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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 novembre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 74.935 du 3 juillet 1998 en cause de R. Osier contre la Communauté flamande et l'« Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », dont l'ex 1. « L'article 88, 5°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel(...)

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13/11/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 74.935 du 3 juillet 1998 en cause de R. Osier contre la Communauté flamande et l'« Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 juillet 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 88, 5°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il prescrit le licenciement pour les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté flamande, alors qu'une disposition similaire fait défaut pour le personnel de l'enseignement subventionné et de l'enseignement de la Communauté française ? » 2.« L'article 88, 5°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il n'établit aucune distinction ou ne laisse aucune latitude pour faire une distinction entre, d'une part, des membres du personnel aux prestations insuffisantes desquels il ne peut pas être remédié en réaffectant les intéressés dans une autre fonction, et, d'autre part, les membres du personnel dont il ne peut être exclu sans plus qu'ils puissent fournir des prestations suffisantes dans une autre fonction et contribuer ainsi à un service public de qualité ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1376 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux arrêts du 1er octobre 1998 en cause de la s.a. Georges Behaeghel en Cie, d'une part, et la s.a. Billiet-Vanlaere, d'autre part, contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 octobre 1998, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 [portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 2 de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi] viole-t-il, en raison de la confirmation [de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 149 du 30 décembre 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction pour investissement, de plus-values et d'amortissements], les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces dispositions contiennent une mesure rétroactive et violent ainsi le principe de la sécurité juridique applicable à tous les citoyens, sans qu'une justification objective et raisonnable puisse être donnée pour ce faire ? ».

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1425 et 1426 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

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