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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 22 avril 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 70.640 du 13 janvier 1998 en cause de D. Christiaens contre la Erasmushogeschool Brussel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cou « L'article 2, 28°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté fla(...)

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cour d'arbitrage
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22/04/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 70.640 du 13 janvier 1998 en cause de D. Christiaens contre la Erasmushogeschool Brussel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 janvier 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, 28°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il accorde à la direction de l'institut supérieur le pouvoir de déterminer quelles activités d'enseignement sont des activités d'enseignement artistiques ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1281 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 11 mars 1998 en cause de G. Delvaux contre l'a.s.b.l.

A.Z. Sint-Camillus Sint-Augustinus, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mars 1998, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « La loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, et plus particulièrement l'article 82, § 2, et § 3, juncto l'article 131 de cette loi, qui fixent les montants de rémunération servant de critère de distinction entre ' les employés inférieurs ' et ' les employés supérieurs ' au sens de la loi et ses règles en matière de licenciement et en matière de fixation des délais de préavis à observer par l'employeur lors du licenciement, sont-ils compatibles avec le principe d'égalité et avec l'interdiction de discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant que ledit montant de rémunération qui sert de critère de distinction entre les ' employés inférieurs ' et ' les employés supérieurs ' est identique, indépendamment de la question de savoir si l'employé travaille selon un horaire à temps plein ou selon un horaire à temps partiel ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1310 du rôle de la Cour.

Le greffier, Potoms.

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