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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 03 août 1999

Arrêt n° 62/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1351 En cause : le recours en annulation de l'article 4, 1°, de la loi du 12 décembre 1997 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant moder La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève et du juge L. François, faisant fonction (...)

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1999021320
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03/08/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 62/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1351 En cause : le recours en annulation de l'article 4, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et [de] la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », qui confirme l'arrêté royal du 16 avril 1997 « portant des mesures en vue d'insérer une Section 3bis dans le Chapitre III du Titre IV contenant un article 139bis dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en application de l'article 13, 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », introduit par le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes.

La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève et du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juin 1998 et parvenue au greffe le 18 juin 1998, le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, a introduit un recours en annulation de l'article 4, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et [de] la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1997), qui confirme l'arrêté royal du 16 avril 1997 « portant des mesures en vue d'insérer une Section 3bis dans le Chapitre III du Titre IV, contenant un article 139bis, dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en application de l'article 13, 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ».

II. La procédure Par ordonnance du 18 juin 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 13 juillet 1998, le président en exercice a prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 juillet 1998; l'ordonnance du 13 juillet 1998 a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 14 août 1998.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 12 octobre 1998.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 11 novembre 1998.

Par ordonnance du 26 novembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 17 juin 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 20 avril 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999.

A l'audience publique du 20 avril 1999 : - ont comparu : . le docteur G. Popelier, pour la partie requérante; . Me B. Van Hyfte, qui plaide également loco Me J. Vanden Eynde, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'objet et quant à la recevabilité du recours en annulation A.1.1. Le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes demande l'annulation de l'article 4, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, qui confirme l'insertion, par l'arrêté royal du 16 avril 1997, de l'article 139bis dans la loi sur les hôpitaux.

La disposition entreprise énonce que, sans préjudice de l'article 140 de la loi sur les hôpitaux, les honoraires, perçus ou non de façon centrale, couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais afférents à l'acquisition, au renouvellement, aux réparations importantes et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation.

A.1.2. La partie requérante estime avoir, en tant que fédération professionnelle légale, intérêt à l'annulation de la disposition entreprise, dès lors que ses membres subissent un préjudice matériel du fait de cette disposition, préjudice qui consiste en ce que les médecins hospitaliers peuvent se voir imputer tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales dans les hôpitaux, tout comme les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs dans l'hôpital qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation.

La partie requérante souligne également que le recours a été introduit dans les délais par l'organe compétent conformément aux statuts.

Quant au fond de l'affaire A.2. Dans un moyen unique, exposé dans la requête et développé dans le mémoire en réponse, la partie requérante soutient que la disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution à trois égards.

Après avoir exposé dans le détail le cadre légal dans lequel il convient de situer la disposition entreprise, le Conseil des ministres réfute les trois branches du moyen.

A.3.1. Selon la première branche du moyen, la circonstance que les frais sont mis à charge des honoraires des médecins établit une inégalité entre les médecins qui, travaillant dans les hôpitaux, sont rémunérés à l'acte et les médecins hospitaliers qui reçoivent une rémunération forfaitaire, constituée d'un salaire, dès lors que ces derniers ne sont pas tenus au paiement des frais mentionnés dans la disposition entreprise.

La partie requérante souligne que l'on ne choisit pas librement d'être engagé sous tel ou tel statut, parce qu'avant d'être nommé à titre définitif et de recevoir une rémunération forfaitaire, il faut généralement au préalable accepter une série de mandats temporaires, qui impliquent une rémunération à l'acte.

A.3.2. Le Conseil des ministres soutient que la répartition en deux catégories, opérée par la partie requérante, ne correspond pas aux catégories de rémunérations énumérées à l'article 132, § 1er, de la loi sur les hôpitaux.

Le Conseil des ministres ajoute que l'éventuel traitement distinct dénoncé par la partie requérante ne découle pas de l'article 139bis inséré par la disposition entreprise, mais bien des dispositions préexistantes de l'article 140, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les hôpitaux.

En outre, l'éventuel traitement distinct des médecins hospitaliers en fonction de leur statut découle du choix opéré par le médecin entre les systèmes de rémunération prévus à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux, et non des dispositions entreprises.

Le Conseil des ministres souligne que chaque système de rémunération a ses avantages et ses inconvénients et que la partie requérante allègue un traitement inégal de catégories de personnes qui ne sont pas comparables, dès lors qu'elles sont soumises à un statut différent.

