publié le 14 juillet 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 22 mai 1998 en cause de la société coopérative de droit suisse Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine contre l'Etat belge, « Les articles 308, alinéa 1 er , du Code des impôts sur les revenus de 1964 et 418, aliné(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 22 mai 1998 en cause de la société coopérative de droit suisse Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 mai 1998, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 308, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus de 1964 et 418, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus de 1992, d'une part, et les articles 309, 2°, du Code des impôts sur les revenus de 1964 et 419, 2°, du Code des impôts sur les revenus de 1992, d'autre part, font-ils entre les contribuables une distinction contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il résulte de ces articles qu'une société étrangère ayant un établissement belge n'a pas droit à des intérêts moratoires sur des excédents de précomptes mobiliers qui, à la suite d'une erreur de l'administration, n'ont pas été constatés à l'occasion de l'enrôlement de l'impôt global et qui ne sont donc pas restitués à la société dans le délai normal de deux mois à dater de l'enrôlement de l'impôt, mais plus tard, à la suite d'un recours devant la cour d'appel contre la décision défavorable du directeur régional des contributions, alors que si - toutes choses égales par ailleurs - l'administration commet la même erreur (refus d'imputer les précomptes) après l'enrôlement d'une cotisation initiale correcte ou commet une erreur sur le montant de la base imposable, la société aura droit à des intérêts moratoires sur la restitution des mêmes sommes à la suite du recours ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1342 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.