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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 octobre 1998

Arrêt n° 90/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1343 En cause : la demande de suspension des articles 3 et 4, b), de la loi du 9 juillet 1997 modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. Françoi(...)

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1998021382
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09/10/1998
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Arrêt n° 90/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1343 En cause : la demande de suspension des articles 3 et 4, b), de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, introduite par L. Désir et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 29 mai 1998 et 12 juin 1998 et parvenues au greffe les 2 et 15 juin 1998, une demande de suspension des articles 3 et 4, b), de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats (publiée au Moniteur belge du 1er janvier 1998) a été introduite par L. Désir, demeurant à 4300 Waremme, avenue Joachim 15, B. Servais, demeurant à 5070 Fosses-la-Ville, avenue Albert Ier 35, C. Van Damme, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Martin-Pêcheur 1, et J. Vandenheuvel, demeurant à 1210 Bruxelles, rue de Rotterdam 44.

Les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.

II. La procédure Par ordonnance du 2 juin 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 juin 1998, la Cour a fixé l'audience au 24 juin 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux requérants et à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 18 juin 1998.

A l'audience publique du 24 juin 1998 : - ont comparu : . Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me R. Ergec loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées Les articles 3 et 4, b), de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats disposent : «

Art. 3.L'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est complété comme suit : « Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis.

Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats. »

Art. 4.« Mesures transitoires ».

Le délai visé à l'article 259bis, § 6, du Code judiciaire prend cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi : b) pour les personnes visées à l'article 21, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui sont, à cette date, réputées avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis, § 4, du même Code.» IV. En droit - A - Requête.

A.1.1. Dans son arrêt n° 53/94, la Cour a considéré qu'il était justifié de dispenser de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis du Code judiciaire les juges suppléants qui étaient en fonction avant le 1er octobre 1993, les juges suppléants étant assimilables aux juges effectifs, également réputés avoir réussi cet examen.

A.1.2. La loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer contient trois mesures qui font grief aux juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 : ils voient la présomption irréfragable de réussite de l'examen être ramenée à une présomption temporaire; en outre, durant la période de validité de cette présomption, ils ne peuvent être nommés juge effectif que moyennant un avis favorable et unanime (exigence d'un avis qualifié) et pour autant qu'il n'y ait pas de candidat lauréat, stagiaire ou magistrat effectif bénéficiant d'un avis favorable émis à l'unanimité (règle de préséance de certains concurrents).

Trois moyens sont avancés à l'appui de la demande de suspension, le second et le troisième l'étant à titre subsidiaire.

Premier moyen A.2.1. En limitant à sept ans la présomption de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle, dont bénéficient les suppléants, l'article 4, b), de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer supprime sans justification pertinente l'égalité (instaurée par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et admise par l'arrêt n° 53/94) entre les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les magistrats effectifs également nommés avant cette date, le bénéfice de la présomption de réussite étant désormais limité pour les premiers alors qu'il ne l'est pas pour les seconds.

A.2.2. En ce qu'elle est motivée par le souci d'aligner le régime des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 sur celui des lauréats actuels de l'examen dont le bénéfice de la réussite est désormais limité à sept ans - les juges suppléants nommés après le 1er octobre 1993 devant également réussir un examen d'aptitude professionnelle pour pouvoir être nommés juge effectif -, la mesure constitue un pas en arrière qui est en soi inconstitutionnel, les motifs qui avaient justifié l'assimilation consacrée par la Cour dans son arrêt n° 53/94 du 29 juin 1994 n'ayant pas disparu. Les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 devaient satisfaire aux mêmes conditions que les juges effectifs pour pouvoir être nommés, en sorte que la présomption de réussite de l'examen consacrée en 1993 ne peut plus être remise en cause, notamment par une limitation ratione temporis.

