Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 décembre 1999

Arrêt n° 110/99 du 14 octobre 1999 Numéros du rôle : 1384, 1385, 1415, 1419, 1420, 1434-1437, 1441-1443, 1455, 1463, 1465, 1467, 1468, 1472-1474, 1481, 1483, 1487-1489, 1491-1574, 1579, 1580, 1591, 1597, 1598, 1601, 1603, 1606-1610. En cause La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1999021510
pub.
09/12/1999
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

Arrêt n° 110/99 du 14 octobre 1999 Numéros du rôle : 1384, 1385, 1415, 1419, 1420, 1434-1437, 1441-1443, 1455, 1463, 1465, 1467, 1468, 1472-1474, 1481, 1483, 1487-1489, 1491-1574, 1579, 1580, 1591, 1597, 1598, 1601, 1603, 1606-1610.

En cause : les recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration, introduits par le Conseil des ministres et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste entre le 31 juillet 1998 et le 29 janvier 1999 et parvenues au greffe entre le 3 août 1998 et le 1er février 1999, un recours en annulation du décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration (publié au Moniteur belge du 31 juillet 1998) a été introduit par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles (numéros 1384 et 1420 du rôle); - l'a.s.b.l. Union des fraternelles de l'armée secrète, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue du Bois de la Cambre 98, boîte 13 (numéros 1385 et 1455 du rôle); - l'a.s.b.l. Section des combattants brainois, dont le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Estrée 50 (numéro 1415 du rôle); - la ville de Dinant, place de l'Hôtel de ville, 5500 Dinant (numéros 1419 et 1463 du rôle); - A. Haulot, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Ortolans 95 (numéro 1434 du rôle); - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles (numéro 1435 du rôle); - O. Van Autrève, demeurant à 8700 Tielt, Beneluxlaan 32 (numéro 1436 du rôle); - la présidente du Conseil de la Communauté française, rue de la Loi 6, 1000 Bruxelles (numéro 1437 du rôle); - le président du Conseil régional wallon, rue Saint-Nicolas 24, 5000 Namur (numéro 1441 du rôle); - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur (numéro 1442 du rôle); - les membres du conseil d'administration du « comité du 8 mai » à Renaix : A. De Cordier, demeurant à 9600 Renaix, rue de l'Yser 8, L. Vandekerkhove, demeurant à 9600 Renaix, Riekestraat 7, R. Donckerwolcke, demeurant à 9600 Renaix, rue de Saint-Sauveur 145, G. D'Hondt, demeurant à 9600 Renaix, rue de Wodecq 55, A. Vercruyssen, demeurant à 9600 Renaix, rue L. Vangrootenbruel 12, I. De Vleeschauwer, demeurant à 9600 Renaix, rue du Bois 1A, S. Decordier, demeurant à 9600 Renaix, rue de l'Ommegang 66b, K. Vanhoecke, demeurant à 9600 Renaix, rue du Tournesol 42, V. Lejeune, demeurant à 9600 Renaix, rue de Saint-Sauveur 127, et C. Stockman, demeurant à 9600 Renaix, chaussée de Russeignies 54, qui font tous élection de domicile à 9600 Renaix, rue du Bois 1A (numéro 1443 du rôle); - la commune d'Oupeye, rue des Ecoles 4, 4684 Oupeye-Haccourt (numéro 1465 du rôle); - le président du Sénat, Palais de la Nation, 1009 Bruxelles (numéro 1467 du rôle); - l'a.s.b.l. Confédération nationale des prisonniers politiques et ayants droit de Belgique, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce 21 (numéro 1468 du rôle); - la commune de Woluwe-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 2, 1200 Bruxelles (numéro 1472 du rôle); - la province de Liège, place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège (numéro 1473 du rôle); - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 9, 1000 Bruxelles (numéro 1474 du rôle); - l'a.s.b.l. Witte brigade Marcel Louette, dont le siège social est établi à 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 46, boîte 13 (numéro 1481 du rôle) - l'a.s.b.l. Association nationale des rescapés de Breendonk, dont le siège social est établi à 6060 Gilly, chaussée de Châtelet 119, boîte 18 (numéro 1483 du rôle), - l'a.s.b.l. Comité de coordination des organisations juives de Belgique, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue Ducpétiaux 68, et E. Vos, demeurant à 2018 Anvers, Belgiëlei 122 (numéro 1487 du rôle), - l'a.s.b.l. Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, place Eugène Flagey 7, boîte 4, l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de Stalingrad 76, l'a.s.b.l. Fédération nationale des combattants de Belgique, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Boulet 27, l'a.s.b.l. Union royale nationale des invalides civils de la guerre, veuves et ayants droit, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 107, boîte 1, l'a.s.b.l. Union nationale des évadés de guerre, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Châtelain 46, l'a.s.b.l.

Fédération nationale des anciens de la Royal Air Force et de la South African Air Force 1940-45, dont le siège social est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Ecuyer 45, G. Rens, demeurant à 3201 Langdorp, Vleminckstraat 65, F. De Coster, demeurant à 3150 Wespelare, Wakkerzeelsestraat 61, R. Eylenbosch, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue du Bois de la Cambre 98, boîte 13, J. Everaert, demeurant à 3080 Tervuren, Warande 3, J. Brack, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de la Sympathie 55, R. Tabary, demeurant à 3090 Overijse, Poelweg 18, boîte 8, J. Jesuran, demeurant à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 123, boîte 4, et T. Coppieters 't Wallant, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 26 (numéro 1488 du rôle); - l'a.s.b.l. Amicale des prisonniers politiques de Dora et Commandos, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce 21 (numéro 1489 du rôle); - H. Divoy, demeurant à 7784 Warneton, route de Ploegsteert 51 (numéro 1491 du rôle), R. De Buyserie, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 360 (numéro 1492 du rôle), J. Vanabelle, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 185 (numéro 1493 du rôle), M. Desrousseau, demeurant à 7780 Comines, rue de la Gare 14 (numéro 1494 du rôle), I. Leclercq, demeurant à 7780 Comines, rue du Couvent 44/C2 (numéro 1495 du rôle), R. Ghesquière, demeurant à 7784 Bas-Warneton, chaussée de Warneton 89 (numéro 1496 du rôle), J. Sieuw, demeurant à 7780 Comines, rue Fosse-Saint-Jean 29 (numéro 1497 du rôle), P. Vandewalle, demeurant à 7781 Houthem, rue de la Cortewilde 14 (numéro 1498 du rôle), M. Martin, demeurant à 7780 Comines, rue de la Procession 11 (numéro 1499 du rôle), S. Duriez, demeurant à 7780 Comines, rue de Wervicq 128 (numéro 1500 du rôle), F. Debacker, demeurant à 7784 Bas-Warneton, Bas-Chemin 179 (numéro 1501 du rôle), R. Vandamme, demeurant à 7780 Comines, rue du Triangle 19 (numéro 1502 du rôle), J. Masschelein, demeurant à 7780 Comines, rue de Wervicq 5 (numéro 1503 du rôle), J. Pauwels, demeurant à 7780 Comines, rue Beauchamp 39 (numéro 1504 du rôle), H. Demyttenaere, demeurant à 7780 Comines, chaussée d'Houthem 30 (numéro 1505 du rôle), A. Dhaene, demeurant à 7780 Comines, rue d'Houthem 24 (numéro 1506 du rôle), R. Doutrelant, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 106 (numéro 1507 du rôle), M. Capoen, demeurant à 7780 Comines, rue Ligue Coin de Terre 7 (numéro 1508 du rôle), P. Van Hecke, demeurant à 7780 Comines, avenue Jean Despautère 17 (numéro 1509 du rôle), M. Vennin, demeurant à 7784 Warneton, Rempart Godtschalck 4 (numéro 1510 du rôle), M. Singier, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 141 (numéro 1511 du rôle), la maison de repos « Sacré-Coeur », 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 159 (numéro 1512 du rôle), A. Bossaert, demeurant à 7780 Comines, rue de la Gare 14 (numéro 1513 du rôle), R. Loridan, demeurant à 7784 Warneton, rue du Touquet 289 (numéro 1514 du rôle), J. Verheeke, demeurant à 7784 Warneton, chaussée du Pont Rouge 2 (numéro 1515 du rôle), L. Spileers, demeurant à 7784 Warneton, rue du Touquet 338 (numéro 1516 du rôle), J. Vanwindekens, demeurant à 7784 Warneton, rue Pierre De Simpel 11 (numéro 1517 du rôle), J. Lysy, demeurant à 7784 Warneton, rue de Lille 17 (numéro 1518 du rôle), W. Mathys, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue d'Armentières 167 (numéro 1519 du rôle), J. Lamote, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 207 (numéro 1520 du rôle), R. Gryson, demeurant à 7780 Comines, rue du Couvent 38, boîte 6 (numéro 1521 du rôle), E. Claeys, demeurant à 7783 Bizet, rue de la Lys 20 (numéro 1522 du rôle), J.-C. Walle, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 110 (numéro 1523 du rôle), O. Lannoote, demeurant à 7780 Comines, rue des Canons 22 (numéro 1524 du rôle), I. Deldicque, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Ten-Brielen 64 (numéro 1525 du rôle), R. Plantefève, demeurant à 7780 Comines, rue de Capelle 41 (numéro 1526 du rôle), M. Vandevelde, demeurant à 7783 Bizet, rue Duribreu 39 (numéro 1527 du rôle), J. Bondue, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue d'Armentières 111 (numéro 1528 du rôle), J. Lamoot, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue Sainte-Marie 8 (numéro 1529 du rôle), A. Vanderstichelen, demeurant à 7781 Houthem, chaussée d'Houthem 124 (numéro 1530 du rôle), E. Pourcelle, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 179 (numéro 1531 du rôle), L. Leroy, demeurant à 8950 Neuve-Eglise, Nieuwkerkebaan 23 (numéro 1532 du rôle), H. Dupon, demeurant à 7783 Bizet, rue de la Lys 20 (numéro 1533 du rôle), R. Clarebout, demeurant à 7781 Houthem, chaussée d'Houthem 122 (numéro 1534 du rôle), G. Platteau, demeurant à 7780 Comines, rue d'Orléans 22 (numéro 1535 du rôle), A. Mahieu, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 87 (numéro 1536 du rôle), A. Lampe, demeurant à 7780 Comines, rue des Invalides 20 (numéro 1537 du rôle), E. Debacq, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue d'Armentières 13 (numéro 1538 du rôle), J. Verhulle, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue Churchill 13 (numéro 1539 du rôle), P. Weron, demeurant à 7780 Comines, avenue des Châteaux 23 (numéro 1540 du rôle), J. Woestyn, demeurant à 7784 Warneton, rue du Faubourg de Lille 10 A (numéro 1541 du rôle), R. Roman, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue de Ploegsteert 82 (numéro 1542 du rôle), W. Verheyde, demeurant à 7783 Bizet, rue de la Lys 5 (numéro 1543 du rôle), A. Laroye, demeurant à 7783 Bizet, rue Dansette 13 (numéro 1544 du rôle), A. Bauden, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 194 (numéro 1545 du rôle), O. Ghesquière, demeurant à 7784 Bas-Warneton, chaussée de la Garde Dieu 43 (numéro 1546 du rôle), R. Desrousseaux, demeurant à 7780 Comines, rue de la Paix 38 (numéro 1547 du rôle), C. Debacker, demeurant à 7784 Bas-Warneton, route des Ecluses 42 (numéro 1548 du rôle), L. Masse, demeurant à 7784 Warneton, Gravier du Rooster 1 (numéro 1549 du rôle), J. Debacq, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue d'Armentières 124 (numéro 1550 du rôle), J. Vandevelde, demeurant à 7782 Ploegsteert, rue d'Armentières 81 (numéro 1551 du rôle), M. Windels, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Wervicq 198 (numéro 1552 du rôle), H. Rotsaert, demeurant à 7782 Ploegsteert, place de la Rabecque 12 (numéro 1553 du rôle), P. Paret, demeurant à 7781 Houthem, chaussée d'Houthem 47 (numéro 1554 du rôle), M. Collie, demeurant à 7780 Comines, rue Ligue Coin de Terre 13 (numéro 1555 du rôle), G. Lemaire, demeurant à 7781 Houthem, rue d'Hollebeke 50 (numéro 1556 du rôle), O. Zoetardt, demeurant à 7780 Comines, rue d'Houthem 13 (numéro 1557 du rôle), A. Bonte, demeurant à 7780 Comines, rue de la Morte Lys 39 (numéro 1558 du rôle), M. Bondeau, demeurant à 7784 Bas-Warneton, chaussée de Warneton 326 (numéro 1559 du rôle), A. Ramon, demeurant à 7780 Comines, rue Ligue Coin de Terre 13 (numéro 1560 du rôle), M. Collard, demeurant à 7783 Bizet, rue d'Houplines 22 (numéro 1561 du rôle), R. Collie, demeurant à 7780 Comines, Chemin des Trois Chênes 14 (numéro 1562 du rôle), L. Casier, demeurant à 7780 Comines, rue de Ten-Brielen 160 (numéro 1563 du rôle), H. Vermander, demeurant à 7780 Comines, chaussée de Ten-Brielen 24 (numéro 1564 du rôle), E. Collie, demeurant à 7780 Comines, avenue des Châteaux 11 (numéro 1565 du rôle), M.-J. Bonnier, demeurant à 7780 Comines, rue du Chemin de Fer 20 (numéro 1566 du rôle), J.-M. Houppe, demeurant à 7783 Bizet, rue d'Armentières 278 (numéro 1567 du rôle), P. Marecaux, demeurant à 7780 Comines, avenue Jean Despautère 16 (numéro 1568 du rôle), A. Casier, demeurant à 7780 Comines, rue du Faubourg 11 (numéro 1569 du rôle), R. Vandenbulcke, demeurant à 7780 Comines, rue Neuve 38 (numéro 1570 du rôle), J. Corten, demeurant à 7780 Comines, Cité Jardins 45 (numéro 1571 du rôle), H. Parez, demeurant à 7780 Comines, rue d'Houthem 56 (numéro 1572 du rôle), et E. Sohier, demeurant à 7783 Bizet, Sentier de la Gloriette 52 (numéro 1573 du rôle); - l'a.s.b.l. Maison de la résistance, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Van Lint 14 (numéro 1574 du rôle); - B. Palma-Ureel, demeurant à 2811 Hombeek, Sparrenstraat 6, T. Frison, demeurant à 2800 Walem, Koning Albertstraat 32, H. Lejon, demeurant à 2830 Willebroek, Tisseltsesteenweg 104, G. Joris, demeurant à 2800 Malines, Kabouterstraat 27, J. Palma, demeurant à 2811 Hombeek, Sparrenstraat 6, B. Vercauteren, demeurant à 2800 Malines, Lakenmakerstraat 317, P. Labordery, demeurant à 2800 Malines, Hombeeksesteenweg 134/133, J. Kluppels, demeurant à 2800 Malines, Ruimtevaartstraat 13, D. Moons, demeurant à 2800 Malines, Gasthuisveldstraat 75, A. Lecomte, demeurant à 2800 Malines, IJzerenleen 2, G. Bourgignon, demeurant à 2800 Malines, Schijfstraat 3, et N. Vermandele, demeurant à 2800 Malines, Koning Albertstraat 34 (numéro 1579 du rôle); - l'a.s.b.l. Amicale de Buchenwald, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Commerce 21 (numéro 1580 du rôle); - l'a.s.b.l. Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue la Senne 61, V. Malbecq, demeurant à 1800 Vilvorde, Sint-Annalaan 86, A. Charon, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 61, R. Demonceau, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Herbert Hoover 62, R. Itterbeek, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, rue Bonneveau 8, E. Nackaerts, demeurant à 2800 Malines, Van Benedenlaan 28, R. Becker, demeurant à 1370 Jodoigne, chaussée de Tirlemont 124, A. Dubois, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Victor Olivier 8, A. Bertouille, demeurant à 7500 Tournai, rue du Becquerelle 22, et C. Rachez, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Rommelaere 219 (numéro 1591 du rôle); - la ville de Huy, Grand-Place 1, 4500 Huy (numéro 1597 du rôle); - l'a.s.b.l. Conseil des femmes francophones de Belgique, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 10, S. Inowlocki-Frydman, demeurant à 1083 Bruxelles, rue Marie de Hongrie 67, D. Konik, demeurant à 2050 Anvers, August Vermeylenlaan 6, E. Hopengarten, demeurant à 4000 Liège, rue Douffet 1, boîte 34, F. Tornhajm, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue des Neuf Provinces 3, F. Swierk, demeurant à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 42A, boîte 12, P. Abramowicz, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Albert 177, boîte 8, E. Kanar, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Télémaque 17, boîte 7, M. Lecerf, demeurant à 6200 Châtelet, rue Gendebien 63, R. Dumont, demeurant à 1081 Bruxelles, rue Léon Fourez 12, J. De Lathouwer, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Van Volxem 145, R. Nirenberg, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Jupiter 25, boîte 1, S. Brzezinski, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Neptune 22, S. Troc-Boleslawski, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Parmentierlaan 146, S.-R. Worchajzer, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Ulysse 4, J. Grosman, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Marie-Henriette 9, R. Lewit, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 95, A. Iglicki, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Manoir 11, G. Iglicki, demeurant à 6061 Montignies-sur-Sambre, rue Trieu Kaisin 273, D. Korenberg, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Foestraets 29, I. Izraelita, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Neptune 12, F. Najman, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de la Mélopée 64, boîte 5, M. Ryczke, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de la Mélopée 64, boîte 5, E. Haberfeld, demeurant à 1160 Bruxelles, rue des Pêcheries 78, boîte 19, S. Hornbacher, demeurant à 4870 Forêt, rue des Grosses Pierres 30, B. Silovy, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue J. Burgers 2, boîte 1, H. Kohn-Verbeeck, demeurant à 1860 Meise, Eeuwfeestlaan 14, K. Reich, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard L. Mettewie 75, P. Gold, demeurant à 1070 Bruxelles, square de l'Aviation 11, G. Szyper, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de l'Aulne 95, boîte 38, L. Bermann, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Wéry 69, R. Lichtensztajn, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Neptune 53, boîte 18, R. Schlaglicd, demeurant à 1030 Bruxelles, Allée des Frésias 1, boîte 73, M. Coen, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Ernestine 7, F. Drezner, demeurant à 1030 Bruxelles, Allée des Frésias 3, R. Fridman, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue E. Speeckaert 104, M. Szper, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Bourgmestre Jean Herinckx 12, C. Friedmann, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Commandant Vander Meeren 5, C. Lipmanowicz, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Commandant Vander Meeren 5, R. Brodkowicz, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue J. et P. Carsoel 110A, M. Ringelheim, demeurant à 1050 Bruxelles, rue E. Vandriessche 62, G. Gottlieb, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue des Immortelles 3, M. Ajzenberg-Karny, demeurant à 4020 Liège, rue Grétry 2A, boîte 112, M. Teitel, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Léopold Deswaef 4, L. Gutterman, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Haute 51, E. Hasson, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue du Pérou 75, A. Broder-Laub, demeurant à 2018 Anvers, Belgiëlei 146, A. Gutowski, demeurant à 6041 Gosselies, place Albert Ier 4, C. Gancarska, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue W. Churchill 79, C. Gabriel-Menasce, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Mimosas 33, L. Kichka, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Ulysse 4, boîte 1, I. Scheps, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 116, J. Janssen, demeurant à 4000 Liège, place des Verriers 12, boîte 88, L. Naparstek, demeurant à 1170 Bruxelles, rue de la Bergerette 8, L. Oberman, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard 75, boîte 55, L. Kossmann, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Canal 12B, G. Flachs, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Faon 8, L. Georges, demeurant à 4000 Liège, rue Naniot 251, S. Bursztyn, demeurant à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres 39, S. Rechtman, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Mozart 103, boîte 4, et C. Gancarska, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Docteur Zamenhof 12, boîte 5 (numéro 1598 du rôle); - l'a.s.b.l. Fondation Auschwitz, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Tanneurs 65 (numéro 1601 du rôle); - le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, rue du Lombard 57, 1005 Bruxelles (numéro 1603 du rôle); - l'a.s.b.l. Ligue nationale des vétérans du Roi Léopold III, dont le siège social est établi à 6593 Macquenoise, route Verte 23 (numéro 1606 du rôle); - L. Guillain, demeurant à 6596 Seloignes, route de Macquenoise 5 (numéro 1607 du rôle); - R. Martin, demeurant à 6594 Beauwelz, place Saint Quirin 1 (numéro 1608 du rôle); - P. Metzler, demeurant à 6593 Macquenoise, route Verte 23 (numéro 1609 du rôle); - l'a.s.b.l. Fraternelle de la 5ème brigade d'infanterie « Merckem » - chasseurs d'Irlande, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue de Joie 60 (numéro 1610 du rôle).

