Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 décembre 1998

Arrêt n° 118/98 du 18 novembre 1998 Numéro du rôle : 1416 En cause : le recours en annulation des articles 128, 156 et 157 du Code électoral, introduit par P. D'Hoker. La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1998021466
pub.
02/12/1998
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 118/98 du 18 novembre 1998 Numéro du rôle : 1416 En cause : le recours en annulation des articles 128, 156 et 157 du Code électoral, introduit par P. D'Hoker.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Coremans et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 1998 et parvenue au greffe le 15 septembre 1998, un recours en annulation des articles 128, 156 et 157 du Code électoral a été introduit par P. D'Hoker, demeurant à 9850 Nevele, Biebuyckstraat 10.

II. La procédure Par ordonnance du 15 septembre 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 29 septembre 1998, les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 1er octobre 1998.

La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 14 octobre 1998.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit 1. Le recours tend à l'annulation des articles 128, 156 et 157 du Code électoral. L'article 128 du Code électoral a été remplacé pour la dernière fois par l'article 66 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans son mémoire justificatif, cette loi a été publiée intégralement au Moniteur belge du 20 juillet 1993.

Les articles 156 et 157 du Code électoral ont été modifiés pour la dernière fois par les articles 4 et 5 de la loi du 5 avril 1995 modifiant la législation électorale, publiée au Moniteur belge du 15 avril 1995. 2. En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour, les recours tendant à l'annulation d'une disposition législative ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de la disposition attaquée au Moniteur belge.3. La partie requérante objecte que ce délai est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution au motif que les citoyens qui sont nés plus de six mois après la publication d'une disposition législative sont privés de la possibilité d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour.4. La limitation du délai pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour n'est pas dénuée de justification.« Le délai d'insécurité ne peut en effet être illimité dans le temps; l'exigence de stabilité est particulièrement importante en droit public pour les rapports entre l'autorité et les particuliers et entre les diverses autorités » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 483-1, p. 6).

L'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. 5. Le recours ayant été remis à la poste le 14 septembre 1998, le délai de six mois suivant la publication des dispositions attaquées au Moniteur belge est expiré.Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 novembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

^