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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 mars 1999

Arrêt n° 129/98 du 9 décembre 1998 Numéro du rôle : 1103 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1 er , de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordan La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, (...)

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05/03/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 129/98 du 9 décembre 1998 Numéro du rôle : 1103 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 1er, de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, posée par le Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 juin 1997 en cause de J. Grégoire contre l'a.s.b.l.

Hôpital du Sacré-Coeur de Mol, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 1997, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 9 mars 1953, relative aux pensions militaires, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, disposant que "les faits dommageables survenus en temps de paix après le 25 août 1947 tombent sous l'application des dispositions légales en matière de pension de réparation dont bénéficient les invalides de la guerre 1940-1945", il rend applicable à l'indemnisation du préjudice physique résultant de faits dommageables survenus aux militaires en temps de paix, durant le service et par le fait du service, les lois sur les pensions de réparation coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948, modifié par la loi du 26 juillet 1952 et, plus spécialement, l'article 1er, alinéa final, desdites lois, ainsi libellé : "toutes les pensions et allocations attribuées en exécution de ces dispositions légales constituent une réparation forfaitaire, excluant l'attribution, pour le même fait dommageable, de toute autre indemnité. Cette disposition couvre la responsabilité de l'organe de l'Etat, agent matériel de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité", alors que le même fait dommageable survenu à la même personne, en dehors de tout contexte militaire, serait susceptible, selon le droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil, d'une réparation intégrale et non forfaitaire ? » II. Les faits et la procédure antérieure Victime d'un accident intervenu lors d'un exercice militaire, J. Grégoire s'est vu attribuer une pension de réparation sur la base des lois coordonnées du 9 mars 1953.

Il assigne l'hôpital civil dans lequel il a été soigné - l'Hôpital du Sacré-Coeur de Mol -, le médecin qui l'y a soigné ainsi que l'Etat belge, afin d'obtenir la réparation intégrale, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, du dommage qu'il estime avoir subi. L'Etat belge ayant soulevé l'irrecevabilité de cette action au regard de l'article 1er, dernier alinéa, des lois coordonnées sur les pensions de réparation, le juge a quo interroge la Cour, dans les termes exposés ci-dessus, sur la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 18 juin 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 août 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 19 août 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Hôpital du Sacré-Coeur de Mol, dont le siège social est établi à 2400 Mol, Gasthuisstraat 1, par lettre recommandée à la poste le 15 septembre 1997; - J. Grégoire, demeurant à 5020 Temploux, rue Jean Fontaine 2, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 8 octobre 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - l'a.s.b.l. Hôpital du Sacré-Coeur de Mol, par lettre recommandée à la poste le 3 novembre 1997; - J. Grégoire, par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 1997; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 1997.

Par ordonnances du 25 novembre 1997 et du 27 mai 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 18 juin 1998 et 18 décembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a interrogé le Tribunal de première instance de Namur sur l'incidence sur la question préjudicielle de la modification de l'article 1er, dernier alinéa, des lois coordonnées sur les pensions de réparation, par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989 « instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre », et de l'interprétation conciliante donnée par le Conseil des ministres à la disposition modificative précitée.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'au président du Tribunal de première instance de Namur par lettres recommandées à la poste le 13 mars 1998.

Par ordonnance du 21 octobre 1998, la Cour a fixé l'audience au 18 novembre 1998 afin d'entendre les parties sur l'état de l'affaire devant le juge a quo.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 23 octobre 1998.

A l'audience publique du 18 novembre 1998 : - ont comparu : - Me P. Van der Plancke loco Me D. Lagasse, avocats au barreau de Bruxelles, pour J. Grégoire; - Me M. Mahieu, avocat au barreau de Bruxelles, pour l'a.s.b.l.

Hôpital du Sacré-Coeur de Mol; - Me N. Cahen, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit 1. Par ordonnance du 11 mars 1998, la Cour a interrogé le juge a quo sur l'incidence sur sa question préjudicielle de deux éléments : d'une part, la modification de l'article 1er, dernier alinéa, des lois coordonnées sur les pensions de réparation par l'article 31, § 1er, de la loi du 7 juin 1989 « instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre », modification entrée en vigueur le 1er juillet 1989;d'autre part, l'interprétation conciliante donnée par le Conseil des ministres à la disposition modificative précitée.

La Cour a en outre transmis au juge a quo les mémoires et mémoires en réponse déposés devant elle. 2. N'obtenant pas de réponse à la double demande précitée, la Cour a fixé une audience destinée à entendre les parties sur l'état de l'affaire devant le juge a quo. Il ressort des pièces déposées par la partie a.s.b.l. Hôpital du Sacré-Coeur de Mol ainsi que des plaidoiries : - d'une part, que le président du Tribunal de première instance de Namur a organisé l'échange de conclusions entre parties et fixé l'affaire pour premières plaidoiries à la date du 23 mars 1999; - d'autre part, que de nouvelles demandes de questions préjudicielles sont formulées devant le juge a quo, distinctes de la question originaire et intégrant la modification, par la loi du 7 juin 1989, de l'article 1er, in fine, des lois coordonnées sur les pensions de réparation. 3.1. Aux termes de l'article 109 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour statue sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises dans un délai qui, en règle, ne peut excéder les dix-huit mois qui suivent la réception de la décision de renvoi.

Dans la présente affaire, ce délai expire le 18 décembre 1998. Il s'ensuit que, à supposer qu'elle attende l'issue de la procédure contradictoire précitée devant le juge a quo et compte tenu des délais prévus pour celle-ci, la Cour serait nécessairement amenée à statuer en dehors du délai que lui impartit l'article 109 de sa loi organique. 3.2. En outre, la Cour observe que, à supposer que le juge a quo fasse droit aux nouvelles demandes de questions préjudicielles formulées devant lui, il apparaît que, d'une part, celles-ci porteront sur une autre disposition que celle visée par la question préjudicielle actuellement soumise à la Cour, et que, d'autre part, elles s'en distingueront par leur contenu. 4. En conséquence, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle, le juge a quo pouvant poser à la Cour une nouvelle question préjudicielle. Par ces motifs, la Cour décide de rayer l'affaire du rôle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 décembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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