II. La procédure a. Les affaires jointes portant les numéros 1384, 1385, 1415, 1419, 1420, 1434, 1435, 1436, 1437, 1441, 1442, 1443, 1455, 1463 et 1465 du rôle Par diverses ordonnances, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnances des 16 septembre 1998, 23 septembre 1998, 29 septembre 1998, 21 octobre 1998, 4 novembre 1998 et 18 novembre 1998, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 novembre 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 1er décembre 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 11 janvier 1999; - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 11 janvier 1999; - le président du Conseil de la Région wallonne, par lettre recommandée à la poste le 11 janvier 1999; - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 11 janvier 1999.

Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 31 juillet 1999 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. b. Les affaires jointes portant les numéros 1467, 1468, 1472, 1473, 1474, 1481, 1483, 1487, 1488, 1489, 1491 à 1573, 1574, 1579, 1580, 1591, 1597, 1598, 1601, 1603, 1606, 1607, 1608, 1609 et 1610 du rôle Par diverses ordonnances, le président en exercice a désigné pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a joint les affaires aux affaires déjà jointes portant les numéros 1384, 1385, 1415, 1419, 1420, 1434, 1435, 1436, 1437, 1441, 1442, 1443, 1455, 1463 et 1465 du rôle.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 12 mars 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 19 mars 1999.

Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 28 avril 1999.

Par ordonnance du 28 avril 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 20 novembre 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. c. Dans toutes les affaires jointes Les mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 12 mai 1999. Par ordonnance du 10 juin 1999, le président en exercice, à la demande du président de l'a.s.b.l. « Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis » et autres, a prorogé jusqu'au 18 juin 1999 le délai pour introduire un mémoire en réponse.

Cette ordonnance a été notifiée à l'a.s.b.l. « Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis » et autres, par lettre recommandée à la poste le 11 juin 1999.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - O. Van Autrève, par lettre recommandée à la poste le 4 juin 1999; - la ville de Dinant, par lettre recommandée à la poste le 9 juin 1999; - les membres du conseil d'administration du « comité du 8 mai » à Renaix, par lettre recommandée à la poste le 9 juin 1999; - la commune d'Oupeye, par lettre recommandée à la poste le 9 juin 1999; - l'a.s.b.l. « Conseil des femmes francophones de Belgique » et autres, par lettre recommandée à la poste le 9 juin 1999; - le Conseil de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999; - le Conseil de la Région wallonne, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999; - le président du Sénat, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999; - la province de Liège, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999; - la ville de Huy, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999; - l'a.s.b.l. Comité de coordination des organisations juives de Belgique et E. Vos, par lettre recommandée à la poste le 11 juin 1999; - l'a.s.b.l. « Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre » et autres, par lettre recommandée à la poste le 11 juin 1999; - le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 11 juin 1999; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - A. Haulot, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - la commune de Woluwe-Saint-Lambert, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - l'a.s.b.l. Fondation Auschwitz, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 14 juin 1999; - le président du Conseil de la Région wallonne, par lettre recommandée à la poste le 15 juin 1999; - l'a.s.b.l. « Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis » et autres, par lettre recommandée à la poste le 16 juin 1999.

Par ordonnance du 17 juin 1999, le président L. De Grève a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 31 janvier 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 14 juillet 1999, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 15 septembre 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 16 juillet 1999.

A l'audience publique du 15 septembre 1999 : - ont comparu : . Me B. Derveaux et Me C. Molitor, loco Me J. Bourtembourg, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres (numéros 1384 et 1420 du rôle); . Me O. Barthelemy, avocat au barreau de Dinant, pour la ville de Dinant (numéros 1419 et 1463 du rôle); . Me S. Depré, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil de la Communauté française (numéro 1437 du rôle) et pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1415 du rôle; . Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1434 du rôle, le Gouvernement de la Communauté française (numéro 1435 du rôle), la commune de Woluwe-Saint-Lambert (numéro 1472 du rôle) et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (numéro 1474 du rôle); . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, et Me P. Legros, avocat du barreau de Bruxelles, pour le Conseil de la Région wallonne (numéro 1441 du rôle) et pour le Gouvernement wallon (numéro 1442 du rôle); . Me E. Lemmens, avocat au barreau de Liège, pour la commune d'Oupeye (numéro 1465 du rôle); . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour le président du Sénat (numéro 1467 du rôle); . Me N. Weinstock, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires portant les numéros 1487 et 1488 du rôle, ainsi que le colonel émérite G. Rens, requérant dans l'affaire portant le numéro 1488 du rôle; . Me K. H. Hagenaar, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1591 du rôle; . Me S. Moureaux, avocat au barreau de Bruxelles, pour la ville de Huy (numéro 1597 du rôle); . Me J. Bornet et Me S. Brauner, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1598 du rôle; . Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1601 du rôle; . Me P. Goffaux loco Me N. Cahen, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (numéro 1603 du rôle); . le colonel émérite G. Van Poucke, pour l'a.s.b.l. Union des fraternelles de l'armée secrète; . R. Donckerwolcke, G. D'Hondt et I. De Vleeschauwer, membres du conseil d'administration du comité du 8 mai à Renaix (numéro 1443 du rôle); . R. Jeunehomme, greffier du conseil provincial de Liège, pour la province de Liège (numéro 1473 du rôle); . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs H. Boel et E. Cerexhe ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises Le décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration, publié au Moniteur belge du 31 juillet 1998, dispose : «

Art. 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : 1° guerre : la seconde guerre mondiale (1939-1945);2° victimes de guerre : les personnes victimes de circonstances dues à la guerre et qui ne peuvent bénéficier d'indemnités suffisantes en raison d'une réglementation fédérale, ainsi que les personnes qui peuvent faire valoir des droits mais auxquels il n'a jusqu'ici pu être donné suite en raison de l'expiration des délais de demande visant à bénéficier de ladite réglementation;3° personnes frappées par la répression : les personnes ayant encouru en Belgique des poursuites [au] pénal pour actes d'incivisme commis pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 et qui ont soit été réhabilitées, soit obtenu une remise de peine complète par mesure de grâce, soit été acquittées à la suite d'un procès en révision, ainsi que les personnes ayant été l'objet, en Belgique, d'autres mesures administratives ou juridiques pour des actes inciviques commis pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945.

Art. 3.La situation de précarité dans laquelle se trouvent les personnes telles que visées à l'article 2, par suite de circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale, est la condition du droit à l'aide pécuniaire de la Communauté flamande.

Ce droit n'est constitué que dans la mesure où il y a un préjudice particulier qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, est manifestement causé par la guerre, et en ce qui concerne les personnes frappées par la répression, manifestement causé par les mesures de répression prises à leur encontre. Ce droit est également constitué dans le chef du veuf ou de la veuve d'une personne frappée par ce préjudice particulier.

Art. 4.Les demandeurs qui veulent se prévaloir du droit comme prévu à l'article 3 sont tenus d'introduire à cet effet une demande individuelle; ils doivent avoir la nationalité belge et habiter en région linguistique néerlandophone.

Le Gouvernement fixe les critères visant à déterminer la situation de précarité des demandeurs, notamment sur base du revenu annuel, de la situation de patrimoine et du revenu cadastral de l'habitation où le demandeur a sa résidence principale. Au cas où la précarité aurait déjà été constatée par d'autres instances, le Gouvernement peut dispenser le demandeur de la production de preuves.

Art. 5.L'aide complémentaire est fixée à 20.000 francs par an, à majorer de 5.000 francs par personne à charge. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe toutes les modalités d'octroi, y compris la procédure à suivre.

Art. 6.Une commission consultative est constituée au niveau exécutif de la Communauté flamande. Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement flamand un avis motivé sur les demandes d'aide. La commission consultative se compose de sept membres qui sont suffisamment familiarisés avec la problématique. Le Gouvernement nomme les membres de la commission et les révoque, et désigne un secrétaire.

Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de la commission consultative et fixe le montant des jetons de présence et des indemnités des membres et du secrétaire.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 1998. » IV. En droit - A - Quant à la recevabilité En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 A.1.1. Des recours en annulation ont été introduits par le Conseil des ministres (numéros 1384 et 1420 du rôle), le Gouvernement de la Communauté française (numéro 1435 du rôle), le Gouvernement wallon (numéro 1442 du rôle) et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (numéro 1474 du rôle).

A.1.2. Selon le Gouvernement flamand, le recours inscrit sous le numéro 1384 du rôle est irrecevable. L'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose qu'un recours en annulation peut être introduit à la Cour par une requête signée, selon le cas, par le Premier ministre, par un membre du Gouvernement que celui-ci désigne, par le président d'une assemblée législative ou par la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat. La requête dans l'affaire portant le numéro 1384 du rôle n'est pas signée par le Premier ministre, ni par un avocat, mais par A. Flahaut, ministre de la Fonction publique.

Dans son mémoire en réponse, le Conseil des ministres observe que le signataire de la requête dans l'affaire portant le numéro 1384 du rôle est bel et bien membre du Gouvernement. Pour le surplus, il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de cette requête. La recevabilité de la requête dans l'affaire portant le numéro 1420 du rôle est incontestable et n'est d'ailleurs pas contestée.

