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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 mai 1998

Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1112 et 1115 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présiden après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par a(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1112 et 1115 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêts du 23 juin 1997 en cause du ministère public contre respectivement J.-P. Carvelli et S. Renert, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 27 et 30 juin 1997, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 135 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles établies par les articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la Constitution belge et par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 539 du même Code, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre d'une décision de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel alors qu'un recours contre les décisions de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du même Code est ouvert tant à la partie civile qu'à la partie publique, et alors que ce recours est exercé notamment suite au refus de la chambre du conseil d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, mesure qui si elle était accordée par la juridiction d'instruction, mettrait un terme à l'action publique en cas de non-révocation ? » II. Les faits et la procédure antérieure Dans les deux affaires ayant donné lieu à la question préjudicielle en cause, les inculpés ont sollicité devant la chambre du conseil le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation. Il n'a pas été fait droit à cette demande.

Les inculpés ont interjeté appel de ces décisions devant la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège.

Appliquant la jurisprudence de l'arrêt n° 22/95 de la Cour d'arbitrage à leur situation, les inculpés ont soutenu devant la juridiction précitée que la demande de suspension du prononcé de la condamnation pouvait donner lieu à une mesure mettant fin aux poursuites et que leur appel était donc recevable. Le ministère public a défendu la thèse inverse.

La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle par les deux arrêts mieux qualifiés plus haut.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnances des 27 et 30 juin 1997, le président en exercice a désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Par ordonnance du 1er juillet 1997, la Cour a joint les affaires.

Le 10 juillet 1997, les juges-rapporteurs ont informé la Cour, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 1997.

Par ordonnance du 1er octobre 1997, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire conformément à la procédure ordinaire.

Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 octobre 1997; l'ordonnance de jonction et l'ordonnance décidant de poursuivre l'examen des affaires conformément à la procédure ordinaire ont été notifiées par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 15 octobre 1997.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 1er décembre 1997.

Par ordonnance du 25 novembre 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 27 juin 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 28 janvier 1998, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 18 février 1998.

Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à son avocat par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998.

A l'audience publique du 18 février 1998 : - a comparu Me R. Ergec loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit - A - A.1. Seul le Conseil des ministres a introduit un mémoire. Après avoir rappelé le dispositif des arrêts nos 82/94 et 22/95 de la Cour d'arbitrage, il soutient que la demande tendant à bénéficier de la suspension du prononcé n'est pas un moyen qui, s'il était reconnu fondé, serait de nature à mettre réellement un terme à l'action publique, dans le sens de l'arrêt n° 22/95. Seuls des moyens de procédure ayant cette conséquence peuvent être considérés comme des moyens de ce type.

En outre, dans ses deux arrêts précités, la Cour a décidé que l'impossibilité pour l'inculpé de discuter en degré d'appel l'existence des charges justifiant le renvoi ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Or, la demande de suspension du prononcé, comme l'exception de l'insuffisance des charges, engendrerait un débat sur le fond.

La Cour de cassation a jugé qu'une demande tendant à bénéficier de la suspension du prononcé ne constitue pas un moyen (Cass., 26 juin 1996, R.D.P., 1997, 562). Des arrêts de chambres de mise en accusation de Bruxelles et d'Anvers ont considéré que l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de suspendre le prononcé n'était pas définitive, contrairement à celle qui fait droit à une demande en ce sens de l'inculpé.

A.2. Il n'y a pas de différence de traitement entre l'inculpé et la partie civile. Lorsque la chambre du conseil accorde la suspension du prononcé, la partie civile ne dispose d'aucun moyen de recours; lorsqu'elle refuse de faire droit à cette demande, l'inculpé ne dispose pas davantage d'une voie de recours. Les droits de l'inculpé et de la partie civile sont donc comparables et il n'y a pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

A.3. Quant à la différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé, elle est inexistante dans l'hypothèse où la chambre du conseil accorde le bénéfice de la suspension du prononcé : en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'un et l'autre peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

A.4.1. En revanche, lorsque la chambre du conseil refuse d'octroyer la suspension du prononcé, l'inculpé ne dispose d'aucun moyen de recours, au contraire du ministère public qui, en vertu de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, peut faire opposition contre les ordonnances de non-lieu ou de renvoi rendues par la chambre du conseil, éventuellement suite au refus de la suspension du prononcé.

A.4.2. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif : comme la Cour l'a relevé dans ses arrêts nos 82/94 et 22/95, la circonstance que le ministère public accomplit dans l'intérêt de la société les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et qu'il exerce l'action publique, et que l'inculpé défende son intérêt personnel, justifie raisonnablement que le premier jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle du second. Aux termes d'un arrêt plus récent, n° 49/97, cette différence objective existe non seulement pendant l'instruction préparatoire, mais pendant toute l'action publique. En outre, selon le même arrêt, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes n'ont pas une portée telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé.

A.4.3. La règle en cause a pour but d'éviter un débat sur le fond de l'affaire devant la chambre des mises en accusation. Dans ses arrêts précités, la Cour d'arbitrage a admis qu'il n'y avait pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l'inculpé ne peut pas faire valoir devant la chambre des mises en accusation l'absence de charges justifiant son renvoi. De même, en l'espèce, les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés dans la mesure où l'inculpé ne peut s'opposer à un refus de la chambre du conseil d'accorder la suspension du prononcé, étant donné qu'une pareille demande en degré d'appel engendrerait un débat sur le fond de l'affaire comme dans l'hypothèse où l'inculpé ferait valoir l'insuffisance des charges.