Par analogie, on peut également se référer à l'arrêt n° 25/98 par lequel fut annulé l'article 21, § 2, du décret de la Communauté flamande du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII en ce qu'il n'accorde pas aux membres du personnel ayant réussi, avant son entrée en vigueur, les épreuves visées aux articles 22 et 27, les mêmes droits que ceux dont bénéficient les membres du personnel ayant la qualité de lauréat depuis cette entrée en vigueur.

Deuxième moyen A.3.1. Dans une première branche, l'article 21, § 1er, alinéa 2, seconde phrase (ajoutée par l'article 3 de la loi attaquée), de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est critiqué en ce qu'il instaure une discrimination entre les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les autres candidats aux fonctions judiciaires en cause, la nomination des seuls premiers étant désormais soumise à un avis favorable et unanime du comité d'avis.

Certes, la nécessité d'un avis favorable peut, sous réserve du premier moyen, se justifier par la grande hétérogénéité des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993. Dans la mesure où l'ensemble de ces juges suppléants peut se trouver en concurrence avec la candidature de quelqu'un qui a réussi l'examen ou terminé le stage, il peut sembler raisonnable, pour assurer la qualité des candidatures de juges suppléants, que toute candidature de l'un d'entre eux recueille un avis favorable du comité d'avis.

En revanche, l'exigence de l'unanimité du comité d'avis, par laquelle on assurerait la même objectivation pour les juges suppléants réputés avoir réussi l'examen d'aptitude, est excessive en ce qu'elle confère un véritable « droit de veto » à chaque membre du comité d'avis appelé à se prononcer sur la candidature du juge suppléant concerné. Il suffirait d'un seul vote négatif, éventuellement suite à un scrutin secret, pour que la candidature d'un juge suppléant ne soit plus retenue, alors que les motifs de ce vote négatif peuvent être totalement étrangers aux qualités professionnelles du candidat concerné. On n'aperçoit pas de motifs objectifs et raisonnables justifiant de ne pas mettre sur un même pied d'égalité les candidatures de juge suppléant et toute autre candidature.

A.3.2. Dans une seconde branche, la même disposition est critiquée à titre subsidiaire car si même l'on admet que l'exigence d'unanimité assure l'égalité entre les juges suppléants et les lauréats de l'examen ou les stagiaires ayant achevé leur stage (quod non), cette exigence crée une discrimination entre juges suppléants et magistrats effectifs, alors que, avant le 1er octobre 1993, les conditions de nomination étaient identiques.

Il convient à cet égard de faire une sous-distinction entre la candidature du magistrat effectif nommé après réussite du concours ou de l'examen, et celle du magistrat effectif nommé sans concours ni examen, c'est-à-dire sur les mêmes bases que celles en vertu desquelles ont été nommés les juges suppléants avant le 1er octobre 1993. Si, s'agissant d'un juge suppléant, l'avis favorable peut être justifié par rapport à la première catégorie de magistrats effectifs, on n'aperçoit en revanche pas de raison de maintenir l'exigence d'unanimité par rapport à la prise en compte de la candidature d'un magistrat effectif, lui aussi nommé sans examen ni concours : s'il existe, à tort ou à raison, un soupçon de politisation, ce soupçon existe pour l'un et pour l'autre. Troisième moyen A.4.1. Selon une première branche, l'article 21, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ajouté par l'article 3 de la loi attaquée, méconnaît l'égalité de présomption de réussite de l'examen d'aptitude dont bénéficient les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 (et ce en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a complété l'article 21, § 1er, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), par rapport à tous les autres candidats concurrents, qu'ils aient réussi l'examen ou le concours ou qu'ils soient présumés l'avoir réussi, tels les magistrats effectifs au 1er octobre 1993 : la disposition critiquée confère en effet à ces candidats une préséance vis-à-vis des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993, même lorsqu'ils disposent d'un avis favorable et unanime du comité d'avis.