A.1.3. Le Gouvernement flamand estime également que le recours introduit par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est entaché de nullité, compte tenu de l'article 62, in fine, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Aux termes de l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les gouvernements utilisent devant la Cour, dans leurs actes et déclarations, « leur langue administrative ». Aux termes de l'article 32, § 1er, de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, « les services centralisés et décentralisés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [ . ] utilisent le français et le néerlandais comme langues administratives ». Il peut toutefois être déduit du singulier utilisé à l'article 62, alinéa 2, 2°, précité que, devant la Cour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale puisse n'utiliser qu'une seule langue, ainsi qu'il est expressément prévu par le 1° du même article en ce qui concerne le Conseil des ministres. L'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative n'autorise nullement le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à n'employer que le français pour introduire un recours en annulation d'un décret de la Communauté flamande qui est de surcroît exclusivement applicable dans la région de langue néerlandaise. Par ailleurs, la langue de la procédure est le néerlandais en vertu de l'article 63, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Dans son mémoire en réponse, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale observe en ordre principal qu'il résulte des articles 82, 84, 85, 87 et 88 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que les mémoires introduits par les parties sont adressés à la Cour.

L'article 5 de la même loi spéciale dispose que la Cour est saisie d'un recours en annulation par une requête signée, selon le cas, par le Premier ministre, par un membre du Gouvernement que celui-ci désigne, par le président d'une assemblée législative ou par la personne justifiant d'un intérêt ou leur avocat. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale introduit un recours en annulation, il s'adresse directement à la Cour, service dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son ministre-président, qui est du rôle linguistique français, peut faire usage du français lorsqu'il s'adresse à une juridiction bilingue. En ordre subsidiaire, il convient d'appliquer l'article 867 du Code judiciaire. L'objectif de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative est de permettre aux personnes auxquelles s'adresse une autorité administrative de comprendre les actes qui leur sont destinés. Même en admettant que les pièces de procédure seraient adressées au Gouvernement flamand et au président du Conseil flamand, et non à la Cour, quod non, force est de constater que ces pièces leur sont signifiées par le greffe en français et en traduction néerlandaise.

L'objectif de la législation linguistique est dès lors atteint.

Conformément à l'article 867 du Code judiciaire, d'éventuels vices de forme ne peuvent emporter l'irrecevabilité de la requête.

En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 A.2.1. Des recours en annulation ont été introduits par la présidente du Conseil de la Communauté française (numéro 1437 du rôle), à la demande des membres de ce Conseil (résolution adoptée à l'unanimité le 23 juin 1998), par le président du Conseil régional wallon (numéro 1441 du rôle), à la demande des membres de ce Conseil (motion adoptée à l'unanimité le 8 juillet 1998), par le président du Sénat de Belgique (numéro 1467 du rôle), à la demande de 48 sénateurs (Ann., Sénat, 25 juin 1998), par le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (numéro 1603 du rôle), à la demande des deux tiers des membres de ce Conseil (résolution du 18 juin 1998).

A.2.2. Selon le Gouvernement flamand, les affirmations suivant lesquelles le Conseil de la Communauté française aurait fait pareille demande, le 23 juin 1998, « à l'unanimité des membres votant », et suivant lesquelles le recours du président du Conseil régional wallon a été introduit « à la demande unanime du Conseil régional wallon, réuni le 8 juillet 1998 », ne sont pas pertinentes en l'espèce. En effet, les parties requérantes doivent démontrer que deux tiers des membres de ce Conseil - donc en ce compris les absents ont approuvé les demandes en question, à défaut de quoi leurs recours sont également irrecevables.

A.2.3. Par lettre recommandée du 15 février 1999, le conseil de la présidente du Conseil de la Communauté française a produit une copie de la motion, adoptée par le Parlement de la Communauté française le 26 janvier 1999, portant confirmation de la décision du 23 juin 1998.

Cette dernière décision a en outre été annexée au mémoire en réponse.

Par lettre recommandée du 20 janvier 1999, le conseil du président du Conseil régional wallon a produit une copie d'une motion, approuvée le 13 janvier 1999 par les 56 membres présents du Conseil régional wallon, portant confirmation de la décision du 8 juillet 1998. Dans son mémoire en réponse, il ajoute que la décision du 8 juillet 1998 a été prise à l'unanimité par les 58 membres présents. Le Conseil régional wallon étant composé de 75 membres, le nombre requis de 50 membres a été dépassé dans les deux cas.

En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Recours introduits par des communes et des provinces A.3.1. Des recours en annulation ont été introduits par la ville de Dinant (numéros 1419 et 1463 du rôle), la commune d'Oupeye (numéro 1465 du rôle), la commune de Woluwe-Saint-Lambert (numéro 1472 du rôle), la province de Liège (numéro 1473 du rôle) et la ville de Huy (numéro 1597 du rôle).

A.3.2. Selon le Gouvernement flamand, les parties requérantes précitées ne justifient pas de l'intérêt requis en droit. Il ne voit pas en quoi elles pourraient être affectées directement, a fortiori défavorablement, par l'octroi d'une modeste aide financière aux victimes de guerre et aux victimes de la répression qui vivent dans une situation de précarité par suite de circonstances survenues au cours de la seconde guerre mondiale et au cours de la période qui l'a suivie immédiatement.

La ville de Dinant invoque en particulier l'intérêt qu'elle aurait « en sa qualité de personne morale de droit public, de voir les compétences de l'entité fédérale et des autres entités respectées dans leur principe » et sa reconnaissance officielle en tant que « Ville Martyre ». En ce qui concerne ce dernier aspect, l'on n'aperçoit pas en quoi le décret attaqué porterait atteinte à cette reconnaissance.

Le premier intérêt s'assimile à l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toute circonstance.

La commune d'Oupeye estime que le décret entrepris porte atteinte aux valeurs fondamentales sur lesquelles est basé l'ordre juridique démocratique belge qu'elle doit, en tant que pouvoir organisateur d'une école primaire, apprendre aux élèves de cette école, ce qui serait entravé par le décret attaqué. Dans la mesure où l'on pourrait admettre, dans un Etat qui prône les libertés d'enseignement et d'expression, que le pouvoir organisateur d'une école manquerait (devrait manquer) à sa mission du fait de l'existence d'une loi ou d'un décret fondé sur une vision idéologique ou philosophique déterminée, quod non, il ne s'ensuit évidemment pas que la partie requérante concernée justifie d'un intérêt qui soit distinct de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité. Il peut néanmoins être observé que le décret litigieux ne récompense nullement l'incivisme, mais offre une aide sociale à celui qui, après réhabilitation ou décision analogue, se trouve aujourd'hui dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre.

Plutôt que de porter atteinte à une valeur démocratique quelconque, le décret attaqué contribue par conséquent à la réalisation du droit constitutionnel à une vie conforme à la dignité humaine. Le raisonnement de la commune d'Oupeye relativement à son intérêt est donc sans fondement.

Le raisonnement de la commune de Woluwe-Saint-Lambert concernant son intérêt est dénué de fondement. Dans la mesure où l'on pourrait admettre dans un Etat qui prône les libertés d'enseignement et d'expression que le pouvoir organisateur d'une école manque (doive manquer) à sa tâche du fait de l'existence d'une loi ou d'un décret fondé sur une vision idéologique ou philosophique déterminée, quod non, il ne s'ensuit évidemment pas que la partie requérante concernée justifie ainsi d'un intérêt qui diffère de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité. Il peut toutefois être observé que le décret entrepris ne constitue absolument pas une prime à l'incivisme, mais qu'il accorde une assistance sociale à celui qui, après une réhabilitation ou une décision analogue, se trouve dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre.

Plutôt que de porter atteinte à une valeur démocratique quelconque, le décret entrepris contribue dès lors à réaliser le droit constitutionnel à une vie conforme à la dignité humaine.

Quant à la ville de Huy, l'on n'aperçoit pas en quoi le décret attaqué porterait atteinte à la mémoire de ses morts et de ses anciens combattants, ni aux valeurs démocratiques qu'elle défend avec force.

Ici encore, l'intérêt invoqué n'est pas supérieur à l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toutes circonstances.

A.3.3. Dans son mémoire en réponse, la ville de Dinant considère qu'il ne peut être contesté qu'elle est directement affectée en sa qualité de « ville martyre » victime de la guerre, du fait que le décret litigieux viole le principe d'égalité et relève de l'offense à l'histoire. En sa qualité de personne morale de droit public aussi, elle a intérêt à voir respecter la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les autres entités.

Dans son mémoire en réponse, la province de Liège remarque que toute personne morale de droit public a le droit d'introduire un recours en annulation en vue de défendre ses intérêts propres ou les intérêts collectifs dont elle a la charge. Elle a en charge l'intérêt provincial et a, en l'espèce, un intérêt moral à agir dans la mesure où le décret attaqué porte atteinte à la mémoire de ceux qui, en province de Liège, ont oeuvré pour la défense des libertés pendant la guerre.

La ville de Huy souligne que chacun a effectivement intérêt à voir disparaître toutes les formes de promotion d'une idéologie destinée à supprimer ou à amoindrir les valeurs démocratiques. Eu égard à son lourd passé, la ville de Huy a un intérêt moral direct et particulier à l'annulation du décret entrepris qui, en mettant sur le même pied les victimes de la guerre et les inciviques, réduit à néant le sens même de l'engagement et des sacrifices des administrés qu'elle représente. L'objet véritable du décret entrepris constitue une négation de ce qui sous-tend l'action quotidienne menée par les autorités de la ville.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert fait valoir dans son mémoire en réponse que le décret entrepris vise à mettre sur un pied d'égalité, d'une part, les victimes de guerre et, d'autre part, les victimes de la répression, qui n'ont pas - contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand toutes fait l'objet d'une mesure s'assimilant à une réhabilitation. Pareil décret est de nature à affecter directement et défavorablement la situation de la partie requérante, ainsi qu'elle l'a exposé dans sa requête.

Recours introduits par des associations sans but lucratif et par leurs administrateurs A.4.1. Des recours en annulation ont été introduits par l'a.s.b.l.

Union des fraternelles de l'armée secrète (numéros 1385 et 1455 du rôle), l'a.s.b.l. Section des combattants brainois (numéro 1415 du rôle), l'a.s.b.l. Confédération nationale des prisonniers politiques et ayants droit de Belgique (numéro 1468 du rôle), l'a.s.b.l. Witte brigade Marcel Louette (numéro 1481 du rôle), l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens prisonniers de Breendonk (numéro 1483 du rôle), l'a.s.b.l. Comité de coordination des organisations juives de Belgique (numéro 1487 du rôle), l'a.s.b.l. Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre, l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre, l'a.s.b.l. Fédération nationale des combattants de Belgique, l'a.s.b.l. Union royale nationale des invalides civils de la guerre, veuves et ayants droit, l'a.s.b.l. Union nationale des évadés de guerre, l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens de la Royal Air Force et de la South African Air Force 1940-45 (numéro 1488 du rôle), l'a.s.b.l. Amicale des prisonniers politiques de Dora et commandos (numéro 1489 du rôle), l'a.s.b.l. La Maison de la résistance (numéro 1574 du rôle), l'a.s.b.l. Amicale de Buchenwald (numéro 1580 du rôle), l'a.s.b.l.

Fraternelle des amicales des camps de concentration et prisons nazis (numéro 1591 du rôle), l'a.s.b.l. Conseil des femmes francophones de Belgique (numéro 1598 du rôle), l'a.s.b.l. Fondation Auschwitz (numéro 1601 du rôle), l'a.s.b.l. Ligue nationale des vétérans du Roi Léopold III (numéro 1606 du rôle) et l'a.s.b.l. Fraternelle de la 5ème brigade d'infanterie « Merckem » chasseurs d'Irlande (numéro 1610 du rôle).

A.4.2. Le Gouvernement flamand estime que les recours dans les affaires portant les numéros 1415 et 1443 du rôle n'ont pas été introduits valablement, dès lors que les requêtes ne sont pas signées par l'organe légalement et statutairement compétent pour ester en justice au nom de la personne morale.

Les requérants dans l'affaire portant le numéro 1443 du rôle soulignent dans leur mémoire en réponse que le comité du 8 mai n'est pas une personne morale et qu'il n'agit pas en tant que partie requérante.

A.4.3. Le Gouvernement flamand souligne que, par application de l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les parties requérantes qui sont des personnes morales doivent, à la première demande, produire la preuve de la publication de leurs statuts aux annexes du Moniteur belge ou de la décision de leurs organes compétents d'intenter le recours en annulation dans les délais et selon les règles de l'art. A défaut, leurs recours sont irrecevables.

Lorsque des personnes morales agissent en personne, il est également requis que la requête soit signée par un organe légalement et statutairement compétent pour agir au nom de la personne morale.

Plusieurs requêtes en annulation ne satisfont pas à cette condition, du moins pas de manière visible, à défaut d'avoir mentionné la qualité des signataires. Sauf preuve contraire, les recours sont irrecevables.

A.4.4. Le Gouvernement flamand fait encore valoir que les recours introduits dans les affaires portant les numéros 1468, 1489, 1574, 1580, 1598, 1606 et 1610 du rôle sont irrecevables à défaut de moyens ou à défaut d'exposé des moyens.

A.4.5. Le Gouvernement flamand observe que certaines associations ne font pas valoir et a fortiori ne démontrent pas qu'elles satisfont aux conditions posées par la Cour relativement à l'intérêt collectif des associations sans but lucratif. Leurs recours sont également irrecevables.

A.4.6. L'a.s.b.l. « Conseil des femmes francophones de Belgique » et autres soutiennent dans leur mémoire en réponse qu'indépendamment de l'insulte portée par le décret entrepris au vécu des requérants et/ou à la mémoire de leurs familles, victimes de guerre, les requérants ont démontré que la falsification historique qu'enferme le décret attaqué porte atteinte à la substance même de notre société. Toute personne faisant partie de celle-ci a intérêt à l'annulation d'un tel décret.

Cette règle trouve également à s'appliquer aux personnes morales dont le but consiste en la défense d'intérêts généraux. La défense du Gouvernement flamand est obscure et ne précise pas les associations qu'il vise, en sorte qu'il y a lieu de la rejeter. D'ailleurs, l'association requérante a fourni la preuve de la publication de ses statuts ainsi que la décision d'introduire le recours, si bien que la défense est dénuée de toute pertinence à son égard.

L'a.s.b.l. « Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de guerre » et autres et l'a.s.b.l. Comité de coordination des organisations juives de Belgique soutiennent dans leur mémoire en réponse que les parties requérantes qui sont des associations sans but lucratif ont incontestablement un intérêt statutaire à agir en vue des objectifs, valeurs et principes ancrés dans leurs statuts. Pareil intérêt se distingue clairement de l'intérêt individuel de leurs membres. L'intérêt collectif qu'elles invoquent est d'une nature particulière et se distingue de l'intérêt général, d'une part, et des intérêts individuels de leurs membres, d'autre part.

