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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 mars 1999

Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...)

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Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, introduite par A. Vander Zwalmen.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, une demande de suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1999) a été introduite par A. Vander Zwalmen, demeurant à 1650 Beersel, Diepenbeemd 39.

Le requérant demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.

II. La procédure Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 13 janvier 1999, la Cour a fixé l'audience au 17 février 1999 et a dit que les autorités qui interviennent dans cette procédure disposeront d'un délai de 21 jours pour introduire des observations écrites qui devraient notamment exposer les raisons qui justifient ou du moins expliquent, non pas, en soi, la nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la mesure de mise à la pension d'office des officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée, mais le fait qu'une telle nécessité ait été perçue dans le cas de ces agents et non dans celui des membres de la police communale et la différence de traitement qui résulte de ce fait.

La requête et l'ordonnance de fixation ont été notifiées aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique et la même ordonnance a été notifiée au requérant et à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999.

Le Conseil des ministres a introduit des observations écrites par lettre recommandée à la poste le 8 février 1999.

A l'audience publique du 17 février 1999 : - ont comparu : . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour le requérant; . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt du requérant A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de l'annulation de l'alinéa 1er.

A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois moral (voy.

A.2) et pécuniaire car le préjudice peut être estimé à environ un quart des revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept mois.

Quant au préjudice grave difficilement réparable A.2. Le préjudice matériel qui a été exposé sous A.1.2, tenant à une mise à la pension d'office sans aucun préavis, peut être réparé après annulation de la norme sous la forme d'une reconstitution de carrière et d'une prise en considération des années écoulées pour le calcul de la pension. Mais une « restitutio in integrum », à savoir replacer le requérant dans ses fonctions de commissaire général adjoint de la police judiciaire ou dans une fonction dirigeante équivalente dans la police fédérale, est impossible. Les emplois seront tous pourvus de titulaires, dont les nominations seront devenues définitives; le requérant, écarté de ses fonctions, n'aura plus l'autorité et l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence (les procédures de remplacement sont d'ailleurs déjà en cours). La suspension de la mesure s'impose pour permettre au requérant soit de continuer à exercer ses fonctions, soit d'être intégré selon des règles identiques applicables aux autres agents, dans la police fédérale.

Quant au moyen sérieux A.3.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, attaqué, doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles mesures aux autres membres de la police locale et de la police fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

A.3.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la pension de tous les membres du corps opérationnel de la police nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la gendarmerie.

Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte pour une mise à la pension d'office.

A.3.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans).

A.3.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er janvier 2001.

A.3.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la police fédérale par les organisations syndicales.

A.3.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article 240 de la loi).

A.3.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la police judiciaire en préparation de son passage dans la police fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre l'âge de soixante ans.

A.3.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service concerné.

A.3.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie devenue police fédérale.

A.3.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er janvier 2001.

A.3.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement général dans les administrations et les corps juridictionnels et, mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. - B - B.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Quant à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer B.2. La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et pour le personnel du cadre administratif et logistique ».

Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001 (article 260, alinéa 5).

Quant aux dispositions attaquées B.3. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer disposent : «

Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.

Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de services admissibles visée à l'alinéa précédent. » «

Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » Quant à l'intérêt du requérant B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours - notamment l'existence de l'intérêt légalement requis pour l'introduire - doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.4.2. Le requérant, commissaire général adjoint de la police judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension indique que le requérant justifie de l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer qui pensionne d'office, à la date à laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée.

Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc indissolublement lié.

B.4.3. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2.

Quant au moyen sérieux B.5.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles au sens de la disposition attaquée.

Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer en ce que les premiers sont les seuls pour lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles (A.3.5) et échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut (A.3.6).

B.5.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des intéressés et leur ancienneté de service.

Ainsi que l'admet le requérant (A.3.2), il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p.117).

La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en oeuvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que celle engagée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, l'on peut admettre que, dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., p. 8). B.5.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées.

B.5.5. A cet égard, la différence de traitement établie entre les officiers et les agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112).

B.5.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai de plusieurs mois, voire de plusieurs années.

Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les pièces de la procédure auxquelles la Cour a pu avoir égard, ni les réponses fournies à l'audience, aux questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et non dans celui des membres de la police communale, ne permettent d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, de cette loi ne paraît dès lors pas, à ce stade de la procédure, conforme aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution.

Le moyen est donc sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner à ce stade le sérieux des autres griefs.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.6.1. Le requérant invoque tout d'abord le préjudice financier lié à sa mise à la retraite prématurée.

En cas d'annulation des dispositions litigieuses, ce préjudice financier peut toutefois être réparé. Le préjudice financier invoqué par le requérant ne risque donc pas d'être difficilement réparable.

B.6.2. Le requérant fait en outre état d'une atteinte à son intérêt moral en ce que cette mise à la retraite le privera de l'autorité requise pour reprendre ses fonctions, fût-ce par équivalence, après l'annulation des dispositions attaquées et alors que son emploi aura pu entre-temps être pourvu d'un titulaire.

La circonstance que ceux qui sont écartés d'un emploi public attaquent la décision qui les en prive ne saurait empêcher l'autorité responsable du service public de pourvoir à cet emploi avant que le litige soit tranché.

En l'espèce, la nature de l'emploi qu'occupait le requérant et le niveau de responsabilité auquel il se situe rendent improbable qu'un emploi équivalent puisse lui être rendu en cas d'annulation non précédée d'une suspension. De plus, indépendamment même du fait qu'aucun adoucissement pécuniaire n'accompagne la mesure critiquée, le risque de préjudice moral qui résulterait de son application immédiate est encore aggravé par la déclaration publique selon laquelle les intéressés risquaient de n'être plus suffisamment motivés dans les circonstances présentes et de n'avoir plus les facultés d'adaptation requises (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/8, p. 116). A propos de la police communale, en revanche, l'exposé des motifs souligne qu'il n'entre nullement dans les intentions des autorités fédérales d'émettre des critiques vis-à-vis du travail que ces fonctionnaires plus âgés ont effectué ou effectuent encore, et que la mise à la retraite d'office ne pourra s'inspirer de la volonté d'écarter certains fonctionnaires de police et ne pourra dès lors en aucun cas être utilisée pour sanctionner un fonctionnaire de police (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p. 115). Tout serviteur de l'Etat doué de conscience professionnelle s'acquittant de ses missions avec soin même si elles consistent à préparer un avenir où il sera retraité, le petit nombre d'agents que de tels propos concernaient donne à penser qu'ils visent des personnes déterminées.

B.7. Les deux conditions nécessaires pour conclure à la suspension sont remplies.

Par ces motifs, la Cour suspend l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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