissement psychiatrique privé, sur la base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, peut toujours être ordonnée, tandis que le placement dans une institution psychiatrique privée d'un malade mental interné, sur la base de la loi du 9 avril 1930, ne peut être décidé que dans des cas exceptionnels.
B.3. Le critère de distinction qui fonde la différence de traitement est contenu dans la définition du champ d'application des deux lois respectives.
L'hospitalisation dans un établissement psychiatrique prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est autorisée, à défaut de tout autre traitement approprié, lorsque l'état du malade mental le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.
La mesure d'internement prévue par la loi du 9 avril 1930 peut être prise à l'égard de la personne qui a commis un crime ou un délit et qui se trouve dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions.
Les poursuites contre un malade mental qui a commis un crime ou un délit dépendent certes, comme l'indique dans son mémoire la partie demanderesse devant le juge a quo, de l'intervention du ministère public ou d'une partie civile, mais cette circonstance procédurale n'empêche pas que le malade mental dont il est prouvé qu'il a commis un crime ou un délit et qui est poursuivi pour ce fait peut être distingué de manière objective du malade mental qui ne se trouve pas dans cette situation.
B.4. La différence de traitement concerne donc deux catégories différentes de malades mentaux, les uns n'ayant pas et les autres ayant commis un crime ou un délit. Se fondant sur cette différence objective, la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer tend principalement à protéger les malades mentaux, celle du 9 avril 1930 la société. L'internement décidé sur la base de cette dernière loi demeure, même durant un éventuel séjour dans un établissement psychiatrique privé, une mesure de sûreté se substituant à une peine.
B.5. La différence de traitement litigieuse n'est pas disproportionnée quant à ses effets, compte tenu de ce que, même sous l'empire de la loi du 9 avril 1930, et en particulier de son article 14, alinéa 2, deuxième phrase, le placement d'un malade mental interné, dans un établissement psychiatrique privé, peut être décidé lorsque des motifs thérapeutiques le nécessitent.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet que dans des cas exceptionnels le placement dans un établissement psychiatrique privé d'un malade mental interné.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.