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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 août 1999

Arrêt n° 96/99 du 15 juillet 1999 Numéro du rôle : 1691 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 22 décembre 1998 contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1999, introduits par l'a.s.b La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)

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1999021403
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21/08/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 96/99 du 15 juillet 1999 Numéro du rôle : 1691 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1999, introduits par l'a.s.b.l. Vivant.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Coremans et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juin 1999 et parvenue au greffe le 3 juin 1999, l'a.s.b.l. Vivant dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi 25-27, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1999 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, troisième édition).

II. La procédure Par ordonnance du 3 juin 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 10 juin 1999, les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que le recours en suspension et en annulation est manifestement irrecevable.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 10 juin 1999.

La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 24 juin 1999.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Conclusions des juges-rapporteurs A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont relevé qu'ils pourraient être amenés, en application de l'article 71 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt décidant de déclarer le recours en annulation manifestement irrecevable.

Ils ont précisé que des problèmes se posaient concernant la capacité d'agir du signataire de la requête, concernant l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la loi entreprise, concernant l'exposé des moyens et concernant le délai d'introduction de la requête.

Mémoire justificatif de la partie requérante A.2. Pour ce qui est de la capacité d'agir, la partie requérante observe qu'il ressort de la décision du conseil d'administration d'introduire le recours, qui a été produite à la Cour dans l'intervalle, que R. Duchâtelet dispose de la capacité d'agir au nom de l'a.s.b.l. Vivant.

A.3. En ce qui concerne l'intérêt, la partie requérante remarque que la modification statutaire du 30 mars 1999 avait déjà été envoyée au Moniteur belge le 15 avril 1999 pour publication. Etant donné qu'il est démontré que la publication a été demandée, la partie requérante estime que la modification des statuts est opposable en l'état actuel de la situation. La modification statutaire en cause ne saurait selon elle, eu égard aux « dispositions très spécifiques », être considérée comme largement définie.

A.4. S'agissant de l'exposé des moyens, la partie requérante considère que la requête satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Elle fait valoir que « les conditions posées par les juges-rapporteurs sont issues de leur lecture personnelle du droit et ne trouvent aucun appui dans la loi ni dans la jurisprudence de la Cour ».

A.5. En ce qui concerne le délai d'introduction de la requête, la partie requérante souligne que l'impôt sur les revenus reste lettre morte sans adoption de la loi entreprise ou en cas d'annulation de celle-ci. L'impôt sur les revenus ne peut être perçu sans l'adoption de la loi entreprise. Sur le plan économique, l'effet annihilateur d'emplois produit par l'impôt sur les revenus ne se fait ressentir que lors de sa perception effective, donc après l'adoption de la loi entreprise, et cet effet disparaît en cas d'annulation de la loi. - B - Quant à la capacité d'agir B.1. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage énonce : « Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une personne morale, cette partie produit, à la première demande, la preuve, selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge, ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le recours ou d'intervenir. » Dès lors que les pièces produites à la Cour font apparaître que la décision d'introduire le recours émane de l'organe compétent, à savoir le conseil d'administration, de l'association sans but lucratif et que le président a en outre été régulièrement habilité à représenter l'association en justice, le recours n'est pas, sur ce point, manifestement irrecevable.

Concernant l'intérêt, l'exposé des moyens et le respect du délai d'introduction de la requête B.2. La Constitution et la loi spéciale précitée imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social.

En vertu de l'article 3 de ses statuts, publiés dans les annexes du Moniteur belge du 22 août 1996, l'a.s.b.l. Vivant a pour objet « de promouvoir et de diffuser les idées politiques du parti Vivant, par tous les moyens techniques possibles. Elle peut également entreprendre toutes les activités susceptibles de favoriser cet objectif. Dans ce sens, elle peut également poser des actes commerciaux, mais seulement de manière accessoire et pour autant que le bénéfice réalisé soit exclusivement affecté à l'objectif pour lequel elle a été créée ».

Suite à la modification statutaire du 30 mars 1999, il y est ajouté : « Le parti Vivant s'engage à respecter les droits et libertés de l'homme, garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, confirmée par la loi du 13 mai 1995 [lire : 1955], ainsi que par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, et à les faire respecter par ses diverses composantes et par ses mandataires élus ».

Rien ne fait apparaître quel serait l'intérêt de l'a.s.b.l. Vivant, en tant qu'association, à l'annulation de la loi attaquée, ni quelles dispositions de cette loi affecteraient directement son objet social.

B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La requête se limite à attaquer de manière générale la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1999, qui comporte seize articles de contenu différent.

Elle n'indique pas en quoi telle ou telle disposition de cette loi violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. En tant qu'il pourrait se déduire de la requête que la partie requérante juge l'existence d'un impôt sur les revenus contraire aux articles constitutionnels précités, le recours serait en réalité dirigé contre les dispositions qui instaurent cet impôt sur les revenus. L'article 171 de la Constitution implique que le pouvoir exécutif ne peut percevoir les impositions réglées par une loi ou en vertu de celle-ci qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans une loi budgétaire ou une loi de financement.

L'habilitation, qui vaut pour un seul exercice fiscal et doit dès lors être renouvelée chaque année, porte donc uniquement sur le caractère exécutoire à conférer à un règlement élaboré à un autre niveau. La loi entreprise, plus précisément son article 5, ne fait que conférer une habilitation pour le recouvrement des « impôts directs et indirects, [ . ] existant au 31 décembre 1998 [ . ] d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception ». L'objet réel du recours ne serait donc pas la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des voies et moyens pour l'année budgétaire 1999 mais le Code des impôts sur les revenus 1992.

En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'une loi ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la loi attaquée au Moniteur belge.

B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité, déclare le recours en annulation et la demande de suspension irrecevables.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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