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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 05 novembre 1998

Arrêt n° 102/98 du 21 octobre 1998 Numéros du rôle : 1135 et 1263 En cause : les recours en annulation partielle des articles 102 et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, in La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président L(...)

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1998021417
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05/11/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 102/98 du 21 octobre 1998 Numéros du rôle : 1135 et 1263 En cause : les recours en annulation partielle des articles 102 et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, introduits par M. Berg et S. Barreca.

La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juillet 1997 et parvenue au greffe le 28 juillet 1997, M.Berg, demeurant à 1040 Bruxelles, Impasse du Pré 2, et S. Barreca, demeurant à 1000 Bruxelles, rue d'Arlon 47, ont introduit un recours en annulation des articles 102, alinéa 2, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (publiée au Moniteur belge du 26 juin 1997).

La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 63/97 du 28 octobre 1997, publié au Moniteur belge du 19 décembre 1997.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1135 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1997 et parvenue au greffe le 24 décembre 1997, M.Berg, demeurant à 1040 Bruxelles, Impasse du Pré 2, et S. Barreca, demeurant à 1000 Bruxelles, rue d'Arlon 47, ont introduit un recours en annulation des articles 102, alinéa 2 et 4, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (publiée au Moniteur belge du 26 juin 1997).

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1263 du rôle de la Cour.

II. La procédure a) Dans l'affaire portant le numéro 1135 du rôle Par ordonnance du 28 juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 septembre 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 19 septembre 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, rue Ducale 7-9, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 1997; - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 3 novembre 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 novembre 1997.

Par ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 24/02/1998 numac 1997031010 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence Régionale pour la Propreté type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 10/03/1998 numac 1998031009 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer, la Cour a prorogé jusqu'au 25 juillet 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 18 décembre 1997; - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 19 décembre 1997; - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 1997. b) Dans l'affaire portant le numéro 1263 du rôle Par ordonnance du 24 décembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 13 janvier 1998, le président a abrégé le délai pour introduire un mémoire à trente jours.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 30 janvier 1998; l'ordonnance abrégeant le délai pour l'introduction d'un mémoire a été notifiée par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 12 février 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 27 février 1998; - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 2 mars 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par lettre recommandée à la poste le 27 mars 1998; - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998; - le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 6 avril 1998.

Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 23 décembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. c) Dans les deux affaires Par ordonnance du 13 janvier 1998, la Cour a joint les affaires. Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 25 janvier 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 8 juillet 1998, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 16 septembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 10 juillet 1998.

A l'audience publique du 16 septembre 1998 : - ont comparu : . Me P. Levert, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me M. Kestemont-Soumeryn, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; . Me V. Lapp loco Me V. Thiry, avocats au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées L'article 102, alinéa 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 s'énonce comme suit : « L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 est modifiée comme suit : 1° dans la rubrique n° 69, avant les mots ` Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur ' sont ajoutés les mots ` Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux ';2° dans la rubrique n° 149, avant les mots ` Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique ' sont ajoutés les mots ` Sauf s'ils desservent des logements ou des bureaux ' ». Corrélativement, l'annexe A de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, annexe qui énumère les projets dont la demande de permis d'urbanisme est soumise à étude d'incidences, comporte la rubrique : « h) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux; i) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux. » L'article 102, alinéa 4, dispose : « La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Quant à l'article 103 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, cette disposition précise que : « Les certificats, permis et agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.

Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » IV. En droit - A - Les requêtes A.1.1. Les parties requérantes sont locataires riveraines d'un bien soumis à la réglementation attaquée, dont l'objet est, précisément, « [d']assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par son exploitation, une installation est susceptible de causer directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou la sécurité tant de la population à l'extérieur de l'enceinte de l'installation que de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte de l'installation sans pouvoir y être protégé en qualité de travailleur ». Elles ressortissent donc au champ de protection des personnes concernées par l'ordonnance.

A.1.2. L'intérêt des parties requérantes est, par ailleurs, incontestable en tant que celles-ci sont concernées par un litige portant sur des installations classées comme parkings et parcs de stationnement, litige à l'égard duquel la disposition attaquée est susceptible d'avoir une incidence déterminante.