L'a.s.b.l. Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis déclare dans son mémoire en réponse qu'elle a un intérêt statutaire évident à garantir et à défendre les objectifs, valeurs, principes et lignes de force mentionnés dans ses statuts. Il s'agit d'un intérêt qui se distingue de celui des membres.

Recours introduits par des personnes physiques et une association de fait A.5.1. Des recours en annulation ont été introduits par A. Haulot (numéro 1434 du rôle), O. Van Autrève (numéro 1436 du rôle), A. De Cordier et autres, membres du conseil d'administration du comité du 8 mai à Renaix (numéro 1443 du rôle), E. Vos (numéro 1487 du rôle), G. Rens et autres (numéro 1488 du rôle), H. Divoy et autres (numéros 1491 à 1573 du rôle), B. Palma-Ureel et autres (numéro 1579 du rôle), S. Inowlocki-Frydman et autres (numéro 1598 du rôle), L. Guillain (numéro 1607 du rôle), R. Martin (numéro 1608 du rôle) et P. Metzler (numéro 1609 du rôle).

A.5.2. Le Gouvernement flamand observe que la partie requérante dans l'affaire portant le numéro 1443 du rôle, le comité du 8 mai à Renaix, n'est apparemment ni une personne physique ni une personne morale.

Elle invoque, il est vrai, ses statuts et la circonstance qu'elle est administrée conformément à « la loi de 1921 », mais elle admet d'emblée que ces statuts n'ont pas été publiés. Cette circonstance implique que, conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, celle-ci n'a pas la personnalité juridique. Cette partie requérante n'indique pas davantage - et l'on n'aperçoit donc certainement pas - qu'elle agirait dans des matières pour lesquelles elle est légalement reconnue comme entité distincte, et elle n'est a fortiori pas légalement associée en tant que telle au fonctionnement des services publics et les conditions mêmes de son association à ce fonctionnement ne sont pas en cause. Son recours est par conséquent irrecevable à défaut de capacité d'agir.

Dans leur mémoire en réponse, les requérants soulignent que le recours a été introduit par eux-mêmes, administrateurs du comité précité, et non par l'association de fait dont ils font partie. Tous les requérants sont des particuliers, membres du conseil d'administration de l'association de fait précitée. Ils invoquent un intérêt particulier tenant à leur vécu ou à celui de leur famille durant la guerre. Ils souhaitent que les collaborateurs restent punis et ne soient aucunement récompensés pour leur erreur.

A.5.3. Le Gouvernement flamand estime que les personnes physiques ne justifient pas de l'intérêt requis pour postuler l'annulation du décret entrepris.

Plusieurs parmi ces personnes invoquent leur qualité de résistant et aperçoivent dans le décret entrepris, qui mettrait, à leur estime, sur un pied d'égalité les victimes de guerre et les victimes de la répression, une insulte à l'égard des personnes qui se sont sacrifiées pour défendre la démocratie belge. D'une part, pareil intérêt moral constitue un jugement d'opportunité, qui ne relève pas de la Cour et, d'autre part, il ne s'ensuit pas que les intéressés soient affectés de manière suffisamment directe, personnelle et défavorable, ce qui constituerait un intérêt distinct de l'intérêt qu'a tout citoyen au respect de la légalité (cf. arrêt n° 45/96).

D'autres personnes invoquent leur expérience de guerre, leur statut de déporté reconnu et la circonstance qu'elles bénéficient d'une modeste rente en vertu de ce statut. A cet égard, le Gouvernement flamand observe que ces préjudices ne sont pas causés par le décret entrepris.

Ces personnes peuvent également bénéficier de la mesure décrétale si elles se trouvent dans la situation de précarité requise à cet effet.

Certains requérants invoquent plus particulièrement l'intérêt qu'ils auraient au respect de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions et de la loi spéciale du 8 août 1980. Cet intérêt n'est pas supérieur à l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toutes circonstances.

Dans leurs mémoires en réponse, plusieurs des personnes physiques mentionnées estiment qu'elles justifient effectivement de l'intérêt requis.

A. Haulot relève dans son mémoire en réponse qu'il est un ancien résistant reconnu pour les actions héroïques qu'il a menées durant la deuxième guerre mondiale. Il est actuellement le président du Groupe mémoire et de l'Amicale nationale de Dachau. Leur objet est d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour que l'on n'oublie pas les actes et comportements gravissimes qui ont eu lieu durant la deuxième guerre mondiale et que la population conserve toujours le souvenir des personnes qui sont décédées ou ont souffert au cours de cette période noire de l'histoire. Le décret entrepris, en plaçant sur un pied d'égalité les victimes de la guerre et les personnes frappées par la répression, empêche les groupements dont il est président de poursuivre leur oeuvre. En adoptant un tel décret, la Communauté flamande rend l'action du requérant et des groupes qu'il préside, si pas impossible, du moins extrêmement difficile. Le décret entrepris influence dès lors directement les conditions dans lesquelles le requérant exerce ses fonctions. En outre, une éventuelle annulation serait de nature à amener la Communauté flamande à répartir d'une façon différente les sommes en question, par exemple en ne les attribuant qu'aux victimes de guerre ou à toutes les personnes qui se trouvent dans un état de besoin sans poser de conditions supplémentaires. Cela suffit à justifier l'intérêt.

O. Van Autrève remarque que l'intérêt moral qui tient à sa qualité de victime de guerre, à savoir de déporté 1940-1945, vu le contexte, est d'une nature particulière. C'est précisément en raison de la collaboration que la guerre a laissé des traces profondes qui sont toujours visibles et sensibles. Vu ce contexte particulier, il estime avoir objectivement un intérêt suffisant à s'opposer à la réglementation édictée, justement parce que les victimes de guerre et les victimes de la répression y sont traitées sur un pied d'égalité.

La circonstance qu'il s'agit d'une modeste aide financière n'est pas pertinente en l'espèce. D'ailleurs, le montant peut être majoré par le Gouvernement flamand. Le requérant subit donc un préjudice du fait de la réglementation entreprise. Ce préjudice est suffisamment certain et objectivement identifiable.

E. Vos et G. Rens soutiennent dans leur mémoire en réponse qu'ils ont exposé leur intérêt individuel dans la requête et que cet intérêt est d'une nature particulière, en sorte qu'il se distingue de l'intérêt qu'a chaque citoyen au respect de la légalité. Ils ont démontré qu'ils subissent un préjudice moral spécifique qui présente un lien de causalité avec le décret attaqué.

V. Malbecq et autres font valoir dans leur mémoire en réponse qu'ils ont un intérêt distinctif à l'annulation du décret entrepris, qui se distingue de l'intérêt qu'a chaque citoyen au respect de la légalité.

Dans leur requête, ils ont démontré qu'ils subissent un préjudice moral particulier qui présente un lien causal avec le décret entrepris.

A.5.4. Le Gouvernement flamand estime ensuite que les recours introduits dans les affaires portant les numéros 1491 à 1573, 1579, 1598, 1607, 1608 et 1609 du rôle sont irrecevables à défaut de moyens ou à défaut d'exposé des moyens.

A.5.5. Le Gouvernement flamand souligne encore que les associations de fait n'ont en principe pas la capacité requise pour introduire un recours en annulation. Plusieurs recours ont été introduits par des (membres d') associations et/ou des amicales qui apparemment agissent (ou voudraient agir) en tant que telles. Ces recours sont irrecevables à défaut de capacité juridique.

Quant au fond Moyens pris de la violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions A.6.1.1. Le Conseil des ministres (affaire portant le numéro 1420 du rôle) prend un premier moyen de la violation des articles 128, § 1er, 167, § 1er, et 182 à 186 de la Constitution, de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'excès de pouvoir, « En ce que le décret attaqué a pour objet l'assistance à certaines victimes de guerre et à celles de la répression, Alors que le statut des victimes de la guerre et la reconnaissance pour services rendus relèvent de la compétence exclusive du législateur fédéral et que les autorités fédérales sont seules garantes de la sécurité du territoire. » A.6.1.2. Le Conseil des ministres prend un second moyen de la violation de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que le décret attaqué décide d'une aide à apporter aux victimes de guerre et à celles de la répression, Alors que les Communautés ne sont compétentes, en matière d'aide sociale, que pour apporter une assistance indifférenciée à des personnes qui requièrent l'aide des pouvoirs publics en raison de la situation de besoin dans lequel elles se trouvent mais non pour subordonner l'intervention de la Communauté à l'existence d'un "statut" de victime de la répression ou de victime de guerre de sorte que les Communautés ne peuvent décider d'une aide particulière qui ne soit point fondée sur l'état de besoin mais sur la conjonction de cet état avec un statut particulier. » A.6.1.3. Le Conseil des ministres prend un quatrième moyen de la violation de l'article 143, § 1er, combiné avec les dispositions du titre III, chapitre VI, et des articles 10 et 11 de la Constitution, « En ce que le décret attaqué décide d'une aide à apporter aux victimes de la répression, définies comme étant celles qui ont été condamnées au pénal, pour des actes d'incivisme commis pendant la période du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 de même que celles qui ont fait l'objet d'autres mesures judiciaires ou administratives en raison d'actes inciviques commis pendant la même période, Alors que le législateur spécial a expressément exclu que le concept d'aide aux victimes de la répression puisse ressortir aux compétences des Communautés;

Qu'il ne peut se justifier que la condamnation par les tribunaux soit le critère d'attribution d'une aide et que parmi tous les condamnés seuls ceux qui l'auraient été pour actes d'incivisme soient bénéficiaires de l'aide;

Que les Communautés ne peuvent exercer leurs compétences que dans le respect de la loyauté fédérale, laquelle s'oppose à ce que, par le biais du recours prétendu à l'aide sociale, la Communauté intervienne en faveur de personnes en faveur desquelles le législateur spécial a entendu exclure la compétence des Communautés. » A.6.2. Le Gouvernement de la Communauté française (affaire portant le numéro 1435 du rôle) prend un premier moyen de la violation de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que le décret attaqué accorde aux victimes de la guerre et aux personnes frappées par la répression, se trouvant dans une situation de précarité, une aide complémentaire de 20.000 francs par an, à majorer de 5.000 francs par personne à charge, Alors qu'en matière d'aide aux personnes, les Communautés ne sont compétentes pour mener une politique catégorielle que pour les familles, les immigrés, les handicapés, le troisième âge, la jeunesse et les détenus;

Qu'elles ne sont donc pas compétentes pour mener une politique d'aide destinée spécialement aux victimes de la guerre et aux personnes frappées par la répression. » A.6.3.1. La présidente du Conseil de la Communauté française (affaire portant le numéro 1437 du rôle) prend un premier moyen de la violation des articles 128 de la Constitution et 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que le décret attaqué entend régler une matière communautaire et, plus particulièrement, l'aide aux personnes, Alors que les dispositions visées au moyen n'octroient aucune compétence aux communautés pour régler le statut social des victimes de guerre ou des personnes frappées par la répression. » A.6.3.2. La présidente du Conseil de la Communauté française prend un second moyen de la violation des articles 127, 128 et 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, « En ce que le décret attaqué traite de la guerre, Alors que les articles 127 et 128 de la Constitution ne donnent aucune compétence aux communautés en matière de guerre et que l'article 167 de la Constitution réserve la compétence en matière de guerre à l'autorité fédérale et, plus particulièrement, au Roi. » A.6.4.1. Le président du Conseil régional wallon (affaire portant le numéro 1441 du rôle) et le Gouvernement wallon (affaire portant le numéro 1442 du rôle) prennent un premier moyen de la violation des articles 35, 167, § 1er, et 182 à 186 de la Constitution, « En ce que, Le décret entrepris se donne pour objet d'accorder une assistance à certaines victimes de guerre et à certaines personnes frappées par la répression.

Alors que, 1. Aussi longtemps que l'article 35 de la Constitution n'est pas en vigueur, les communautés n'ont de compétences que dans les matières que leur attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution.2. Aucune disposition de la Constitution ou prise en vertu de celle-ci ne transfère aux communautés la compétence de régler le statut des victimes de la guerre ou la reconnaissance de services rendus. Bien plus, tout ce qui a trait à la guerre, de la conduite des opérations à la réparation des dommages dus à la guerre, est réservé aux autorités fédérales par les articles 167, § 1er, alinéa 2 et 182 à 186 de la Constitution. 3. Au sens du décret entrepris, les victimes de guerre sont les personnes victimes de circonstances dues à la seconde guerre mondiale (articles 2, 1° et 2°), et les personnes frappées par la répression sont les personnes ayant encouru en Belgique des poursuites en pénal pour actes d'incivisme commis durant la période du 1er septembre 1989 au 8 mai 1945, ainsi que les personnes ayant fait l'objet d'autres mesures administratives ou judiciaires pour des actes inciviques commis pendant la même période (article 2, 3°).Par ailleurs, l'article 3 vise expressément les circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale.

En se donnant pour objet d'accorder une assistance aux victimes de guerre et aux personnes frappées par la répression ainsi définies, la Communauté flamande règle une matière réservée par la Constitution aux autorités fédérales, et à tout le moins une matière relevant de la compétence résiduaire des autorités fédérales. 4. Il est vrai que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Mais dans de nombreux arrêts, la Cour d'arbitrage a rappelé les strictes conditions d'application de cette disposition : la matière réservée au législateur fédéral doit se prêter à un règlement ou une application différenciée, et l'incidence sur cette matière réservée ne doit être que marginale (voir notamment arrêts nos 6/96 et 68/96).

Ces conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce. » A.6.4.2. Le président du Conseil régional wallon et le Gouvernement wallon prennent un second moyen de la violation de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que, Le décret entrepris se donne pour objet d'accorder une aide financière complémentaire (article 5) aux victimes de guerre et aux personnes frappées par la répression qui vivent dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration, ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale (articles 2 et 3), Et en ce que, L'article 4 du décret entrepris habilite le Gouvernement flamand à fixer les critères visant à déterminer la situation de précarité des demandeurs.

Alors que, 1. Comme l'a exposé la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis L.25.285/8 du 12 novembre 1996, les catégories de personnes qui peuvent bénéficier de l'aide prévue (les victimes de la guerre et les personnes frappées par la répression à la suite de circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale) ne figurent pas parmi les catégories vis-à-vis desquelles les communautés ont reçu la compétence de mener une politique d'aide aux personnes catégorielle : les familles et les enfants, les immigrés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes et les détenus (article 5, § 1er, II, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980).

Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 confirment aussi expressément que les communautés sont incompétentes pour l'aide prévue en faveur de la catégorie des personnes frappées par la répression : un amendement déposé le 18 juillet 1980 au Sénat par MM. VAN OOTEGHEM et autres, visant à conférer aux communautés la compétence d'organiser une aide en faveur de cette catégorie de personnes, a en effet été rejeté (Doc., Sénat, 1979-1980, n° 434/4, annales parlementaires Sénat, séance du 22 juillet 1980). Un amendement identique déposé le 26 juillet 1980 à la Chambre des représentants par MM. SCHILTZ et autres a également été rejeté (Doc., Chambre, 1979-1980, n° 627/2, p. 12 et n° 627/10, p. 9). 2. Dans la mesure où elle s'inscrit dans une approche purement catégorielle, la proposition de décret ne peut pas davantage trouver un fondement dans l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux communautés la politique d'aide sociale, sous certaines réserves. Au sens de cette disposition, l'aide sociale est en effet conçue comme un droit auquel peuvent prétendre toutes les personnes qui, pour un motif quelconque, sont dans une situation d'indigence ou de nécessité.

Dans le même sens, l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, à laquelle se réfère expressément l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, énonce que "toute personne a droit à l'aide sociale".

Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Partant, l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale ne transfère aux communautés que l'approche "générale" de la politique d'aide sociale, et sous réserve des compétences réservées par cette disposition à l'autorité fédérale. Les communautés ne peuvent organiser une approche purement catégorielle de l'aide sociale.

L'approche non catégorielle de l'aide sociale est du reste la seule compatible avec le principe d'égalité contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Il est vrai que le décret entrepris, en son article 3, alinéa 1er, prévoit que la situation de précarité des demandeurs est la condition du droit à l'aide pécuniaire de la Communauté flamande. Mais le décret vise en fait une situation spécifique, devant être ultérieurement définie par le Gouvernement flamand, dans laquelle se trouvent exclusivement deux catégories limitées de personnes, à savoir les victimes de guerre et les personnes frappées par la répression, à la suite de circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale.

Il est vrai également que selon l'article 3, alinéa 2, du décret entrepris, l'avantage du droit à l'aide est limité aux personnes qui subissent encore toujours un préjudice particulier, et que cette limitation est liée à l'état de nécessité. Mais cette précision n'est relevante que dans la mesure où le demandeur a démontré appartenir à l'une des deux catégories de personnes auxquelles s'applique la proposition de décret. Cette limitation n'a donc pas pour conséquence que le décret entrepris s'inscrit dans le cadre de l'approche "générale" de la politique d'aide sociale dévolue aux communautés par l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Voir dans le même sens les avis L.25.285/8 et L.27.023/3 rendus le 12 novembre 1996 et le 21 octobre 1997 par la section de législation du Conseil d'Etat. 3. Selon son intitulé et son article 5, le décret entrepris se borne à octroyer une aide financière "complémentaire" pour des causes spécifiques, ce qui, selon les travaux préparatoires du décret, relèverait incontestablement de la compétence des communautés. Dans la consultation qu'ils ont adressée au Parlement flamand (Doc., Vlaamse Raad, 1995-1996, n° 298/8, pp. 26 à 30), les professeurs K. Rimanque et P. Van Orshoven reconnaissaient que les droits complémentaires sont ceux qui sont déjà consacrés par l'autorité fédérale, en sorte que les communautés pourraient tout au plus intervenir pour augmenter l'importance de ces droits ou en assouplir les conditions d'attribution.

De même, le Conseil d'Etat a considéré dans son avis du 21 octobre 1997 que les causes spécifiques qui ont conduit à une situation de précarité ne pourraient entrer en ligne de compte qu'à titre subsidiaire, à savoir lors de la détermination de l'importance de l'aide, en d'autres termes en cas d'octroi d'une aide complémentaire à celle octroyée en application d'une réglementation fédérale ou communautaire.

Mais nonobstant son intitulé et le prescrit de son article 5, le décret entrepris ne se borne pas à organiser une aide pécuniaire purement complémentaire au profit de personnes (victimes de guerre et personnes frappées par la répression) qui bénéficieraient déjà d'une aide sociale en raison de l'état de nécessité générale dans laquelle elles se trouvent.

Le Président du Conseil régional wallon n'aperçoit du reste pas à quelle réglementation fédérale ou communautaire la mesure contenue dans le décret se rattache à titre complémentaire. 4. Il en résulte que le décret entrepris viole l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.5. Comme l'expose le Conseil d'Etat dans son avis du 12 novembre 1996, le décret entrepris ne peut trouver un fondement dans aucune disposition de la Constitution ou de la loi spéciale de réformes institutionnelles. L'article 23 de la Constitution renvoie expressément à la loi, au décret et à l'ordonnance pour la mise en oeuvre des droits économiques et sociaux que cette disposition proclame. Pour le surplus, les travaux préparatoires confirment que cette disposition constitutionnelle n'est pas en elle-même répartitrice de compétences (voir notamment Doc., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/4, p. 20).

De même, l'article 128, § 1er, réserve au législateur spécial le soin de fixer les matières personnalisables transférées aux communautés française et flamande. Les travaux préparatoires de cette disposition constitutionnelle confirment qu'elle ne transfère à ces communautés, au titre des matières personnalisables, ni la compétence de régler l'amnistie, ni celle de régler les matières touchant à l'incivisme, ni celle de régler "les séquelles juridiques, humaines et sociales" de la répression et de l'épuration (Doc., Chambre des représentants, SE 1979, n° 10-5/40, spécialement pages 11 à 20). » A.6.5. Le président du Sénat (affaire portant le numéro 1467 du rôle) prend un moyen unique de la violation de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que le décret attaqué prévoit une "aide complémentaire" pour les personnes qui ont subi un préjudice particulier (tel que décrit dans le décret) et qui se trouvent dans une situation de précarité par suite de certaines circonstances (décrites dans le décret) ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale;

Alors que les Communautés, sur base de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, ne peuvent octroyer aucun droit supplémentaire ou complémentaire s'apparentant à une prestation en matière de sécurité sociale (puisqu'il s'agit là d'une compétence fédérale) et qu'en matière d'aide aux personnes en vue de la réalisation du bien-être social en général, les Communautés peuvent uniquement établir des droits qui sont complémentaires ou supplémentaires au droit, visé à l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S., à l'aide sociale conférée aux personnes se trouvant dans une situation de besoin, indépendamment de la cause de celle-ci, et que dès lors doit être considérée comme exclue la création de droits complémentaires ou supplémentaires au droit à l'aide sociale, qui seraient limités aux personnes nécessiteuses en suite d'une cause bien précise. » A.6.6.1. Le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (affaire portant le numéro 1603 du rôle) prend un premier moyen de la violation des articles 38 et 128 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « En ce que le décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998, ici querellé, institue un droit à une aide financière complémentaire aux "victimes de guerre" et aux "personnes frappées par la répression", au sens de l'article 2 de ce décret, qui peuvent se prévaloir d'une certaine situation de précarité, au sens de l'article 3 du décret;

Alors que les compétences des communautés sont d'attribution; que l'article 128 de la Constitution transfère aux communautés les matières dites personnalisables; qu'à ce titre, l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles leur confère la matière de l'aide aux personnes; que les "victimes de guerre" et les "personnes frappées par la répression" ne figurent pas au nombre des personnes en faveur desquelles l'article 5, § 1er, II, 1°, et 3° à 7° de la loi spéciale de réformes institutionnelles habilite les communautés à intervenir; que, par ailleurs, l'aide complémentaire envisagée par le décret attaqué ne peut pas s'analyser comme une aide sociale au sens de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles; que seules peuvent en effet se prévaloir de cette intervention financière des "victimes de guerre" ou des "personnes frappées par la répression" qui peuvent faire état d'un certain état de précarité, trouvant son origine dans des circonstances ayant eu lieu pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale, et non toute personne généralement quelconque, qui ne pourrait, sans aide sociale, mener une existence conforme à la dignité humaine. » A.6.6.2. Le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale articule en ordre subsidiaire un second moyen, pris de la violation des articles 1er et 143, en particulier § 1er, de la Constitution, « En ce que, d'une part, le décret attaqué crée un droit à une aide financière complémentaire tant au profit des victimes de la guerre 1939-1945 qu'au profit des personnes ayant été "frappées par la répression" organisée, après ce conflit, pour sanctionner les actes d'incivisme et de collaboration avec l'ennemi; et, d'autre part, en ce que ce décret a été adopté en dépit de deux avis de la section de législation du Conseil d'Etat concluant sans équivoque à son inconstitutionnalité;

Alors que, première branche, l'article 1er de la Constitution énonce que "la Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions"; que l'article 143 de la Constitution complète cette disposition en prévoyant en son § 1er que "dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts"; que ce devoir de respect de la loyauté fédérale inscrit dans la Constitution, est une obligation juridique à part entière qui pèse sur l'Etat fédéral et les entités fédérées qui le composent; qu'il doit, à ce titre, s'analyser comme étant une règle répartitrice de compétences dont Votre Cour peut sanctionner la violation; que cette obligation de loyauté fédérale emporte notamment un certain devoir de réserve et de modération; qu'à ce titre, une entité fédérée, telle qu'une communauté, doit s'abstenir d'adopter des mesures de nature à attiser les divisions de la société civile belge; qu'il doit en aller spécialement ainsi lorsque ces divisions opposent les composantes communautaires du pays; qu'un tel clivage se rencontre précisément à propos des projets d'amnistie des collaborateurs du régime nazi; que, comme l'a relevé le Front de l'Indépendance, l'aide allouée par le décret aux "personnes frappées par la répression" doit s'analyser comme une forme d'amnistie déguisée de ces inciviques; que l'initiative de la Communauté flamande est d'autant plus choquante qu'elle traite de manière identique les victimes de la barbarie nazie et les personnes ayant collaboré avec l'occupant;

Alors que, seconde branche, le devoir de loyauté fédérale, vanté à la première branche, emporte aussi l'obligation de s'abstenir d'adopter des textes dont l'inconstitutionnalité patente est établie ».

A.6.7.1. L'a.s.b.l. « Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre » et autres (affaire portant le numéro 1488 du rôle) et l'a.s.b.l. Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis (affaire portant le numéro 1591 du rôle) prennent un premier moyen de la violation de l'article 128 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « en ce que le décret entrepris entend régir une matière communautaire et plus précisément l'aide aux personnes, alors que les dispositions invoquées au moyen n'attribuent aucune compétence aux communautés pour régler le statut social des victimes de circonstances dues à la guerre ou des personnes frappées par la répression et l'épuration. » A.6.7.2. L'a.s.b.l. « Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre » et autres et l'a.s.b.l. Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis prennent un second moyen de la violation des articles 127, 128 et 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution, « en ce que le décret entrepris s'arroge la compétence pour traiter de la guerre, alors que la Communauté flamande ne peut en aucune manière puiser une quelconque compétence pour ce faire dans les articles 127 et 128 de la Constitution et que l'article 167 de la Constitution confère au contraire une compétence exclusive en la matière à l'autorité fédérale, à savoir au Roi. » A.6.8.1. Le Gouvernement flamand estime qu'aucun des moyens susvisés n'est fondé.

A.6.8.2. Le décret entrepris prévoit ni plus ni moins une aide financière spéciale de 20.000 francs par an, majorés de 5.000 francs par personne à charge, pour les victimes de guerre et les victimes de la répression qui se trouvent dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre. A travers cette aide palliative, par hypothèse matérielle, il est difficile de voir autre chose qu'une « aide sociale » ayant pour but de « permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1er de la loi organique des centres publics d'aide sociale C.P.A.S.), qui peut constituer « non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive » (article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi organique des C.P.A.S.) et qui peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique » (article 57, § 1er, alinéa 3, de la loi organique des C.P.A.S.). Ceci constitue une « aide sociale », qui relève de la compétence des communautés, et ce en vertu de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux termes du paragraphe 1er, II, 1° et 5°, de cette même disposition, les communautés sont d'ailleurs également compétentes en matière de « politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants » et de « politique du troisième âge [ . ] ». L'importance de ce qui précède est, en l'espèce, que les victimes de guerre et les personnes frappées par la répression en question font partie d'une famille et sont quoi qu'il en soit toutes ipso facto des personnes du troisième âge. Il va de soi que les communautés peuvent pleinement régler toutes ces matières et qu'elles peuvent prendre toutes les mesures visant à mettre en oeuvre ces compétences. Les dispositions en question concernent d'ailleurs à chaque fois la politique, c'est-à-dire une grande diversité de moyens et d'instruments que les communautés peuvent mettre en oeuvre pour intervenir dans ces matières personnalisables.

Certes, la compétence communautaire en matière d'aide sociale et la compétence en matière de politique du troisième âge connaissent une série d'exceptions, mais les parties requérantes n'indiquent pas, et le Gouvernement flamand n'aperçoit pas que le décret entrepris aurait empiété sur l'une ou l'autre compétence réservée à l'autorité fédérale. La circonstance que la mesure consiste en une aide financière qui peut dans certains cas être attribuée à des personnes qui bénéficient déjà d'autres mesures d'aide n'enlève rien à la compétence communautaire, a fortiori dès lors que la compétence communautaire d'octroyer des droits complémentaires et supplémentaires a été textuellement reconnue dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il n'a donc, en l'espèce, pas davantage été porté atteinte aux règles fédérales en matière de sécurité sociale, ce que les parties requérantes n'allèguent d'ailleurs pas non plus.

A.6.8.3. Les parties requérantes ne vont cependant pas jusqu'à contrôler le contenu du décret litigieux en tant que tel au regard des règles répartitrices de compétences, mais se bornent à reproduire la critique y relative de la section de législation du Conseil d'Etat.

Celui-ci a notamment estimé que les communautés peuvent, en ce qui concerne l'aide aux personnes, soit mener une politique d'aide sociale « catégorielle » mais alors exclusivement pour les familles, immigrés, handicapés, personnes âgées, jeunes et détenus, mentionnés expressément dans la loi spéciale du 8 août 1980, soit mener une politique d'aide « générale », mais alors nécessairement pour tous les nécessiteux sans distinction, donc sans que l'on puisse tenir compte des causes spécifiques qui ont conduit à la situation de nécessité.

Cette critique a déjà été réfutée au cours des travaux préparatoires du décret entrepris. Elle se base sur une prémisse non vérifiée en droit et ne tient pas suffisamment compte des modifications de la Constitution et des lois spéciales de réformes institutionnelles de 1993 ou de la jurisprudence de la Cour.

Le nouvel article 23 de la Constitution confirme explicitement la compétence des communautés pour contribuer à la réalisation du droit de chacun à une vie conforme à la dignité humaine, dans les limites de leurs attributions, bien évidemment. Un aspect important de cette disposition est la confirmation explicite de la compétence du législateur décrétal de déterminer les conditions de l'exercice de ces droits (sociaux). Ni cet article, ni l'article 128 de la Constitution, ni l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 n'excluent de la compétence et de la liberté politique des communautés des « conditions » qui renvoient à l'origine d'une situation de précarité et qui ne peuvent être rangées parmi les catégories énumérées dans la disposition citée en dernier lieu. Vu le contexte politique global, il ne se déduit pas du rejet des amendements Van Ooteghem et Schiltz en 1980 que le législateur spécial aurait eu l'intention d'exclure toute politique d'aide à l'égard des victimes de la répression. C'est uniquement la mention explicite de cette catégorie dans la loi spéciale qui a été rejetée.