Enfin, le Conseil des ministres observe que les médecins hospitaliers qui sont rémunérés selon les systèmes prévus à l'article 132, § 1er, 4° et 5°, contribuent eux aussi aux frais de fonctionnement de l'hôpital, étant donné que leur rémunération est également déterminée en fonction des frais globaux liés au fonctionnement de l'hôpital. Les médecins hospitaliers en question participent par ailleurs également, par le biais du Conseil médical, aux décisions relatives aux frais afférents au fonctionnement de l'hôpital.

Le Conseil des ministres conclut que le critère de distinction entre les médecins hospitaliers qui sont rémunérés selon le régime de l'article 132, § 1er, 1°, 2° et 3°, et ceux qui sont rémunérés en vertu de l'article 132, § 1er, 4° et 5°, est fondé sur des critères objectifs qui dérivent du statut respectif des médecins, tel qu'il est fixé dans le régime général relatif aux rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins sur la base de l'article 130, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et dans les conventions écrites individuelles prévues à l'article 131, § 1er, de cette loi.

A.3.3. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante réitère en partie le point de vue défendu dans la requête et elle répond ensuite à l'argumentation développée par le Conseil des ministres.

Selon la partie requérante, les deux catégories de médecins hospitaliers sont comparables, dès lors qu'elles génèrent toutes deux, pour des prestations médicales parfois identiques, des honoraires auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).

Elle conteste également la thèse selon laquelle la rémunération des médecins hospitaliers qui perçoivent un traitement serait déterminée en fonction des frais globaux liés au fonctionnement de l'hôpital.

N'est pas pertinent aux yeux de la partie requérante, le fait que ces médecins participent aux décisions relatives aux frais précités.

Pour ce qui est de la référence à la participation des médecins par le biais du Conseil médical, la partie requérante conteste que ce Conseil, et a fortiori le médecin hospitalier individuel, puisse exercer un contrôle sur la liste des frais, en particulier sur les frais indirects que pourraient générer ces activités médicales.

A.4.1. Dans la seconde branche du moyen, la partie requérante fait valoir que la disposition entreprise établit une discrimination en ce qu'elle emporte une répartition inégale des charges publiques.

Les frais de fonctionnement des hôpitaux constituent une charge publique, étant donné que les hôpitaux dépendent des moyens financiers recueillis par la collectivité dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité.

L'objectif des mesures dont fait partie la disposition entreprise consiste à réaliser des économies dans l'assurance maladie-invalidité, ce qui implique que tous les intéressés doivent contribuer aux charges et les supporter de manière comparable. Du fait que tous les frais directs et indirects afférents aux prestations médicales, auxquelles l'hôpital participe sur le plan fonctionnel et dont il retire un avantage, sont uniquement mis à charge des honoraires médicaux et ne sont pas répartis de manière équivalente entre tous les prestataires de soins dans le secteur médical, ni donc également entre les hôpitaux, le principe d'égalité est violé.

La partie requérante estime également que la disposition entreprise vide de sa substance l'article 11 de la loi sur les hôpitaux, en vertu duquel la responsabilité finale des hôpitaux sur le plan financier est laissée aux gestionnaires, dès lors que ceux-ci ne sont pas incités à mener une gestion prévoyante si les frais visés dans la disposition entreprise sont répercutés sur les honoraires des médecins.

A.4.2. Le Conseil des ministres estime en ordre principal que cette branche du moyen doit être rejetée eu égard à son caractère vague et imprécis, la partie requérante ne précisant pas par rapport à quelles personnes les médecins hospitaliers seraient concrètement discriminés.

Pour ce qui est de la situation des gestionnaires d'hôpitaux, la partie requérante ne démontre aucune discrimination qui découlerait de la disposition entreprise, mais elle se limite à critiquer une situation de fait purement hypothétique.

La partie requérante oublie qu'en vertu de l'article 11 de la loi sur les hôpitaux, la responsabilité finale pour la gestion et l'organisation de l'hôpital incombe aux gestionnaires et elle minimalise leur responsabilité. Elle oublie également que la majeure partie des frais sont couverts par le budget établi conformément à l'article 94 de la loi sur les hôpitaux et que, conformément à l'article 140, § 3, de la loi sur les hôpitaux, tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation sont déjà prélevés sur les honoraires perçus, et ce sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre les gestionnaires et le Conseil médical.

