publié le 06 octobre 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. - Numéro 1358 du rôle de la Cour Par arrêt du 9 juin 1998 en cause de la s.a. Lorraine contre G. Oliestelder, dont l'expédition est parvenue au greffe « Les articles 68 et 135 du Code d'instruction criminelle lus dans leur contexte violent-ils les ar(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. - Numéro 1358 du rôle de la Cour Par arrêt du 9 juin 1998 en cause de la s.a. Lorraine contre G. Oliestelder, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 juin 1998, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 68 et 135 du Code d'instruction criminelle lus dans leur contexte violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que la partie civile qui n'est pas domiciliée dans l'arrondissement judiciaire où se fait l'instruction et qui n'a pas élu domicile dans cet arrondissement ne peut interjeter un appel recevable que dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, alors que la partie civile qui est domiciliée ou qui a élu domicile dans l'arrondissement judiciaire où se fait l'instruction dispose du même délai à compter du jour où l'ordonnance lui est signifiée ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1358 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.