La Cour a interprété de manière large la notion de « matières personnalisables ». C'est l'ensemble de la politique d'aide sociale qui a été attribué aux communautés en tant qu'aspect de la compétence en matière d'aide aux personnes, à l'exception de quatre aspects. La Cour a confirmé que la réforme institutionnelle de 1980 a approfondi l'autonomie des communautés et que le Constituant et le législateur leur ont attribué toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées, sauf réserve explicite.

Il peut se déduire des articles 1er et 57 de la loi organique des C.P.A.S. que la politique en matière d'aide sociale doit être interprétée comme l'aide aux personnes et aux familles, que cette aide est notamment palliative et peut être matérielle. Le décret peut donc accorder des droits complémentaires en matière d'aide matérielle, selon ses propres critères et à ses propres conditions. Il ne peut toutefois violer le principe d'égalité, ni établir une discrimination dans l'octroi de droits fondamentaux sociaux. Une politique sélective doit être fondée sur des différences objectives et être raisonnablement justifiable.

La loi spéciale habilite les communautés à attribuer des droits à l'aide sociale tant complémentaires, c'est-à-dire qui viennent compléter l'aide de base fédérale, que des droits supplémentaires, c'est-à-dire des formes d'aide sociale qui ne sont pas prévues dans l'aide de base fédérale. Ces droits supplémentaires ne doivent pas nécessairement être confiés aux centres publics d'aide sociale. La possibilité d'octroyer des droits complémentaires et des droits supplémentaires est toutefois limitée. Ne sont pas autorisées, les aides pécuniaires directes complémentaires ayant le caractère d'une allocation de sécurité sociale ou d'une allocation pécuniaire analogue.

A.6.8.4. Affirmer que la compétence des communautés pour aider les victimes de la répression consécutive à la guerre aurait, lors de l'élaboration de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, été exclue implicitement par le législateur spécial, vu le rejet des amendements Van Ooteghem et Schiltz en ce sens, serait donner une présentation erronée des choses. Il ressort d'un examen des sources de l'époque que cette conclusion de la section de législation du Conseil d'Etat va à contre-courant de ce que le législateur a réellement affirmé. Du rejet de l'amendement en question, il se déduit, d'une part, que les communautés ne sont pas compétentes pour accorder une amnistie, mais, d'autre part, qu'elles sont bel et bien compétentes pour octroyer une aide aux victimes de la répression et de l'épuration (Ann., Sénat, 18 juillet 1980, p. 2206;

Ann., Sénat, 22 juillet 1980, pp. 2340-2342; Ann., Chambre, 3 août 1980, pp. 3100 et 3102-3103). Dès lors que l'on soutiendrait en vain que le décret entrepris concerne de près ou de loin une mesure d'amnistie, l'on ne voit pas ce que l'on pourrait reprocher au décret entrepris à la lumière des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Au contraire, le décret litigieux ne fait que contribuer (modestement) à la suppression des conséquences sociales de la répression, ce que le législateur spécial a explicitement inclus dans la compétence communautaire.

A.6.8.5. Les griefs inférés de l'incompétence des communautés en matière de statut des victimes de guerre et de reconnaissance pour services rendus, de sécurité du territoire et de gratitude nationale, manquent en fait. Le décret entrepris ne prévoit, en effet, aucune récompense pour services rendus, et ne touche a fortiori pas au statut des victimes de guerre et n'aborde aucun problème de sécurité. Il accorde uniquement une aide financière à ceux qui se trouvent dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre.

A.6.8.6. Le décret litigieux ne règle pas davantage les conséquences de condamnations judiciaires. En effet, il existe une différence fondamentale entre le fait de régler les conséquences de condamnations judiciaires et l'octroi d'une aide financière à ceux qui se trouvent dans une situation de précarité, notamment du fait de la répression.

En d'autres termes : la circonstance qu'une personne ait été condamnée par application de la législation fédérale n'empêche nullement les communautés de lénifier un besoin matériel. Les condamnés aussi et certainement a fortiori les condamnés qui ont, dans l'intervalle, été réhabilités ou graciés ou qui ont été acquittés suite à une révision de leur condamnation ont droit à une vie conforme à la dignité humaine.

A.6.8.7. Le grief selon lequel le décret attaqué excède les compétences communautaires au motif que les communautés ne sont pas compétentes pour tout ce qui touche à la guerre ne mérite pas qu'on lui consacre une longue réponse, puisque ce grief manque en fait. Le décret attaqué n'instaure aucune réglementation concernant la guerre, et ne touche a fortiori pas au commandement des forces armées, ou au constat de l'état de guerre ou de la fin des hostilités au sens de l'article 167 de la Constitution. Il se borne à octroyer une aide financière à celui qui certes par suite de circonstances dues à la guerre se trouve dans une situation de précarité.

A.6.9. Dans leurs mémoires en réponse, les parties requérantes contestent la défense du Gouvernement flamand.

A.6.9.1. Le Conseil des ministres fait valoir en particulier que, dans la mesure où le décret entrepris s'adresse aux victimes de guerre et aux personnes frappées par la répression, il traite indubitablement de la guerre et, à tout le moins, de ses conséquences. Sur le plan juridique, la notion de guerre n'implique pas seulement une situation de fait qui se limite aux hostilités. Il s'agit au contraire d'une notion plus large qui est applicable tant à la période des hostilités proprement dites qu'à la période postérieure à celles-ci. L'autorité fédérale a été habilitée à régir la guerre, c'est-à-dire la période des hostilités, mais également les périodes qui les précèdent et les suivent. A cet égard, il peut être renvoyé à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 26 avril 1983 relatif à une proposition de loi visant à compléter la législation relative aux pensions et rentes accordées aux victimes. Dans un système de compétences exclusives, une même matière ne peut être prise en charge et régie par deux législateurs différents.

Le Conseil des ministres maintient sa thèse, développée dans son second moyen (A.6.1.2), selon laquelle, sur la base de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, les communautés peuvent, d'une part, mener une politique catégorielle, mais exclusivement axée sur les catégories de personnes visées dans cette disposition et, d'autre part, mener une politique d'aide sociale axée sur l'ensemble des personnes qui se trouvent dans le besoin, quelles qu'en soient les raisons. Elles ne peuvent mener une politique catégorielle à l'égard de catégories de personnes qui ne sont pas mentionnées dans cette disposition, comme c'est le cas en l'espèce. La circonstance qu'il est renvoyé au fait que les personnes visées font partie d'une famille et sont en tout état de cause et nécessairement du troisième âge n'est pas pertinente et entend masquer, par le biais de circonstances factuelles, les vices dont est entaché en droit le décret attaqué. La référence à l'article 23 de la Constitution est sans pertinence, dès lors que cette disposition ne saurait être interprétée comme étant une règle répartitrice de compétences. L'on ne peut pas davantage invoquer la façon dont des dispositions relatives à la répartition des compétences doivent être interprétées pour ensuite prétendre que les communautés ont également d'autres compétences que celles qui leur sont explicitement attribuées par le Constituant et le législateur spécial.

A.6.9.2. Le Gouvernement de la Communauté française maintient sa position telle qu'elle a été développée dans son premier moyen (A.6.2). Il ressort clairement de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et de l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. que l'autorité fédérale est seule compétente pour prendre les mesures nécessaires afin de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Tout au plus les communautés peuvent-elles octroyer des droits supplémentaires et complémentaires.

Elles ne sont nullement compétentes pour édicter les règles nécessaires afin de permettre à chacun d'atteindre un niveau de vie conforme à la dignité humaine. Le décret entrepris ne s'inscrit ni dans le cadre de la politique familiale ni dans le cadre de la politique du troisième âge. Si la Cour devait néanmoins estimer, quod non, que les communautés sont compétentes pour fixer les règles visant à permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, cet objectif n'aurait pu être atteint que si le décret octroyait une aide à l'ensemble des personnes qui se trouvent dans une situation de précarité. Pareille aide serait conforme au principe d'égalité.

Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 révèlent que, à supposer que les communautés soient compétentes vis-à-vis des personnes frappées par la répression, quod non, cette compétence peut uniquement comporter des mesures individuelles mais ne saurait régir de manière générale le statut de ces personnes.

A.6.9.3. La présidente du Conseil de la Communauté française maintient sa thèse telle qu'elle a été développée dans ses premier et second moyens (A.6.3.1 et A.6.3.2). Il ressort clairement des critères employés que le décret entrepris ne s'inscrit pas dans la politique familiale, ni dans la politique du troisième âge. Le Gouvernement flamand ne parvient pas à démontrer que les catégories de personnes visées dans le décret entrepris relèvent des catégories visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale. Il tente également en vain de démontrer que le décret entrepris s'inscrit dans la politique d'aide sociale, étant donné qu'il ne contient pas de règles destinées à tous ceux qui se trouvent dans une situation de précarité. Le Gouvernement flamand ne conteste pas qu'en vertu de l'article 167 de la Constitution ou des compétences résiduelles, l'autorité fédérale est seule compétente pour gérer les conséquences de la guerre. Etant donné que le décret litigieux vise à régler les conséquences de la guerre à l'égard de certaines catégories de personnes, celui-ci viole les règles répartitrices de compétences.

A.6.9.4. Le président du Conseil régional wallon et le Gouvernement wallon maintiennent leur position développée dans leurs premier et second moyens (A.6.4.1 et A.6.4.2). Le décret litigieux empiète inévitablement sur la compétence fédérale de régler le statut des victimes de la guerre ou la reconnaissance de services rendus, d'autant que le Gouvernement flamand concède que le décret entrepris s'inscrit dans la perspective d'une réconciliation poursuivie par le législateur décrétal. Pour ce qui est de leur deuxième moyen, ils renvoient à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat du 12 novembre 1996 et du 21 octobre 1997. Dans le cadre de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, les communautés peuvent uniquement, d'une part, mener une politique catégorielle à l'égard des catégories de personnes mentionnées dans ces dispositions et, d'autre part, compte tenu notamment du principe d'égalité, mener une politique non catégorielle générale. Des passages, cités par le Gouvernement flamand, des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980, il ne ressort pas que les communautés peuvent mener une politique catégorielle à l'égard des victimes de guerre et des personnes frappées par la répression. Il peut tout au plus en être déduit qu'elles sont compétentes pour prendre des mesures individuelles dans le cadre de leur politique non catégorielle générale. Le décret entrepris ne trouve pas davantage de fondement dans l'article 23 de la Constitution, dès lors que cet article n'est pas une disposition répartitrice de compétences. Par ailleurs, l'on n'aperçoit pas par rapport à quelle réglementation fédérale ou communautaire la règle entreprise serait complémentaire. La circonstance que certaines parmi les personnes visées font partie d'une famille ou sont des personnes du troisième âge est sans pertinence eu égard au critère employé. Le décret entrepris vise indéniablement à contrecarrer les mesures prises par l'autorité fédérale dans le cadre de sa compétence.

A.6.9.5. Le président du Sénat maintient son moyen unique (A.6.5).

Etant donné qu'aucune des autres matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale ne peut être utilement invoquée, le Gouvernement flamand se fonde en vain sur le fait que les bénéficiaires du décret entrepris sont des personnes âgées et que l'aide s'inscrit dans le cadre de la politique du troisième âge. Non seulement cette justification n'a pas été avancée lors de l'élaboration du décret entrepris, mais elle manque de surcroît en fait et en droit. Le décret attaqué ne limite pas son champ d'application aux personnes âgées et la mesure ne contribue pas davantage à la mise en oeuvre de la politique du troisième âge. Le fait que les communautés, eu égard à l'emploi du mot « politique », disposent de pouvoirs étendus en matière d'aide sociale, ne les dispense pas de l'obligation de respecter le contenu de la notion d'aide sociale. Le Gouvernement flamand, qui fait référence aux travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980, passe soigneusement sous silence la déclaration de H. Schiltz (Ann., Chambre, 1979-1980, 3 août 1980, p. 3102). L'aide prévue par la disposition entreprise ne saurait aucunement être considérée comme un complément du droit à l'aide sociale au sens de la loi spéciale. Le décret attaqué ne tient pas compte de la signification première de la notion de « dignité humaine », ni de la condition qu'il y ait une situation de besoin. Si l'on souhaite pallier aux conséquences de la répression et de l'épuration, l'on excède la matière visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale.

A.6.9.6. Le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale réitère ses moyens (A.6.6.1 et A.6.6.2). Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, l'énumération des catégories à l'égard desquelles les communautés peuvent mener une politique catégorielle est effectivement limitative. Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 16 juillet 1993 confirment bel et bien que les droits complémentaires et supplémentaires ne peuvent être attribués que dans le cadre de la politique générale d'aide sociale. Par ailleurs, les débats qui ont eu lieu à l'époque de la loi spéciale du 8 août 1980 concernant les amendements Van Ooteghem et Schiltz ne sont pas si univoques que ne l'affirme le Gouvernement flamand. Ils confirment plutôt le bien-fondé de la thèse de la section de législation du Conseil d'Etat. Le devoir de loyauté fédérale est une obligation juridique qui s'assimile à une règle répartitrice de compétences dont la Cour peut censurer la violation. Cette obligation implique que la Communauté flamande doit renoncer à accepter un texte qui soit de nature à raviver les oppositions au sein de la société belge et dont l'inconstitutionnalité a déjà été très clairement constatée par la section de législation du Conseil d'Etat.

A.6.9.7. L'a.s.b.l. « Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre » et autres et l'a.s.b.l. « Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis » maintiennent également leurs moyens (A.6.7.1 et A.6.7.2). L'on ne saurait sérieusement soutenir que la catégorie des bénéficiaires qui est créée par le décret entrepris serait identifiable sur la base du fait qu'ils forment une famille ou sont des personnes âgées. En effet, le décret utilise un critère particulièrement clair, qui ne saurait s'inscrire dans les catégories de personnes mentionnées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale. Le Gouvernement flamand ne parvient pas davantage à démontrer que le décret entrepris s'inscrit dans la politique générale d'aide sociale. Le Gouvernement flamand ne conteste pas qu'aux termes de l'article 127 de la Constitution et qu'en vertu des compétences résiduelles, l'autorité fédérale est seule compétente pour mener une politique relative aux séquelles de la guerre. - B - Quant à la recevabilité En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.1.1. Le Conseil des ministres a introduit deux recours en annulation. Il y a lieu d'admettre que la seconde requête, rédigée en néerlandais (affaire portant le numéro 1420 du rôle), signée par deux avocats pour le Conseil des ministres, représenté par le Premier ministre, a été introduite en remplacement de la première requête, rédigée en néerlandais et en français (affaire portant le numéro 1384 du rôle), qui est signée par le ministre de la Fonction publique, compétent pour les victimes de guerre, pour le Conseil des ministres, représenté par le ministre précité.

La Cour examinera donc uniquement le deuxième recours.

