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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 octobre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 septembre 1998 en cause de M. Safin contre la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes, dont l'expédition est parvenue a 1. « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre tra(...)

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cour d'arbitrage
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17/10/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 8 septembre 1998 en cause de M. Safin contre la Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 septembre 1998, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre travailleurs salariés et fonctionnaires, d'une part, et travailleurs indépendants, d'autre part, en ce sens que les travailleurs salariés et fonctionnaires voient opérer chaque mois sur leurs revenus des retenues au profit de l'Office national de sécurité sociale qui sont calculées sur base des revenus imposables promérités lors du même mois alors que les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour une année déterminée sont calculées en vertu de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sur base des revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues, sans qu'aucune disposition ne soit prévue pour les cas exceptionnels où une diminution de revenus importante est constatée entre l'année de référence pour le calcul des cotisations sociales et l'année d'exigibilité de ces cotisations, de sorte que les travailleurs salariés ou fonctionnaires ne peuvent jamais se retrouver dans une situation qui peut être celle d'un travailleur indépendant, à savoir être redevable lors d'une année d'un montant de cotisations sociales tellement disproportionné eu égard aux montants des revenus imposables perçus lors de cette même année qu'il ne peut plus disposer, pour assurer sa subsistance, que de ressources largement inférieures au minimum de moyens d'existence et à savoir être redevable, en fin de carrière, de cotisations qui sont sans rapport avec les revenus acquis ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » 2.« Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus au cours des trois premières années d'activité et un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus après ses trois premières années d'activité en ce sens que le premier verra les cotisations payées au cours des trois premières années d'activités régularisées sur base des revenus réellement perçus lors de ces trois premières années et percevra le remboursement de la différence entre le montant des cotisations provisoires et les montants des cotisations sociales calculées sur base des revenus réels tandis que le deuxième payera des cotisations définitives sur base de revenus fictifs et ne verra jamais ses cotisations régularisées sur base de revenus réellement perçus lors de ces années et ne percevra dès lors jamais le remboursement du trop-perçu ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » 3. « Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui, au cours de sa carrière, percevra des revenus de même ampleur chaque année et un travailleur indépendant qui, au cours d'une carrière de même durée, percevra autant de revenus mais d'ampleur fluctuante au gré des années en ce sens qu'à revenus égaux, ils ne payeront en définitive pas sur leur carrière les mêmes montants de cotisations sociales, à défaut de procédé de régularisation par référence aux revenus réels ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1417 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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