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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 juin 1999

Arrêt n° 49/99 du 29 avril 1999 Numéro du rôle : 1368 En cause : le recours en annulation de l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, introduit par le Gouvernement flamand. La Cour composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, J. Delrue(...)

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1999021224
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 49/99 du 29 avril 1999 Numéro du rôle : 1368 En cause : le recours en annulation de l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets et H. Coremans, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 1998 et parvenue au greffe le 1er juillet 1998, le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante (publiée au Moniteur belge du 21 février 1998).

II. La procédure Par ordonnance du 1er juillet 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 27 juillet 1998, le président en exercice a prorogé jusqu'au 30 septembre 1998 le délai pour introduire un mémoire.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 juillet 1998; l'ordonnance du 27 juillet 1998 a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 25 août 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1998; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1998.

Le Gouvernement wallon a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 16 novembre 1998.

Par ordonnance du 26 novembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 30 juin 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 10 février 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 17 mars 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 11 février 1999.

A l'audience publique du 17 mars 1999 : - ont comparu : . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; . Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - A.1. Le moyen unique est pris de la violation de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Selon le Gouvernement flamand, l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante constitue une mesure fédérale visant à promouvoir les débouchés et les exportations, qui n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les régions, imposée par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale. Cette disposition exige une concertation avec les régions au sujet de toute mesure par laquelle le Gouvernement fédéral met en uvre sa politique de promotion des exportations, ce qu'il fait en premier lieu par le biais d'initiatives parlementaires.

Que l'obligation de concertation inscrite à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 ne porte pas seulement sur l'exécution de mesures normatives découle par ailleurs, selon le Gouvernement flamand, de la circonstance que la compétence fédérale « réservée » visée dans cette disposition établit une exception à la compétence régionale. Cette dernière constitue avant tout une compétence normative, ainsi qu'il ressort de l'article 39 de la Constitution et de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980.

A.2. Le Conseil des ministres s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du bien-fondé du moyen.

A.3. Selon le Gouvernement wallon, la concertation avec les régions, prescrite par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980, constitue une formalité substantielle, d'autant que cette disposition traduit la préférence du législateur spécial pour la conclusion d'accords de coopération. Etant donné qu'aucune concertation n'a eu lieu - en témoignent les travaux préparatoires de la disposition entreprise, et le Conseil des ministres ne le conteste pas -, le moyen, selon le Gouvernement wallon, est fondé. - B - B.1. Dans un moyen unique, le Gouvernement flamand soutient que l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.2. La disposition entreprise constitue le chapitre IV « L'aide à l'exportation aux entreprises » du titre III « Renforcement des capacités financières » de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. Cette disposition énonce : « En vue de faciliter l'accès des entreprises aux marchés d'Europe centrale et orientale et d'y stimuler l'exportation de leurs produits et prestations, un crédit dissocié de 20 millions de francs est inscrit à l'A.B. 51.12.31.02 - ` subsides et autres interventions à titre onéreux ou gratuit en vue d'assurer la promotion des exportations ' - du budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

Ce crédit est affecté au cofinancement de stage[s] de formation technique de ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale pouvant contribuer à la promotion des exportations des entreprises vers ces marchés, à savoir des distributeurs, des agents ou représentants, des utilisateurs finals (en cas de fournitures d'équipements), du personnel technique en charge du service après-vente, du personnel d'implantations locales des entreprises.

L'aide financière consiste en la prise en charge de 75 % des frais liés à la formation et comprenant les frais de voyage, de logement, de subsistance des stagiaires, ainsi que les frais de formation proprement dits (prestations des formateurs, manuels, traduction, . ).

La durée des stages est de quatre semaines au maximum.

Peuvent prétendre au bénéfice de ce programme de cofinancement les entreprises occupant moins de 100 personnes dans le secteur de la production (moins de cinquante personnes dans le secteur des services), ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas les 14 millions ECU, dont le total bilantaire n'excède pas les 10 millions ECU et qui répondent à la règle d'autonomie définie par ailleurs dans la présente loi.

L'utilisation de ce crédit est décidée sur proposition de la Commission d'avis pour l'octroi de subsides pour la promotion des exportations. » B.3. Quant à son objectif et sa formulation, la disposition entreprise constitue une mesure de promotion des exportations.

Aux termes de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les régions sont compétentes pour : « la politique des débouchés et des exportations, sans préjudice de la compétence fédérale : c) de mener une politique de promotion en concertation avec les Régions et, par souci d'efficacité maximale, de préférence par le biais d'accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er, avec une ou plusieurs Régions ». B.4. Dans son avis relatif à l'avant-projet de ce qui est devenu la disposition entreprise, le Conseil d'Etat a relevé l'obligation de concertation : « En ce qui concerne l'aide à l'exportation pour les PME, les règles en projet [...] pourraient en effet s'inscrire dans la compétence fédérale pour mener une politique de promotion, notamment en matière de débouchés et d'exportation. Dans ce cas, il est cependant requis de procéder `en concertation avec les régions' (article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c, de la loi spéciale du 8 août 1980).

Il n'apparaît pas que les règles en projet aient été conçues en concertation avec les régions. Sur ce point également, il convient donc de faire une réserve. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1206-1207/1, p. 73) Dans l'exposé des motifs, il a été répliqué ce qui suit : « L'utilisation de ce crédit est décidée sur proposition de la Commission d'avis pour l'octroi de subsides pour la promotion des exportations dans laquelle siègent, entre autres, deux représentants de chaque Région, ce qui implique une concertation systématique avec les Régions sur chaque dossier individuel, dans le cadre d'un régime existant. » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1206-1207/1, p. 24) B.5. Pour qu'il soit satisfait à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la concertation avec les régions, prescrite par cette disposition, s'impose dès l'adoption des règles qui concrétisent une politique de promotion des débouchés et des exportations.

B.6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition de concertation prescrite, ainsi qu'il ressort du mémoire du Conseil des ministres, la disposition entreprise viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Elle doit être annulée en application de l'article 124bis de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.

B.7. Compte tenu de la nature de la disposition en cause, il convient en l'espèce de maintenir ses effets jusqu'à la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 32 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante; - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à la publication du présent arrêt au Moniteur belge.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 avril 1999, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge A. Arts, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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