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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 juin 1998

Arrêt n° 69/98 du 10 juin 1998 Numéro du rôle : 1302 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 82, § 1 er , des lois coordonnées du 26 février 1964 portant le Code des impôts sur les revenus, i La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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30/06/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 69/98 du 10 juin 1998 Numéro du rôle : 1302 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 82, § 1er, des lois coordonnées du 26 février 1964 portant le Code des impôts sur les revenus, introduits par G. Mignon.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 mars 1998 et parvenue au greffe le 4 mars 1998, un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 82, § 1er, des lois coordonnées du 26 février 1964 portant le Code des impôts sur les revenus ont été introduits par G. Mignon, qui a fait élection de domicile à 4430 Ans, rue Walthère Jamar 105.

II. La procédure Par ordonnance du 4 mars 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 11 mars 1998, les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 12 mars 1998.

Par lettre recommandée à la poste le 27 mars 1998 et parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 1998, la partie requérante a fait savoir qu'elle se désistait de son recours.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, décrète le désistement.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juin 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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