En l'espèce, les parties requérantes ont introduit un recours administratif à l'encontre du permis d'environnement modificatif délivré le 23 mars 1997 à la s.a. Forum Léopold, déjà titulaire d'un permis d'urbanisme pour l'ensemble des constructions immobilières du Parlement européen et, en particulier, d'un permis d'environnement pour un parking de 900 places. Compte tenu de la nouvelle législation attaquée, le permis modificatif leur permet d'exploiter immédiatement 2.300 emplacements de parking.

A.2. Deux moyens, quasi identiques dans les deux requêtes, sont pris, tirés respectivement de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution considérés isolément ou conjointement avec l'article 23 de la Constitution et les articles 2 à 9 de la Directive du Conseil 85/337/CEE du 25 juin 1985, et de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, dans la première requête, et de la violation des articles 10 et 11, dans la seconde requête.

A.3.1. Le premier moyen est divisé en deux branches.

A.3.2. La première branche est inférée de ce que les dispositions attaquées créent une discrimination injustifiée parmi les tiers riverains d'un bien destiné à l'exploitation de parkings desservant exclusivement des logements et des bureaux et en particulier entre les riverains d'un bien pour lequel un permis d'urbanisme a été délivré avant ou après le 6 juillet 1997. La disposition attaquée, d'une part, supprime aux premiers les garanties procédurales liées à la délivrance d'une autorisation administrative préalable en les confrontant à une exploitation ne requérant plus aucune autorisation administrative et, d'autre part, exclut la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement, portant ainsi atteinte à l'égard des premiers, de manière caractérisée, à la protection que leur accordent l'article 23 de la Constitution et les articles 2 à 9 de la Directive 85/337/CEE. En particulier, s'il s'agit du projet de parking à réaliser, les premiers sont confrontés à la délivrance exclusive d'un permis d'urbanisme accompagné d'une étude d'incidences alors que les seconds voient le projet soumis à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement et d'une étude d'incidences sur le tout en tant que projet mixte, privant ainsi les premiers d'une évaluation globale des incidences sur l'environnement, de la protection accordée par la possibilité d'assortir le permis d'environnement de conditions d'exploitation adéquates et de la garantie octroyée par l'exercice de voies de recours administratives liées à la délivrance du permis d'environnement.

La différence entre les régimes juridiques applicables ne fait l'objet d'aucune justification dans l'ordonnance. Elle paraît même en opposition flagrante avec les objectifs de la réforme.

On ne peut soutenir que la distinction entre l'exploitation d'anciens parkings avant et après l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer est la conséquence directe de l'application de la loi nouvelle aux situations existantes. Dans le cas d'espèce, en effet, c'est l'absence de dispositions transitoires adéquates - dont la Cour examine également la constitutionnalité - qui est la cause des discriminations attaquées.

Le législateur a entendu expressément, par le biais de dispositions transitoires, régler le sort des situations existantes. Il lui appartenait de définir des dispositions transitoires conformes aux finalités de la réforme adoptée. Or, la mise en oeuvre de la disposition attaquée emporte les discriminations exposées ci-dessus entre des tiers riverains d'un parking qui s'exploite sans autorisation préalable soumise à étude d'incidences et des tiers riverains d'un parking qui s'exploite après autorisation préalable soumise à étude d'incidences. Il n'a jamais été question dans le chef du législateur de soustraire ces projets aux procédures d'évaluation des incidences, mais d'opérer un glissement du permis d'environnement vers le permis d'urbanisme.

Le régime ainsi mis en place emporte une discrimination non justifiable par rapport aux objectifs de la réforme.

Enfin, dans le cas d'espèce, l'application de la législation dans le temps doit également s'effectuer à l'aune de l'article 23 de la Constitution, qui attribue au législateur régional la mission de garantir le droit à la protection d'un environnement sain. Ce droit, et en particulier son effet de standstill, impose au législateur, dans l'adoption de la législation nouvelle et de ses dispositions transitoires, de prendre spécifiquement en compte les situations de discrimination créées par l'introduction de la législation nouvelle lorsqu'elle a pour conséquence la privation de garanties en matière de protection de l'environnement, à l'égard de certaines personnes.