Le Conseil des ministres a, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, joint à sa requête une copie certifiée conforme de la décision du 24 juillet 1998 d'introduire le recours et par laquelle il habilite le ministre de la Fonction publique à désigner un avocat pour le représenter et l'assister à cet effet.

Le recours dans l'affaire portant le numéro 1420 du rôle est dès lors recevable.

B.1.2. Le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon ont décidé respectivement le 15 juin 1998, décision confirmée le 5 octobre 1998, et le 10 septembre 1998, d'introduire un recours et ont joint ces décisions à leurs requêtes respectives.

Les recours dans les affaires portant les numéros 1435 et 1442 du rôle sont dès lors recevables.

B.1.3.1. La requête du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est rédigée en langue française uniquement.

B.1.3.2. En vertu de l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les gouvernements utilisent devant la Cour, dans leurs actes et déclarations, « leur langue administrative ».

B.1.3.3. Il peut être déduit du singulier utilisé à l'article 62, alinéa 2, 2°, précité, que, devant la Cour, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale puisse n'utiliser qu'une seule langue, ainsi qu'il est expressément prévu par le 1° du même article en ce qui concerne le Conseil des ministres, la détermination de la langue devant se faire, comme pour celui-ci, « selon les règles fixées à l'article 17, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ».

B.1.3.4. En l'espèce, le recours est dirigé contre un décret de la Communauté flamande qui est, par application de l'article 128, § 2, de la Constitution, d'application exclusive à la région de langue néerlandaise et la procédure devant la Cour se déroule en langue néerlandaise conformément à l'article 63, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.1.3.5. Aucun élément de la procédure ne permet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de faire usage de la langue française uniquement.

Sa requête est nulle en application de l'article 62, in fine, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Le recours dans l'affaire portant le numéro 1474 du rôle est dès lors irrecevable.

En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.2.1. La présidente du Conseil de la Communauté française, le président du Conseil régional wallon, le président du Sénat et le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale produisent, chacun en ce qui le concerne, la preuve que leur recours a été introduit à la demande de deux tiers des membres des assemblées législatives concernées.

B.2.2. Les recours dans les affaires portant les numéros 1437, 1441, 1467 et 1603 du rôle sont dès lors recevables.

En ce qui concerne les parties visées à l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Recours introduits par des communes et des provinces B.3.1.1. De manière générale, les personnes de droit public ne peuvent agir devant la Cour que dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées par la Constitution et par les lois, décrets et ordonnances.

B.3.1.2. La ville de Dinant a introduit deux recours quasi identiques dans le délai légal. La deuxième requête (affaire portant le numéro 1463 du rôle) corrige certaines erreurs matérielles de la première requête (affaire portant le numéro 1419 du rôle) et contient quelques considérations complémentaires. Le second recours doit par conséquent être réputé remplacer le premier.

Ainsi qu'il ressort des pièces jointes à la requête, le collège des bourgmestre et échevins a décidé, en date du 15 juin 1998, d'introduire un recours et le conseil communal a confirmé cette décision le 7 juillet 1998.

B.3.1.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours de justifier d'un intérêt; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

La ville de Dinant soutient qu'elle a un intérêt à « voir les compétences de l'entité fédérale et des autres entités respectées dans leur principe » et que « le décret litigieux constitue une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi ». Semblable intérêt n'est pas distinct de l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toute circonstance. Admettre pareil intérêt à agir devant la Cour reviendrait à autoriser l'action populaire, ce que n'a pas voulu le Constituant.

B.3.1.4. La ville de Dinant souligne ensuite qu'elle est « reconnue officiellement "Ville Martyre", victime de la guerre » et qu'elle est affectée directement par le décret entrepris, qui « relève de l'offense à l'histoire ». Il échet d'observer à ce sujet que le décret attaqué ne porte nullement atteinte à cette reconnaissance. En outre, la circonstance qu'un requérant désapprouve un décret en vertu d'une appréciati on propre ou en vertu des sentiments qu'il suscite en lui ne peut être retenue comme la justification de l'intérêt requis.

B.3.1.5. Le recours de la ville de Dinant (affaire portant le numéro 1463 du rôle) est dès lors irrecevable à défaut de l'intérêt requis.

B.3.2.1. Ainsi qu'il ressort des pièces annexées à la requête de la commune d'Oupeye, son conseil communal a habilité le collège des bourgmestre et échevins, en date du 24 juin 1998, à introduire un recours en annulation et le collège a décidé le 29 juin 1998 de désigner un avocat et le 10 août 1998 d'introduire le recours.

A l'appui de son intérêt, la commune renvoie en premier lieu à la législation relative à l'enseignement fondamental. Elle infère de cette législation que la commune, « pouvoir organisateur d'un enseignement primaire, doit veiller à apprendre aux élèves les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'ordre juridique démocratique de la Belgique » et se doit « d'exposer et d'expliquer les événements de la deuxième guerre mondiale afin d'assurer l'attachement des élèves aux valeurs démocratiques ». Plus particulièrement, le décret attaqué empêcherait les communes de remplir leur mission ou leur rendrait la tâche plus complexe « dans la mesure où il est difficile d'encore apprendre aux enfants "le sentiment du devoir, l'amour de la patrie, le respect des institutions nationales, l'attachement aux libertés constitutionnelles" dès l'instant où une institution telle que la Communauté flamande remet officiellement en cause ces valeurs fondamentales ». Elle renvoie ensuite à l'histoire de la commune elle-même, aux efforts qu'elle consent pour la commémorer et aux liens étroits qu'elle entretient avec les associations patriotiques.

B.3.2.2. Il échet d'observer que le décret entrepris est édicté par la Communauté flamande et n'est donc pas applicable à la commune d'Oupeye, en sorte que l'on n'aperçoit pas en quoi il serait difficile, voire impossible, pour cette commune, par suite du décret entrepris, en tant que pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental sur son territoire, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Communauté française en matière d'enseignement.

L'on ne voit pas davantage en quoi un décret qui est applicable à une communauté à laquelle la commune n'appartient pas l'empêcherait d'une manière quelconque de commémorer les événements survenus au cours de la première et de la seconde guerre mondiale d'une façon qui lui paraît adéquate et d'entretenir des liens étroits permanents avec les associations patriotiques.

Le recours dans l'affaire portant le numéro 1465 du rôle est dès lors irrecevable à défaut de l'intérêt requis.

B.3.3.1. Ainsi qu'il ressort des pièces jointes à la requête de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, son conseil communal a habilité le collège des bourgmestre et échevins, le 27 octobre 1998, à introduire un recours en annulation, et le collège a décidé, le 17 novembre 1998, d'introduire le recours.

A l'appui de son intérêt, la commune invoque sa qualité de pouvoir organisateur de l'enseignement primaire francophone et néerlandophone.

Le décret entrepris l'obligerait à présenter différemment, selon qu'il s'agit de l'enseignement néerlandophone ou de l'enseignement francophone, les valeurs fondamentales sur lesquelles est basé l'ordre juridique démocratique belge, ainsi que les conséquences de la seconde guerre mondiale. Selon la commune, l'enseignement dispensé aux élèves francophones sera certes identique à l'enseignement qui était dispensé précédemment à ces élèves, mais pour l'enseignement qui s'adresse aux élèves néerlandophones, il y aura lieu de prendre en compte la volonté d'oubli et de pardon aux criminels de guerre affichée par la Communauté flamande. La commune fait valoir en particulier qu'« en mettant sur le même pied les victimes de la guerre et les personnes frappées par la répression, ainsi qu'il résulte de l'intitulé du décret et des définitions visées à l'article 2 [ . ], la Communauté flamande remet objectivement en cause les valeurs fondamentales qui sous-tendent la société belge démocratie, respect de la vie humaine, égalité, droits de l'homme, dignité de la personne, liberté individuelle et que les communes doivent [ . ] enseigner aux enfants inscrits dans les écoles de la commune ». La commune se demande en particulier comment il lui sera possible « de remplir son rôle dans la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent [ . ] si la Communauté flamande donne son aval aux thèses révisionnistes [et de] réaliser son projet pédagogique ».

B.3.3.2. La Cour n'aperçoit pas en quoi un décret qui accorde une aide financière à des catégories déterminées de personnes qui se trouvent dans une situation de précarité pourrait interférer d'une quelconque manière avec le projet pédagogique propre de la commune en tant que pouvoir organisateur d'une école ou avec les obligations qui lui sont imposées à ce titre par la Communauté française ou la Communauté flamande.

Le recours portant le numéro 1472 du rôle est dès lors irrecevable à défaut de l'intérêt requis.

B.3.4.1. La province de Liège, représentée par la députation permanente du conseil provincial, invoque, en sa qualité de personne morale de droit public ayant en charge la défense et la sauvegarde de l'intérêt provincial, un intérêt moral à agir en annulation du décret entrepris « dans la mesure où, en octroyant une "prime à l'incivisme", celui-ci bafoue la mémoire de celles et ceux qui, en province de Liège, ont, pendant la guerre, payé, parfois de leur vie, un lourd tribut à la défense des libertés ».

B.3.4.2. Abstraction faite de la question de savoir si pareil intérêt peut recouper la notion d'intérêt provincial et si le décret entrepris peut revêtir la portée que lui donne la province, la désapprobation morale d'un décret ne suffit pas pour justifier d'un intérêt à son annulation.

Le recours dans l'affaire portant le numéro 1473 du rôle est dès lors irrecevable à défaut de l'intérêt requis.

B.3.5.1. Ainsi qu'il ressort des pièces jointes à sa requête, le conseil communal de la ville de Huy a habilité, en date du 27 octobre 1998, le collège des bourgmestre et échevins à introduire un recours en annulation et le collège a décidé d'introduire le recours le 9 décembre 1998.

A l'appui de son intérêt, la ville de Huy fait référence au rôle important joué par ses habitants dans la défense du pays contre l'occupant allemand et contre les collaborateurs qui lui étaient dévoués ainsi qu'au lourd tribut en prisonniers et en victimes de guerre morts pour la patrie. Elle souligne en particulier qu'il est de son devoir moral de veiller à la sauvegarde de la mémoire de ses morts et de ses anciens combattants ainsi qu'à la défense des valeurs démocratiques dont elle s'emploie à assurer la pérennité et qu'elle « ne peut dès lors que s'insurger contre une idéologie visant à nier ou à amoindrir les atteintes portées à ces valeurs ». Le décret entrepris aurait en particulier pour effet de réduire à néant l'effort entrepris par la ville qui vise, au travers d'actions pédagogiques, à inculquer aux élèves et aux étudiants hutois de tous les réseaux, en souvenir de ce lourd passé, les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté responsable, seules garantes d'une paix durable pour le futur.

B.3.5.2. Pour les raisons exposées au B.3.2.2, au B.3.3.2 et au B.3.4.2, les éléments avancés par la ville de Huy ne suffisent pas pour démontrer son intérêt à l'annulation.

Le recours dans l'affaire portant le numéro 1597 du rôle est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.

Les recours introduits par des associations sans but lucratif et des administrateurs de telles associations B.4.1. Par lettre recommandée du 28 octobre 1998, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. Union des fraternelles de l'armée secrète fait savoir qu'il a décidé le 24 octobre 1998 de retirer le recours en annulation portant le numéro 1385 du rôle et demande à la Cour de considérer son recours comme inexistant.

B.4.2. Cette lettre doit être interprétée comme étant un acte de désistement du recours en question.

Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement.

B.4.3.1. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, toute personne morale justifiant d'un intérêt peut introduire un recours en annulation.

C'est entre autres pour permettre à la Cour de vérifier si la condition de recevabilité relative à la capacité d'ester en justice est remplie que le législateur impose à toute personne morale qui agit ou qui intervient devant la Cour de produire, selon le cas, à la première demande, la preuve de la publication de ses statuts dans les annexes du Moniteur belge ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir.

B.4.3.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que dans le présent.

B.4.3.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Ces exigences se justifient, d'une part, par l'obligation, pour la Cour, d'examiner dès la réception du recours s'il n'est pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ou si la Cour n'est pas manifestement incompétente pour en connaître, d'autre part, par l'obligation, pour les parties qui désirent répondre aux arguments des requérants, de le faire par un seul mémoire et dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité.

B.4.4.1. L'a.s.b.l. Section des combattants brainois (affaire portant le numéro 1415 du rôle) n'indique pas dans sa requête en quoi son objet social peut être affecté par le décret attaqué.

Le recours dans l'affaire portant le numéro 1415 du rôle est dès lors irrecevable.

B.4.4.2. Par lettre du 4 août 1999, le président national et le secrétaire de l'a.s.b.l. Fraternelle de la 5ème brigade d'infanterie « Merckem » - chasseurs d'Irlande (affaire portant le numéro 1610 du rôle) ont fait savoir que le conseil d'administration de l'association sans but lucratif n'avait pas décidé d'introduire un recours ni n'avait mandaté aucun membre ni aucune tierce personne pour introduire un tel recours au nom de l'association sans but lucratif. Ils demandent par conséquent de considérer comme nulle la correspondance reçue par la Cour, dans laquelle il est à tort fait état d'une action intentée au nom de l'association sans but lucratif.

Par conséquent, le recours dans l'affaire portant le numéro 1610 du rôle n'est pas recevable.

B.4.4.3. L'a.s.b.l. Confédération nationale des prisonniers politiques et ayants droit de Belgique et ses président national et secrétaires généraux (affaire portant le numéro 1468 du rôle), l'a.s.b.l. Amicale des prisonniers politiques de Dora et commandos et ses président et secrétaire générale (affaire portant le numéro 1489 du rôle), l'a.s.b.l. Maison de la résistance (affaire portant le numéro 1574 du rôle), l'a.s.b.l. Amicale de Buchenwald et ses président national et secrétaire général (affaire portant le numéro 1580 du rôle) et l'a.s.b.l. Ligue nationale des vétérans du Roi Léopold III, province de Hainaut, section de Chimay-Momignies (affaire portant le numéro 1606 du rôle), soit, comme l'observe le Gouvernement flamand, n'invoquent pas de moyens, soit ne les développent pas d'une façon qui puisse satisfaire aux conditions rappelées au B.4.3.3. Il en va de même pour l'a.s.b.l. Witte brigade Marcel Louette et ses président national et secrétaire général (affaire portant le numéro 1481 du rôle) et pour l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens prisonniers de Breendonk et ses président adjoint et secrétaire générale (affaire portant le numéro 1483 du rôle).

Les recours portant les numéros 1468, 1481, 1483, 1489, 1574, 1580 et 1606 du rôle sont par conséquent irrecevables.

B.4.4.4. Parmi les autres associations requérantes, certaines ont un objet social qui consiste à défendre des intérêts moraux et matériels de personnes qui, pendant la dernière guerre mondiale, ont été combattants, résistants, prisonniers politiques ou prisonniers de guerre. Leurs statuts précisent qu'elles sont notamment chargées de maintenir le souvenir des exploits et des épreuves de leurs membres, ainsi que la mémoire de ceux qui en sont morts. Elles estiment que le décret qu'elles attaquent porte atteinte à ces objectifs.

