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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 02 décembre 1998

Arrêt n° 115/98 du 18 novembre 1998 Numéro du rôle : 1259 En cause : le recours en annulation de l'article 31 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 « portant(...)

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cour d'arbitrage
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1998021461
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 115/98 du 18 novembre 1998 Numéro du rôle : 1259 En cause : le recours en annulation de l'article 31 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », confirmé par la loi du 13 juin 1997, introduit par J.-P. Naniot et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, E. Cerexhe et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 décembre 1997 et parvenue au greffe le 22 décembre 1997, un recours en annulation de l'article 31 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 « portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1996, quatrième édition), confirmé par la loi du 13 juin 1997, a été introduit par J.-P. Naniot, demeurant à 5000 Namur, rue de l'Abbaye 26, G. Martinez, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue de la Bonne Fosse 15, et C. Dreesen, demeurant à 9450 Haaltert, Fonteinstraat 24.

II. La procédure Par ordonnance du 22 décembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 février 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 6 février 1998, errata au Moniteur belge du 20 février 1998.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 31 mars 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 avril 1998.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 21 mai 1998.

Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 19 décembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 23 septembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 octobre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 1998.

A l'audience publique du 21 octobre 1998 : - ont comparu : . Me J.-M. Picard, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . B. Druart et P. Goblet, fonctionnaires au ministère des Finances, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet de la disposition attaquée L'article 31 de l'arrêté royal attaqué du 20 décembre 1996 dispose que l'article 222 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : « Les personnes morales visées à l'article 220, 2°, sont également imposables à raison : 1° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et des pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu, visées respectivement à l'article 52, 3°, b, et 5°, dans la mesure où elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 59;2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;3° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif; 4° de 25 p.c. des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66, à l'exception des frais de carburant. » IV. En droit - A - La requête A.1. La mesure attaquée risque d'être préjudiciable au personnel de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.). En effet, la société pourrait décider de supprimer les avantages sociaux (les chèques-repas), pour éviter d'être trop fortement imposée, ce qui est la seule solution possible pour lui permettre de se conformer aux obligations qui découlent de son contrat de gestion. La marge de manoeuvre de la S.T.I.B. étant fortement limitée en raison de son contrat de gestion, le personnel de la société risque d'être la première victime des effets néfastes de la mesure attaquée.

A.2. Un premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 172 de la Constitution.

A.3. Le second moyen est pris de la violation de l'article 39 de la Constitution et de l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Mémoire du Conseil des ministres A.4. Les requérants, personnes physiques, sont des employés de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles et des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de la société précitée. Il se déduit clairement des termes mêmes de la requête, d'une part, qu'il n'existe aucun lien direct entre la norme attaquée applicable à certaines personnes morales (dont la S.T.I.B.) et les personnes physiques requérantes (il y a une décision de chaque personne morale concernée qui s'impose), et, d'autre part, que la disposition incriminée, si elle a, sans conteste, une incidence défavorable sur la situation fiscale des personnes morales qu'elle vise, n'affecte en rien la situation du personnel employé par celles-ci.

A défaut pour les requérants de démontrer que leur situation personnelle est directement et défavorablement influencée par la disposition attaquée, leur recours doit être jugé irrecevable pour défaut d'intérêt.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.5. Les parties requérantes ont intérêt au recours. Les avantages sociaux constituent la partie imposable la plus importante des dépenses non admises - près de 90 p.c. - selon les estimations de la S.T.I.B. Dans ces conditions, l'on peut supposer que, pour éviter l'imposition de ces dépenses, la S.T.I.B. va raboter les avantages sociaux octroyés à son personnel. La corrélation entre les dépenses non admises et les avantages sociaux est à ce point établie que des membres du personnel doivent être considérés comme ayant un intérêt à l'annulation de la mesure établissant l'imposition de ces dépenses dans le chef de l'employeur. - B - B.1.1. Le Conseil des ministres considère que le recours est irrecevable parce que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour l'introduire.

B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.1.3. Les parties requérantes sont employées par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.) et représentent le personnel au sein du conseil d'administration de cette société. Si la disposition incriminée a incontestablement une incidence défavorable sur la situation fiscale de cette société en ce sens que les dépenses non admises seront imposées et s'il est vrai que cette circonstance pourrait amener la société à revoir les avantages sociaux, il ne peut en être déduit que les parties requérantes pourraient être directement affectées par cette disposition.

Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour introduire un recours.

L'exception d'irrecevabilité est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 novembre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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