A.4.2. La mesure est disproportionnée en ce qu'elle altère la présomption de réussite de l'examen dont bénéficient les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993. Dès lors que le législateur assimile les juges suppléants à des lauréats de l'examen ou à des stagiaires ayant réussi leur concours, par la voie d'une présomption, à l'instar des magistrats effectifs nommés avant le 1er octobre 1993, il ne peut créer à l'égard des premiers une cause de défaveur qui a pour effet d'empêcher leur nomination comme juge effectif lorsqu'ils sont en compétition avec les seconds.

A.4.3. Dans une seconde branche, la même discrimination est critiquée en ce qu'elle est particulièrement accentuée à l'égard de la candidature d'un magistrat effectif. S'il n'a réussi ni le concours, ni l'examen, parce que ceux-ci n'étaient pas encore requis, celui-ci ne justifie d'aucune qualité supplémentaire par rapport au juge suppléant, si ce n'est d'être un magistrat qui siège de manière plus permanente. Cette seule circonstance de fait ne garantit ni la qualité du travail fourni, ni la « dépolitisation » du candidat. On n'aperçoit pas de motif d'accorder une préséance au magistrat effectif par rapport au juge suppléant nommé avant le 1er octobre 1993 : alors que tous deux sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude, cette préséance empêche de tenir compte de la candidature du juge suppléant qui aurait pourtant recueilli un avis unanime et favorable.

Cette règle de préséance se cumule avec l'obligation faite uniquement au juge suppléant de bénéficier d'un avis unanime et favorable du comité d'avis, comme l'a critiqué le moyen précédent.

Préjudice grave difficilement réparable A.5.1. Les quatre requérants, juges suppléants, ont chacun postulé à une place vacante de juge ou de juge de complément dans un tribunal de première instance. Le comité d'avis a émis, à l'unanimité, un avis très favorable sur la candidature de trois d'entre eux et favorable sur celle du quatrième.

Malgré ces avis, les candidatures des requérants - qui, sans la règle inscrite à l'article 21, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ajouté par l'article 3 de la loi attaquée, auraient été prises en compte sans autre exigence - pourraient ne plus être prises en compte s'il devait apparaître qu'un lauréat d'examen, un stagiaire ayant terminé son stage ou un magistrat effectif postule aux mêmes places, en bénéficiant aussi d'un avis favorable et unanime émis par le comité d'avis. Les requérants ignorent si des candidatures concurrentes ont recueilli un tel avis, en sorte qu'elles auraient une préséance par rapport à la leur; l'Etat belge pourrait à cet égard fournir à la Cour tous les éléments de fait qui lui apparaîtraient nécessaires.

En toute hypothèse, le risque de préjudice grave et irréparable suffit et est établi (les candidatures des requérants pouvant être écartées au profit de candidatures concurrentes), spécialement pour les requérants disposant d'un avis très favorable et unanime puisqu'ils pourraient être, en vertu de la loi attaquée, « barrés » par un lauréat, un stagiaire ou un magistrat effectif n'ayant recueilli qu'un avis favorable unanime.

A.5.2. Le préjudice est grave, car la manière dont les candidatures des requérants pourraient être écartées peut s'interpréter comme une prétendue incompétence pour cause de nomination antérieure non « objective ». Cette présomption leur cause un préjudice moral grave (voy., par analogie, C.A., arrêt n° 44/96, 12 juillet 1996, B.4.4), préjudice qui contraste avec les opinions (très) flatteuses émises à leur égard par le comité d'avis.

Le préjudice est grave en ce que la loi permet d'écarter des candidatures de personnes ayant accumulé sur le terrain une expérience véritable et plus prolongée que celle des stagiaires et ayant recueilli des avis meilleurs que ceux relatifs aux candidats qui seraient en définitive nommés.

