publié le 28 août 1998
Arrêt n° 80/98 du 7 juillet 1998 Numéro du rôle : 1204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 1 er , de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véh La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...)
Arrêt n° 80/98 du 7 juillet 1998 Numéro du rôle : 1204 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de police de Verviers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, E. Cerexhe et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 24 novembre 1997 en cause de M.-C. Dumont contre la s.a. A.G.F./L'Escaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, le Tribunal de police de Verviers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, insérant l'article 7.2 du contrat-type d'assurance responsabilité civile automobile, viole-t-il les articles 6 et 6bis de la Constitution (comme les violait, selon l'arrêt de [la Cour d'arbitrage] du 21 mars 1995, l'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956) en excluant du bénéfice de l'assurance, notamment le conjoint du conducteur et du preneur d'assurance, lorsqu'il n'a subi que des dommages matériels ? » II. Les faits et la procédure antérieure Son véhicule arrêté devant un feu rouge à Heusy ayant été heurté, le 16 mai 1996, par celui de son mari, M.-C. Dumont demanda à sa compagnie d'assurances, la s.a. A.G.F./L'Escaut, le remboursement des frais de réparation. Celle-ci refusa de couvrir le sinistre en invoquant l'exclusion du bénéfice de l'indemnisation du dommage matériel provoqué par le conjoint visée à l'article 7.2 du contrat-type d'assurance responsabilité civile automobile.
M.-C. Dumont saisit le Tribunal de police de Verviers en soutenant qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce le raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt du 21 mars 1995 à propos de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956, ancienne loi relative à la responsabilité civile automobile, et que le nouvel article 4, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a remplacé la loi du 1er juillet 1956, est également non conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition exclut encore, en effet, de manière systématique du bénéfice de la couverture d'assurance, pour les dommages matériels uniquement, les conjoints des personnes responsables d'accidents. Il y aurait là , comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt précité, une disproportion inacceptable entre le but poursuivi (éviter une collusion entre conjoints) et le moyen employé pour l'atteindre (exclusion totale et sans appel du conjoint présumé fraudeur, iuris et de iure).
Après avoir constaté qu'il y avait une différence par rapport à la loi antérieure (les dommages matériels étant dorénavant seuls exclus), le Tribunal de police de Verviers, estimant qu'il ne pouvait appliquer directement l'arrêt évoqué de la Cour, adressa dès lors à la Cour la question préjudicielle reproduite ci-dessus.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 27 novembre 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 9 décembre 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 décembre 1997.
Des mémoires ont été introduits par : - la s.a. A.G.F./l'Escaut, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de Laeken 35, par lettre recommandée à la poste le 19 janvier 1998; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 mars 1998.
Par ordonnance du 29 avril 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 27 novembre 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 17 juin 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 28 mai 1998.
A l'audience publique du 17 juin 1998 : - ont comparu : . Me J.-M. Géradin, avocat au barreau de Liège, pour la s.a.
A.G.F./l'Escaut; . Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. Objet des dispositions en cause L'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs disposait : «
Art. 4.§ 1er. Peuvent être exclus du bénéfice de l'assurance : 1. Le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le preneur d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;2. Le conjoint des personnes visées au numéro précédent, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe, à la condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers;3. Les personnes bénéficiant de lois spéciales sur la réparation des dommages résultant d'accidents du travail, sauf dans la mesure où ces personnes conservent une action en responsabilité civile contre l'assuré.» L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : « Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Peuvent toutefois être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles : - le conducteur du véhicule; - le preneur d'assurance; - le propriétaire et le détenteur du véhicule assuré; - le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule; - pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses derniers [lire : deniers], les parents ou alliés en ligne directe de l'une des personnes précitées. » V. En droit - A - Mémoire de la s.a. A.G.F./L'Escaut A.1. L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l'exclusion des différentes catégories de personnes reposant sur des critères de justification objectifs et raisonnables et le but poursuivi étant, comme la Cour l'a reconnu dans son arrêt n° 26/95 du 21 mars 1995, parfaitement légitime.
Même si l'on considère qu'il subsiste une présomption irréfragable pour les dommages exclusivement matériels en dehors de toute lésion corporelle ou de vice du véhicule, il faut constater que le moyen utilisé par le législateur pour arriver à son but a évidemment perdu son caractère « manifestement disproportionné » auquel la Cour soumettait la non-conformité de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1956.
Le législateur belge était en tout état de cause obligé d'adapter la législation en matière de responsabilité civile automobile en vue d'une harmonisation des législations divergentes : il devait dès lors nécessairement rendre cette législation conforme à la directive du Conseil européen du 30 décembre 1983 (directive 84/5/CEE) qui prévoit en son article 3 qu'il y a lieu d'accorder à tous les tiers victimes d'un accident de la circulation une protection comparable en ce qui concerne les dommages corporels. Implicitement, cette directive admet qu'il est parfaitement légitime et admissible, en vue d'une harmonisation des législations européennes, de prévoir une exclusion d'indemnisation du dommage matériel pour certaines catégories de personnes.
L'intention du législateur belge d'éviter le risque de fraude et de collusion se trouve d'ailleurs confirmée au niveau européen, puisque la même directive du Conseil du 30 décembre 1983 prévoit la même possibilité d'exclusion d'indemnisation des dommages matériels par l'organisme intervenant (Fonds commun de garantie automobile) en cas d'accident causé par un véhicule non assuré ou non identifié, avec une allusion expresse au risque de fraude (voy. directive du Conseil du 30 décembre 1983, 84/5/CEE, J.O. L. 8 du 11 janvier 1984).
