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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 septembre 1998

Arrêt n° 89/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1337 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexh(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 89/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1337 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 4 mai 1998 en cause de N. Vancoppenolle contre Y. De Venter, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette règle fait courir le délai d'appel dans les matières y mentionnées à partir du prononcé, même si la décision a été rendue contradictoirement, et non à partir de la signification à un moment quelconque par la partie la plus diligente, et à défaut d'une disposition légale spécifique concernant le commencement du délai d'appel dans la procédure sur requête contradictoire (article 1034bis C. jud.) ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 19 mai 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 10 juin 1998, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs G. De Baets et P. Martens ont fait rapport devant la Cour et estimé qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à la procédure, par un arrêt de réponse immédiate.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 juin 1998.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet de la disposition en cause L'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse dispose : « Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois du prononcé. Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. » IV. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs estiment, après consultation du dossier, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de l'article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de mettre fin à l'examen de la question préjudicielle par un arrêt de réponse immédiate.

A.2. Il n'a pas été introduit de mémoire justificatif. - B - B.1. La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse a prévu, pour les matières civiles visées au chapitre II du titre II de cette loi, une réglementation particulière tant en ce qui concerne la durée du délai d'appel qu'en ce qui concerne la détermination du jour auquel ce délai prend cours. Cette réglementation différait, sur les deux points précités, du droit commun alors en vigueur en matière civile (article 433 du Code de procédure civile) et elle diffère encore, mais exclusivement en ce qui concerne le point de départ du délai, de la réglementation insérée par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer dans l'article 1051 du Code judiciaire, aux termes duquel le délai d'appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci.

L'exclusion de l'opposition par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déroge au droit commun en vigueur tant avant qu'après l'adoption du Code judiciaire.

B.2. Le caractère dérogatoire sur ces points comme sur d'autres de la procédure devant les juridictions de la jeunesse est justifié dans les travaux préparatoires de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la volonté de rendre cette procédure aussi souple que possible (Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 637/1, p. 26). Ces dérogations ont notamment pour but de permettre au tribunal de prendre un contact direct et personnel avec les parties, de tenir compte de la psychologie spéciale du mineur, d'éviter toute publicité lors de l'examen des éléments relatifs à la personnalité et d'éviter la communication de ceux-ci à des tiers (Doc. parl., Chambre, 1962-1963, n° 637/7, p. 9). Le souci de simplifier la procédure a également été déterminant pour le délai d'appel et pour l'exclusion de l'opposition (Doc. parl., Sénat, 1964-1965, n° 153, p. 41).

B.3. La Cour constate que d'autres juridictions prennent, dans des litiges analogues, des décisions qui sont susceptibles d'opposition ou pour lesquelles le délai d'appel ne court que du jour de leur signification ou de leur notification. Il en va ainsi du juge de paix statuant sur la base de l'article 223 du Code civil et du président du tribunal siégeant en référé, selon les règles de l'article 1280 du Code judiciaire.

Le contexte juridique dans lequel ces mesures sont prises est différent : alors que le juge de paix ou le président siégeant en référé ne sont compétents que dans le contexte de difficultés conjugales ou au cours d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, les mesures prises à l'égard de l'enfant n'intervenant que de manière incidente, le juge de la jeunesse statue sur des questions que la loi considère comme affectant essentiellement l'intérêt de l'enfant.

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances au moins partiellement différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.5. L'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer permet au tribunal de la jeunesse de procéder à toutes les investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant intéressé; en outre, l'article 51 de la même loi lui permet, une fois saisi, de convoquer l'enfant, les parents et les personnes qui en ont la garde. Il en résulte que le tribunal a les moyens d'identifier les parties et d'obtenir toutes les informations utiles, même dans le cas où l'une des parties ferait défaut.

La privation de la voie de recours ordinaire qu'est l'opposition est donc compensée par les larges pouvoirs de convocation et d'investigation que la loi de 1965 accorde au juge de la jeunesse.

B.6. Bien que cela ne soit pas précisé en termes exprès dans les travaux préparatoires, le fait que le législateur ait fait courir le délai d'appel à partir de la date du prononcé et non, comme il est de règle, à partir de la date de la signification du jugement, répond également au souci d'alléger la procédure en matière de protection de la jeunesse, même en matière civile, au souci d'empêcher les mesures dilatoires et à celui de fixer rapidement l'enfant sur son sort.

Cette règle, combinée avec celle qui exclut l'opposition, peut toutefois avoir comme conséquence - les articles 770 et 792 du Code judiciaire n'apportant pas une garantie d'information équivalente à la signification qui est de règle, ni même à la notification dont la loi fait le point de départ du délai dans certains cas - qu'une partie qui a fait défaut pour une raison indépendante de sa volonté ne soit en mesure d'exercer aucun recours. Cette atteinte aux droits de la défense, même lorsque le jugement en première instance a été rendu contradictoirement, est disproportionnée aux objectifs poursuivis. Il en est ainsi d'autant plus que le souci de contrecarrer les mesures dilatoires et celui de ne pas mettre l'enfant dans des situations changeantes au gré du déroulement de la procédure sont rencontrés par la possibilité dont dispose le juge de la jeunesse d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement.

Il y a dès lors lieu de répondre par l'affirmative à la question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il fait débuter le délai d'appel le jour du prononcé, même si la décision a été rendue contradictoirement, et non à partir de la signification ou de la notification.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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