A.3.3. La seconde branche du premier moyen allègue que les dispositions attaquées créent une discrimination injustifiée entre les tiers riverains d'un bien destiné à l'exploitation d'un parking de plus de 200 places desservant exclusivement des logements et des bureaux et les tiers riverains d'un parking de plus de 200 places ne desservant pas exclusivement ce type d'habitat.

Les critères des distinctions retenues ne sont pas adéquats. D'abord, l'affirmation selon laquelle « les nuisances générées par les parkings accessoires sont moindres que celles causées par l'usage des parkings publics, car la rotation des véhicules parqués et les mouvements de circulation sont beaucoup plus intenses dans un parking public et se prolongent souvent tard le soir » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/1, p. 8) ne repose pas sur des éléments de fait pertinents et établis. Ensuite, ce ne sont pas les critères invoqués de parking « privé » ou « public » qui ont été retenus pour distinguer les régimes mais le critère de parking desservant exclusivement des logements et des bureaux par rapport aux parkings ne desservant pas exclusivement des logements et des bureaux.

Enfin, il n'est pas établi que ces derniers généreraient des flux de circulation « se prolongeant souvent tard le soir ».

Sur la base d'un critère de distinction inadéquat, le législateur a adopté une mesure non proportionnelle en ne soumettant les parkings desservant exclusivement des logements et des bureaux qu'au seul permis d'urbanisme alors que les autres parkings restent soumis au régime du permis d'environnement. Or, le champ d'appréhension des nuisances environnementales est beaucoup plus restreint dans le cadre de l'instruction d'un permis d'urbanisme que dans le cadre de l'instruction d'un permis d'environnement.

A.4. Le second moyen est inféré de ce que la disposition attaquée a pour objet et pour effet d'intervenir de manière spécifique dans des procédures pendantes de délivrance d'autorisations administratives liées à l'exploitation de parkings de plus de 200 emplacements, procédures dans lesquelles les parties requérantes sont parties prenantes et a pour objet ou pour effet de priver celles-ci des voies de recours administratives et juridictionnelles à l'encontre d'un projet litigieux, les privant ainsi de garanties procédurales accordées à l'ensemble des citoyens.

La réforme législative contestée tombe à propos dans le cadre du dossier du Parlement européen et vient au secours d'une situation procédurale peu fiable.

En effet, par le biais de l'article 102 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitation de l'ensemble des emplacements de parking pour lequel un permis d'urbanisme a déjà été délivré au promoteur du parking du Parlement européen ne nécessitera plus, dorénavant, d'autorisation administrative complémentaire. Par l'effet même de cette disposition, l'exploitation des 2.300 emplacements est dès lors possible. Alors même que les parties sont en litige devant les instances administratives compétentes pour apprécier la légitimité et l'opportunité, compte tenu des éléments recueillis par l'étude d'incidences réalisée et des objectifs de la police des installations classées, d'étendre la capacité du parking du Parlement européen au-delà des 900 emplacements autorisés, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale efface, par le biais d'une intervention législative, la totalité du contentieux introduit par les requérants.

En ce qui concerne l'argumentation du ministre de l'Environnement selon laquelle l'article 103 des dispositions transitoires aurait pour effet qu'en ce qui concerne « les parkings du quartier européen », ce serait « les anciennes règles qui demeure[raient] en vigueur » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/2, p. 154), il convient de remarquer que l'article 103 de l'ordonnance a pour seul effet de préciser que les permis et certificats antérieurs restent valables pour le terme fixé et que l'instruction des demandes de permis et le traitement des recours administratifs introduits avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer s'effectuent conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours. Il s'agit là d'une disposition strictement procédurale relative à l'instruction des demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Pour le surplus, les autres dispositions de l'ordonnance sont pleinement d'application. En particulier, en ce qui concerne les parkings desservant exclusivement des logements ou des bureaux, plus aucun permis d'environnemen t n'est requis. Dès lors, l'extension de tels parkings - extension effectuée sans nouveaux travaux d'infrastructure - n'est subordonnée à aucune autorisation administrative préalable. Tel est précisément le cas des parkings du Parlement européen.

Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans l'affaire portant le numéro 1135 du rôle A.5. L'intérêt des parties requérantes se confond avec l'intérêt général. La considération selon laquelle elles demeurent au centre-ville est vague et imprécise. En réalité, leur intérêt est uniquement conditionné par la procédure de délivrance du permis d'environnement relatif à l'exploitation du parking du Parlement européen et spécialement par l'issue du recours qu'elles avaient introduit à l'encontre de ce permis devant le Collège d'environnement.

Ce recours est aujourd'hui vidé puisque le Collège d'environnement s'est prononcé.

Par ailleurs, l'article 102, alinéa 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer n'est pas applicable au parking du Parlement européen, de sorte que les requérants ne peuvent, pour cette raison aussi, se prévaloir de ce litige pour être recevables contre cette disposition. Le parking litigieux est en effet destiné à desservir non seulement des bureaux, mais aussi des commerces.

Quant à l'article 102, alinéa 4, il ne peut en l'espèce causer aucun préjudice aux requérants, puisqu'il maintient, pour le parking litigieux, l'exigence d'un permis et d'un certificat d'environnement.

Il en est de même de l'article 103 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer.

Son alinéa 1er, tout d'abord, en précisant que les permis et certificats délivrés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 6 juillet 1997, restent valables, ne peut à l'évidence porter préjudice aux requérants.

Quant à son second alinéa, il signifie simplement que si le certificat ou le permis d'environnement a été demandé ou si le recours a été exercé avant le 6 juillet 1997, l'autorité compétente doit instruire ces demande ou recours selon l'ancienne législation.

La Cour a, de surcroît, confirmé cette interprétation par son arrêt du 28 octobre 1997.

A.6.1. Les parties requérantes n'ont pas intérêt à soulever la première branche du premier moyen. En effet, leur intérêt étant conditionné par le litige du parking du Parlement européen, les incidences sur l'environnement provoquées par ce parking ont, en l'espèce, donné lieu à une lourde et longue procédure d'évaluation préalable.

A.6.2. Sur la seconde branche du premier moyen, il est inexact de soutenir que le critère de distinction retenu par le législateur régional est inadéquat. L'intensité des nuisances engendrées par des parkings desservant exclusivement des bureaux ou des logements est en effet moindre. Il existe, par ailleurs, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les régimes juridiques respectivement réservés à chacune des deux catégories de parkings. Ceci est d'autant plus vrai que désormais, toute la procédure d'évaluation des incidences, telle qu'elle était organisée par l'ordonnance du 30 juillet 1992, a été intégrée dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer. Sans compter la nécessité de permettre la diversité des procédures administratives d'autorisation, il est aussi conforme à la volonté de rationalisation et de simplification que le législateur bruxellois ait prévu un régime juridique plus souple pour les projets engendrant moins de nuisances.

A.7. La violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution invoquée dans le second moyen est sans pertinence.

L'article 23 n'est pas applicable en l'espèce : il n'est pas question d'une intervention du pouvoir exécutif mais de l'adoption d'une ordonnance, acte du pouvoir législatif.

L'article 102, alinéa 2, ne crée pas de discrimination censurable. Il s'applique à tous les projets de parkings desservant exclusivement des logements ou des bureaux et n'a donc ni pour but ni pour effet d'intervenir dans un litige déterminé.

Enfin, s'agissant plus particulièrement du parking du Parlement européen, celui-ci disposait dès le 28 novembre 1996 d'un permis d'environnement pour 900 places et dès le 23 mai 1997, d'un permis d'environnement pour 2.300 places. L'on comprend mal dès lors comment l'ordonnance ici attaquée, entrée en vigueur le 6 juillet 1997 seulement, aurait eu pour objet de dispenser ce parking de l'exigence d'un permis d'environnement. Les permis d'environnement ayant déjà été délivrés, le législateur n'a pu, par hypothèse, être animé de la volonté de dispenser le Parlement européen de l'obligation de les obtenir.

Mémoire en intervention du Gouvernement wallon A.8. Le Gouvernement wallon s'en remet provisoirement à la sagesse de la Cour.