Même si la chambre du conseil refuse le bénéfice de la suspension du prononcé, l'inculpé pourra faire valoir ses arguments devant les juridictions de jugement (article 3 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). En revanche, si la chambre du conseil accorde la suspension du prononcé, il serait porté préjudice à l'action publique si le ministère public ne disposait pas d'un droit d'appel.

La différence de traitement est donc raisonnablement justifiée et il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés, à savoir l'absence d'un recours contre le refus d'octroi de la suspension du prononcé, et le but visé, à savoir éviter un débat sur le fond devant la chambre des mises en accusation.

A.5. Enfin, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction prévoit une rédaction nouvelle de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, qui n'instaure pas le droit d'appel en discussion dans la présente cause. Selon ce texte, « l'inculpé peut [...] interjeter appel [des ordonnances prévues aux articles 129 et 130 du Code d'instruction criminelle] s'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique ». - B - B.1. L'article 135 du Code d'instruction criminelle dispose : « Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et 130, dans les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur du Roi à compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter du jour où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. » L'article 539 de ce même Code énonce : « Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. » B.2. Il résulte de ces dispositions que l'inculpé ne peut interjeter appel de l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement que s'il a soulevé une exception d'incompétence devant la chambre du conseil et qu'en revanche, le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances qui font obstacle à la poursuite de l'action publique sans que la recevabilité de leur recours soit limitée aux contestations de compétence.

B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4. Il existe, entre le ministère public et l'inculpé, une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); le second défend son intérêt personnel. Cette différence justifie raisonnablement que, jusqu'à la saisine de la chambre du conseil, le ministère public jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de l'inculpé.

B.5. Toutefois, dès lors que le législateur instaure à l'issue de l'instruction une procédure devant la chambre du conseil, nettement distincte de celle qui se déroule devant la juridiction de jugement, qu'il permet un débat contradictoire entre le ministère public et l'inculpé, qu'il permet à la partie civile, qui défend des intérêts privés, de prendre part à ce débat et qu'enfin il organise un recours contre la décision de la chambre du conseil, l'étendue de ce recours ne peut varier selon la personne qui l'exerce que si cette inégalité de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée.

B.6. La situation différente du ministère public et de l'inculpé justifie raisonnablement que, si l'instruction se termine par une ordonnance de non-lieu qui met fin à l'action pénale dont le ministère public a la charge, celui-ci puisse, dans l'exercice de la mission légale qui est la sienne, faire valoir en degré d'appel notamment l'existence de charges qu'il estime suffisantes pour renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement, tandis que l'inculpé ne dispose pas de la même voie de recours contre une ordonnance de renvoi.

L'ordonnance de non-lieu, en effet, met fin à l'action publique et ne permet au ministère public de reprendre celle-ci qu'en requérant la réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles.

L'ordonnance de renvoi, au contraire, permet à l'inculpé de faire valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond.

Les mêmes motifs justifient que la partie civile dispose du même recours que le ministère public puisqu'une ordonnance de non-lieu met fin, pour elle aussi, à l'action pénale sur laquelle elle a greffé son action civile et qu'elle ne peut poursuivre celle-ci que devant le juge civil.

En ne permettant pas à l'inculpé de faire valoir, devant la chambre des mises en accusation, qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, le législateur a pris une mesure qui repose sur un critère objectif. Elle est en rapport avec le but poursuivi, qui est d'organiser un système de répression des infractions qui soit efficace sans sacrifier les droits de défense; elle n'est pas disproportionnée à cet objectif.

B.7. La situation différente du ministère public et de la partie civile, d'une part, de l'inculpé, d'autre part, décrite au B.6, ne suffit cependant pas à justifier en tous points cette différence de traitement.

B.8.1. En limitant le recours offert à l'inculpé contre une décision de renvoi aux seules exceptions d'incompétence, alors que le ministère public et la partie civile peuvent invoquer tous les moyens en appel d'une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, le législateur a pris une mesure disproportionnée à l'objectif qu'il poursuit.

B.8.2. Dans son arrêt n° 22/95, la Cour a constaté qu'il n'est pas justifié de refuser à l'inculpé le droit d'introduire un recours et d'invoquer des moyens qui, s'ils étaient reconnus fondés, seraient de nature à mettre réellement un terme à l'action publique, tels les moyens pris de la prescription ou alléguant que l'accusation se fonde de manière déterminante sur des éléments entachés d'irrégularités de procédure. Il est, en effet, de l'intérêt de la société que le ministère public représente, de la partie civile et de l'inculpé de permettre à chacun de faire valoir, devant la juridiction d'instruction, pour autant qu'ils soient de nature à mettre un terme à l'action publique, des irrégularités de procédure ou d'autres motifs, à l'exception de l'insuffisance des charges.

B.9. Cette constatation n'autorise pas à conclure qu'il faut permettre à l'inculpé d'exercer un recours contre la décision de la chambre du conseil lui refusant la suspension du prononcé et le renvoyant devant la juridiction de jugement.

S'il en était ainsi, la chambre des mises en accusation serait contrainte non seulement à un examen du bien-fondé de l'argumentation avancée par l'inculpé à l'appui de cette demande, mais à un examen du fondement des poursuites mêmes.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 135 du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 539 du même Code, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en dehors de l'hypothèse visée par cet article 539, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre d'une décision de la chambre du conseil lui refusant le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 mars 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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