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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 août 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 16 juin 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre D. Bambust, dont l'expédition est parvenue au greffe de la 1. « si l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, [qui remplace] l'article 41 de l'arrêté royal du (...)

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21/08/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par arrêt du 16 juin 1999 en cause du ministère public et du ministère des Finances contre D.Bambust, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 juin 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles visant à savoir : 1. « si l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, [qui remplace] l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées - taxe d'ouverture -, [viole] les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.D.H., en ce qu'il ne permet pas au Tribunal d'appliquer la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation aux matières relatives aux débits de boissons fermentées, tel que cela découle de l'arrêté royal de coordination du 3 avril 1953 » et 2. « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par arrêté royal) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance au prévenu-administré puisque l'administration des douanes et accises fait à la fois office d'enquêteur procédant aux constatations, de partie poursuivante et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ».b. Par jugement du 23 juin 1999 en cause du ministère public et du Ministre des Finances contre M.Heyde et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 1999, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles visant à savoir : « 1. si les articles 267 et suivants de la loi générale du 18 juillet 1977 en matière de douanes et accises violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en droit pénal commun, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent aucune indépendance et objectivité au prévenu-administré, étant donné que l'administration des douanes et accises fait à la fois office, en vertu des articles 267 et suivants précités, - d'une part, d'enquêteur; - d'autre part, de partie poursuivante; - ensuite, de partie ayant un intérêt économique; - et enfin de partie habilitée à affranchir le condamné » et 2. « si l'article 2, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées et l'article 36, § 1er, et l'article 37, § 3, du même arrêté royal, et l'article 11, § 2, et les articles 26, § 1er, et 27, § 5, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, en ce sens qu'ils instaurent une interdiction professionnelle ou une privation du droit de participer à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées et/ou de laisser une personne participer à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées et/ou de laisser une personne participer à l'exploitation d'un débit de boissons fermentées ou d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils instaurent des interdictions professionnelles automatiques et illimitées dans le temps, ou à tout le moins une privation à durée indéterminée, à vie, de la liberté de travail et du droit au travail, garantis sur le plan international ». c. Par arrêt du 30 juin 1999 en cause du ministère public et du Ministre des Finances et du Bureau d'intervention et de restitution belge contre J.P. Lange et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance au prévenu-administré, puisque l'Administration des douanes et accises fait office : - d'enquêteur qui - conformément à la réglementation en matière d'exportations vers d'autres pays que la Communauté européenne - est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère fondé de la prévention; - de partie poursuivante; - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante [lire : poursuivie] ». d. Par jugement du 23 juin 1999 en cause du ministère public et le Ministre des Finances contre D.Ben-David et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 1999, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir : « Les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale relative aux douanes et accises (LGDA) du 18 juillet 1977 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent aucune indépendance au prévenu-administré, étant donné que l'administration des douanes et accises fait office : - d'enquêteur qui décide seul quelle pièce à conviction cruciale il utilise, conserve, n'utilise pas, dont la production en cours de procédure est de nature à maintenir ou supprimer la prévention - de partie poursuivante - et surabondamment de partie intéressée, bénéficiaire de droits, qu'elle réclame aux intimés, à acquitter en cas de condamnation par les prévenus - et étant donné que de surcroît, les fonctionnaires de recherche perçoivent, en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 17 août 1948, une rémunération pour la détection de la fraude, ce qui est contraire à l'exigence d'impartialité.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1706, 1724, 1728 et 1729 du rôle de la Cour et ont été jointes aux affaires déjà jointes portant les numéros 1447 et autres du rôle.

Le greffier, L.Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 17 juin 1999 en cause du ministère public et le Ministre des Finances contre la s.p.r.l. Brandstoffen Vaes et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 juillet 1999, le Tribunal correctionnel de Hasselt a posé la question préjudicielle visant à savoir : « si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par arrêté royal) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que l'action publique et la procédure en général ne garantissent pas d'indépendance au prévenu-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait office - d'enquêter qui, en plus des recherches, effectue aussi unilatéralement et de manière non contradictoire l'échantillonage et les analyses ainsi que l'enquête comptable dont les résultats conditionnent le caractère fondé de la prévention; - également de partie poursuivante; - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter par la partie poursuivie ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1735 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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