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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 novembre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 septembre 1998 en cause de la s.a. Philip Morris contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1 « L'article 305 de la loi générale, applicable aux douanes et accises, édictée par arrêté royal du (...)

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cour d'arbitrage
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10/11/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 septembre 1998 en cause de la s.a. Philip Morris contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 septembre 1998, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 305 de la loi générale, applicable aux douanes et accises, édictée par arrêté royal du 18 juillet 1977, confirmée par la loi du 6 juillet 1978 dispose que pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière, et sur lesquelles l'accise due, n'aurait pas encore été acquittée, le paiement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée. En requérant, en dehors des exemptions prévues par la loi elle-même, à la fois l'existence d'un cas très particulier, et l'octroi d'une exonération par l'administration fiscale, l'article 305 précité ne crée-t-il pas une discrimination entre, d'une part, les contribuables se trouvant dans un cas très particulier, et obtenant l'accord de l'administration pour être exemptés, et d'autre part, les contribuables, se trouvant dans un même cas très particulier mais n'obtenant pas de l'administration l'accord pour être exempté du même droit d'accise et ne viole-t-il pas, dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1412 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 octobre 1998 en cause de C. Deopere contre la s.p.r.l. Wasserij De Ster, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 octobre 1998, le Tribunal du travail de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1022 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle il faut entendre par ' sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels ' les sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels par des avocats, en ce que, en combinaison avec les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire, sont ainsi exclues les sommes formant dépens recouvrables, justifiées par l'accomplissement de certains actes matériels par des délégués d'une organisation représentative de travailleurs et en ce qu'il est établi une inégalité à l'égard des parties qui sont assistées par ces derniers ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1439 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 septembre 1998 en cause de la commune de Rixensart contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 octobre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 qui établit une présomption de désistement d'instance dans le chef de la partie requérante lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans le délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ne permettant pas à la partie intervenante qui vient à l'appui de la requête, mais qui délibérément ne s'est pas portée requérante, de demander la poursuite de la procédure ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1440 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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