Enfin, le préjudice est également grave car la loi attaquée sanctionne les juges suppléants des tribunaux de première instance ou de justice de paix, nommés avant le 1er octobre 1993, au motif que ceux-ci n'ont pas passé l'examen d'aptitude alors que par une loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, également promulguée le 9 juillet 1997, on a créé la fonction des conseillers suppléants, lesquels sont chargés de connaître, en degré d'appel, des décisions prononcées en première instance par des juges effectifs ou suppléants, sans cependant avoir dû présenter aucune forme d'examen d'aptitude. L'entrave ainsi créée aux possibilités de carrière des requérants constitue un préjudice moral grave.

A.5.3. Le préjudice est irréparable car les places de juge effectif auxquelles deux des requérants sont candidats ne sont pas fréquemment déclarées vacantes et les nouvelles places de juge de complément ( loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer) sont elles aussi soumises aux dispositions attaquées. Le préjudice est aggravé par cela que les deux autres requérants, candidats à des fonctions de juge de complément, ont été désignés comme juges délégués (articles 87, alinéa 2, 378, 1°, et 379 du Code judiciaire) et ont donc assumé, très régulièrement, la tâche de juges effectifs en nombre insuffisant.

Faute de suspension, lors des prochaines vacances, les requérants devraient faire face à la concurrence d'un plus grand nombre de stagiaires ou de lauréats de l'examen d'aptitude, ce qui cause également un préjudice difficilement réparable (voy., a contrario, C.A., arrêt n° 21/94, 3 mars 1994, qui rejette la demande de suspension car les requérants, soit ne postulaient qu'à une place de juge suppléant et non à une place de juge effectif, soit n'avaient pas présenté l'examen d'aptitude, soit l'avaient présenté mais ne postulaient pas à une place vacante. Il n'y avait donc pas, contrairement aux cas d'espèce, de risque de préjudice grave difficilement réparable). - B - Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats a subordonné, à compter du 1er octobre 1993, la nomination des magistrats à un stage judiciaire précédé d'un concours ou à la réussite d'un examen d'aptitude professionnelle, dont, en vertu de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, la validité est désormais limitée à sept ans à compter de la date du procès-verbal de l'examen.

B.1.2. L'article 21, § 1er, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 1er décembre 1994 relative à la formation et au recrutement des magistrats, dispose : « Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par l'article 20 de la présente loi et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis du même Code.

Les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du même Code. » B.1.3. L'alinéa 2, dans la version que lui avait donnée la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « modifiant les articles 259bis et 259quater du Code judiciaire et complétant l'article 21, § 1er, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats » et selon laquelle « les juges suppléants et les juges suppléants auxquels démission honorable a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire », fut annulé par l'arrêt n° 53/94 du 29 juin 1994 en tant qu'il s'appliquait aux juges suppléants nommés après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir le 1er octobre 1993.

B.1.4. L'article 3, attaqué, de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer complète l'alinéa 2 précité et y ajoute un troisième alinéa, afin de subordonner à deux conditions la prise en considération, pour une nomination à certaines fonctions judiciaires, de la candidature des juges suppléants. Les nouvelles dispositions énoncent : « Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du comité d'avis.

Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats. » B.1.5. Par analogie avec la disposition limitant à sept ans le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle (B.1.1), l'article 4, b), attaqué, de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer limite à sept ans, à compter du 11 janvier 1998, la durée pendant laquelle les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 sont réputés avoir réussi cet examen.

B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant à l'article 4, b), de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer (premier moyen) B.3.1. Les requérants font grief à la disposition attaquée d'établir sans justification une différence de traitement entre les magistrats nommés avant le 1er octobre 1993 selon qu'ils sont juges effectifs ou juges suppléants, en limitant à sept ans, à compter du 11 janvier 1998, la durée pendant laquelle les seconds sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle alors qu'aucun délai n'est fixé pour les premiers et que la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a, entre les uns et les autres, établi à cet égard une assimilation que la Cour, en son arrêt n° 53/94, n'a pas jugée inconstitutionnelle. B.3.2. La limitation critiquée ne doit frapper les intéressés qu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée. Il n'existe donc pas de risque que l'exécution immédiate de celle-ci cause un préjudice grave et difficilement réparable.