Mémoire en réponse du Gouvernement wallon dans l'affaire portant le numéro 1135 du rôle A.9.1. Les parties requérantes n'ont pas intérêt à agir devant la Cour. Sans compter que le litige porté devant le Collège d'environnement est aujourd'hui vidé, et même s'il est exact que l'article 2 de l'ordonnance est libellé de manière très large, l'ordonnance ne peut déroger au principe selon lequel, pour justifier de l'intérêt requis en droit devant la Cour, il ne suffit pas que les parties requérantes soient les destinataires de la norme attaquée. Le recours populaire n'est pas admissible. Les parties requérantes résident à une distance trop grande du lieu d'exploitation du parking litigieux pour se prévaloir d'un intérêt direct suffisant. Encore faudrait-il que la norme entreprise ait sur elles une incidence défavorable, en d'autres termes qu'elle risque de leur causer un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A.9.2. Sur le premier moyen, et sous peine d'entraver toute réforme législative, nul n'a un droit au maintien des normes législatives en vigueur. Par ailleurs, la Cour ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation que le législateur. Sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution, elle ne pourrait censurer les dispositions entreprises que si elles instituaient une discrimination entre des catégories de personnes comparables, sans justification raisonnable en regard du but poursuivi.

Ce n'est manifestement pas le cas : les parkings desservant exclusivement des logements ou des bureaux provoquent moins de nuisances pour l'environnement, en sorte qu'il n'était pas déraisonnable de prévoir à leur égard un régime d'autorisation plus souple, à savoir la seule délivrance d'un permis d'urbanisme. Compte tenu du but de rationalisation et de simplification de la législation poursuivi par le législateur, la mesure critiquée est pertinente et adéquate.

A.9.3. Sur le second moyen, et dès lors que, conformément à l'arrêt n° 63/97 rendu par la Cour dans la même affaire au contentieux de la suspension, les dispositions entreprises ne sont pas applicables dans les litiges en cours, le moyen est irrecevable ou à tout le moins non fondé.

Mémoire en réponse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans l'affaire portant le numéro 1263 du rôle A.10. Quatre arrêtés ont été pris, le 5 février 1998, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, postérieurement donc à l'introduction de la seconde requête en annulation. Le premier arrêté accueille le recours introduit par la s.a. Forum Léopold, accorde la modification du certificat d'environnement délivré par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.), à savoir l'extension du permis d'environnement pour l'exploitation de « magasins pour la vente au détail » et de « lieux de projection vidéo », et délivre un certificat d'environnement autorisant l'exploitation de 1.500 emplacements de parking dans une première phase, 1.800 dans une deuxième et 2.300 en cas de circonstances exceptionnelles. Ce certificat impose toutefois le respect de diverses conditions comme l'institution d'un observatoire de la pollution atmosphérique et de la circulation et d'un comité de suivi, l'élaboration d'un plan de mobilité d'entreprise, l'aménagement de certaines voiries.

A.11. Les parties requérantes ne sont ni recevables ni fondées à faire valoir les griefs qu'elles invoquent contre l'article 102, alinéa 4, de l'ordonnance entreprise. Tout d'abord, en effet, si, par rapport à la première requête, la seconde contient des développements nouveaux, le moyen, en son corps, est, quant à lui, resté strictement identique.

La Cour ne peut dès lors avoir égard à des incriminations qui n'ont pas été coulées en la forme d'un moyen. En outre, l'intérêt n'est ni né ni actuel : les griefs allégués sont en effet futurs, comme l'expiration de la validité des permis, voire même purement hypothétiques, comme le retrait de la demande ou la péremption du permis.

A.12. Dans la seconde requête, on n'invoque plus, au second moyen, la violation de l'article 23 de la Constitution.

Enfin, on trouvera une nouvelle confirmation de l'absence de volonté d'intervenir dans le litige pendant devant le Collège d'environnement dans le fait de la délivrance par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 5 février 1998, d'un certificat et d'un permis d'environnement pour l'exploitation du parking européen.

Mémoire en réponse des parties requérantes dans l'affaire portant le numéro 1263 du rôle A.13.1. Le Gouvernement wallon relève que « sous peine d'entraver toute réforme législative, nul n'a un droit au maintien des normes législatives ». Cette remarque, pertinente abstraitement, ne saurait dispenser de procéder à un examen concret de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination au regard des dispositions attaquées.

En effet, on ne conteste pas, comme tel, le changement de la norme mais bien l'adoption de mesures finales et transitoires qui ont pour conséquence d'exonérer, à un certain moment, des projets bien définis de la procédure d'étude d'incidences alors qu'antérieurement ces projets y étaient soumis et qu'ils le seront encore à l'avenir.

