publié le 01 avril 1999
Arrêt n° 133/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1014 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126 et 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 133/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1014 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126 et 155 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 22 novembre 1996 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 novembre 1996, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles [126 et 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 (73 et 87quater C.I.R. 64)] violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils introduiraient, par l'établissement de cotisations au nom des deux conjoints, une discrimination entre personnes non mariées et mariées, spécialement lorsque l'une de celles-ci promérite des revenus professionnels d'origine étrangère subissant une clause de réserve de progressivité ? » II. La procédure devant la Cour Par arrêt n° 79/97 du 17 décembre 1997, publié au Moniteur belge du 11 février 1998, la Cour a demandé à la Cour d'appel de Liège d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle était toujours indispensable pour rendre son arrêt, vu la position adoptée par le Conseil des ministres dans son mémoire du 31 janvier 1997.
Cet arrêt a été notifié aux parties, à leurs avocats et au premier président de la Cour d'appel de Liège par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1997.
Par arrêt du 25 septembre 1998, la Cour d'appel de Liège a statué au fond dans l'affaire pendante devant elle.
Par ordonnance du 18 novembre 1998, la Cour d'arbitrage a fixé l'audience au 9 décembre 1998 à l'effet de permettre aux parties de s'exprimer sur une éventuelle radiation de l'affaire du rôle.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 1998.
Par lettres du 8 décembre 1998, télécopiées le même jour, les conseils de F. Lemaire, R. Mathieu et du Conseil des ministres ont fait savoir à la Cour que l'affaire pouvait être rayée du rôle.
A l'audience publique du 9 décembre 1998 : - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit 1. Par arrêt n° 79/97 du 17 décembre 1997, la Cour a demandé à la Cour d'appel de Liège d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle était toujours indispensable pour rendre son arrêt. La Cour constate dans cet arrêt que le mémoire du Conseil des ministres fait apparaître que l'Administration des contributions directes est revenue sur sa position antérieure et interprète dorénavant l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 conformément à la règle du décumul des revenus professionnels des époux, instaurée par l'article 2 de la loi du 17 décembre 1988 et organisée désormais par les articles 126 et 127 de ce Code.
Ce point de vue a été confirmé à l'audience de la Cour du 26 novembre 1997. 2. Par arrêt du 25 septembre 1998, reçu au greffe de la Cour le 22 octobre 1998, la Cour d'appel de Liège dit le recours fondé, ordonne les dégrèvements proposés par l'administration, condamne l'Etat belge, ministère des Finances, à rembourser aux requérants toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires et condamne l'Etat belge, ministère des Finances, aux frais. Dans les motifs de l'arrêt, la Cour d'appel de Liège, en réponse à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 79/97 cité, précise qu'elle « considère que la question préjudicielle posée dans le cas d'espèce n'est plus actuellement indispensable pour rendre son arrêt ». 3. A la suite de cet arrêt, la Cour d'arbitrage a décidé de rouvrir les débats et d'entendre les parties sur une éventuelle radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Les conseils des parties devant le juge a quo ont écrit à la Cour que celles-ci ne s'opposent pas à la radiation de l'affaire.
Par ces motifs, la Cour décide de rayer l'affaire du rôle.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 décembre 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.