Le Conseil des ministres souligne que la disposition entreprise doit être située dans le contexte global de la loi sur les hôpitaux et d'autres dispositions pertinentes qui obligent les hôpitaux à respecter des règles strictes, notamment au niveau de la programmation, des obligations comptables, de la structuration de l'activité médicale et infirmière, de la participation des médecins hospitaliers aux décisions etc., et qui constituent une condition de leur agrément.

Dans la mesure où les médecins hospitaliers et les gestionnaires seraient des catégories comparables, le Conseil des ministres estime que la disposition entreprise utilise un critère de distinction objectif, dès lors qu'elle définit le contenu des honoraires, qui sont la rémunération pour l'activité médicale qui n'est, en vertu de l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, pas comprise dans le budget de l'hôpital. La disposition entreprise, qui ne concerne par définition, puisqu'elle porte sur les honoraires, que les médecins, s'applique donc de manière objective à l'ensemble des revenus provenant des honoraires.

Le fait que les frais afférents au fonctionnement de l'hôpital soient partiellement à charge des honoraires se justifie par le système de financement tel qu'il découle de la loi sur les hôpitaux et qui prévoit que la partie des frais qui ne sont pas couverts par le prix de la journée d'hospitalisation est à charge des honoraires.

Le statut de gestionnaire d'hôpital est régi par d'autres dispositions législatives, si bien que le critère de distinction entre médecins hospitaliers et gestionnaires d'hôpitaux est objectif, pour autant que l'on considère que ces deux catégories sont comparables.

En tant que la branche du moyen doit être interprétée en ce sens que la situation des médecins hospitaliers est comparée avec celle d'autres acteurs du secteur hospitalier, le Conseil des ministres souligne que la disposition entreprise fait partie d'un ensemble de mesures destinées à rationaliser les dépenses dans ce secteur, ce qui demande un effort de la part de tous les intéressés. Au vu de l'ensemble de ces mesures, les médecins hospitaliers ne sont pas touchés de manière disproportionnée.

A.4.3. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante réitère l'argumentation développée dans la requête.

Elle souligne que la responsabilité des gestionnaires, telle qu'elle est établie dans la loi sur les hôpitaux, ne saurait empêcher des investissements injustifiés, dont les frais seraient répercutés, par le biais de la disposition entreprise, sur les médecins concernés.

Elle déclare encore que rien ne fait apparaître que les hôpitaux eux-mêmes supportent une partie des frais des mesures de rationalisation dans le secteur des soins de santé.

A.5.1. Dans la troisième branche du moyen, la partie requérante soutient aussi que la disposition entreprise établit une répartition inégale des charges selon la nature de l'hôpital.

L'imputation des frais directs et indirects aux médecins hospitaliers diffère selon qu'ils sont attachés à un hôpital du secteur public ou à un hôpital du secteur privé.

L'article 114 de la loi sur les hôpitaux prévoit que le déficit de l'hôpital du secteur public est supporté par la commune dont le centre public d'aide social gère l'hôpital, en sorte qu'une partie des frais peut être supportée par la commune, ce qui n'est pas le cas dans le secteur privé.

Lorsque l'autorité communale applique de nouvelles conditions de travail au personnel de l'hôpital public et que les pouvoirs publics n'en acceptent pas les charges financières supplémentaires pour la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, ces frais peuvent également être mis à charge des honoraires des médecins hospitaliers.

A.5.2. Le Conseil des ministres estime que cette branche du moyen indique elle aussi de façon peu précise ce en quoi résiderait la discrimination.

Du reste, un éventuel traitement différent ne découle pas de la disposition entreprise, mais bien de la différence de statut entre des catégories d'hôpitaux distinctes, ce qui constitue un critère de distinction objectif. - B - Quant à la portée de la disposition entreprise B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 139bis de la loi sur les hôpitaux, qui dispose : « Sans préjudice de l'article 140, les honoraires, perçus ou non de façon centrale, couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais afférents à l'acquisition, au renouvellement, aux réparations importantes et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation. » La disposition entreprise a été insérée dans la loi sur les hôpitaux par l'arrêté royal du 16 avril 1997, pris, dans le délai légal qui courait jusqu'au 30 avril 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et a été confirmée par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer.