Après le 6 juillet 1997, un même projet - l'exploitation d'un parking de plus de 200 emplacements desservant exclusivement des logements et des bureaux - peut se voir tributaire d'une autorisation administrative préalable soumise à une évaluation des incidences ou, au contraire, est exonéré de toute nouvelle autorisation administrative selon qu'il existe ou non un permis d'urbanisme préalable.

Dans une telle hypothèse, l'interprétation donnée par la Cour, dans son arrêt du 28 octobre 1997, à l'article 102, alinéa 4, de l'ordonnance ne trouve pas à s'appliquer, puisque, par hypothèse, l'exploitant ne possède qu'un permis d'urbanisme et qu'il n'a pas introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement.

Mais même dans l'hypothèse où l'article 102, alinéa 4, trouverait à s'appliquer - ce qui implique qu'outre le permis d'urbanisme déjà délivré, une demande de permis d'environnement ou de certificat d'environnement ait été introduite avant le 6 juillet 1997 et que la Cour confirme son interprétation de l'article 102, alinéa 4 -, l'on ne voit pas ce qui empêcherait à l'avenir le titulaire du permis d'environnement de renoncer à son permis ou de le laisser se périmer pour ensuite procéder à une exploitation sans aucun permis d'environnement et sans conditions d'exploitation.

A.13.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient qu'est inconcevable l'hypothèse dans laquelle un permis d'urbanisme aurait été délivré seul, sans permis d'environnement concomitant, pour des parkings accessoires de bureaux ou de logements.

Cette thèse est manifestement démentie par les faits. En effet, tel est précisément le cas du parking du Parlement européen pour lequel un permis d'urbanisme a été délivré le 11 janvier 1991 alors que le premier permis d'environnement n'a été délivré que le 28 novembre 1996 (pour 900 emplacements). Tel est le cas également de nombreux autres permis d'urbanisme relatifs à des parkings.

Il faut également relever que l'analyse du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est erronée en droit. L'exigence concomitante du permis d'urbanisme et du permis d'environnement postule que la notion de « mise en place » - fait générateur de l'obligation d'obtention d'un permis d'environnement - s'identifie à la construction du bâtiment destiné à accueillir l'installation classée - fait générateur du permis d'urbanisme. A cet égard, on peut se référer aux analyses doctrinales existantes, confirmées par la jurisprudence.

A.13.3. Le régime nouveau, l'exonération de permis d'environnement pour les parkings desservant exclusivement des bureaux ou du logement, est inadéquat puisque, d'une part, le permis d'urbanisme ne permet pas d'appréhender toutes les nuisances environnementales d'une installation auparavant classée. Dans l'état actuel de la législation, un permis d'urbanisme ne peut intégrer des « conditions d'exploitation » comme les conditions d'horaire, les conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi, les conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance, etc. Le fait générateur du permis d'urbanisme est la construction d'un parking et non son exploitation. En outre, le régime normatif des permis d'environnement permet, quant à lui, à l'autorité compétente d'apporter, en cours d'exploitation, des modifications au permis d'environnement « lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l'utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement ou la santé, les réduire ou y remédier ».

D'autre part, en ce qui concerne la perte d'utilité de la procédure d'évaluation des incidences qui est le second effet de la législation entreprise, il faut relever que le « souhait » du ministre de l'Environnement, dont fait état le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de voir les parkings desservant exclusivement des bureaux ou des logements intégrés dans la classe III des installations classées, ce qui permettrait de la soumettre à des conditions sectorielles d'exploitation, n'apparaît que comme une hypothèse qui actuellement n'est nullement rencontrée par les dispositions entreprises de l'ordonnance telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce sont évidemment les dispositions législatives qui sont déférées à la connaissance de la Cour et ce sont celles-ci qui doivent lui permettre d'effectuer son contrôle. - B - Quant à la recevabilité B.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement wallon contestent l'intérêt des parties requérantes au motif qu'il se confondrait avec l'intérêt général et qu'en réalité, cet intérêt serait uniquement conditionné par la procédure de délivrance du permis d'environnement relatif à l'exploitation du parking du Parlement européen et spécialement par l'issue du recours qu'elles avaient introduit à l'encontre de ce permis. Le Collège d'environnement s'étant aujourd'hui définitivement prononcé, le litige est vidé et les parties requérantes auraient perdu leur intérêt à agir devant la Cour.