Au regard de l'article 4, b), attaqué, la demande de suspension ne contient pas d'élément établissant le risque d'un tel préjudice.

Quant à l'article 21, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, complété par l'article 3, attaqué, de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer (deuxième moyen) B.4.1. Les requérants font grief à la disposition attaquée d'établir sans justification une différence de traitement entre, d'une part, les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993, dont la candidature à une nomination de magistrat effectif ne peut être prise en considération par le ministre de la Justice que si cette candidature a fait l'objet d'un avis favorable et unanime du comité d'avis institué en vertu de l'article 259ter du Code judiciaire et, d'autre part, les autres candidats, pour lesquels un tel avis n'est pas requis; la différence de traitement leur paraît d'autant plus critiquable que parmi ces candidats figurent des magistrats effectifs dont la nomination, avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (1er octobre 1993), se faisait aux mêmes conditions que celle des juges suppléants et n'était pas subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen.

B.4.2. Le développement du moyen fait apparaître qu'est seule critiquée l'exigence de l'unanimité du comité d'avis.

B.4.3. Dans leur demande de suspension, les requérants, juges suppléants, exposent qu'ils ont, chacun, introduit leur candidature à une fonction de juge (effectif ou de complément) au tribunal de première instance et que cette candidature a recueilli un avis, favorable ou très favorable selon le cas, du comité d'avis compétent, lequel s'est prononcé à l'unanimité.

Les requérants indiquant eux-mêmes qu'ils ont obtenu l'avis unanime et favorable requis par la disposition en cause, l'exécution immédiate de celle-ci ne peut, en l'espèce, leur causer un préjudice grave difficilement réparable; ils ne soutiennent pas avoir introduit leur candidature à d'autres postes de magistrat effectif ou de complément et n'apportent pas d'élément susceptible de faire apparaître, avec un degré raisonnable de probabilité, qu'ils introduiront leur candidature à de tels postes qui seront déclarés vacants avant que la Cour ait statué sur le recours en annulation; au regard de la disposition attaquée, leur demande ne contient pas d'élément concret établissant le risque d'un préjudice grave difficilement réparable.

Quant à l'article 21, § 1er, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ajouté par l'article 3, attaqué, de la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer (troisième moyen) B.5.1. Les requérants font grief à la disposition en cause d'établir sans justification une différence de traitement entre, d'une part, les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et, d'autre part, les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, les candidats qui ont terminé le stage judiciaire et les magistrats effectifs, en ce que, quand la candidature de ces personnes à une fonction de magistrat effectif a fait l'objet d'un avis favorable et unanime du comité d'avis, cette candidature empêche le ministre de la Justice de prendre en considération la candidature desdits juges suppléants à cette même fonction, alors que ceux-ci bénéficient d'une présomption de réussite de l'examen et qu'avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, les conditions de nomination à une fonction de magistrat effectif étaient identiques pour les magistrats effectifs et pour les juges suppléants nommés sans concours ni examen avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (1er octobre 1993).

Le législateur a donc revu le régime transitoire dans un sens restrictif. La présomption de réussite de l'examen accordée aux juges suppléants nommés avant une certaine date ne leur permet plus d'être nommés en cas de concours avec d'autres catégories de candidats, sauf dans le cas où ces juges suppléants sont les seuls candidats sur lesquels un avis favorable unanime a été émis.

B.5.2. En adoptant la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur entendait organiser un recrutement des magistrats sur des bases objectives et mettre fin à la « grave suspicion » pesant sur une procédure de nomination qui « repose prioritairement sur des considérations politiques » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 974-1, pp. 2 et 3). La loi subordonne l'accès à la magistrature soit à la réussite d'un concours suivi d'un stage, soit à la réussite d'un examen et à la vérification d'une expérience professionnelle.