La différenciation des victimes prévue à l'article 4 de la loi de 1989 n'est dès lors nullement discriminatoire ni susceptible de rompre l'égalité entre usagers qui sont placés dans la même situation vis-à -vis de l'assureur responsabilité civile automobile.
Mémoire du Conseil des ministres A.2. Dans l'arrêt n° 26/95 du 21 mars 1995, la Cour a répondu à une question préjudicielle concernant l'ancien article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. La Cour a jugé inconstitutionnel l'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 dans la mesure où, en aucun cas, il n'autorisait les personnes qu'il permettait d'exclure du bénéfice de l'assurance obligatoire à renverser la présomption de collusion sur laquelle il est fondé. La Cour a considéré que l'objectif de la disposition - le risque de collusion et l'empêchement des fraudes à l'assurance - était légitime.
L'inconstitutionnalité résultait de la disproportion entre ce but légitime et les moyens employés pour l'atteindre. Il est clair que la présomption elle-même n'était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le nouvel article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer vise ce même but légitime. L'inconstitutionnalité ne peut résider que dans l'impossibilité de renverser cette présomption légitime.
Il faut attirer l'attention de la Cour sur le fait qu'un arrêt constatant l'inconstitutionnalité de la disposition légale litigieuse aura une incidence grave sur les compagnies d'assurances. En effet, les primes d'assurance ont été calculées sur la base des risques que l'assureur pouvait prévoir en tenant compte de la législation existante. La possibilité pour les assurés de renverser la présomption de collusion augmentera les obligations des compagnies d'assurances, sans qu'elles soient couvertes par les primes. Afin de ne pas remettre en cause les situations juridiques antérieures à l'arrêt à intervenir, il est recommandable de limiter les effets de l'arrêt dans le temps.
C'est pourquoi, au cas où la Cour constaterait que l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il faudrait qu'elle dise pour droit que cette violation ne vaut que dans la mesure où, en aucun cas, la disposition légale précitée n'autorise les personnes qu'elle permet d'exclure du bénéfice de l'indemnisation obligatoire à renverser la présomption de collusion sur laquelle elle est fondée. - B - B.1. L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer maintient la présomption irréfragable de fraude dans le chef du conjoint établie par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956, lorsqu'il s'agit d'exclure du bénéfice d'une indemnisation obligatoire les dommages matériels subis par le conjoint du conducteur, du preneur d'assurance, du propriétaire ou du détenteur du véhicule.
B.2. Le juge a quo s'interroge sur la question de savoir si le constat d'inconstitutionnalité formulé dans l'arrêt n° 26/95 de la Cour vaut en l'espèce, étant donné que la disposition en cause n'exclut plus du bénéfice de l'indemnité obligatoire que les dommages matériels.
B.3. La loi du 1er juillet 1956, adoptée en exécution du Traité Benelux relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visait à « assurer à toutes les victimes d'accidents occasionnés au moyen de véhicules automoteurs la réparation rapide et sûre du préjudice subi » (Doc. parl., Chambre, 1953-1954, n° 379, p. 3). A cette fin, une assurance obligatoire est instaurée et un droit propre est attribué au préjudicié vis-à -vis de l'assureur.
L'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 permettait d'exclure du bénéfice de l'assurance notamment le conjoint du conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, le conjoint du preneur d'assurance et le conjoint de ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police. Il permettait également d'exclure les parents et alliés en ligne directe de ces personnes, à condition qu'ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.
L'interprétation de l'article 4, § 1er, précité, selon laquelle cette condition ne s'appliquait qu'aux parents et alliés en ligne directe et non aux conjoints est celle qui en a été donnée par la Cour de justice Benelux dans son arrêt du 16 avril 1980 (Journal des tribunaux, 1980, p. 358, Rechtskundig Weekblad, 1980-1981, col.167).
En permettant d'exclure le conjoint du bénéfice de l'assurance, le législateur entendait prévenir le danger de collusion entre l'assuré et la victime qui serait son conjoint en les empêchant de faire passer pour des dommages causés par le véhicule assuré des dommages ayant une autre origine, ainsi qu'il résulte de la référence, dans les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 1956, au Commentaire des articles des dispositions communes annexées au traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, relatif à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/1, p. 3, et n° 351/4, p. 28).
B.4. Le législateur a pu considérer qu'un lien tel que celui existant entre des conjoints pouvait être de nature à accroître le risque de fraude à l'assurance. Sans doute existe-t-il d'autres situations qui aggravent ce risque, mais elles se prêtent beaucoup moins qu'un lien d'alliance ou de parenté à une définition légale.
Toutefois, le moyen utilisé pour atteindre cet objectif et qui est maintenu dans l'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est disproportionné : la disposition qui le met en oeuvre permet de refuser toute indemnisation aux époux en se fondant sur une présomption qu'elle ne les autorise en aucun cas à renverser. Or, il est des situations où l'hypothèse de la collusion est improbable, voire exclue, en raison notamment de témoignages ou de constats de police ou de gendarmerie.
B.5. Le moyen déjà utilisé par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 et maintenu par la disposition en cause pour empêcher une fraude à l'assurance résultant d'une collusion entre l'assuré et ses parents et alliés en ligne directe, à condition qu'ils habitent sous son toit et soient entretenus de ses deniers, repose sur la même présomption. Nonobstant cette condition restrictive, il est, quoique dans une moindre mesure, disproportionné pour le même motif que celui énoncé sub B.4.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'autorise, en aucun cas, les personnes qu'il permet d'exclure du bénéfice de l'assurance obligatoire à renverser la présomption de collusion sur laquelle il est fondé.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.