B.2. Aux termes de l'article 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer, l'ordonnance attaquée « tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur ».

Tel qu'il est libellé, cet article définit dans des termes larges les destinataires de l'ordonnance. Les parties requérantes sont riveraines d'un bien qui relève de la définition de la nomenclature des installations classées par l'ordonnance.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant au fond Quant au premier moyen B.3.1. Dans sa première branche, le premier moyen invoque une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, au détriment des tiers riverains de parkings qui sont l'accessoire exclusif de logements et de bureaux.

B.3.2. Dans sa seconde branche, le premier moyen invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution au motif notamment que le critère qui conduit à distinguer les parkings qui sont l'accessoire exclusif de logements et de bureaux des parkings qui desservent d'autres types d'habitats n'est pas adéquat. Cette distinction aboutit à ce que, aux termes de l'article 102, alinéa 2, attaqué de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997, l'exploitation de parkings qui sont l'accessoire exclusif de logements et de bureaux ne requiert plus dorénavant que la délivrance d'un permis d'urbanisme accompagné d'une étude d'incidences alors que l'exploitation des autres parkings reste soumise à la triple condition de la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement et d'une étude d'incidences sur le tout en tant que projet mixte. Les tiers riverains du premier type de biens seraient ainsi privés d'une évaluation globale des incidences sur l'environnement, de la protection qu'accorde la possibilité d'assortir le permis d'environnement de conditions d'exploitation adéquates et, enfin, de la garantie liée à la possibilité d'exercer des recours administratifs contre le permis d'environnement.

Le critère de distinction invoqué dans les travaux préparatoires de l'ordonnance attaquée ne serait pas le même que celui qui a été finalement retenu dans l'article attaqué de l'ordonnance. Par ailleurs, les éléments de fait qui devraient fonder le critère retenu ne seraient pas justifiés.

B.4. Selon l'exposé des motifs de l'ordonnance attaquée, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a entendu distinguer les parkings qui sont l'accessoire exclusif de logements et de bureaux, parkings accessibles aux occupants des logements et aux usagers des bureaux, des autres parkings accessibles au public, au motif que « les nuisances générées par les parkings accessoires sont moindres que celles causées par l'usage des parkings publics, car la rotation des véhicules parqués et les mouvements de circulation sont beaucoup plus intenses dans un parking public et se prolongent souvent tard le soir » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/1, p. 8).

La Cour constate d'abord que ce n'est pas le critère invoqué de parking « privé » (accessible aux occupants d'un logement ou d'un bureau) ou « public » qui est retenu dans l'article 102, alinéa 2, mais le critère distinguant le parking desservant exclusivement des logements et des bureaux et les autres parkings.

Ni le dossier ni les débats ne font apparaître que les nuisances causées par les deux catégories de parkings ainsi définies auraient globalement une importance à ce point différente, au regard des objectifs de protection de l'environnement définis à l'article 2 de l'ordonnance, que la différence de régime juridique se justifierait.

Le premier moyen est fondé.

Quant au second moyen B.5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une plus ample annulation.

Quant à l'étendue de l'annulation B.6. L'article 102, alinéa 4, de l'ordonnance attaquée étant indissolublement lié à l'alinéa 2 de la même disposition, il convient de l'annuler par voie de conséquence. Il en est de même pour les mots « Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux » dans les rubriques nos 69 et 149 de l'annexe de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.

B.7. L'article 103, attaqué, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 fixe un régime transitoire applicable à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance. Il ne doit être annulé qu'en tant qu'il est indissolublement lié à l'article 102, alinéa 2, de ladite ordonnance.

Par ces motifs, la Cour - annule, dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, . l'article 102, alinéa 2; . l'article 102, alinéa 4, en tant qu'il s'applique à l'article 102, alinéa 2; . l'article 103, en tant qu'il s'applique à l'article 102, alinéa 2; - annule, dans les rubriques nos 69 et 149 de l'annexe de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, les mots « Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux ».

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 octobre 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., L. François.

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