B.5.3. Le nouveau régime transitoire que les requérants critiquent procède de l'idée que, depuis l'adoption de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mentalités ont évolué, et de la constatation que de nombreux candidats ont entre-temps réussi l'examen d'aptitude professionnelle, auquel les juges suppléants peuvent aussi se présenter (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 730/6, p. 28). L'amendement qui a abouti à l'article 21, § 1er, alinéa 3, fut justifié en ces termes : « - la nomination de juges suppléants constitue en principe une injustice à l'égard de ceux qui se sont soumis à un examen et ont ainsi fait preuve de leur aptitude; - la nomination de suppléants va à l'encontre de la logique du système pour les premières nominations de magistrats, système qui repose sur deux piliers : d'une part, une certaine expérience professionnelle, soit comme avocat, soit comme titulaire d'une autre fonction juridique, soit comme stagiaire judiciaire, et, d'autre part, une aptitude prouvée par un examen devant le collège de recrutement. En cas de nomination d'un juge suppléant, un de ces piliers disparaît et le système perd dès lors sa cohérence; - l'examen ne devrait poser aucun problème aux juges suppléants compétents; au contraire, ils sont favorisés par rapport aux autres candidats, étant donné qu'ils ont une expérience en matière de rédaction de jugements.

Le seul argument rationnel permettant encore de justifier la nomination de juges suppléants pendant une période transitoire limitée est de nature pratique, à savoir la crainte - pratiquement sans fondement - que, pendant les premières années, aucun lauréat de l'examen ou aucun stagiaire judiciaire ne postule certaines fonctions vacantes » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 730/5, p. 2).

Par ailleurs, il a été soutenu que le nouveau système « a été mis au point parce que la réserve des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 est toujours considérée comme une échappatoire pour des nominations politiques. Cet article apporte la certitude que l'on n'en abusera pas pendant la période transitoire de 7 ans où la réserve subsistera. » (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-544/3, p. 12) B.5.4. Il y a lieu d'observer au préalable qu'en ce qu'il compare les juges suppléants avec les magistrats effectifs, le grief ne tient pas compte de ce que, pour les premiers, ce qui est en jeu est une première nomination au titre de magistrat effectif et, pour les seconds, une nouvelle nomination dans cette même qualité.

Sans aller jusqu'à subordonner, dès à présent, la nomination de tout juge suppléant à une fonction de magistrat effectif à la réussite de l'examen d'aptitude professionnelle, le législateur a pris une mesure qui, au stade actuel de l'examen du moyen, ne paraît pas dépourvue de justification au regard de l'objectif qu'il poursuit en conférant une priorité, soit à ceux qui ont réussi cet examen, soit à ceux, magistrats effectifs - fussent-ils nommés avant le 1er octobre 1993 - et stagiaires judiciaires, dont l'expérience professionnelle est normalement à considérer comme plus grande que celle de magistrats qui n'exercent qu'à titre supplétif et, en règle générale, occasionnellement l'activité professionnelle qui en est la source. Le législateur a pu avoir égard aussi à la différence des perspectives de carrière dans lesquelles avait été acquise la qualité de magistrat effectif ou de juge suppléant.

B.5.5. Certes, le régime transitoire attaqué est critiqué moins en lui-même qu'en ce qu'il restreint les possibilités de nomination offertes aux juges suppléants, sans exiger d'examen d'aptitude, par le régime transitoire antérieur. Cependant, les dispositions constitutionnelles invoquées ne s'opposent pas à ce qu'un législateur renonce à une option initiale pour en prendre une autre. Les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination ne sont pas violés pour la seule raison qu'une nouvelle disposition déjouerait les projets de ceux qui avaient pu compter sur le maintien d'une réglementation antérieure.

B.6. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas sérieux, du moins au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998, par le siège précité, dans lequel le juge M. Bossuyt est remplacé, pour le prononcé, par le juge G. De Baets, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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