Des dispositions décrétales qui accordent une aide pécuniaire identique à des « victimes de guerre » 1939-1945 et à des « personnes frappées par la répression » qui a suivi cette guerre traitent d'une question qui est en rapport avec l'objet social de ces associations et risquent donc d'affecter directement et défavorablement cet objet.

Sont dès lors recevables les recours introduits par : - l'a.s.b.l. Union des fraternelles de l'armée secrète (numéro 1455 du rôle), - l'a.s.b.l. Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Fédération nationale des combattants de Belgique (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Union nationale des évadés de guerre (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Fédération nationale des anciens de la Royal Air Force et de la South African Air Force 1940-45 (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Union royale des invalides civils de la guerre, veuves et ayants droit (numéro 1488 du rôle), - l'a.s.b.l. Fraternelle des amicales de camps de concentration et prisons nazis (numéro 1591 du rôle), - l'a.s.b.l. Fondation Auschwitz (numéro 1601 du rôle).

B.4.4.5. L'a.s.b.l. Comité de coordination des organisations juives de Belgique s'est donné l'objet suivant : « lutter pour la défense, l'étude et le développement des valeurs juives en Belgique et dans le monde, contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie et pour le soutien par tous les moyens appropriés à l'Etat d'Israël, centre spirituel du judaïsme et havre pour les communautés juives menacées.

Elle travaillera en étroite collaboration avec le Congrès juif mondial dont elle constitue la section belge ». Parmi ses missions figure notamment celle d'« assurer la défense des droits et intérêts des Juifs et des communautés juives partout où ils sont contestés, menacés ou compromis ».

Si la communauté juive a particulièrement souffert des atrocités du régime nazi, l'association qui la représente n'a pas un objet social qui, tel qu'il est décrit à l'article 3 de ses statuts, puisse être directement atteint par le décret attaqué.

Le recours de cette association, inscrit sous le numéro 1487 du rôle, est irrecevable.

B.4.4.6. L'a.s.b.l. Conseil des femmes francophones de Belgique s'est donné pour objectif de « grouper, associer, représenter des femmes et des associations de femmes, de tous milieux, opinions, situations, en vue de promouvoir leurs droits et leurs intérêts sociaux, culturels, politiques, économiques, ceci dans le respect de leur autonomie ». Un objet social aussi largement défini n'inclut pas de manière suffisamment précise la défense des valeurs mises en péril par le contenu que cette association donne au décret attaqué. L'objectif poursuivi par celle-ci ne peut être considéré comme susceptible d'être affecté directement par ce décret.

Le recours de cette association, inscrit sous le numéro 1598 du rôle, est irrecevable.

Recours introduits par des personnes physiques et une association de fait B.5.1. Les personnes physiques, parties requérantes dans les affaires portant les numéros 1491 à 1573, 1579, 1607, 1608 et 1609 du rôle, soit, comme l'observe le Gouvernement flamand, n'articulent pas de moyens, soit ne les développent pas d'une façon qui puisse satisfaire aux conditions rappelées au B.4.3.3. Il en va de même pour les requérants dans l'affaire portant le numéro 1443 du rôle. Les recours dans les affaires portant les numéros 1443, 1491 à 1573, 1579, 1607, 1608 et 1609 du rôle sont dès lors irrecevables.

B.5.2. A. Haulot (affaire portant le numéro 1434 du rôle) rappelle qu'il est un ancien grand résistant connu pour les actions héroïques qu'il a menées durant la seconde guerre mondiale et précise qu'il est actuellement le président du Groupe mémoire et de l'Amicale nationale de Dachau. Au cours de sa lutte pour la sauvegarde de la démocratie et des libertés fondamentales en Belgique, il a enduré, comme l'ensemble des personnes qui sont membres de ces associations, les pires sévices et atrocités.

Le décret attaqué, qui tendrait à mettre sur le même pied les victimes de guerre et les personnes frappées par la répression, constituerait dès lors une véritable insulte à l'ensemble des personnes qui, à l'instar du requérant, se sont sacrifiées pour défendre la démocratie belge. Plus particulièrement, le décret constituerait un appel implicite, mais certain, à l'oubli des actes indignes qui ont été commis en Belgique pendant la seconde guerre mondiale. Tout au long de sa vie, le requérant s'est, pour sa part, battu afin que la Belgique n'oublie pas ces heures noires de son histoire et que la population se souvienne des personnes qui sont décédées ou ont souffert au cours de cette période. C'est dans cette ligne que s'inscrit sa fonction de président du Groupe mémoire et de l'Amicale nationale de Dachau. Le requérant affirme dès lors présenter un intérêt moral indéniable à obtenir l'annulation du décret attaqué.

B.5.3. O. Van Autrève (affaire portant le numéro 1436 du rôle) soutient que la réglementation élaborée par le décret litigieux en faveur des personnes frappées par la répression lui cause un préjudice moral au motif qu'en sa qualité de déporté, donc de victime de guerre, il est traité sur le même pied que les personnes frappées par la répression. Ceux qui ont dû subir les conséquences de l'occupation sont ainsi placés sur le même pied que les personnes qui ont collaboré activement avec l'occupant et qui peuvent, dans une certaine mesure, être jugées coresponsables du préjudice particulier causé aux victimes de guerre. Il est donc évident à ses yeux que ce décret est susceptible d'affecter défavorablement sa situation, raison pour laquelle il demande l'annulation de la partie du décret qui concerne les personnes frappées par la répression.

B.5.4. E. Vos (affaire portant le numéro 1487 du rôle) observe qu'il a été déporté pendant trente-trois mois dans huit camps de concentration allemands différents. Il a perdu 127 membres de sa famille à la suite des atrocités nazies. Son épouse et ses trois enfants ont été gazés.

Il a été élevé au grade d'officier de l'Ordre de Léopold II. Le sort qui lui est réservé symbolise la douleur insoutenable de la communauté juive de Belgique.

B.5.5. G. Rens et autres (affaire portant le numéro 1488 du rôle) soulignent qu'ils exercent des fonctions supérieures dans diverses organisations chargées de défendre les intérêts des anciens combattants et des militaires, de la résistance et des victimes de guerre et en l'occurrence celles de la seconde guerre mondiale.

B.5.6. S. Inowlocki-Frydman et autres (affaire portant le numéro 1598 du rôle) sont des personnes, principalement des femmes d'origine juive, qui furent victimes de la seconde guerre mondiale, en ce sens qu'au cours de celle-ci, leur vie fut menacée, elles perdirent leurs proches, elles connurent la déportation, la clandestinité ou l'exil, en raison de la politique génocidaire menée par l'occupant nazi, à laquelle certaines requérantes ont au demeurant résisté au péril de leur vie. La norme attaquée, notamment en ce qu'elle comporte une violation des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, affecterait directement et défavorablement l'histoire personnelle des parties requérantes. La nature de leur intérêt moral devrait être distinguée du type d'intérêt moral notamment invoqué par certaines parties requérantes dans l'affaire sur laquelle la Cour a statué dans son arrêt n° 39/91. En l'espèce, l'intérêt moral des parties requérantes ne se limite pas à une appréciation éthique purement subjective du décret attaqué, dès lors que celui-ci les touche directement dans leur qualité personnelle de victimes de guerre. En effet, le décret tend à une déformation de leur histoire, dans sa perception objective généralement acceptée. La Cour a d'ailleurs considéré dans son arrêt n° 45/96 que la loi du 23 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1995 pub. 01/04/2010 numac 2010000161 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale répondait à un besoin social impérieux. Dans la mesure où cet arrêt reconnaît clairement que les tentatives de minimisation de ce génocide affecte la substance même de notre société, toute personne faisant partie de celle-ci a un intérêt à demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement la conservation intacte de la mémoire de ce génocide (cf. également l'arrêt n° 5/92).

B.5.7. Ni la réprobation morale d'un décret, ni les sentiments qu'il inspire aux parties requérantes, dont la sincérité ne saurait être contestée, ni l'intérêt qui consiste à voir respecter la légalité en toute circonstance ne constituent un intérêt suffisant au sens de l'article 142, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Certes, certains citoyens se sont plus que d'autres investis dans la défense d'une valeur déterminée, par leurs actions et leurs publications notamment. Mais alors qu'une association peut s'identifier à un tel objectif par son objet social, les personnes physiques requérantes ne diffèrent les unes des autres à cet égard que par le degré de leur engagement au service d'une cause, degré dont la vérification cas par cas serait impropre à prévenir les recours populaires.

Les recours portant les numéros 1434 et 1436 du rôle et, dans la mesure où ils sont introduits par des personnes physiques, les recours portant les numéros 1487, 1488, 1591 et 1598 du rôle, sont par conséquent irrecevables à défaut de l'intérêt requis.

Sur le fond B.6. Les parties requérantes articulent à l'appui de leurs recours plusieurs moyens, pris de la violation des règles répartitrices de compétences, d'une part, et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, d'autre part.

L'examen de la conformité aux règles répartitrices de compétences doit précéder celui de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Quant à l'ensemble des moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétences B.7.1. Selon les travaux préparatoires (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 298/1, pp. 2, 3 et 4, n° 298/2, pp. 7-9, n° 298/8, pp. 4-5, 20), le décret entrepris est fondé sur l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993.

B.7.2. L'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux communautés certaines compétences en matière d'aide aux personnes, à savoir la politique familiale (1°), la politique d'aide sociale, à l'exception d'une série de matières nommément citées (2°), la politique d'accueil et d'intégration des immigrés (3°), la politique des handicapés, à l'exception d'une série de matières nommément citées (4°), la politique du troisième âge, moyennant quelques exceptions (5°), la protection de la jeunesse, certains aspects exceptés (6°), et l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale (7°).

B.7.3. Le décret entrepris prévoit une aide complémentaire à charge de la Communauté flamande de, en principe, 20.000 francs par an, à majorer de 5.000 francs par personne à charge, au bénéfice de victimes de la guerre et de personnes frappées par la répression qui se trouvent dans une situation de précarité par suite d'un préjudice particulier qui, en ce qui concerne les premières, présente un lien démontrable avec la seconde guerre mondiale et qui, en ce qui concerne les dernières, est la conséquence démontrable des mesures de répression prises à leur égard. L'aide complémentaire est également accordée aux veufs et aux veuves des personnes précitées.

B.7.4. L'aide accordée par le décret entrepris aux deux catégories de personnes est étrangère aux matières visées à l'article 5, § 1er, II, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Bien que la plupart des personnes en question puissent être rangées dans la catégorie des personnes du troisième âge, ni le texte du décret ni ses travaux préparatoires ne font ressortir que les mesures litigieuses s'inscrivent dans la politique du troisième âge au sens de l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale précitée. En effet, ce n'est pas l'âge des bénéficiaires concernés qui constitue le critère retenu pour l'octroi d'une aide, mais la situation de précarité dans laquelle ces personnes se trouvent et qui doit être le fait de circonstances particulières qui se sont produites pendant et immédiatement après la seconde guerre mondiale. Le décret attaqué ne saurait relever non plus de la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale précitée.

Il reste dès lors à examiner si le décret litigieux s'inscrit dans la compétence que l'article 5, § 1er, II, 2°, attribue aux communautés.

B.7.5.1. L'article 5, § 1er, II, 2°, dispose que la politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, constitue une matière personnalisable au sens de l'article 128 de la Constitution.

La politique dont il est question dans cette disposition vise spécifiquement à fournir une assistance aux personnes qui se trouvent dans le besoin. La nature et l'origine du besoin ne jouent en principe aucun rôle pour cet aspect de l'aide aux personnes. L'aide que les communautés peuvent prévoir en vertu de cette disposition n'est donc, contrairement à ce qui est soutenu dans plusieurs moyens, pas limitée aux diverses catégories de personnes mentionnées dans les autres subdivisions de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, ni à l'octroi d'une aide non différenciée.

Dans la mise en oeuvre de leur compétence, les communautés ne peuvent toutefois régler les matières visées à l'article 5, § 1er, II, 2°, a) à d), et ne peuvent pas davantage porter atteinte à d'autres compétences de l'Etat fédéral qui lui sont explicitement attribuées par la Constitution ou les lois spéciales ou qui font partie de sa compétence résiduelle aussi longtemps que l'article 35 de la Constitution n'est pas exécuté.

B.7.5.2. En l'espèce, le décret entrepris ne porte nullement atteinte aux compétences réservées à l'autorité fédérale par les litterae a) à d) de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il convient encore d'examiner si le décret litigieux ne porte pas atteinte à d'autres compétences de l'autorité fédérale.

B.7.6.1. Les mesures d'aide aux victimes de la guerre font partie des règles qui constituent le statut des victimes de la guerre, ce qui a permis au législateur fédéral d'adopter la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 872/6, p. 4).

Ce statut, qui se fonde sur une considération de reconnaissance pour services rendus, n'a pas fait l'objet d'un transfert dans le cadre de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les communautés.

B.7.6.2. De l'ensemble des travaux préparatoires de l'article 59bis, § 2bis, (aujourd'hui 128, § 1er) de la Constitution, en particulier le rapport de la commission de la Chambre (Doc. parl., Chambre, S.E. 1979, n° 10-5/4°, pp. 18-20), et de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, en particulier les discussions qui ont eu lieu au Sénat (Ann., Sénat, 18 juillet 1980, p. 2206, 22 juillet 1980, pp. 2340-2343), en commission de la Chambre (Doc. parl., Chambre, 1979-1980, n° 627/10, pp. 75-76) et à la Chambre (Ann., Chambre, 3 août 1980, p. 3102), il se déduit que les règles qui concernent la répression et l'épuration sont étrangères à la compétence qui, parce qu'elle porte sur une matière personnalisable en matière d'aide aux personnes, a été attribuée aux communautés par l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

De certaines déclarations faites au cours des mêmes travaux préparatoires (Ann., Sénat, 18 juillet 1980, p. 2206; 22 juillet 1980, pp. 2341-2343), il se déduit uniquement que les personnes qui se trouvent dans une situation de précarité ont droit au bénéfice de mesures individuelles d'aide sociale, sans distinguer suivant que leur situation de précarité trouve ou non son origine dans les conséquences de la répression.

Mais une réglementation qui, de manière générale et en ayant égard au fait qu'une personne a été frappée par la répression, instaure un droit à une intervention pécuniaire - même si celle-ci peut prendre la forme d'une aide aux personnes - est à ce point liée à la répression et à l'épuration qu'elle doit être considérée comme faisant partie de la réglementation de la répression et de l'épuration en général, réglementation qui continue de relever de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale.

B.7.6.3. Il découle de ce qui précède que le décret attaqué règle une matière qui ne relève pas de la compétence des communautés et qu'il doit dès lors être annulé dans son ensemble.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement dans l'affaire portant le numéro 1385 du rôle; - annule le décret de la Communauté flamande du 23 juin 1998 octroyant une aide complémentaire aux personnes vivant dans une situation de précarité par suite de circonstances dues à la guerre, à la répression et à l'épuration.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 octobre 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

^