publié le 10 septembre 1999
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 80.682 du 7 juin 1999 en cause de G. Wijnen contre la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Malines, dont l'expédition est pa « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçai(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 80.682 du 7 juin 1999 en cause de G. Wijnen contre la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Malines, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 juin 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné à l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1708 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 juin 1999 et parvenue au greffe le 25 juin 1999, D. Féret, demeurant à 1050 Bruxelles, clos du Parnasse 12/8, et le Front national, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, clos du Parnasse 12/8, ont introduit un recours en annulation de l'article 3, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1714 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1632 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juin 1999 et parvenue au greffe le 28 juin 1999, la s.a. De Clerq & Zoon, ayant son siège social à 9700 Audenarde, Paalstraat 10, la s.a.
Anromeat, ayant son siège social à 8890 Moorslede-Dadizele, Meensesteenweg 218, C. Denoulet, demeurant à 8790 Waregem, Roterijstraat 140/142, la s.a. Vleescentrale O.S., ayant son siège social à 8434 Middelkerke, Koninklijke Baan 200, la s.p.r.l. Meco, ayant son siège social à 8400 Ostende, Leegaardsdijk 4, la s.a.
Delavi, ayant son siège social à 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10, la s.a. Vannieuwenhuyse, ayant son siège social à 9610 Kortemark-Zarren, Esenstraat 48, la s.p.r.l. Brackenier Oscar & Eric, ayant son siège social à 9860 Oosterzele, Keiberg 13, la s.p.r.l. Langeraert, ayant son siège social à 8755 Ruiselede, Bruggestraat 82, et la s.a.
Dierickx, ayant son siège social à 9240 Zele, Baaikensstraat 12, ont introduit un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 8 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022824 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses relatives au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire fermer portant des dispositions diverses relatives au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1988, quatrième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, l'a.s.b.l.
Fédération nationale des fabricants des produits et conserves de viande, ayant son siège à 1080 Bruxelles, avenue du Château 19, boîte 13, la Fédération nationale des bouchers et charcutiers de Belgique, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue de Cortenbergh 116, et l'Union professionnelle belge des industries du froid, ayant son siège à 1020 Bruxelles, rue de l'Entrepôt 5A, ont introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la s.a.
Openbaar Slachthuis, ayant son siège social à 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 101, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 3 de la même loi.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1715, 1720 et 1721 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1999 et parvenue au greffe le 2 juillet 1999, le Fédération royale des transporteurs belges, rue de l'Entrepôt 5A, 1020 Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 56 à 62 du décret du Parlement flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1988, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1722 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juillet 1999 et parvenue au greffe le 27 juillet 1999, B. Vanderstichelen, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Kamerdelle 48, J. De Leenheer, demeurant à 8500 Courtrai, Paleisstraat 1 b, et G. Delvaux, demeurant à 1380 Ohain, rue de l'Espiniat 43, ont introduit un recours en annulation de l'article 43, § 4, 2°, première partie, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 1er avril 1999), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1738 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.