B.1.2. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité, l'adoption de la disposition entreprise a été motivée comme suit : « En effet, [elle] spécifie le contenu des honoraires, ainsi que les frais occasionnés par des prestations médicales qui ne sont pas couverts par le prix de journée et qui sont donc à la charge des honoraires.

La spécification des frais est nécessaire compte tenu de l'annulation, par l'arrêt du 15 mars 1996, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, alinéa trois, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Alors que dans le passé, on a toujours admis que les frais occasionnés par une prestation médicale, non couverts par le prix de journée, y compris les frais afférents au personnel d'entretien, devaient être à charge des honoraires, le Conseil d'Etat indiquait dans l'arrêt précité que les seuls frais pouvant être considérés comme étant à la charge des honoraires sont ceux qui se rapportent au ` seul personnel infirmier et soignant dont l'activité est directement liée à celle des médecins et des praticiens-paramédicaux lorsqu'ils accomplissent des prestations visées à l'article 95, 2°. ' Selon le Conseil d'Etat, les frais afférents aux personnels d'entretien et administratif de l'hôpital ne sont pas directement liés aux prestations médicales visées à l'article 95, 2° et ne trouvent donc pas leur fondement juridique dans l'article 94. » (arrêté royal du 16 avril 1997, rapport au Roi, Moniteur belge, 30 avril 1997, p. 10502; voy. dans le même sens Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1156/5, p. 4) B.1.3. Dès avant l'adoption de la disposition entreprise, le législateur partait du principe que le produit des honoraires ne pouvait être attribué exclusivement aux médecins à titre de rémunération, mais devait également servir à couvrir les autres facteurs de dépenses liés à l'activité médicale hospitalière.

L'article 140 de la loi sur les hôpitaux, inséré par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986, auquel la disposition entreprise renvoie explicitement, énonçait que les honoraires perçus de façon centrale étaient affectés : « 1° au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues conformément à la réglementation qui leur est applicable en exécution de l'article 131; 2° à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au règlement du service;3° à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation;4° à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital.» B.1.4. Selon l'arrêt d'annulation précité du 15 mars 1996 du Conseil d'Etat, la loi sur les hôpitaux ne fournissait cependant aucun fondement légal pour imputer sur les honoraires des médecins des frais qui ne sont liés qu'indirectement à l'activité médicale, tels les frais liés au personnel d'entretien, au personnel administratif et au personnel technique, ou encore les frais liés à l'entretien des services collectifs de l'hôpital.

Par suite de cet arrêt, la loi du 26 juillet 1997 a chargé le Roi de préciser la relation entre le budget de l'hôpital et les honoraires médicaux (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 607/1, p. 13).

La disposition entreprise énonce à présent explicitement que tous les frais qui sont directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales et qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation sont à charge des honoraires et précise quels sont les frais qui sont notamment visés. Pour le législateur, cette disposition a ainsi principalement une fonction d'explicitation (rapport au Roi, Moniteur belge, 30 avril 1997, p. 10502).

B.1.5. L'article 139bis de la loi sur les hôpitaux précise qu'il est applicable, sans préjudice de l'article 140 de la même loi, lequel énonce : « § 1er. Les honoraires perçus de façon centrale sont affectés : 1° au paiement aux médecins hospitaliers des sommes qui leur sont dues conformément à la réglementation qui leur est applicable en exécution de l'article 131;2° à la couverture des frais de perception des honoraires, conformément au règlement du service;3° à la couverture des frais occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation;4° à titre de contribution à la mise en oeuvre de mesures de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité médicale à l'hôpital. Sans préjudice de l'application des articles 125 à 129, l'affectation des honoraires pour les médecins hospitaliers qui ne sont pas rémunérés selon l'article 132, § 1er, 4° ou 5°, se fait conformément aux paragraphes suivants. § 2. Avant de payer aux médecins hospitaliers les sommes qui leur sont dues, le service de perception applique à chaque montant, pour la couverture de ses frais, une retenue correspondant aux frais engagés conformément au règlement du service et d'un maximum de 6 p.c. § 3. En outre, le service de perception applique aux montants perçus, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de journée d'entretien, des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre le gestionnaire et le Conseil médical.

Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs susmentionnés. Il peut également fixer des critères d'évaluation et d'imputation des frais. § 4. A propos des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et de l'affectation de celles-ci en application du § 1er, 4°, le gestionnaire et le Conseil médical décident d'un commun accord. » B.1.6. Il ressort de cette disposition que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, les frais mentionnés à l'article 139bis ne sont pas automatiquement mis à charge des honoraires. L'article 140, § 3, dispose que, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation, il est appliqué des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base des tarifs fixés, d'un commun accord, par le gestionnaire et le Conseil médical. Le Conseil médical est l'organe représentatif qui associe les médecins hospitaliers aux décisions concernant l'hôpital et dont les membres sont élus par ces médecins.

Les retenues en question sur leurs honoraires ne sont donc jamais imposées aux médecins de façon automatique et sans le consentement de leurs représentants (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1156/5, p. 5).

Quant au fond B.2. La partie requérante soutient que la disposition entreprise établit une triple discrimination.

B.3.1. En premier lieu, la disposition entreprise aboutit, selon la partie requérante, à une répartition inégale des charges entre les différentes catégories de médecins hospitaliers et crée une inégalité entre les médecins qui, travaillant dans l'hôpital, sont rémunérés à l'acte et les médecins qui perçoivent une rémunération forfaitaire constituée d'un salaire.

B.3.2. En vertu de l'article 132 de la loi sur les hôpitaux, les médecins hospitaliers peuvent être rémunérés selon un système de rémunération à l'acte, un système de rémunération fondé sur la répartition d'un pool de rémunérations à l'acte, un système de rémunération forfaitaire constituée d'un salaire ou selon une combinaison de ces systèmes.

La disposition entreprise s'inscrit dans un système de rémunération à l'acte. Dans un tel système, la rémunération est déterminée en fonction notamment de frais liés aux actes. Lorsque le médecin reçoit une rémunération forfaitaire constituée d'un salaire, le problème de l'imputation des frais ne se pose plus. Selon qu'ils sont rémunérés en application de l'un ou de l'autre système, il existe donc entre les médecins, bien qu'ils exercent la même activité, une différence objective qui exclut qu'ils doivent être traités de la même manière.

Le moyen en sa première branche ne peut être accueilli.

B.4.1. Dans la seconde branche du moyen, la partie requérante soutient que les frais de fonctionnement des hôpitaux doivent être considérés comme une charge publique, étant donné que les hôpitaux dépendent, pour leur financement, des moyens financiers recueillis dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité. La disposition entreprise violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle emporterait une répartition inégale des charges publiques.

B.4.2. La partie requérante ne précise pas clairement à quelles catégories de personnes les médecins hospitaliers sont comparés.

L'exposé du moyen ne révèle pas à quels autres prestataires de soins de la fonction hospitalière les médecins hospitaliers se comparent.

Sur ce point, le moyen est irrecevable en sa deuxième branche.

B.4.3. La partie requérante soutient que la disposition entreprise a pour effet que les gestionnaires peuvent, sans le moindre contrôle et de façon illimitée, effectuer des dépenses pour lesquelles ils ne portent pas la responsabilité financière, étant donné que ces frais doivent de toute façon être couverts par les honoraires médicaux. Le grief ne porte pas sur une différence de traitement entre des catégories de personnes et échappe donc à la compétence de contrôle de la Cour.

B.4.4. Le moyen est irrecevable en sa deuxième branche.

B.5.1. Dans la troisième branche du moyen, la partie requérante soutient que la disposition entreprise établit une répartition inégale des charges selon la nature de l'hôpital, dès lors que l'imputation des frais sur les honoraires des médecins hospitaliers diffère selon qu'ils sont attachés à un hôpital du secteur public ou à un hôpital du secteur privé. La partie requérante renvoie à cet égard à l'article 114 de la loi sur les hôpitaux, qui dispose que le déficit d'un hôpital public est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.

B.5.2. Aux termes de l'article 1er de la loi sur les hôpitaux, la loi est applicable à tous les hôpitaux, qu'ils soient gérés par une personne publique ou par une personne privée, de sorte que les règles relatives au statut pécuniaire des médecins hospitaliers, dont la disposition entreprise fait partie, s'appliquent uniformément aux médecins hospitaliers du secteur public et à ceux du secteur privé.

Dans la mesure où il existerait une distinction entre ces deux catégories, cette circonstance est donc étrangère à la disposition entreprise et échappe au contrôle de la Cour.

Le moyen en sa troisième branche ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin 1999.

Le greffier f.f., B. Renauld.

Le président, L. De Grève

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